Luxembourg court convicts defendants on corruption and fraud charges with suspended sentences and fines.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted defendants P.1. and P.4. of corruption, fraud, and related offenses while declaring the prosecution against P.3. extinguished. The court found sufficient evidence for the first two defendants, resulting in six-month prison sentences suspended by probation and fines, whereas the third defendant was acquitted on the specific charge pursued. The decision applied the Penal Code and the 1988 law regulating professional access to determine guilt and sentencing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60, 66, 74, 77, 196, 197, 247, 248 du code pénal; articles 155, 179, 182, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code d'instruction criminelle; Loi du 28 décembre 1988: The court may convict defendants of corruption and fraud based on oral testimony and evidence, impose suspended prison sentences with fines, and declare specific charges extinguished if the prosecution fails to prove the elements required.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 2909/2013
(not. 16959/10/CD)
ex.p./s. étr.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 NOVEMBRE 2013
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du ministère public contre
1. P.1.),
né le (…) à (…),
demeurant (…), L-(…),
2. P.2.),
né le (…) à (…),
demeurant (…), F-(…),
3. P.3.),
né le (…) à (…),
demeurant (…), L-(…),
4. P.4.),
né le (…) à (…),
demeurant (…), L-(…),
- p r é v e n u s - ___________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 26 juin 2013, le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience publique du 16 octobre 2013 devant le tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
P.2.) : princ. corruption active, subs. trafic d’influence, trafic d’influence, usage de faux et recel ;
P.4.) : corruption active, trafic d’influence, usage de faux, recel et infraction à la loi du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel et certaines professions libérales;
P.1.) : corruption active, trafic d’influence, usage de faux, recel et infraction à la loi du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel et certaines professions libérales;
P.3.) : usage de faux, recel et infraction à la loi du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel et certaines professions libérales.
A l’audience publique du 16 octobre 2013, Madame le vice-président constata l'identité des prévenus et leur donna connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Le témoin T.1.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du code d'instruction criminelle.
Les prévenus P.2.), P.3.), P.1.) et P.4.), assistés de l’interprète Marina MARQUES PINA, furent entendus en leurs explications et moyens de défense.
Maître Tom LUCIANI, avocat, demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les moyens du prévenu P.2.).
Maître Joëlle CHRISTEN, avocat, demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les moyens du prévenu P.3.).
Le représentant du ministère public, Marc HARPES, premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et conclut à la condamnation des prévenus P.2.), P.3.), P.1.) et P.4.).
Le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit:
Vu le rapport SPJ/IEFC/2009/2183/416-SCIS dressé en date du 16 septembre 2009 par la Police Grand-ducale, Service de Police Judiciaire, Section Infractions Economiques et Financières Courantes ;
Vu le rapport SPJ/IEFC/2012/18017/3/SCIS dressé en date du 13 janvier 2012 par la Police Grand-ducale, Service de Police Judiciaire, Section Infractions Economiques et Financières Courantes ;
Vu le rapport SPJ/IEFC/2012/18017/7/SCIS dressé en date du 13 avril 2012 par la Police Grand-ducale, Service de Police Judiciaire, Section Infractions Economiques et Financières Courantes ;
Vu le réquisitoire aux fins d’ouverture d’une information à l’encontre d’P.2.), P.4.), P.1.) et P.3.) du 14 juillet 2010 ;
Vu l’instruction diligentée par le Juge d’Instruction ;
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 1912/12 du juillet 2012 de la Chambre du conseil du tribunal de et à Luxembourg, renvoyant - P.2.) devant une chambre correctionnelle du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg pour y répondre du chef de corruption active sinon de trafic d’influence, de trafic d’influence, d’usage de faux et de recel, - P.4.) devant une chambre correctionnelle du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg pour y répondre du chef de corruption active, de trafic d’influence, d’usage de faux, de recel et d’infraction à la loi du 28 décembre 1988, - P.1.) devant une chambre correctionnelle du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg pour y répondre du chef de corruption active, de trafic d’influence, d’usage de faux, de recel et d’infraction à la loi du 28 décembre 1988, - P.3.) devant une chambre correctionnelle du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg pour y répondre du chef d’usage de faux, de recel et d’infraction à la loi du 28 décembre 1988 ;
Vu la citation à prévenus du 26 juin 2013 (not. 16959/10/CD) régulièrement notifiée à P.2.), P.4.), P.1.) et P.3.) ;
Le Ministère Public reproche à P.2.) d’avoir, depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, commis l’infraction de corruption active sinon de trafic d’influence actif, l’infraction de trafic d’influence passif et l’infraction d’usage de faux.
Le Ministère Public reproche à P.4.) et à P.1.) d’avoir, depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, commis l’infraction de corruption active, l’infraction de trafic d’influence passif, l’infraction d’usage de faux, l’infraction de recel et l’infraction à l’article 1er de la loi du 28 décembre 1988.
Le Ministère Public reproche à P.3.) d’avoir, depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, commis l’infraction d’usage de faux, de recel et l’infraction à l’article 1er de la loi du 28 décembre 1988.
Les faits constants en cause peuvent se résumer comme suit :
D’après les explications du représentant du Ministère Public à l’audience et celles figurant aux procès-verbaux de police prémentionnés et des annexes, le dossier dont le Tribunal est saisi se rattache à une enquête plus vaste et non encore menée à terme portant sur un grand nombre de certificats falsifiés qui ont été vendus au Luxembourg à des ressortissants portugais ne remplissant pas les conditions légales pour exercer un métier à titre indépendant, certificats qui ont été soumis au Ministère des Classes Moyennes en vue de l’obtention d’une autorisation d’établissement. Ce trafic implique notamment des ressortissants portugais agissant au Luxembourg, tout comme une personne de contact au sein de la « Confederação da Industria Portuguesa » (CIP) qui a dressé des certificats sur demande en échange d’un montant de 500 euros au lieu des 10 euros de frais normalement payables, puis les a soumis pour signature à ses supérieurs avant de les envoyer au Luxembourg.
Dans le cadre de cette affaire, les dossiers susceptibles d’être concernés ont été saisis auprès du Ministère des Classes Moyennes ainsi qu’à la CIP, dossiers parmi lesquels figurait celui des prévenus P.2.), P.4.), P.1.) et P.3.).
Le président de la Chambre de Commerce Portugal-Luxembourg a informé des fonctionnaires du Ministère des Classes Moyennes qu’une annonce paraissant dans le journal « CONTACTO » proposait d’aider les intéressés à obtenir une autorisation d’établissement au Luxembourg. Des recherches menées par le Ministère ont permis d’identifier P.2.) comme la personne ayant inséré cette annonce.
Lors de son audition par la Police Grand-ducale en date du 8 novembre 2007, P.2.) a immédiatement fait l’aveu d’être à l’origine de cette annonce et a déclaré y avoir été incité par un certain A.) travaillant auprès de la CIP au Portugal par lequel il avait luimême obtenu un certificat CIP au préalable.
A.) a été largement impliqué dans les affaires préexposées.
P.2.), après avoir nié tout transfert d’argent lors de sa première audition, fait l’aveu devant la Police Grand-ducale en date du 10 mars 2009 d’avoir transféré à plusieurs reprises de l’argent à A.) pour le compte de connaissances en vue d’obtenir de faux certificats CIP.
En effet, le prévenu a été confronté aux déclarations de A.) qui a indiqué avoir collaboré avec lui dans le cadre de 10 à 15 demandes en vue de l’obtention de certificats irréguliers ainsi qu’aux résultats des recherches policières ayant trouvé des mouvements sur le compte bancaire de A.) établissant un contact régulier entre ce dernier et le prévenu.
P.2.) a ainsi déclaré avoir envoyé les demandes pour ces certificats par voie de courrier et avoir transféré l’argent afférent à A.).
Ainsi, il confirme avoir demandé un certificat attestant l’exercice d’activités pour le compte de P.4.), d’B.), de P.1.), de C.) et de P.3.).
Quant aux paiements faits à A.), P.2.) est en aveu d’avoir payé en tout 2.000 euros (1.000 euros le 10 octobre 2006 et 1.000 euros le 24 octobre 2006) pour les certificats établis pour P.4.) et pour B.).
Le prévenu déclare en effet avoir reçu deux fois 2.500 euros d’un D.) afin de faire les démarches pour P.4.) et B.) ainsi que d’avoir viré 1.000 euros à A.) pour chacune de ces deux personnes.
P.1.) n’aurait payé que 1.000 euros au prévenu, somme qui aurait été intégralement continuée à A.) par le biais de E.).
Cette dernière a confirmé lors de sa déposition devant la Police judiciaire en date du 2 avril 2009 qu’elle a effectivement opéré des virements pour le compte de son compagnon de l’époque, P.2.), mais indiqua ne pas se rappeler des montants ou destinataires exacts.
Les recherches policières ont permis de retracer un virement de 500 euros effectué le
27 septembre 2006 par E.) sur le compte bancaire de A.).
P.2.) a en outre déclaré avoir demandé à sa connaissance F.) de transférer la somme de 1.000 euros à A.) pour le compte de C.). Cette version des faits est confirmée par F.) qui indiqua lors de sa déposition du 1er avril 2009 que la somme a été payée en deux tranches de 500 euros chacune.
Selon les déclarations du prévenu, C.) ne l’aurait jamais payé pour ses services.
Finalement, les policiers ont pu retrouver un virement à hauteur de 1.000 euros sur le compte de A.) montant lui viré par G.) en date du 28 novembre 2003.
G.) et P.2.) confirmèrent que ce virement a été effectué, mais P.2.) ne put plus l’affecter à un certificat CIP précis.
Quant à P.3.), P.2.) a indiqué qu’il s’agissait d’un ouvrier de sa propre société SOC.1.) S.àr.l.. P.3.) aurait bien reçu un certificat CIP par la même filière mais il n’aurait rien payé P.2.), en tant que patron, aurait pris à sa charge les frais de A.).
P.2.) indique en outre qu’il avait été convenu avec A.) qu’il lui indique le nom de la personne intéressée à obtenir un certificat ainsi que les périodes pour lesquelles un certificat CIP était à émettre.
P.1.) confirme avoir demandé à P.2.) de lui procurer un certificat CIP contenant des mentions qui étaient inexactes.
A ces fins il aurait remis une somme entre 500 euros et 1.000 euros à P.2.) ainsi que 1.000 euros à une fiduciaire FI.1.) d’Esch-sur-Alzette.
Cette fiduciaire se serait occupée de toutes les démarches administratives au Luxembourg. A l’audience du 16 octobre 2013, P.1.) a indiqué avoir reçu une facture de la part de la fiduciaire pour ces prestations.
En date du 17 octobre 2006 une demande en obtention d’une autorisation d’établissement au nom du prévenu pour l’activité « achat et vente de matériaux de construction » ainsi que la déclaration sur l’honneur afférente (tous deux documents signés par le prévenu) sont entrés au Ministère des Classes Moyennes. En date du
27 février 2007, une autorisation numéro 115146 est délivrée au nom de SOC.3.) S.àr.l., sous condition que P.1.) exerce la gérance, pour l’activité de commerce. Une demande du 17 octobre 2006 une demande pour l’activité « entreprise de construction et façades » est introduite, demande aboutissant dans une autorisation numéro 114317 du 11 décembre 2006 pour l’activité d’entrepreneur de construction, plafonneur-façadier est délivrée au nom de SOC.4.) S.àr.l. avec la même condition que susmentionnée.
Une troisième demande du 15 mai 2007 pour l’activité « construction-plafonneurfaçadier » est introduite, demande aboutissant cette fois à une autorisation numéro 117404 du 11 octobre 2007 pour l’activité d’entrepreneur de construction, plafonneurfaçadier au nom de SOC.5.) S.àr.l. toujours avec la condition que P.1.) en exerce la gérance.
En annexe de ces demandes figurait un certificat CIP daté au 3 octobre 2006 attestant que P.1.) avait exercé à titre indépendant l’activité d’entrepreneur de construction, de façadier et de commerçant du 1er octobre 1989 au 31 janvier 1998.
