Court dismisses appeal to confirm child's residence with mother based on psychological needs and child's preference.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the father's appeal, confirming the first-instance judgment that places the minor's residence with her mother. The father argued he provided a stable environment and that the child's educational deficits were due to lack of stimulation, while the mother emphasized the child's desire to live with her and her need for social development. The court ruled that the psychological expert report and the child's own expressed preference demonstrated that the maternal environment better supports the minor's intellectual and social growth.
Regeste Legislator
Généré par l'IALoi du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse, art. 10; In family law, the child's best interest, including psychological needs and expressed preference, prevails over parental history when determining habitual residence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Numéro 40243 du rôle A r r ê t T u t e l l e du six novembre deux mille treize rendu sur un recours déposé le 2 août 2013 au greffe du tribunal de la jeunesse et des tutelles de Diekirch contre un jugement rendu le 26 juin 2013 par le juge des tutelles près le même tribunal dans l’affaire entre A.) et B.)
L A C O U R D ’ A P P E L : Par jugement contradictoire du 26 juin 2013, le juge des tutelles près le tribunal d’arrondissement de Diekirch, statuant en continuation du jugement du 28 novembre 2012 qui avait ordonné une expertise psychologique de la mineure Léa REDING, a dit que l’autorité parentale sur l’enfant commune mineure Léa sera exercée conjointement par A.) et B.), a fixé la résidence habituelle de l’enfant auprès de sa mère, a accordé au père un droit de visite et d’hébergement à convenir entre parties, sinon un droit de visite et d’hébergement chaque deuxième weekend de vendredi, 18.00 heures à dimanche, 18.00 heures, ainsi que pendant la première moitié des vacances scolaires les années paires et pendant la seconde moitié les années impaires.
Le juge des tutelles a encore imposé à A.) et B.) de soumettre Léa à une thérapie familiale ensemble avec ses parents ainsi qu’à un suivi psychologique et il a renvoyé le dossier au Ministère Public, service Protection de la Jeunesse afin qu’il décide des conditions d’application à la situation actuelle de Léa des dispositions de l’article 10 de la loi du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse. Ce jugement, notifié à B.) le 1er juillet 2013, a été régulièrement entrepris par ce dernier selon mémoire d’appel déposé le 2 août 2013 au greffe du tribunal de la jeunesse et des tutelles.
L’appelant conclut à voir fixer, par réformation du jugement entrepris, la résidence habituelle de l’enfant commune Léa auprès de son père et à voir accorder à l’intimée les droits de visite et d’hébergement usuels. A l’appui de son appel B.) fait valoir qu’il a veillé au mieux au bien être de Léa au cours des dix dernières années pendant lesquelles elle a vécu auprès de lui. Certes l’enfant aurait un déficit éducatif auquel il aurait essayé en vain de pallier à l’aide de cours d’appui. Il conteste le rapport de l’expert-psychologue nommé par le tribunal selon lequel l’enfant manquerait de stimulation intellectuelle auprès de lui.
B.) verse des attestations testimoniales émanant de l’instituteur de Léa et de membres de la famille du père dont il résulte que l’enfant est bien intégrée tant au sein de l’école qu’au sein de la famille paternelle qui s’est occupée d’elle pendant les périodes d’hospitalisation du père. Elle y aurait de nombreux cousins et cousines avec lesquels elle aimerait jouer. L’appelant verse également des certificats de psychologues et orthophonistes relatifs à la prise en charge des troubles du langage de l’enfant au cours de sa petite enfance ainsi qu’un certificat médical du psychiatre traitant du père attestant que ce dernier est venu à bout de ses problèmes psychiques et qu’il a les capacités éducatives requises pour s’occuper de sa fille.
A.) conclut à la confirmation de la décision entreprise. Elle reconnaît que B.) est un bon père et qu’il a pendant de longues années pris soin de Léa quand elle n’en était pas capable, parce qu’elle avait un mode de vie instable. Elle estime toutefois que Léa devenant adolescente, elle a besoin de sa mère à ses côtés, elle aurait d’ailleurs elle-même exprimé son désir d’aller vivre auprès de sa mère. A.) fait encore valoir qu’elle est disponible pour s’occuper de sa fille, ne travaillant pas pour le moment, mais suivant des cours de comptabilité.
Elle serait à même d’offrir à sa fille un milieu de vie plus stimulant sur le plan intellectuel et social, l’enfant pourrait y développer des activités de loisir comme dessiner ou jouer avec des amis, ce dont Léa aurait grand besoin afin de développer ses capacités d’apprentissage et ses contacts sociaux. Le représentant du ministère public conclut à la confirmation du jugement entrepris, Léa devant évoluer dans un environnement lui permettant de développer ses activités sociales et de loisir, ce qui serait le cas auprès de la mère.
La Cour constate, à l’instar du premier juge, que l’expertise psychologique ordonnée par le tribunal a révélé que Léa, qui est une enfant très timide, introvertie, manquant de confiance en soi et ne s’exprimant pas facilement, a besoin d’être stimulée du point de vue intellectuel et du point de vue social. Il apparaît qu’à l’heure actuelle le milieu maternel est plus favorable pour le développement de la personnalité de Léa, elle y trouve davantage d’occasions pour se faire de nouveaux amis, entreprendre des activités sociales et de loisir et ainsi acquérir une plus grande confiance en soi et développer ses intérêts personnels.
Il en est d’autant plus ainsi que Léa entre au lycée et qu’elle a elle-même exprimé le désir de vivre auprès de sa mère qui, d’après l’enfant, s’occuperait davantage d’elle et entreprendrait plus d’activités avec elle, tandis que chez son père elle serait souvent seule, livrée à elle-même et elle s’ennuierait. Dans ces conditions, nonobstant le fait que B.) est un bon père et qu’il s’est bien occupé de sa fille par le passé, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé la résidence de l’enfant auprès de sa mère.
L’appel de B.) est dès lors à déclarer non fondé.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière d’appel contre les décisions du juge des tutelles, statuant contradictoirement, les parties et le représentant du ministère public entendus en chambre du conseil, reçoit l’appel en la forme ; le dit non fondé; confirme le jugement de première instance dans la mesure où il a été entrepris ; condamne B.) aux frais et dépens de l’instance d’appel. Ainsi prononcé en audience publique, après instruction de la cause en chambre du conseil où étaient présents : Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre, Roger LINDEN, premier conseiller, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Marie-Jeanne KAPPWEILER, avocat général, Pascale BIRDEN, greffier.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Jean- Claude WIWINIUS, président de chambre, en présence de Pascale BIRDEN, greffier.