Luxembourg Court of Cassation dismisses appeal on procedural grounds and substantive review of evidence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the tenant's appeal, first upholding the lower court's finding that the appeal was admissible despite the defendant's claim of acquiescence. On the merits, the court refused to overturn the judgment regarding the termination notice, stating that the lower court's assessment of evidence is sovereign and cannot be reviewed. Consequently, the appeal was dismissed, and the tenant was ordered to pay the costs of the cassation proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1134 et 1315 du Code civil; L'appréciation souveraine des juges du fond sur les éléments de preuve empêche la Cour de cassation de retenir une violation de l'obligation de ne pas dénaturer la cause.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 67 / 13. du 7.11.2013.
Numéro 3245 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, sept novembre deux mille treize.
Composition:
Georges SANTER, président de la Cour, Edmée CONZEMIUS, conseiller à la Cour de cassation, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Nathalie JUNG, conseiller à la Cour d’appel, Serge WAGNER, avocat général, Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.
Entre:
A.), demeurant à F-(…),(…),(…),
demandeur en cassation,
comparant par Maître Eyal GRUMBERG, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, et:
B.), déclaré officiellement sous C.), (…), demeurant à L-(…), (…), (…), défendeur en cassation,
comparant par Maître Alain GROSS, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.
LA COUR DE CASSATION :
Sur le rapport du conseiller Irène FOLSCHEID et sur les conclusions du procureur général d’Etat adjoint Georges WIVENES ;
Vu le jugement attaqué rendu le 8 janvier 2013 sous le numéro 147748 du rôle par le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en matière de bail à loyer et en instance d’appel ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 5 mars 2013 par A.) à C.), déposé au greffe de la Cour le 11 mars 2013 ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 2 mai 2013 par C.) à A.), déposé au greffe de la Cour le 3 mai 2013 ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que le défendeur en cassation soulève l’irrecevabilité du pourvoi au motif qu’après le prononcé du jugement attaqué par lui, A.) a assisté sans réserve à une visite des lieux dans le cadre d’une expertise ordonnée par le tribunal de paix, confirmé sur ce point par le tribunal d'arrondissement, et qu’il a dès lors acquiescé au jugement attaqué ;
Mais attendu que, le pourvoi en cassation n’étant pas suspensif en matière civile, l’exécution, même sans réserve, ne vaut acquiescement que s’il résulte des circonstances dans lesquelles elle a eu lieu que le demandeur a, sans équivoque, manifesté sa volonté d’acquiescer aux dispositions attaquées par le pourvoi ;
Attendu que la preuve d’une telle volonté n’est pas rapportée ;
Que le moyen d’irrecevabilité n’est dès lors pas fondé ;
Attendu que le défendeur en cassation soulève encore l’irrecevabilité du pourvoi au motif que, dans son relevé de pièces et actes déposés à l’appui du pourvoi, le demandeur en cassation fait état d’une « Farde de 7 pièces versées lors de l’instance d’appel », alors que selon l’article 10, alinéa 2, de la loi du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation le mémoire « contiendra la désignation exacte des actes produits à l’appui du recours » ;
Mais attendu que depuis sa modification par la loi du 6 avril 1989 l’article
10 de la loi du 18 février 1885 ne contient plus l’exigence invoquée à l’appui du moyen d’irrecevabilité, qui est à rejeter ;
Qu’il s’ensuit que le pourvoi est recevable ;
Qu’il s’ensuit encore que la demande subsidiaire en rejet des pièces sur base de la disposition invoquée n’est pas fondée ;
Sur les faits :
Attendu, selon le jugement attaqué, que le tribunal de paix, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre, avait condamné A.) à déguerpir des lieux occupés dans un délai de deux mois à partir de la notification du jugement ; que sur appel de A.), le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a confirmé le jugement entrepris, sauf à reporter le délai de déguerpissement, renvoyant pour le surplus l’affaire devant le tribunal de paix ;
Sur le premier moyen de cassation :
tiré « de la dénaturation des éléments de preuve par le juge du fond, au sens des articles 1134 et 1315 du Code civil :
En ce que le juge du fond n'a pas tiré les conséquences légales, sinon tiré les mauvaises conséquences des éléments de preuve apportés par le demandeur dans le cadre de sa défense, en jugeant que premièrement << Le tribunal en conclut que l'avis relatif au courrier de résiliation est donc bien parvenu à l'adresse de A.) mais que celui-ci ne l'a pas réclamé.>>, et que deuxièmement << Dans ces conditions et indépendamment des dispositions législatives ou jurisprudentielles françaises qui n'ont pas vocation à s'appliquer en l'espèce, il y a lieu de retenir par confirmation du jugement entrepris que A.) a été valablement touché par le courrier de résiliation et que le bail a été valablement dénoncé avec effet au 1 er avril 2012. >>,
Alors que le juge est tenu à l'obligation de ne pas dénaturer les éléments de la cause en leurs termes clairs et précis, partant de ne pas dénaturer les éléments de preuve apportés par le demandeur, alors qu'il a pu premièrement prouver que l'avis de passage du courrier a été placé dans la mauvaise boîte aux lettres grâce au témoignage de la Poste française d'une part, et qu'il a également pu prouver l'exactitude de son adresse de résidence en France selon les moyens de preuve de justification de domicile reconnu par l'administration française d'autre part, de sorte que le juge aurait dû constater que Monsieur A.) n'a pas été valablement touché par le courrier de résiliation et que le bail n'a donc pas été valablement dénoncé, de sorte que Monsieur A.) est toujours le preneur du bail commercial conclu le 29 mai 2000. »
Mais attendu que l’appréciation par les juges du fond des éléments de preuve leur soumis est souveraine et échappe au contrôle de la Cour de cassation ;
D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation :
tiré « de la violation sinon de la fausse application de la règle jurisprudentielle que l’acte écrit est réputé notifié selon le principe de la réception :
En ce que le juge a appliqué la théorie de l’envoi pour juger que l’acte écrit a été valablement notifié au demandeur, et ce indépendamment du fait que le courrier a été retourné à l’expéditeur, et a partant estimé que le seul fait d’avoir envoyé le courrier était suffisant pour que la résiliation du bail par le propriétaire soit valable,
Alors qu’en l’espèce le juge était tenu d’appliquer la règle jurisprudentielle de la réception selon laquelle << un acte de procédure ne peut sortir des effets à l’encontre de la partie à qui il est destiné, à un moment où cette partie n’a pas encore pu prendre connaissance de cet acte >> » ;
Mais attendu que la violation d’une règle jurisprudentielle ne constitue pas un cas d’ouverture à cassation ;
Que le moyen ne saurait être accueilli ;
Par ces motifs :
dit le pourvoi recevable ;
le rejette ;
condamne le demandeur en cassation aux frais et dépens de l’instance en cassation avec distraction au profit de Maître Alain GROSS, sur ses affirmations de droit.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Georges SANTER, en présence de Monsieur Serge WAGNER, avocat général et de Madame Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.