La société SOC.5.) S.àr.l. a été déclarée en état de faillite par jugement du 15 juillet 2008, la société SOC.4.) S.àr.l. a été déclarée en état de faillite par jugement du 17 octobre 2008 et la société SOC.4.) S.àr.l. a été déclarée en état de faillite par jugement du 5 janvier 2009.
P.1.) indique avoir reçu le certificat CIP litigieux de la part d’P.2.) et d’avoir constaté que les indications sur ce certificat étaient inexactes. Il aurait néanmoins remis le document à la fiduciaire pour être annexé à sa demande auprès du Ministère des Classes Moyennes.
Le prévenu confirme en outre avoir signé lui-même la demande et la déclaration sur l’honneur portant son nom et figurant au dossier répressif.
P.3.) confirme les dépositions faites par P.2.) relatives au fait qu’il a été salarié auprès d’SOC.1.) S.àr.l. et que son patron lui a organisé une autorisation d’établissement.
P.2.) aurait pris l’initiative de lui procurer une autorisation et il se serait occupé de toutes les démarches. Lui-même aurait cependant signé les formulaires de demande et de déclaration sur l’honneur introduits au Ministère des Classes Moyennes.
P.3.) a indiqué à l’audience avoir informé son patron qu’il n’avait pas les qualifications professionnelles requises pour obtenir une autorisation d’établissement au Luxembourg.
En date du 23 avril 2004 une demande en obtention d’une autorisation d’établissement pour les activités de « construction, façades, pose de carrelage et installations sanitaires », accompagnée de la déclaration sur l’honneur afférente a été introduite au Ministère des Classes Moyennes pour le compte de P.3.). En date du 1er octobre 2004, une autorisation numéro 99232/A a été délivrée pour les activités d’entrepreneur de construction, carreleur, plafonneur-façadier, installateur sanitaire a été délivrée à la société SOC.1.) S.àr.l. sous condition que P.3.) en exerce la gérance.
En annexe de cette demande figurait un certificat CIP daté au 3 mars 2004 attestant que P.3.) avait exercé à titre indépendant l’activité d’entrepreneur de construction, de façadier, carreleur et installateur sanitaire du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1997.
P.3.) indique ne rien avoir payé à P.2.) et avoir exécuté les ordres de son patron en signant les formulaires de demande. Il confirme également avoir reçu l’autorisation d’établissement litigieuse mais conteste avoir personnellement vu le faux certificat CIP introduit au Ministère des Classes Moyennes.
P.4.) a indiqué auprès du Juge d’instruction ainsi qu’à l’audience du 16 octobre 2013 ne plus se rappeler avec précision du déroulement des faits en raison d’un trouble de santé.
Il indique lors de sa déposition devant la Police Grand-ducale du 15 septembre 2008 ainsi que devant le Juge d’instruction connaître P.2.). Il indique en outre ne plus se rappeler s’il a personnellement remis de l’argent (4.000 euros selon ses premières déclarations, 2.500 euros selon ses déclarations auprès du Juge d’instruction) à P.2.) ou si cette remise fut faite par le biais de D.).
Au vu de l’ensemble du dossier répressif, il y a lieu de retenir que c’est l’associé D.) qui a pris contact avec P.2.) et que c’est cet associé qui a payé la somme de 4.000 euros en vue de procurer un certificat CIP à P.4.) en vue d’une autorisation d’établissement au Luxembourg.
En date du 20 novembre 2006 une demande en obtention d’une autorisation d’établissement au nom du prévenu pour l’activité de « construction civile-toutes travaux » ainsi que la déclaration sur l’honneur afférente (tous deux documents signés par le prévenu) sont entrés au Ministère des Classes Moyennes. En date du 20 mars 2007 ledit Ministère a délivré sous le numéro 115389 une autorisation d’établissement au nom de SOC.2.) S.àr.l., sous condition que P.4.) exerce la gérance, pour l’activité d’entrepreneur de construction.
En annexe de cette demande figurait un certificat CIP daté au 11 octobre 2006 attestant que P.4.) avait exercé une fonction d’indépendant respectivement d’entrepreneur de construction entre le 1er mars 1998 et le 31 juin 2004.
La société SOC.2.) S.àr.l. a été déclarée en état de faillite par jugement du 30 avril 2010.
P.2.) se serait chargé de toutes les démarches tant au Portugal qu’au Luxembourg et P.4.) aurait signé les formulaires de demande et de déclaration sur l’honneur.
P.4.) déclare en outre avoir reçu le certificat CIP litigieux, qu’il l’a fait traduire et qu’il l’a finalement remis à la fiduciaire FI.1.) pour que celle-ci l’introduise au Ministère des Classes Moyennes ensemble avec la demande et la déclaration sur l’honneur. Le prévenu confirme que les indications reprises sur ce certificat CIP sont fausses.
A) Quant aux moyens de procédure
1) Quant à la prescription
La prescription de l’action publique étant d’ordre public, elle peut être opposée en tout état de cause, même devant le juge du fait saisi après cassation (Cass, 28 juillet 1900, P. V, 417).
Conformément aux dispositions énoncées aux articles 637 et 638 du Code d’instruction criminelle, telles qu’en vigueur au moment des faits, l’action publique résultant d’un délit se prescrit après trois années révolues et celle résultant d’un crime après dix années révolues, à compter du jour où le délit a été commis, si dans cet intervalle il n’a été fait aucun acte d‘instruction ou de poursuite.
Si la loi du 6 octobre 2009, entrée en vigueur en date du 1er janvier 2010, a en effet porté le délai de prescription des délits à 5 ans, cette loi ne s’applique cependant pas aux faits antérieurs à son entrée en vigueur en vertu du principe de la non-rétroactivité des lois pénales plus coercitives.
Les faits actuellement poursuivis ayant été commis entre le 28 novembre 2003 et le
30 avril 2010, le délai de prescription triennal, respectivement décennal pour les crimes, doit être appliqué.
Tout acte de procédure intervenu dans ce délai de trois ou dix ans interrompt ce délai et constitue le point de départ d’une nouvelle période triennale ou décennale pendant laquelle l’infraction peut être poursuivie.
Ainsi, est admis comme acte interruptif de la prescription tout acte de poursuite, à savoir tout acte qui met en mouvement l’action publique, qui la maintient en mouvement ou lui donne une certaine extension.
Lorsque l’action publique a été interrompue par des actes de poursuite ou d’instruction, cette interruption est réelle et elle porte sur l’infraction elle-même et concerne tous les coauteurs et complices, même si l’acte d’instruction n’a visé qu’un ou plusieurs d’entre eux.
Les actes de poursuite ou d‘instruction sont ceux qui ont pour objet de constater les infractions, d’en découvrir ou convaincre les auteurs. L’acte d’instruction est tout acte émanant d’une autorité qualifiée par la loi et ayant pour objet de recueillir des preuves, ou de mettre l’affaire en état d’être jugée, tandis que l’acte de poursuite a pour objet de traduire le prévenu en jugement ou de s’assurer de sa personne (Les Novelles, procédure pénale, tome 1, volume 1, n° 42).
La prescription de l’action publique n’est pas interrompue par tout acte quelconque tendant à la recherche ou à la poursuite d’une infraction, mais doit émaner d’une autorité qualifiée pour procéder à pareille recherche ou pour exercer pareille poursuite et l’acte doit en outre avoir le caractère d’un acte de procédure pénale (Cour, 8 mars 1982, Pas. 25, p. 226).
- Quant à la prescription de corruption active
L’infraction de corruption active étant un crime, la prescription est décennale, même si une décriminalisation par application de circonstances atténuantes a été opérée par la Chambre du conseil.
Le premier fait de corruption est celui datant du 28 novembre 2003 reproché à P.2.), date de la remise de 1.000 euros à A.) pour le compte de P.3.).
L’action publique pour cette infraction serait donc éteinte par prescription en date du
28 novembre 2013.
D’éventuels actes de dissimulation permettant le cas échéant de reporter le point de départ du délai de prescription ne ressortent pas du dossier répressif et laissent d’être caractérisés. Le Tribunal rappelle à cet égard que la circonstance que l’administration a été trompée et qu’une autorisation d’établissement a été délivrée moyennant la production de faux documents ne prouve pas à elle seule une dissimulation.
En l’espèce, non seulement le délai décénal n’est pas écoulé, mais la prescription a été interrompu notamment par le premier acte interruptif, à savoir l’audition date du 8 novembre 2007 d’P.2.) dans le cadre du rapport SPJ/IEFC/2007/2183/183/SCIS.
L’action publique n’est partant pas éteinte à l’encontre d’P.2.) pour ce qui est de l’infraction en relation avec P.3.).
Pour ce qui est de l’intégralité des autres infractions de corruption active reprochée à P.2.), P.1.) et P.4.) celles-ci n’ont été commises qu’au cours de l’année 2006, de façon à ce que, pour les mêmes raisons, le délai de prescription n’est pas écoulé.
- Quant à la prescription de l’infraction de trafic d’influence actif et passif
Il ressort des éléments du dossier répressif que les faits à la base de la présente affaire ont été découverts fin 2006 et n’ont été dénoncés qu’au début de l’année 2007 au Ministère Public.
Le Tribunal tient à rappeler que les juridictions luxembourgeoises ont déjà été amenées à se prononcer sur le point de départ du délai de prescription de l’infraction de trafic d’influence telle que libellée à charge des prévenus. Ainsi la chambre du conseil de la cour d’appel, dans un arrêt numéro 127/13 du 28 février 2013, le Ministère Public s’étant également fondé sur la jurisprudence précitée de la cour de cassation française pour arguer le trafic d’influence d’infraction clandestine, a retenu ce qui suit :
« Suivant la jurisprudence de la chambre criminelle [française], le point de départ de la prescription de l’action publique doit être reporté dans trois cas, à savoir : d’abord, lorsque l’infraction s’exécute sous forme de remises successives de fonds ou d’actes réitérés, ensuite, lorsqu’elle est considérée comme occulte ou clandestine par nature et, enfin, lorsque des actes irréguliers ont été dissimulés.
Il convient de distinguer les deux derniers cas de report de la prescription.
Les infractions occultes ou clandestines par nature sont des infractions dont la clandestinité est un élément constitutif ou est inhérente à l’infraction. Dans cette catégorie rangent, par exemple, l’abus de confiance, la tromperie, l’atteinte à l’intimité de la vie privée. Pour ces infractions, le point de départ de la prescription doit être fixé, non au jour de leur commission effective, mais « au jour où l’infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique ».
La jurisprudence retarde encore le point de départ de la prescription de certaines infractions qu’elle ne qualifie pas d’infractions occultes par nature, lorsque, dans le cas d’espèce considéré, des actes irréguliers ont été dissimulés, c’est-à-dire lorsque l’auteur de l’infraction s’est livré à une manœuvre pour en cacher la commission, à condition que le juge caractérise concrètement la dissimulation qui justifie le report de la prescription (cf. Manuel de procédure pénale, Guinchard et Buisson, LexisNexis, 7e édition, n° 1345, p. 890). Sans cette obligation de caractériser la dissimulation, la distinction entre infractions clandestines par nature et infractions dissimulées s’estomperait.
Dans le susdit arrêt du 19 mars 2008, la cour de cassation a approuvé les juges du fond d’avoir écarté la prescription d’un délit de trafic d’influence en constatant que cette infraction avait été dissimulée « par la conclusion d'un contrat fictif et par l'utilisation d'une structure écran ».
Or en l’espèce, le dossier pénal ne révèle aucune manœuvre de dissimulation. Il n’est pas prouvé que les inculpés eussent mis en œuvre des moyens et des techniques pour dissimuler le plus longtemps possible leurs agissements et pour en retarder la découverte.
La circonstance que l’administration a été trompée et qu’une autorisation d’établissement a été délivrée moyennant la production de faux documents ne prouve pas une dissimulation, mais constitue simplement l’usage de faux. Or, suivant la jurisprudence, les infractions de faux et d’usage de faux ne sont pas considérées comme occultes par nature (Ch. Crim. 25 mai 2004, JCP 2005, I, 106, p. 138).
