Labor court dismissed appeal on vehicle claim; procedural costs awarded to employee despite bankruptcy.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the bankrupt company's appeal regarding its claim for vehicle reimbursement and procedural costs. Although the company argued the vehicle was a service car, the court found no evidence it was held by the employee as a worker. Consequently, the court confirmed the first-instance judgment declaring the labor court incompetent and awarded procedural costs to the employee.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode du travail, art. 101; Code de procédure civile, art. 620: The labor court lacks jurisdiction over civil claims for damages arising from employment relationships when the underlying facts do not establish an employment relationship.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du sept novembre deux mille treize
Numéro 36847 du rôle.
Composition:
M. Étienne SCHMIT, président de chambre; Mme Astrid MAAS, premier conseiller; Mme Monique FELTZ, conseiller;
M. Alain BERNARD, greffier.
Entre:
Maître Yann BADEN, avocat à la Cour, demeurant à L-1473 Luxembourg, 27, rue Jean Baptiste Esch, agissant en sa qualité de curateur de la société à responsabilité limitée SOC1.) S.A.R.L., ayant eu son siège social à L-(…), déclarée en état de faillite par jugement du 22 juillet 2013 du tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
appelant aux termes d’un acte de l’huissier de justice Josiane GLODEN d’Esch-sur-Alzette du 16 août 2010,
comparant par Maître Yann BADEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
A.), demeurant à L-(…),
intimé aux fins du prédit acte GLODEN, comparant par Maître Charles KAUFHOLD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Par requête déposée le 15 janvier 2010, la société à responsabilité limitée SOC1.) a fait convoquer A.) devant le tribunal du travail de Luxembourg pour s’y entendre condamner à lui payer 16.080,09 € du chef de paiement de loyers de leasing et 11.861,84 € du chef de frais de réparation au garage, réclamant en outre une indemnité de procédure de 1.500 €.
Par jugement du 29 juin 2010, le tribunal du travail s’est déclaré matériellement incompétent pour connaitre de la demande, a rejeté la demande en paiement d’une indemnité de procédure de la société SOC1.), l’a condamnée à payer à A.) une indemnité de procédure de 500 € et l’a condamnée aux frais et dépens de l’instance.
Par exploit d’huissier de justice du 16 août 2010, la société SOC1.) a régulièrement interjeté appel contre le jugement lui notifié le 1er juillet 2010. Elle demande, par réformation, à la Cour de dire que les juridictions du travail sont compétentes pour connaître de sa demande et de la déclarer également fondée, réclamant en outre une indemnité de procédure de 2.000 € pour l’instance.
A.) conclut à la confirmation de la décision entreprise et demande une indemnité de procédure de 1.000 € pour l’instance d’appel.
Par jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 22 juillet 2013, la société SOC1.) a été déclarée en état de faillite et par acte d’avoué du 30 septembre 2013, Me Yann BADEN a repris l’instance en sa qualité de curateur.
Les faits
A.) était aux services de la société SOC1.) sans qu’un contrat de travail écrit n’ait été conclu entre parties. Par lettre recommandée du 31 août 2006 il a été licencié avec un préavis de 6 mois expirant le 28 février 2007. Le caractère régulier ou abusif de ce licenciement a fait l’objet d’un litige séparé.
La société SOC1.) soutient que dans le cadre de la relation de travail, elle aurait mis à disposition de A.) une voiture de service que celui-ci pouvait également utiliser à des fins privées.
Malgré plusieurs rappels, A.) n’aurait restitué le véhicule qu’au mois d’avril 2009 de sorte que la société SOC1.) demande à ce qu’il soit condamné à lui payer 16.080,09 € du chef de loyers de leasing ainsi que 11.861,84 € du chef de frais de réparation de la voiture, celle-ci ayant été restituée en très mauvais état.
A.) conclut à l’incompétence des juridictions du travail pour connaître du litige en soutenant que le véhicule n’aurait pas été mis à sa disposition dans le cadre de son contrat de travail mais qu’il en aurait bénéficié en sa qualité d’associé.
La compétence des juridictions du travail
Aux termes de l’article 25 du nouveau code de procédure civile, le tribunal du travail est compétent pour connaître des contestations relatives aux contrats de travail (…) y compris celles survenant après que l’engagement a pris fin.
Au vu des contestations de A.) par rapport à la compétence matérielle des juridictions du travail, il appartient à la société SOC1.) de rapporter la preuve que A.) bénéficiait d’une voiture de service dans le cadre de la relation de travail.