La sollicitation de dons consomme à elle seule l’infraction. Si la perception (unique) a lieu, sa date est en principe déterminante pour fixer le point de départ du délai de prescription de l’action publique. En cas de pluralité de perceptions, le délit de trafic d'influence se renouvelle à chaque acte d'exécution du pacte de corruption, de sorte que le dernier acte marque alors le point de départ du délai de prescription ».
(Cour d’appel, chambre du conseil, arrêt numéro 127/13 du 28 février 2013).
Au vu des développements qui précèdent, le législateur s’étant par ailleurs largement inspiré de la législation française en la matière et plus particulièrement de l’article 433-
2 du Code pénal français, le tribunal retient comme point de départ du délai de prescription de l’infraction de trafic d’influence le dernier acte de remise d’argent, respectivement de l’autorisation sollicitée, le point de départ de la prescription pouvant être retardé lorsque l’auteur de l’infraction s’est livré à une manœuvre pour en cacher la commission. (TAL 16e 1242/13 du 23 avril 2013).
En l’espèce, le premier fait de remise de fonds est celui du 27 septembre 2006 concernant l’infraction reprochée à P.2.) concernant P.1.).
Il y a donc lieu d’admettre que c’est au plus tôt à cette date que le dernier acte de remise a eu lieu.
Le Tribunal retient dès lors que l’infraction de trafic d’influence libellée à la savoir établie, a été commise au plus tard le 27 septembre 2006. La prescription de cette infraction est dès lors encourue à partir du 28 novembre 2009
D’éventuels actes de dissimulation permettant le cas échéant de reporter le point de départ du délai de prescription ne ressortent pas du dossier répressif et laissent d’être caractérisés. Le Tribunal rappelle à cet égard que la circonstance que l’administration a été trompée et qu’une autorisation d’établissement a été délivrée moyennant la production de faux documents ne prouve pas à elle seule une dissimulation.
Force est de constater que le premier acte interruptif est l’audition d’P.2.) en date du 8 novembre 2007. Après cette date d’autres actes ont successivement interrompu la prescription de cette infraction.
Les autres infractions de trafic d’influence reprochés tant à P.2.), P.1.) que P.4.) ont toutes été opérées après cette date du 27 septembre 2006.
Le premier acte interruptif de prescription concernant P.1.) constitue son audition devant la Police Grand-ducale en date du 28 août 2008 et le premier acte à l’encontre de P.4.) constitue son audition du 15 septembre 2008.
Le Tribunal retient partant que les délais de prescription concernant les infractions de trafic d’influence ont été valablement interrompus à l’égard des trois prévenus auxquels ces infractions sont reprochées.
Ainsi, l’action publique n’est pas donc prescrite en ce qui concerne les infractions de trafic d’influence libellées à l’encontre des prévenus P.2.), P.1.) et P.4.).
- Quant à la prescription de l’usage de faux.
Aux même motifs que préalablement exposés, la prescription décennale a été interrompue, de façon à ce que moyen tiré de la prescription de l’action publique n’est dès lors pas fondé en ce qui concerne l’usage de faux mis à charge des prévenus.
- Quant à la prescription des délits de recel et d’infraction à l’article 1er de la loi modifiée du 28 décembre 1988 précitée
Ces délits étant des infractions continues, qui ne cessent de s’accomplir aussi longtemps qu’est maintenue la situation délictueuse, le délai de prescription commence à courir le jour où cesse cette situation.
En l’espèce, il y a lieu de retenir les dates suivantes de cessation de la situation : - pour P.4.), le 30 avril 2010, date de la faillite de la société SOC.2.) S.àr.l., - pour P.1.), le 5 janvier 2009, date de la faillite de la société SOC.3.) S.àr.l. et - pour P.3.), le 31 décembre 2004, date de sa démission comme gérant technique de la société SOC.1.) S.àr.l.
Concernant P.3.), l’infraction à la loi du 28 décembre 1988 se prescrit donc au 31 décembre 2007.
Le Tribunal constate cependant que le premier acte répressif interrompant la prescription posé contre P.3.) est son audition par la Police Grand-ducale le 24 juillet 2009.
Le délai de prescription étant donc dépassé pour cette infraction à l’encontre de P.3.), il y a lieu de dire que l’action publique à son encontre est prescrite pour ce qui est de l’infraction libellée par le Ministère Public sub C).
Comme cela a été précisé ci-dessus, la prescription a été successivement interrompue pour les autres prévenus.
Ces infractions ne sont dès lors pas éteintes par voie de la prescription triennale.
2) Quant au délai raisonnable
P.2.) et P.3.) concluent à l’irrecevabilité des poursuites pour dépassement du délai raisonnable en violation de l’article 6-1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme.
Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 6-1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable.
Les conséquences d’un dépassement du délai raisonnable doivent être examinées sous l’angle de la preuve, d’une part, et sous l’angle de la sanction, d’autre part. En effet, la durée anormale de la procédure peut avoir pour résultat la déperdition des preuves en sorte que le juge ne pourrait plus décider que les faits sont établis. Le dépassement du délai raisonnable peut aussi entraîner des conséquences dommageables pour le prévenu (Cass. belge, 27 mai 1992, R.D.P. 1992. 998).
Il y a violation irréparable des droits de la défense lorsque les prévenus ne jouissent plus devant le juge du fond de l’exercice entier de leurs droits de défense, c’est-à-dire lorsqu’ils n’ont plus la possibilité de contester la recevabilité des poursuites et le bien fondé des préventions, de faire valoir tout moyen de défense et de présenter au juge du fond toutes demandes utiles au jugement de la cause.
Ainsi, lorsque le dépassement du délai raisonnable fait obstacle, même partiellement, à l’exercice des droits de la défense, il y a violation de ce principe général du droit, violation irréparable dès lors qu’il est impossible de conjurer les effets du temps écoulé, devant entraîner l’irrecevabilité de l’action publique (F. Kuty, Tendances récentes en matière de délai raisonnable, in Actualités du droit pénal et de procédure pénale, éditions du Jeune Barreau de Bruxelles, 2001, no 88, p. 169).
En ce qui concerne P.2.), la dernière infraction qui lui est reprochée date du 18 décembre 2006. Le prévenu a été entendu pour la première fois par la Police Grandducale en date du 8 novembre 2007, puis le 10 mars 2009 et le 16 avril 2009.
De nombreux devoirs d’instruction ont par la suite été exécutés, dont des perquisitions et saisies opérées tant au Luxembourg qu’au Portugal.
P.2.) a ensuite comparu devant le Juge d’instruction le 6 juillet 2011 et le 23 mai 2005.
La dernière infraction reprochée à P.3.) date du 31 décembre 2004. Il a été entendu par la Police Grand-ducale le 24 juillet 2009, après l’analyse et traduction des documents saisis au Portugal.
P.3.) a été entendu par le Juge d’instruction le 28 septembre 2011.
Au vu de ces développements et de la complexité du dossier, les différents devoirs ont été effectués dans un laps de temps plus que raisonnable.
Aussi, le moyen soulevé par les prévenus n’est pas établi.
B) Quant au fond
1. Quant à P.2.)
a) Quant à la corruption active
Le Ministère Public reproche à P.2.) d’avoir, depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, l’infraction de corruption active en
- versant le 10 octobre 2006 1.000 euros et le 24 octobre 2006 1.000 euros à A.) pour obtenir un faux certificat CIP pour P.4.) et pour B.), - faisant verser le 27 septembre 2006 500 euros par l’intermédiaire de E.) à A.) pour obtenir un faux certificat CIP pour P.1.), - faisant verser le 18 décembre 2006 1.000 euros par l’intermédiaire de F.) à A.) pour obtenir un faux certificat CIP pour C.) et - en faisant verser le 28 novembre 2003 1.000 euros par l’intermédiaire de G.) à A.) pour obtenir un faux certificat CIP pour P.3.).
P.2.) conteste les infractions mises à sa charge.
Avant d’examiner les éléments constitutifs de l’infraction de corruption active et réprimé par l’article 248 alinéa 2 du Code pénal, il y a lieu de déterminer la loi applicable aux faits reprochés à P.2.).
Le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir, entre le 23 novembre 2003 et le 18 décembre 2006, proposé ou octroyé, dans droit, directement ou indirectement, à une personne chargée d’une mission de service public des dons pour qu’elle accomplisse un acte dans le cadre de sa fonction.
Le texte de l’article 247 du Code pénal libellé à charge du prévenu résulte d’une modification législative du 13 février 2011 dans le cadre du renforcement de la lutte contre la corruption.
Ce renforcement des moyens de lutte contre la corruption entendait introduire dans notre législation nationale des dispositions à protéger les salariés qui, au sein de leur entreprise, constatent des agissements illicites de corruption ou de trafic d’influence et qui souhaitent en informer les autorités.
Il s’agissait encore d’adapter l’article 23 du Code d’instruction criminelle qui prévoit l’obligation de chaque fonctionnaire de signaler aux autorités compétentes les infractions pénales qu’il constate dans l’exécution de sa mission afin d’étendre cette obligation légale également aux autres agents publics qui ne relèvent pas directement du statut des fonctionnaires (comme par exemple les agents de SOC.6.) et les salariés de SOC.7.) qui ne sont pas des fonctionnaires).
Enfin la loi entendait encore simplifier, voire clarifier et uniformiser le libellé de certains articles du Code pénal relatifs à la corruption et au trafic d’influence dont également le libellé de l’article 247 du même code.
Il existait en effet des confusions entre les notions : le fait de solliciter ou agréer impliquait nécessairement un lien direct entre le pot de vin et la contrepartie, et dont la preuve devrait être rapportée par l’existence d’un accord sous-jacent entre les parties. Il s’agissait donc d’introduire des éléments neutres comme le fait de donner ou de recevoir qui sont destinés à faciliter les poursuites en matière de corruption et qui - contrairement aux termes de solliciter ou agréer, n’impliquent plus un accord des parties.
Il est acquis en cause que les faits reprochés au prévenu P.2.) ont été commis au courant des années 2003 à 2006 et que par conséquent la nouvelle mouture des articles relatifs à la corruption n’était pas en vigueur et ne saurait s’appliquer en l’espèce. Conformément à un principe général du droit pénal, la nouvelle loi ne s’applique qu’aux faits commis postérieurement à sa mise en vigueur.
Il s’agit donc de se rapporter à la modification législative du 15 janvier 2001 portant approbation de la convention de l'organisation de coopération et de développement économiques du 21 novembre 1997 sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales et relatif aux détournements, aux destructions d'actes et de titres, à la concussion, à la prise illégale d'intérêts, à la corruption et portant modification d'autres dispositions légales qui, dans le même souci de répression accrue du phénomène de corruption, avait introduit dans la législation nationale des nouvelles infractions comme le trafic d’influence qui était ignoré par le Code pénal avant la réforme de 2001, et dont la teneur est la suivante
« Sera puni de la réclusion de cinq à dix ans et d’une amende de 20.000 francs à 7.500.000 francs, le fait de proposer ou d’octroyer, sans droit, directement ou indirectement, à une personne, dépositaire ou agent de l’autorité ou de la force publiques, ou chargée d’une mission de service public, ou investie d’un mandat électif public, pour elle-même ou pour un tiers, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour obtenir d’elle:
1° Soit qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat;
2° Soit qu’elle abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés, ou toute autre décision favorable. »
La corruption consiste essentiellement dans le trafic de la fonction publique. Elle suppose une convention illicite, arrêtée et certaine entre deux personnes: une personne quelconque et une personne chargée d'une fonction publique, la première offrant un avantage, la deuxième acceptant cet avantage en vue de l'accomplissement d'un acte de la fonction. En visant la corruption des fonctionnaires, le législateur a voulu atteindre un contrat illicite à propos de l'exercice de la fonction publique: la subordination d'un acte de la fonction à un avantage offert ou promis par un particulier et accepté ou reçu par le fonctionnaire. Peu importe d'ailleurs si l'initiative émane du corrupteur ou du fonctionnaire. Il est en outre exigé que pour que le délit de corruption existe le fonctionnaire ou la personne chargée d'un service public doit avoir reçu les dons ou présents dans un but déterminé. Cela suppose tout d'abord un lien de causalité, un rapport de cause à effet, entre l'agréation des offres ou promesses et l'engagement du fonctionnaire. Le contrat illicite doit avoir été conclu en vue de l'acte ou de l'abstention, il doit donc l'avoir précédé (TA Lux., 20 octobre 1988, n° 1500/88 citant Rigaux et Trousse, Code pénal annoté sub art. 246 – 248).
Le but de la corruption doit tendre à l'accomplissement d'un acte de fonction. Tous les actes de fonction peuvent être l'objet du pacte illicite, c'est-à-dire tant les actes justes que les actes injustes, sauf que la répression varie selon le qualificatif de l'acte. Le favoritisme peut constituer un acte injuste (TA Lux., 10 mars 2003, n° 588/2003).
L’infraction de corruption active suppose donc la réunion des éléments constitutifs suivants :
a) qualité de celui que l’auteur essaie de corrompre: fonctionnaire, officier public ou personne chargée d’un service public,
b) fait de proposer ou d’octroyer, sans droit, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques,
c) but de la corruption : un acte de la fonction
a) P.2.) fait plaider que A.) n’était plus, au moment où les certificats CIP ont été établis, employé par la CIP. Ayant été en retraite, il n’aurait pas constitué une personne chargée d’un service public au sens de la loi.
Il ressort de l’audition de H.), le directeur actuel de la CIP, qu’en effet A.) a été retraité à la fin de l’année 2006. Le directeur ajoute cependant que A.), « même s’il est déjà retraité, maintient avec la CIP une étroite collaboration, en globalisant et en exerçant, bien qu’à horaire réduite, les mêmes fonctions qu’il exerçait en tant que travailleur de la CIP ».
Au vu des fonctions que A.) continuait à exercer après sa mise à la retraite, le Tribunal vient à la conclusion que A.) est à considérer comme personne chargée d’une mission d’un service public.
b) P.2.) est en aveu d’avoir versé les sommes telles que libellées par le Ministère Public à A.), soit directement soit par un intermédiaire.
Il y a partant eu lieu des dons au sens de l’article 247 du Code pénal.
c) Le but de la corruption a été un acte de la fonction, à savoir l’établissement d’un certificat pour lequel la CIP a été la seule autorité compétente au sens de la directive 1999/42/CE du 7 juin 1999.
Cette condition est donc établie dans le chef d’P.2.).
Au vu de ce qui précède, l’infraction de corruption active est établie à suffisance de droit dans le chef d’P.2.).
b) quant au trafic d’influence actif
Le Ministère Public reproche encore à P.2.) d’avoir, depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, commis l’infraction de trafic d’influence passif en sollicitant ou en agréant la somme de 4.000 euros sinon de 2.500 euros de la part de P.4.), la somme de 2.500 euros d’B.) et la somme de 1.000 euros de P.1.), afin que le prévenu abuse se son influence pour obtenir des faux certificat CIP pour ces personnes.
P.2.) est en aveu des infractions qui lui sont reprochées.
Avant d’examiner les éléments constitutifs de l’infraction du trafic d’influence dit privé et réprimé par l’article 248 alinéa 1 du Code pénal, il y a lieu de déterminer la loi applicable aux faits reprochés à P.2.).
Au vu des considérations qui précèdent, la version de l’article 248 alinéa 1 telle qu’elle a été introduite par la loi du 15 janvier 2001 est à retenir, à savoir :
« Sera punie d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 20.000 francs à 5.000.000 francs, toute personne qui sollicite ou agrée, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour un tiers, pour abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou tout autre décision favorable. »
L’article 248 alinéa 1 du code pénal vise dès lors les cas où c'est un particulier qui sollicite des promesses, dons ou présents ou accepte d'abuser de son influence auprès d'une autorité ou administration publique.
L’infraction de trafic d’influence dans le chef de celui qui sollicite ou qui agrée, c’est-àdire accepte, requiert la réunion des éléments constitutifs suivants
• l’existence d’offres, de promesses, de dons, de présents ou d’avantages quelconques, pour soi-même ou pour autrui,
• le fait de solliciter des avantages ou de les accepter sans droit, directement ou indirectement,
• l’abus d’une influence réelle ou supposée,
• l’obtention d’une autorité ou d’une administration publique d’une décision favorable,
• un élément moral, à savoir le dol général.
a) Est en cause le fait de solliciter « des offres, des promesses, des dons des présents ou des avantages quelconques » et de les accepter. Peu importe que le particulier ait pris l’initiative de solliciter de tels avantages ou se soit contenté de les accepter.
En l’espèce, il ressort des aveux, des déclarations des témoins ainsi que des éléments du dossier répressif qu’P.2.) a accepté des somme de 4.000 euros respectivement 2.500 euros par le biais D.) pour le comte de P.4.) et d’B.) et la somme de 1.000 euros de la part de P.1.).
Il y a dès lors eu des dons.
b) Cette condition est également établie alors qu’il ressort des déclarations des différentes personnes entendues dans le cadre de l’enquête qu’P.2.) a sollicité et agrée le paiement des susdites sommes faire les démarches auprès de A.) au Portugal.
c) L’influence en question peut être réelle ou supposée. Elle ne peut donc n’exister que dans l’esprit du particulier qui sollicite son cocontractant. Il s’agit d’une sorte d’infraction putative qui est sanctionnée. Par ailleurs le cocontractant peut s’être prévalu d’une influence qu’il n’avait pas en trompant le particulier afin de la déterminer à lui fournir un avantage qu’il convoite. L’escroquerie dont le particulier est alors victime ne l’exonère cependant pas de sa responsabilité pénale au titre du trafic d’influence (voir Jurisclasseur Pénal Code, articles 433-1 et 433-2, Fasc. 20, numéro 29).
Il suffit, pour caractériser l’infraction, que la personne qui se prévaut de son influence ou à qui l’on prête celle-ci ne la possède pas réellement (Projet de loi numéro 4400, exposé des motifs, p.15).
Il ressort des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal qu’P.2.) avait inséré une annonce dans le journal « CONTACTO » visant les personnes nécessitant de l’aide pour obtenir une autorisation d’établissement au Luxembourg.
En outre, P.2.) s’est toujours présenté aux personnes qui l’ont contacté comme pouvant régler tout problème relativement à de telles autorisations de commerce, de façon à ce qu’il est établi à suffisance de droit que le prévenu s’est prévalue d’une influence certaine sur le procédé d’adjudication de telles autorisations.
d) Les faveurs dont le trafic est interdit sont l’obtention d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.
Les administrations visées sont celles qui appartiennent aux ordres législatifs, administratifs ou judiciaires.
Les termes de distinctions, d’emplois, de marchés et de toute autre décision favorable ont par leur caractère générique une portée tout à fait générale. Ainsi, la décision favorable de l’autorité publique est celle qui, au lieu d’être obtenue par des moyens légitimes, a été obtenue ou poursuivie par des moyens d’influence coupable. Peu importe donc que la décision sollicitée soit parfaitement régulière et légitime ; l’essentiel, pour la commission du délit sont les moyens irréguliers par lesquels cette décision a été obtenue (Projet de loi numéro 4400, exposé des motifs, p.15s.).
Il a ainsi été jugé que « le fait ”d'aplanir“ auprès d'une administration publique, toutes difficultés liées à l'exécution d'un contrat, constitue l'attribution d'une décision favorable d'un droit ou d'une faveur… » (Cass. crim., 19 mars 2008 : JurisData n° 2008-043363 ; Dr. pén. 2008, comm. 102, obs. M. Véron ; AJP 2008, p. 319, obs. J. Lelieur).
En l’espèce, les personnes ayant eu recours aux services d’P.2.) s’adressaient à celui-ci afin d’obtenir une décision favorable tant de la CIP que du Ministère des Classes Moyennes, étant entendu que l’obtention d’une attestation CIP, sur laquelle les qualifications professionnelles avaient été grandement exagérées ou même totalement fantaisistes, leur était indispensable en vue de l’obtention d’une autorisation d’établissement.
e) L’infraction est consommée par la seule présentation de l’offre, indépendamment de son acceptation ultérieure et de la fourniture de l’avantage (voir Jurisclasseur Pénal Code, articles 433-1 et 433-2, Fasc. 20, numéro 29).
L’infraction de trafic d’influence libellée à charge du prévenu, à savoir celle d’avoir sollicité ou d’avoir agréée des dons ou présents, n’exige pas, même dans la teneur de l’article 248 du code pénal applicable au moment des faits, la preuve de la
conclusion d’un pacte de corruption.
L’infraction est consommée dès que l’auteur sollicite d’une personne des avantages, pour qu’elle abuse de son influence réelle ou supposée auprès de l’autorité publique pour obtenir au profit de la partie sollicitée une décision favorable.
En l’espèce, il se dégage des aveux du prévenu, réitérés à l’audience du 16 octobre 2013, que les personnes ayant eu recours à ses services savaient qu’il allait recourir à des attestations CIP sur lesquelles des données contraires à la vérité étaient renseignées afin de justifier de la qualification professionnelle requise par le législateur.
L’élément moral de l’infraction est également établi au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent et au vu des aveux du prévenu.
Il échet dès lors de retenir le prévenu P.2.) dans les liens de l’infraction de trafic d’influence libellée sub B) à son encontre pour l’ensemble des faits y décrits.
c) quant à l’usage de faux
Le Ministère Public reproche enfin à P.2.) d’avoir, depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, commis l’infraction d’usage de faux en remettant - un faux certificat CIP du 11 octobre 2006 à P.4.), - un faux certificat CIP du 3 octobre 2006 à P.1.) et - un faux certificat CIP du 3 mairs 2004 à P.3.).
P.2.) conteste l’infraction mise à sa charge alors qu’il n’y aurait pas usage des faux certificats dans son chef alors qu’il n’aurait pas remis ces certificats aux différentes personnes.
L’infraction de faux telle que libellée à l’article 196 du code pénal suppose la réunion de quatre éléments constitutifs :
une écriture prévue par la loi pénale, un acte de falsification, une intention frauduleuse ou une intention de nuire, un préjudice ou une possibilité de préjudice.
Le faux visé par l’article 196 du Code pénal suppose que l’écrit soit susceptible, dans une certaine mesure, de faire preuve de la validité des faits y énoncés pour ou contre un tiers (Cass. Belge, 8 janvier 1940, P 1940, I, 6). En d’autres termes, il faut que les écritures, publiques ou privées, soient de nature à produire des effets juridiques, c’est-à-dire qu’elles puissent par l’usage en vue duquel elles ont été rédigées, porter préjudice aux tiers et tirer des conséquences à leur égard, et que la collectivité puisse les considérer comme véridiques en raison de leur contenu ou leur forme (Cass. Belge, 9 février 1982, Pas. 1982, I, 721).
Les certificats visé par le Ministère Public est un formulaire européen standardisé, muni de signatures et censé émaner d’une autorité officiellement habilitée. Sa finalité est probatoire, de sorte qu’il bénéficie d’une certaine foi au regard des tiers, notamment des administrations publiques. Il échet de rappeler que la finalité probatoire a été rappelée par la jurisprudence européenne. Il s’agit par conséquent d’un écrit protégé par la loi.
Il se dégage des explications de A.) lors de son audition par les enquêteurs portugais que les attestations CIP (du moins celles dont copie a été retrouvée chez lui) ont été rédigées de sa main en sa qualité d’employé, puis de collaborateur de la CONFEDERACÃO DA INDUSTRIA PORTUGUESA ; il y faisait figurer des renseignements relatifs à la formation et/ou relatifs à l’expérience professionnelle contraires à la vérité avant de faire signer ledit certificat par une personne habilitée, abusant de la confiance aveugle que lui témoignaient ses supérieurs hiérarchiques. Il s’agit par conséquent de documents fabriqués de toutes pièces au nom d’une autorité étrangère et contenant des affirmations mensongères.