A ce sujet il ne suffit pas de contredire A.) et d’affirmer qu’aucun des associés ne bénéficiait d’une voiture.
Contrairement à ce que le soutient la société SOC1.), cette preuve ne découle pas du contrat de travail qu’elle a conclu avec un autre associé B.). S’il est vrai que le droit à une voiture découle pour B.) de l’article 5 de son contrat de travail et que ce n’est donc pas en sa qualité d’associé que celui-ci bénéficie d’une voiture, il n’est pas permis de conclure par analogie qu’il en était de même pour l’associé A.), ce d’autant moins que le contrat de travail en question, signé le 29 novembre 2008, est postérieur à la rupture des relations de travail entre la société SOC1.) et A.).
Dans la mesure où il n’est ni établi ni même soutenu que A.) ait été gérant salarié de la société SOC1.), les affirmations de celle-ci que le contrat de travail conclu avec B.) démontrerait clairement que seul le gérant bénéficie d’une voiture de service manquent de pertinence et sont d’ailleurs contredites par le contrat de travail que la société SOC1.) a conclu le 29 novembre 2008 avec l’associé C.) qui, tout en étant également engagé comme gérant, ne bénéficie pas de voiture de service.
C’est encore à tort que la société SOC1.) soutient que A.) se contredirait luimême en soutenant avoir bénéficié de la voiture en sa qualité d’associé tout en la restituant à un moment où il continuait à être associé. Il découle en effet des pièces versées en cause que par courrier électronique du 15 novembre 2007 la société SOC1.) a informé A.) que la société ne pourrait plus payer le leasing à partir de novembre 2007 et qu’elle l’a de ce fait invité soit à signer un nouveau contrat en son propre nom avec la société SOC2.) soit à déposer le véhicule auprès de celle-ci jusqu’au 20 novembre 2007. Au vu du contexte - difficultés de paiement - la restitution par A.) de la voiture malgré le fait qu’il continuait d’être associé de la société SOC1.) ne saurait dès lors être considérée comme indice ou preuve qu’il détenait la voiture en sa qualité de salarié.
La Cour constate d’ailleurs à ce propos que les premières « mises en demeure » de restituer le véhicule datent de novembre 2007 tandis que l’obligation de restitution, à supposer qu’il s’agisse d’une voiture de service sur base d’un contrat de travail, aurait existé dès le 27 février 2007, date de la fin des relations de travail.
Aucune conclusion ne saurait finalement être tirée du fait que dans sa requête déposée pour obtenir indemnisation du licenciement qu’il qualifiait d’abusif A.) a demandé des dommages-intérêts pour « avantage en nature ». Aucune précision supplémentaire n’ayant été fournie à cet égard, il n’est pas permis d’en conclure que par avantage en nature était visée une voiture de service.
Il suit des développements qui précèdent que la société SOC1.) n’a pas rapporté la preuve que A.) détenait la voiture en sa qualité de salarié de sorte que les juges de première instance sont à confirmer en ce qu’ils se sont déclarés incompétents pour connaître de la demande.
Les indemnités de procédure
L’appel de la société SOC1.) n’étant pas fondé et celle-ci étant condamnée aux frais et dépens de l’instance, il n’est pas inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des sommes non comprises dans les dépens qu’elle a exposées en vue de l’instance d’appel. Sa demande en paiement d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel n’est donc pas fondée.
Il est par contre inéquitable de laisser à charge de A.) l’intégralité des sommes non comprises dans les dépens qu’il a dû exposer pour se défendre en instance d’appel. Au vu de l’envergure de l’affaire il convient d’allouer l’indemnité de procédure réclamée de 1.000 €.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport de Mme Astrid Maas, premier conseiller,
reçoit l’appel ;
le dit non fondé ;
confirme le jugement du tribunal du travail de Luxembourg du 29 juin 2010 ;
rejette la demande de la société à responsabilité limitée SOC1.), en faillite, en paiement d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel ;
dit fondée la demande de A.) en paiement d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel et fixe la créance de A.) à l’égard de la société à responsabilité limitée SOC1.), en faillite, à 1.000 € ;
dit que la société à responsabilité limitée SOC1.), en faillite, doit supporter les frais et dépens de l’instance ;
La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par
M. Étienne SCHMIT, président de chambre, en présence de M. Alain BERNARD, greffier.