L’ensemble des attestations CIP dont le Tribunal est appelé à connaître ayant été signées par une personne y habilitée par la CONFEDERACÃO DA INDUSTRIA PORTUGUESA, le Tribunal retient que l’ensemble de ces attestations ont été falsifiées par A.).
Les personnes entendues par les enquêteurs ont confirmé, sur présentation de l’attestation et lorsque la question leur fut posée, que les renseignements quant aux formations respectivement quant à l’expérience professionnelle y indiqués étaient contraires à la vérité, partant faux.
Les attestations dont il s’agit constituent par conséquent des faux.
En ce qui concerne l’élément moral, il est requis que l’auteur ait agi dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire. Par intention frauduleuse on entend le dessein de se procurer à soi-même ou de procurer à autrui un profit ou un avantage illicites, étant précisé qu’il suffit que le profit ou l’avantage ait été recherché par le moyen illicite du faux en écritures (RIGAUX et TROUSSE, Les crimes et les délits du code pénal, T.III no240, p.230-231).
L’intention frauduleuse porte, non sur la fin poursuivie, mais sur le moyen employé pour obtenir cette fin.
L’intention frauduleuse existe lorsque, par altération de la vérité dans un écrit, on cherche à obtenir un avantage ou un profit, de quelque nature qu’il soit, que l’on n’aurait pas obtenu si la vérité et la sincérité de l’écrit avaient été respectées (Cour,
9 janvier 1989, P. 27, 306).
En l’espèce, les faux ont été établis dans l’intention manifeste de contourner la législation luxembourgeoise en matière de droit d’établissement et de faire croire faussement aux fonctionnaires du Ministère des Classes Moyennes que le demandeur en obtention d’une autorisation d’établissement disposait de la qualification requise.
L’élément intentionnel est dès lors donné.
Pour constituer un faux punissable, l’altération de la vérité dans un écrit doit avoir causé ou avoir pu causer un préjudice.
Le préjudice peut être matériel ou moral et affecter soit un intérêt collectif ou public, soit un intérêt individuel ou privé.
Il n’est pas nécessaire que le but poursuivi par l’auteur de la falsification soit réalisé, il suffit qu’au moment de la perpétration du faux, la fausse pièce puisse par l’usage qui en serait éventuellement fait, léser un intérêt public ou privé.
La condition est réalisée si l’écrit peut induire en erreur des tiers auxquels il est présenté ou s’il est possible que des tiers, mis en présence de cet écrit, conforment leur attitude à cet écrit (Trib. Lux. 22 avril 1999, Pas. 31, p.82).
En l’espèce, le préjudice et la possibilité de préjudice ressort à suffisance de la constatation que les attestations CIP ainsi falsifiées ont amené, dans les cas dont le Tribunal est actuellement saisis, le Ministère des Classes Moyennes à délivrer des autorisations d’établissement à des personnes qui ne remplissaient pas les conditions de qualification requises.
L’infraction de faux est dès lors établie.
Il ressort des déclarations de P.4.), de P.3.) ainsi que de P.1.), que les faux certificats CIP leur ont été remis par P.2.) afin de permettre aux « clients » de les introduire au Ministère des Classes Moyennes.
Il y a partant eu usage de faux.
L’infraction libellée par le Ministère Public sub C) est partant établie dans le chef d’P.2.).
P.2.) est partant convaincu :
comme auteur ayant commis les infractions lui-même, entre le 28 novembre 2003 et le 18 décembre 2006,
A) d’avoir proposé et octroyé, sans droit, directement à une personne chargée d’une mission de service public pour un tiers des dons pour d’obtenir d’elle, qu’elle accomplisse un acte de sa mission, en l’espèce d’avoir, sans droit, versé,
1) le 10 octobre 2006 la somme de 1.000 euros et le 24 octobre 2006 la somme de 1.000 euros à A.) de la Confederaçâo da Industria Portuguesa, partant à une personne chargée d’une mission de service public, afin que celui-ci établisse au nom de la Confederaçâo da Industria Portuguesa
- un faux certificat daté au 11 octobre 2006 attestant que P.4.) a exercé à titre indépendant l’activité d’entrepreneur de construction du 1er mars 1998 au 31 (sic) juin 2004, ce pour permettre à P.4.) d’obtenir frauduleusement délivrance par le Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement de l’autorisation d’établissement no.115389 du
20 mars 2007 pour la société SOC.2.) s.à r.l.,
- un faux certificat attestant que B.) a exercé à titre indépendant une activité artisanale soumise à autorisation pour permettre à B.) d’obtenir frauduleusement délivrance par le Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement d’une autorisation d’établissement pour cette activité,
2) le 27 septembre 2006 la somme de 500 euros, par l’intermédiaire de E.), à A.) de la Confederaçâo da Industria Portuguesa, partant à une personne chargée d’une mission de service public, afin que celui-ci établisse au nom de la Confederaçâo da Industria Portuguesa,
- un faux certificat daté au 3 octobre 2006 attestant que P.1.) a exercé à titre indépendant l’activité d’entrepreneur de construction, façadier et commerçant du 1er octobre 1989, respectivement du 1er octobre 1991 au
31 janvier 1998, ce pour permettre P.1.) d’obtenir frauduleusement délivrance par le Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement des autorisation d’établissement no.114317 du 11 décembre 2006 pour la société SOC.4.) S.à r.l., no. 115146 du 27 février 2007 pour la société SOC.3.) s.à r.l. et no.117404 du 11 octobre 2007 pour la société SOC.5.) S.à r.l.,
3) le 18 décembre 2006 la somme de 1.000 euros par l’intermédiaire de F.) à A.) de la Confederaçâo da Industria Portuguesa, partant à une personne chargée d’une mission de service public, afin que celui-ci établisse au nom de la Confederaçâo da Industria Portuguesa,
- un faux certificat daté au 19 octobre attestant que C.) a exercé à tire indépendant l’activité d’entrepreneur de construction du 1er février 1994 au 30 juin 2000, ce pour permettre C.) d’obtrenir frauduleusement délivrance par le Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement une autorisation d’établissement pour cette activité,
4) le 28 novembre 2003 la somme de 1.000 euros par l’intermédiaire de G.) à A.) de la Confederaçâo da Industria Portuguesa, partant à une personne chargée d’une mission de service public, afin que celui-ci établisse au nom de la Confederaçâo da Industria Portuguesa,
- un faux certificat au 3 mars 2004 attestant que P.3.) a exercé à titre indépendant l’activité d’entrepreneur de construction, façadier, carreleur et installateur sanitaire du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1997 pour permettre à P.3.) d’obtenir frauduleusement délivrance par le Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement de l’autorisation d’établissement no.99232/A du 1er octobre 2004 pour la société SOC.1.) s.à r.l. ;
B) d’avoir sollicité et agréé directement des dons pour un tiers, pour abuser de son influence réelle en vue de faire obtenir d’une administration publique une décision favorable,
en l’espèce d’avoir
- sollicité et agréé la somme de 4.000 euros qui lui a été remise par D.) pour le compte de P.4.) pour abuser de son influence en vue de faire obtenir délivrance par la Confederaçâo da Industria Portuguesa d’un faux certificat daté au 11 octobre 2006 attestant que P.4.) a exercé à titre indépendant l’activité d’entrepreneur de construction du 1er mars 1998 au
31 (sic) juin 2004, ce pour permettre à P.4.) d’obtenir frauduleusement délivrance par le Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement de l’autorisation d’établissement no.115389 du 20 mars 2007 pour la société SOC.2.) S.à r.l.,
- sollicité et agréé la somme de 2.500 euros qui lui a été remise par D.) pour le compte de B.) pour abuser de son influence en vue de faire obtenir délivrance par la Confederaçâo da Industria Portuguesa d’un faux certificat attestant que B.) a exercé à titre indépendant une activité artisanale soumise à autorisation, ce pour permettre à B.) d’obtenir frauduleusement délivrance par le Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement une autorisation d’établissement pour cette activité,
- sollicité et agréé la somme de 1.000 euros qui lui a été remise par P.1.) pour abuser de son influence en vue de faire obtenir délivrance par la Confederaçâo da Industria Portuguesa d’un faux certificat daté au 3 octobre 2006 attestant que P.1.) a exercé à titre indépendant l’activité d’entrepreneur de construction, façadier et commerçant du 1er octobre 1991 au janvier 1998, ce pour permettre P.1.) d’obtenir frauduleusement délivrance par le Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement des autorisations d’établissement no.114317 du
11 décembre 2006 pour la société SOC.4.) s.à r.l., no.115146 du 27 février 2007 pour la société SOC.3.) s.à r.l. et no 117404 du 11 octobre 2007 pour la société SOC.5.) s.à r.l.,
C) d’avoir dans une intention frauduleuse, fait usage d’un faux en écritures publiques,
en l’espèce d’avoir fait usage
- un faux certificat daté au 11 octobre 2006 attestant que P.4.) a exercé à titre indépendant l’activité d’entrepreneur de construction du 1er mars 1998 au 31 (sic) juin 2004, en le remettant à P.4.), pour permettre à ce dernier d’obtenir frauduleusement délivrance par le Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement de l’autorisation d’établissement no.115389 du 20 mars 2007 pour la société SOC.2.) s.à r.l.,
- un faux certificat daté au 3 octobre 2006 attestant que P.1.) a exercé à titre indépendant l’activité d’entrepreneur de construction, façadier et commerçant du 1er octobre 1989, respectivement du 1er octobre 1991 au
31 janvier 1998, en le remettant à P.1.) d’obtenir frauduleusement délivrance par le Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement des autorisation d’établissement no.114317 du 11 décembre 2006 pour la société SOC.4.) S.à r.l., no. 115146 du 27 février 2007 pour la société SOC.3.) s.à r.l. et no.117404 du 11 octobre 2007 pour la société SOC.5.) S.à r.l.,
- un faux certificat au 3 mars 2004 attestant que P.1.) a exercé à titre indépendant l’activité d’entrepreneur de construction, façadier, carreleur et installateur sanitaire en le remettant à P.3.), pour permettre à ce dernier d’obtenir frauduleusement délivrance par le Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement de l’autorisation d’établissement no.99232/A du 1er octobre 2004 pour la société SOC.1.) s.à r.l. ;
2. Quant à P.4.)
a. Quant à la corruption active
Le Ministère Public reproche à P.4.) d’avoir, depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, commis l’infraction de corruption active en remettant 1.000 euros à A.) par le biais d’P.2.) pour se voir délivrer un faux certificat CIP.
P.4.) et le Ministère Public se rapportent à prudence de justice quant à cette infraction.
Le Tribunal rappelle que l’infraction de corruption active telle que prévue dans sa version applicable en l’espèce nécessite la réunion des éléments constitutifs suivants :
a) qualité de celui que l’auteur essaie de corrompre: fonctionnaire, officier public ou personne chargée d’un service public,
b) fait de proposer ou d’octroyer, sans droit, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques,
c) but de la corruption : un acte de la fonction
P.4.) a indiqué que c’était à son associé qu’il avait remis les 4.000 euros pour obtenir une autorisation d’établissement et que ce dernier avait remis l’argent à P.2.) qui a finalement transmis 1.000 euros à A.).
Au vu du déroulement des faits, un doute relatif au degré de connaissance de P.4.) sur le déroulement exact de l’obtention du certificat CIP respectivement de son autorisation d’établissement.
Le Ministère Public ne rapporte en effet pas la preuve positive du faite que P.4.) savait que l’argent qu’il payait était destiné à corrompre une fonctionnaire ou toute autre personne chargée d’un service public.
Le moindre doute devant profiter au prévenu, il y a lieu d’acquitter P.4.) de l’infraction libellée à son encontre sub A).
P.4.) est ainsi acquitté :
comme auteur, coauteur ou complice, respectivement en sa qualité de dirigeant responsable de la société SOC.2.) s.à r.l., depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
A) d’avoir proposé ou octroyé, sans droit, directement ou indirectement, à une personne, dépositaire ou agent de l’autorité ou de la force publique, ou chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public, pour elle-même ou pour un tiers, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour obtenir d’elle,
1) soit qu’elle accomplisse ou s’astienne d’accomplir un acte de sa fonction, sa mission ou de son mandat ou facilite par sa fonction, sa mission ou son mandat,
2) soit qu’elle abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou tout autre décision favorable,
en l’espèce, d’avoir, sans droit, par le biais de P.2.), fait remettre la somme de 1.000 euros à A.) de la Confederaçâo da Industria Portuguesa, partant à une personne chargée d’une mission de service public, pour que celui-ci établisse au nom de la Confederaçâo da Industria Portuguesa un faux certificat daté au 11 octobre 2006 attestant que P.4.) a exercé à titre indépendant l’activité d’entrepreneur de construction du 1er mars 1998 au 31 (sic) juin 2004, ce pour permettre à P.4.) d’obtenir frauduleusement délivrance par le Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement de l’autorisation d’établissement no.115389 du 20 mars 2007 pour la société SOC.2.) s.à r.l. ;
b. Quant au trafic d’influence
Le Ministère Public reproche encore à P.4.) d’avoir, depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, commis l’infraction de trafic d’influence passif en remettant, par le biais de D.), la somme de 4.000 euros sinon de 2.500 euros à P.2.) afin qu’il abuse de son influence auprès de A.) afin de se voir délivrer un faux certificat CIP.
P.4.) est en aveu de l’infraction qui lui est reprochée.
L’article 248 alinéa 2 du Code pénal réprime le fait pour un tiers de suggérer à une personne privée de trafiquer son influence afin d’obtenir d’une administration une autorisation.
L’infraction de trafic d’influence dans le chef de celui qui est sollicité ou qui propose requiert la réunion des éléments constitutifs suivants
a) l’existence d’offres, de promesses, de dons, de présents ou d’avantages quelconques, pour soi-même ou pour autrui,
b) le fait de céder aux sollicitations ou de proposer ces avantages sans droit, directement ou indirectement,
c) l’abus d’une influence réelle ou supposée,
d) l’obtention d’une autorité ou d’une administration publique d’une décision favorable,
e) un élément moral, à savoir le dol général.
a) Est en cause le fait de proposer « des offres, des promesses, des dons des présents ou des avantages quelconques ». Peu importe que le particulier ait pris l’initiative de proposer de tels avantages ou se soit contenté d’accepter, à sa demande, de les fournir (voir Jurisclasseur Code Pénal, articles 433-1 et 433-2, Fasc. 20, numéro 28).
En l’espèce, il y a eu paiement d’un montant de 4.000 euros en contrepartie de l’obtention de l’autorisation d’établissement sollicitée.
b) Cette condition est également établie alors qu’il ressort des aveux du prévenu qu’il a contacté respectivement fait contacter P.2.) en vue de l’obtention d’une autorisation : il a dès lors proposé directement des avantages à celui-ci.
c) L’influence en question peut être réelle ou supposée.
En l’espèce, il se dégage du dossier répressif qu’P.2.) disposait d’entrées à la CIP et que A.) lui accordait des certificats pour chacune des personnes proposées par le prévenu.
d) Les faveurs dont le trafic est interdit sont l’obtention d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.
En l’espèce, P.4.) a obtenu en un laps de temps très bref (date de la demande 20 novembre 2006, délivrance de l’autorisation 20 mars 2007) eu égard notamment aux délais usuels d’instruction des dossiers par le Ministère des Classes Moyennes - une autorisation d’établissement pour des activités pour lesquelles il ne disposait par ailleurs pas de la qualification professionnelle requise.
e) L’élément moral ressort à suffisance des aveux du prévenu qui admet avoir su qu’il ne disposait pas de la qualification professionnelle requise pour les activités dont s’agissait.
L’infraction est consommée par la seule présentation de l’offre, indépendamment de son acceptation ultérieure et de la fourniture de l’avantage (voir Jurisclasseur Code Pénal, articles 433-1 et 433-2, Fasc. 20, numéro 29).
Au vu des aveux du prévenu selon lesquels il a eu recours aux services d’P.2.) pour obtenir une autorisation d’établissement alors même qu’il ne disposait pas des qualifications en ce sens, du fait que la remise des sommes d’argent a eu lieu par l’intermédiaire d’un associé à une personne de nationalité portugaise, par ailleurs inconnue du prévenu et du montant démesuré par rapport au prix usuel d’une telle autorisation, l’élément moral est établi dans le chef du prévenu.
En conséquence, il échet de retenir le prévenu dans les liens de la prévention libellée sub B) à son encontre.
c. Quant à l’usage de faux
Le Ministère Public reproche encore à P.4.) d’avoir, depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, commis l’infraction d’usage de faux en soumettant un faux certificat CIP du 11 octobre 2006 au Ministère des Classes Moyennes.
P.4.) conteste l’infraction mise à sa charge.
Il a été précisé ci-dessus que le certificat CIP auquel se réfère le Ministère Public est un faux au sens de l’article 196 du Code pénal.
Il ressort en outre des aveux du prévenu ainsi que des éléments du dossier répressif que P.4.) a effectivement introduit le faux certificat CIP auprès du Ministère des Classes Moyennes pour se voir délivrer une autorisation d’établissement.
Cependant, il ne ressort pas des éléments du dossier répressif que P.4.) ait effectivement vu le faux certificat CIP établi en son nom, ce qui est par ailleurs contesté par le prévenu.
Le doute devant profiter au prévenu, il y a lieu d’acquitter P.4.) comme suit :
comme auteur, coauteur ou complice, respectivement en sa qualité de dirigeant responsable de la société SOC.2.) s.à r.l., depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
C) d’avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage d’un faux en écritures authentiques, publiques, de commerce, de banque ou en écritures privées, en l’espèce, d’avoir fait usage du faux certificat daté au 11 octobre 2006 attestant que P.4.) a exercé à titre indépendant l’activité d’entrepreneur de construction du 1er mars 1998 au 31 (sic) juin 2004, en le remettant ou en faisant remettre au Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement, ce pour lui permettre d’obtenir frauduleusement délivrance par de l’autorisation d’établissement no.115389 du 20 mars 2007 pour la société SOC.2.) s.à r.l., d. Quant au recel
Le Ministère Public reproche encore à P.4.) d’avoir, depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, commis l’infraction de recel de l’autorisation 11383 délivrée sur de faux documents par le Ministère des Classes Moyennes.
P.4.) conteste l’infraction mise à sa charge.
L’article 505 du Code pénal incrimine ceux qui ont recelé, en tout ou en partie, les choses ou les biens incorporels enlevés, détournés ou obtenu à l’aide d’un crime ou d’un délit. Constitue également un recel le fait de sciemment bénéficier du produit d’un crime ou d’un délit.
L’infraction à l’article 505 du Code pénal suppose que la chose faisant l’objet du recel ait été obtenue à l’aide d’un crime ou d’un délit commis par un tiers (CSJ, 19 mai 2010, n° 226/10 X).
Or, en l’espèce, les autorisations ont été obtenues par la suite du trafic d’influence commis par le prévenu lui-même. Il a ainsi bénéficié du produit de sa propre infraction.
Il convient par conséquent d’acquitter le prévenu de l’infraction de recel libellée sub D) de l’ordonnance de renvoi, ensemble la citation à prévenu, à savoir :
comme auteur, coauteur ou complice, respectivement en sa qualité de dirigeant responsable de la société SOC.2.) s.à r.l., depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
D) d’avoir, en tout ou en partie, recelé des choses ou des biens incorporels enlevés, détournés ou obtenus à l’aide d’un crime ou d’un délit ou d’avoir sciemment bénéficié du produit d’un crime ou d’un délit, en l’espèce, d’avoir recelé ou d’avoir sciemment bénéficié de l’autorisation d’établissement no.115389 du 20 mars 2007 délivrée sur base de faux documents par le Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement pour la société SOC.2.) s.à r.l.,
e. Quant à l’infraction à l’article 1er de la loi du 18 décembre 1988
Le Ministère Public reproche enfin à P.4.) d’avoir, depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, d’avoir commis une infraction à l’article 1er de la loi du 28 décembre 1988 réglementant l’accès à certaines professions en exerçant l’activité de la société SOC.2.) S.àr.l. sans autorisation d’établissement valable.
P.4.) conteste l’infraction mise à sa charge.
Il est constant en l’espèce que l’autorisation d’établissement délivrée en date du 20 mars 2007 sous le numéro 115389 était basée sur le faux certificat CIP du 11 octobre 2006 soumis au Ministère des Classes Moyennes par P.4.).
Il est en outre établi par les aveux du prévenu et par les éléments objectifs du dossier répressif que cette autorisation a été utilisée pour l’activité de la société SOC.2.) S.àr.l. entre le 20 mars 2007 (date de délivrance de l’autorisation) et le 30 avril 2010 (date du prononcé du jugement déclaratif de faillite de la société.
La Cour d’Appel de Luxembourg a récemment décidé que « l’autorisation préalable devant exister tout au long de l’exploitation de l’établissement et non seulement, comme cela a été retenu par les juges de première instance, au moment de l’installation de l’établissement.
Il en découle que l’exploitation d’un établissement avec une autorisation non valable, reste sanctionné pénalement, même si l’établissement avait auparavant une autorisation valable. » (CA LUX Xe 29 mai 2013 n°294/2013).
Ainsi, l’autorisation d’établissement sur base de laquelle une activité professionnelle est exercée doit exister tout au long de cet exercice et ne doit pas seulement être valable formellement mais également justifiée dans le fond.
Il y a donc lieu de retenir au vu de ce qui précède que P.4.) a exercé l’activité de la société SOC.2.) S.àr.l. sans autorisation d’établissement valable, commettant ainsi une infraction à la loi du 28 décembre 1988.
P.4.) est ainsi convaincu :
comme auteur, en sa qualité de gérant de la société SOC.2.) s.à r.l., depuis l’année 2007 jusqu’au 30 avril 2010, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
B) d’avoir sollicité et agréé directement des dons pour un tiers, pour abuser de son influence réelle en vue de faire obtenir d’une administration publique une décision favorable,
en l’espèce d’avoir, sans droit, par le biais de D.) remis la somme de 4.000 euros à P.2.), afin que celui-ci abuse de son influence auprès de A.) de la Confederaçâo da Industria Portuguesa, afin d’obtenir délivrance par la Confederaçâo da Industria Portuguesa d’un faux certificat daté au 11 octobre 2006 attestant que P.4.) a exercé à titre indépendant l’activité d’entrepreneur de construction du 1er mars 1998 au 31 (sic) juin 2004, ce pour lui permettre d’obtenir frauduleusement délivrance par le Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement de l’autorisation d’établissement no.115389 du 20 mars 2007 pour la société SOC.2.) s.à r.l. ;
E) en infraction à l’article 1 de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, sanctionné par l’article 22 de cette loi, d’avoir exercé une activité commerciale visée par cette loi profession sans avoir été en possession d’une autorisation écrite du Ministre ayant dans ses attributions les autorisation d’établissement,
en l’espèce, en sa qualité de dirigeant responsable de la société SOC.2.) s.à r.l. d’avoir entre le 20 mars 2007 et le 30 avril 2010, date de la faillite de cette société prononcée suivant jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, exercé l’activité d’entrepreneur de construction (numéro de nomenclature 401-00) sans avoir été en possession d’une autorisation écrite du Ministre ayant dans ses attributions les autorisation d’établissement.
3. P.1.)
a. Quant à la corruption active
Le Ministère Public reproche à P.1.) d’avoir, depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, commis l’infraction de corruption active en remettant 500 euros à A.) par le biais d’P.2.) pour se voir délivrer un faux certificat CIP.
P.1.) et le Ministère Public se rapportent à prudence de justice quant à cette infraction.
Le Tribunal rappelle que l’infraction de corruption active telle que prévue dans sa version applicable en l’espèce nécessite la réunion des éléments constitutifs suivants :
a) qualité de celui que l’auteur essaie de corrompre: fonctionnaire, officier public ou personne chargée d’un service public,
b) fait de proposer ou d’octroyer, sans droit, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques,
c) but de la corruption : un acte de la fonction
Lors de son audition auprès de la Police Grand-ducale le 27 avril 2009 ainsi que lors de toutes ses déclarations postérieures et également à l’audience du 16 octobre 2013, P.1.) a indiqué avoir remis 1.000 euro à P.2.) en vue vu document CIP.
Il y a cependant un doute en ce qui concerne le degré de connaissance de P.1.) sur le déroulement exact de l’obtention du certificat CIP respectivement de son autorisation d’établissement.
Le Ministère Public ne rapporte en effet pas la preuve positive du faite que P.1.) savait que l’argent qu’il payait était destiné à corrompre une fonctionnaire ou toute autre personne chargée d’un service public.
Le moindre doute devant profiter au prévenu, il y a lieu d’acquitter P.1.) de l’infraction libellée à son encontre sub A).
P.1.) est ainsi acquitté :
comme auteur, coauteur ou complice, respectivement en sa qualité de dirigeant responsable de la société SOC.4.) s.à r.l., SOC.3.) s.à r.l. et SOC.5.) s.à r.l., depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
A) d’avoir proposé ou octroyé, sans droit, directement ou indirectement, à une personne, dépositaire ou agent de l’autorité ou de la force publique, ou chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public, pour elle-même ou pour un tiers, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour obtenir d’elle,
1) soit qu’elle accomplisse ou s’astienne d’accomplir un acte de sa fonction, sa mission ou de son mandat ou facilite par sa fonction, sa mission ou son mandat,
2) soit qu’elle abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou tout autre décision favorable,
en l’espèce, d’avoir, sans droit, par le biais de P.2.), fait remettre la somme de 500 euros à A.) de la Confederaçâo da Industria Portuguesa, pour que celui-ci établisse au nom de la Confederaçâo da Industria Portuguesa un faux certificat daté au 3 octobre 2006 attestant que P.1.) a exercé à titre indépendant l’activité d’entrepreneur de construction, façadier et commerçant du 1er octobre 1989, respectivement du 1er octobre 1991 au 31 janvier 1998, ce pour lui permettre d’obtenir frauduleusement délivrance par le Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement des autorisation d’établissement no.114317 du 11 décembre 2006 pour la société SOC.4.) S.à r.l., no. 115146 du 27 février 2007 pour la société SOC.3.) s.à r.l. et no.117404 du
11 octobre 2007 pour la société SOC.5.) S.à r.l., b. Quant au trafic d’influence
Le Ministère Public reproche encore à P.1.) d’avoir, depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, commis l’infraction de trafic d’influence passif en remettant, par le biais de D.), la somme de 1.000 euros à P.2.) afin qu’il abuse de son influence auprès de A.) afin de se voir délivrer un faux certificat CIP.
P.1.) est en aveu de l’infraction qui lui est reprochée.
L’article 248 alinéa 2 du Code pénal réprime le fait pour un tiers de suggérer à une personne privée de trafiquer son influence afin d’obtenir d’une administration une autorisation.
L’infraction de trafic d’influence dans le chef de celui qui est sollicité ou qui propose requiert la réunion des éléments constitutifs suivants
f) l’existence d’offres, de promesses, de dons, de présents ou d’avantages quelconques, pour soi-même ou pour autrui,
g) le fait de céder aux sollicitations ou de proposer ces avantages sans droit, directement ou indirectement,
h) l’abus d’une influence réelle ou supposée,
i) l’obtention d’une autorité ou d’une administration publique d’une décision favorable,
j) un élément moral, à savoir le dol général.
a) Est en cause le fait de proposer « des offres, des promesses, des dons des présents ou des avantages quelconques ». Peu importe que le particulier ait pris l’initiative de proposer de tels avantages ou se soit contenté d’accepter, à sa demande, de les fournir (voir Jurisclasseur Code Pénal, articles 433-1 et 433-2, Fasc. 20, numéro 28).
En l’espèce, il y a eu paiement d’un montant de 1.000 euros en contrepartie de l’obtention de l’autorisation d’établissement sollicitée.
b) Cette condition est également établie alors qu’il ressort des aveux du prévenu qu’il a contacté P.2.) en vue de l’obtention d’une autorisation : il a dès lors proposé directement des avantages à celui-ci.
c) L’influence en question peut être réelle ou supposée.
En l’espèce, il se dégage du dossier répressif qu’P.2.) disposait d’entrées à la CIP et que A.) lui accordait des certificats pour chacune des personnes proposées par le prévenu.
d) Les faveurs dont le trafic est interdit sont l’obtention d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.
En l’espèce, P.1.) a obtenu en un laps de temps très bref (date de la demande 17 octobre 2006, délivrance de l’autorisation 27 février 2007 respectivement 11 décembre 2006, et date de la demande 15 mai 2007, délivrance de l’autorisation le 11 octobre 2007) eu égard notamment aux délais usuels d’instruction des dossiers par le Ministère des Classes Moyennes - une autorisation d’établissement pour des activités pour lesquelles il ne disposait par ailleurs pas de la qualification professionnelle requise.
e) L’élément moral ressort à suffisance des aveux du prévenu qui admet avoir su qu’il ne disposait pas de la qualification professionnelle requise pour les activités dont s’agissait.
Au vu des aveux du prévenu selon lesquels il a eu recours aux services d’P.2.) pour obtenir une autorisation d’établissement alors même qu’il ne disposait pas des qualifications en ce sens, du fait que la remise des sommes d’argent a eu lieu par l’intermédiaire d’un associé à une personne de nationalité portugaise, par ailleurs inconnue du prévenu et du montant démesuré par rapport au prix usuel d’une telle autorisation, l’élément moral est établi dans le chef du prévenu.
En conséquence, il échet de retenir P.1.) dans les liens de la prévention libellée sub B) à son encontre.
c. Quant à l’usage de faux
Le Ministère Public reproche encore à P.1.) d’avoir, depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, commis l’infraction d’usage de faux en soumettant un faux certificat CIP du 3 octobre 2006 au Ministère des Classes Moyennes.
P.1.) conteste l’infraction mise à sa charge.
Il a été précisé ci-dessus que le certificat CIP auquel se réfère le Ministère Public est un faux au sens de l’article 196 du Code pénal.
Il ressort en outre des aveux du prévenu ainsi que des éléments du dossier répressif que P.1.) a effectivement introduit le faux certificat CIP auprès du Ministère des Classes Moyennes pour se voir délivrer trois autorisations d’établissement pour trois sociétés différentes.
P.1.) a également confirmé avoir personnellement vu ledit certificat CIP, d’avoir constaté que les indications et de l’avoir néanmoins continué à sa fiduciaire pour l’introduite au Ministère des Classes Moyennes.
Il y a ainsi eu usage d’un faux.
L’infraction telle que libellée sub C) à l’encontre de P.1.) est ainsi établie.
d. Quant au recel
Le Ministère Public reproche encore à P.1.) d’avoir, depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, commis l’infraction de recel de l’autorisation 114317 délivrée sur de faux documents par le Ministère des Classes Moyennes.
P.1.) conteste l’infraction mise à sa charge.
Or, en l’espèce, les autorisations ont été obtenues par la suite du trafic d’influence commis par le prévenu lui-même. Il a ainsi bénéficié du produit de sa propre infraction.
Il convient par conséquent d’acquitter P.1.) de l’infraction de recel libellée sub D) de l’ordonnance de renvoi, ensemble la citation à prévenu, à savoir :
comme auteur, coauteur ou complice, respectivement en sa qualité de dirigeant responsable de la société SOC.4.) s.à r.l., SOC.3.) s.à r.l. et SOC.5.) s.à r.l., depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
D) d’avoir, en tout ou en partie, recelé des choses ou des biens incorporels enlevés, détournés ou obtenus à l’aide d’un crime ou d’un délit ou d’avoir sciemment bénéficié du produit d’un crime ou d’un délit, en l’espèce, d’avoir recelé ou d’avoir sciemment bénéficié des autorisations d’établissement no.114317 du 11 décembre 2006 pour la société SOC.4.) S.à r.l., no. 115146 du 27 février 2007 pour la société SOC.3.) s.à r.l. et no.117404 du 11 octobre 2007 pour la société SOC.5.) S.à r.l. délivrées sur base de faux documents par le Ministère des Classes Moyennes, du Tourismes et du Logement, e. Quant à l’infraction à l’article 1 de la loi du 18 décembre 1988
Le Ministère Public reproche enfin à P.1.) d’avoir, depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, d’avoir commis une infraction à l’article 1er de la loi du 28 décembre 1988 réglementant l’accès à certaines professions en exerçant l’activité des sociétés SOC.3.) S.àr.l., SOC.5.) S.àr.l. et SOC.4.) S.àr.l. sans autorisation d’établissement valable.
P.1.) conteste l’infraction mise à sa charge.
Il est constant en l’espèce que les autorisations d’établissement délivrées - en date du 11 décembre 2006 sous le numéro 114317 pour la société SOC.4.) S.àr.l., - en date du 27 février 2007 sous le numéro 115146 pour la société SOC.3.) S.àr.l. et - en date du 11 octobre 2007 sous le numéro 117404 pour la société SOC.5.) S.àr.l.
étaient basées sur le faux certificat CIP du 3 octobre 2006 soumis au Ministère des Classes Moyennes par P.1.).
Il est en outre établi par les aveux du prévenu et par les éléments objectifs du dossier répressif que cette autorisation a été utilisée pour les activités de
- la société SOC.4.) S.àr.l. entre le 11 décembre 2006 (date de délivrance de l’autorisation) et le 11 avril 2007 (date de la démission du prévenu de sa fonction de gérant), - la société SOC.3.) S.àr.l. entre le 27 février 2007 (date de délivrance de l’autorisation) et 15 juillet 2008 (date du prononcé du jugement déclaratif de faillite de la société), - la société SOC.5.) S.àr.l. entre le 11 octobre 2007 (date de délivrance de l’autorisation) et le 5 janvier 2009 (date du prononcé du jugement déclaratif de faillite de la société),
Au vu des développements faits antérieurement, il y a lieu de retenir que P.1.) a exercé l’activité des sociétés SOC.4.) S.àr.l., SOC.3.) S.àr.l. et SOC.5.) S.àr.l. sans autorisation d’établissement valable, commettant ainsi une infraction à la loi du 28 décembre 1988.
P.4.) est ainsi convaincu :
comme auteur, en sa qualité de dirigeant responsable de la société SOC.4.) s.à r.l., SOC.3.) s.à r.l. et SOC.5.) s.à r.l., depuis l’année 2006 jusqu’au 15 juillet 2008,
B) d’avoir sollicité et agréé directement des dons pour un tiers, pour abuser de son influence réelle en vue de faire obtenir d’une administration publique une décision favorable,
en l’espèce, d’avoir, sans droit, remis la somme de 1.000 euros à P.2.) afin que celui-ci abuse de son influence notamment auprès de A.) de la Confederaçâo da Industria Portuguesa afin d’obtenir délivrance par la Confederaçâo da Industria Portuguesa d’un faux certificat daté au 3 octobre 2006 attestant que P.1.) a exercé à titre indépendant l’activité d’entrepreneur de construction, façadier et commerçant du 1er octobre 1989, respectivement du 1er octobre 1991 au 31 janvier 1998, ce pour lui permettre d’obtenir frauduleusement délivrance par le Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement des autorisation d’établissement no.114317 du 11 décembre 2006 pour la société SOC.4.) S.à r.l., no. 115146 du 27 février 2007 pour la société SOC.3.) s.à r.l. et no.117404 du 11 octobre 2007 pour la société SOC.5.) S.à r.l.,
C) d’avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage d’un faux en écritures publique,
en l’espèce, d’avoir fait usage du faux certificat daté au 3 octobre 2006 attestant que P.1.) a exercé à titre indépendant l’activité d’entrepreneur de construction, façadier et commerçant du 1er octobre 1989, respectivement du 1er octobre 1991 au 31 janvier 1998, en le remettant ou en le faisant remettre au Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement, ce pour lui permettre d’obtenir frauduleusement délivrance des autorsations d’établissement no.114317 du 11 décembre 2006 pour la société SOC.4.) S.à r.l., no. 115146 du 27 février 2007 pour la société SOC.3.) s.à r.l. et no.117404 du 11 octobre 2007 pour la société SOC.5.) S.à r.l.,
E) en infraction à l’article 1 de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, sanctionné par l’article 22 de cette loi, d’avoir exercé une activité commerciale visée par cette loi profession sans avoir été en possession d’une autorisation écrite du Ministre ayant dans ses attributions les autorisation d’établissement,
en l’espèce, en sa qualité de dirigeant responsable,
- de la société SOC.3.) s.à r.l. d’avoir entre le 27 février 2007 et le 5 janvier 2009, date de la faillite de cette société prononcée suivant jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, exercé l’activité de commerçant sans avoir été en possession d’une autorisation écrite valable du Ministre ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement,
- de la société SOC.5.) s.à r.l. d’avoir entre le 11 octobre 2007 et le 15 juillet 2008, date de la faillite de cette société prononcée suivant jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, exercé l’activité d’entrepreneur de construction (numéro de nomenclature 401-00) et plafonnier-façadier (numéro nomenclature 419-00) sans avoir été en possession d’une autorisation écrite valable du Ministre ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement,
- de la société SOC.4.) s.à r.l. d’avoir entre le 11 décembre 2006 et le 11 avril 2007, date de la démission du prévenu de sa fonction de gérant de cette société, exercée l’activité d’entrepreneur de construction (numéro de nomenclature 401-00) et de plafonneur-façadier (numéro de nomenclature 419-00) sans avoir été en possession d’une autorisation écrite valable du Ministre ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement,
4. P.3.)
a. Quant à l’usage de faux
Le Ministère Public reproche à P.3.) d’avoir, depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, commis l’infraction d’usage de faux en soumettant un faux certificat CIP du 3 mars 224 au Ministère des Classes Moyennes.
Le mandataire de P.3.) conclut à l’acquittement de son mandant alors qu’P.2.) aurait effectué toutes les démarches auprès du Ministère des Classes Moyennes. P.3.) se serait contenté de signer des formulaires qui lui étaient soumis par son patron de l’époque.
En ordre subsidiaire requiert à ce qu’il ne soit qualifié que de complice de l’infraction commise par P.2.).
Au vu des développements qui précèdent, il est établi que le certificat CIP du 3 mars 2004 établi au nom de P.3.) est un faux au sens de l’article 196 du Code pénal.
Il ressort des éléments du dossier répressif, des indications d’P.2.) et des aveux du prévenu P.3.) que ce faux a été introduit au Ministère des Classes Moyennes à la base de sa demande en obtention d’une autorisation d’établissement. P.3.) est en outre en aveux d’avoir signé lui-même les formulaires de demande et de déclaration sur l’honneur concernant sa demande.
Il existe cependant un doute sur la question de savoir si P.3.) a personnellement vu le certificat CIP falsifié et s’il savait que celui-ci allait être joint à base sa demande introduite auprès du Ministère des Classes Moyennes.
Le doute devant profiter au prévenu, P.3.) est à acquitter comme suit comme auteur, coauteur ou complice, respectivement en sa qualité de dirigeant responsable de la société SOC.1.) s.à r.l., depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
A) d’avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage d’un faux en écritures authentiques, publiques, de commerce, de banque ou en écritures privées, en l’espèce, d’avoir fait usage du faux certificat daté au 3 mars 2004 attestant que P.3.) a exercé à titre indépendant l’activité d’entrepreneur de construction, façadier, carreleur et installateur sanitaire du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1997 en le remettant ou en le faisant remettre au Ministère des Classes Moyennes, du Tourismes et du Logement, ce pour lui permettre d’obtenir frauduleusement délivrance de l’autorisation d’établissement no.99232/A du 1er octobre 2004 pour la société SOC.1.) s.à r.l..
b. Quant au recel
Le Ministère Public reproche encore à P.3.) d’avoir, depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, commis l’infraction de recel de l’autorisation 99232/A délivrée sur de faux documents par le Ministère des Classes Moyennes.
P.3.) indique qu’il ne serait à retenir que dans la qualité de complice pour cette infraction.
Le Ministère Public se rapporte à la prudence du Tribunal quant à cette infraction.
P.3.) conclut à ce qu’il soit qualifié de complice de cette infraction alors que ce fut son patron, P.2.) qui a fait toutes les démarches en vue de l’obtention d’une autorisation d’établissement et qui était même à l’origine de l’idée.
L’infraction de recel suppose la réunion des éléments constitutifs suivants :
• la possession ou la détention de la chose volée
• la volonté de soustraire l’objet recelé à son légitime propriétaire
• un objet obtenu à l’aide d’un crime ou d’un délit commis par un tiers
• la connaissance préexistante ou concomitante à la prise de possession de l’origine illicite de l’objet.
Les déclarations de P.3.) et d’P.2.) se rejoignent sur le fait que c’était à l’initiative de ce dernier qu’une autorisation d’établissement a été demandée et obtenue pour le compte de P.3.).
Ce dernier n’a eu d’autre choix que d’obtempérer aux ordres reçus par son supérieur hiérarchique. P.3.) a donc simplement signé le formulaire de demande et la déclaration sur l’honneur introduits au Ministère des Classes Moyennes.
P.2.) confirme que son salarié n’avait pas connaissance de l’origine du certificat CIP et des autres démarches qu’il a effectuées.
Il n’est donc pas établi que P.3.) ait eu connaissance de l’origine criminelle du certificat CIP qui a été introduit pour son compte au Ministère des Classes Moyennes partant de l’origine délictuelle de l’autorisation d’établissement obtenue.
Le moindre doute devant profiter au prévenu, il y a lieu d’acquitter P.3.) de l’infraction libellée à son encontre par le Ministre Public sub B).
P.3.) est ainsi à acquitter :
comme auteur, coauteur ou complice, respectivement en sa qualité de dirigeant responsable de la société SOC.1.) s.à r.l., depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
b) d’avoir, en tout ou en partie, recelé des choses ou des biens incorporels enlevés, détournés ou obtenus à l’aide d’un crime ou d’un délit ou d’avoir sciemment bénéficié du produit d’un crime ou d’un délit, en l’espèce, d’avoir recelé ou d’avoir sciemment bénéficié de l’autorisation d’établissement no.99232/A du 1er octobre 2004 pour la société SOC.1.) s.à r.l. délivrée sur base de faux documents par le Ministère des Classes Moyennes, du Tourismes et du Logement.
Quant aux peines
1. Quant à P.2.)
Il y a lieu de constater qu’P.2.) est convaincu, en ce qui concerne les faits de corruption, d’une pluralité de faits séparés dans le temps, réunissant chacun les éléments constitutifs légalement requis pour tomber sous l’application de la loi pénale. Chacun de ces faits, pris en lui-même, est donc punissable. Le fait que cette multiplicité de faits ait été réunie en une seule prévention, n’a pas pour effet d’en faire un fait unique. Il y a donc lieu à application des dispositions de l’article 60 du code pénal.
Il en va de même des faits de trafic d’influence retenus sub B) à son encontre et des faits d’usage de faux retenus sub C) à son encontre.
Ces différents groupes d’infractions se trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu’il échet d’appliquer les dispositions de l’article 60 du code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
En l’espèce, la peine la plus forte est comminée par les dispositions de l’article 248 du code pénal lequel prévoit, dans sa mouture applicable aux faits de l’espèce, une peine d’emprisonnement de 6 mois à 5 ans et une amende de 500 euros à 125.000 euros.
Au vu de la gravité et de la multiplicité des faits retenus à charge d’P.2.), le Tribunal décide de le condamner à une peine d’emprisonnement de 12 mois ainsi qu’à une amende de 2.500 euros.
Le Tribunal se devra également tenir compte de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu ainsi que de l’attitude du prévenu qui est immédiatement passé aux aveux quant à une très grande partie des faits lui reprochés et qui a pleinement collaboré avec les autorités judiciaires.
Le prévenu ne semble dès lors pas indigne d’une certaine clémence du Tribunal et il échet de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine privative de liberté à prononcer à son encontre.
2. P.4.)
Les faits retenus à charge de P.4.) sont en concours réel entre elles de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
En l’espèce, la peine la plus forte est comminée par les dispositions de l’article 248 du code pénal lequel prévoit, dans sa mouture applicable aux faits de l’espèce, une peine d’emprisonnement de 6 mois à 5 ans et une amende de 500 euros à 125.000 euros.
Au vu de la gravité et de la multiplicité des faits retenus à charge P.4.), le Tribunal décide de le condamner à une peine d’emprisonnement de 6 mois ainsi qu’à une amende de 1.000 euros.
Le Tribunal se devra également tenir compte de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu ainsi que de l’attitude du prévenu qui est immédiatement passé aux aveux quant à une très grande partie des faits lui reprochés et qui a pleinement collaboré avec les autorités judiciaires.
Le prévenu ne semble dès lors pas indigne d’une certaine clémence du Tribunal et il échet de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine privative de liberté à prononcer à son encontre.
3. P.1.)
Les faits retenus à charge de P.1.) sont en concours réel entre elles de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
En l’espèce, la peine la plus forte est comminée par les dispositions de l’article 248 du code pénal lequel prévoit, dans sa mouture applicable aux faits de l’espèce, une peine d’emprisonnement de 6 mois à 5 ans et une amende de 500 euros à 125.000 euros. Au vu de la gravité et de la multiplicité des faits retenus à charge de P.1.), le Tribunal décide de le condamner à une peine d’emprisonnement de 6 mois ainsi qu’à une amende de 1.000 euros.
Le Tribunal se devra également tenir compte de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu ainsi que de l’attitude du prévenu qui est immédiatement passé aux aveux quant à une très grande partie des faits lui reprochés et qui a pleinement collaboré avec les autorités judiciaires.
Le prévenu ne semble dès lors pas indigne d’une certaine clémence du Tribunal et il échet de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine privative de liberté à prononcer à son encontre.
P A R C E S M O T I F S
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus, assistés d’un interprète, et leurs mandataires entendus en leurs explications et moyens de défense, le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire, d i t non fondé le moyen d’irrecevabilité des poursuites pour dépassement du délai raisonnable en violation de l’article 6-1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme ;
P.2.)
c o n d a m n e le prévenu P.2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de 12 (douze) mois;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement;
a v e r t i t le prévenu P.2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal ;
c o n d a m n e le prévenu P.2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de 2.500 (deux mille cinq cents) EUROS, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 15,22 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 50 (cinquante) jours. ;
P.4.)
a c q u i t t e le prévenu P.4.) du chef des infractions non établies à sa charge ;
c o n d a m n e le prévenu P.4.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de 6 (six) mois;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement;
a v e r t i t le prévenu P.4.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal ;
c o n d a m n e le prévenu P.4.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de 1.000 (mille) EUROS, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 15,22 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 20 (vingt) jours;
P.1.)
a c q u i t t e le prévenu P.1.) du chef des infractions non établies à sa charge ;
c o n d a m n e le prévenu P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de 6 (six) mois;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement;
a v e r t i t le prévenu P.1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal ;
c o n d a m n e le prévenu P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de 1.000 (mille) EUROS, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 15,22 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 20 (vingt) jours;
P.3.)
d é c l a r e l’action publique relative à l’infraction reprochée sub C) à charge de P.3.) éteinte ;
a c q u i t t e le prévenu P.3.) des infractions non établies à sa charge et le renvoie des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens;
l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat.
Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60, 66, 74, 77, 196, 197, 247, 248 du code pénal, les articles 155, 179, 182, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626,
628 et, 628-1 du Code d'instruction criminelle, les articles 1 et 22 de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel et certaines professions libérales qui furent désignés à l'audience par la vice-présidente.
Ainsi fait et jugé par Alexandra HUBERTY, vice-président, Patrice HOFFMANN, juge, et Paul LAMBERT, juge-délégué, et prononcé, en présence de Sandra ALVES, substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assistée du greffier Marion FUSENIG, qui, à l'exception du ministère public, ont signé le présent jugement.