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40222A Généré par l'IA

Court confirms custody to mother due to her availability and child's age, upholding travel cost sharing.

Numéro de cause 40222A
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the father's appeal against the lower court's custody order, confirming residence with the mother. The court noted the child's young age and the mother's greater current availability for childcare compared to the father. Consequently, the decision regarding residence, visitation rights, and the mother's obligation to share travel costs was upheld.

Regeste Legislator

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Art. 270 et s. du Code civil; When one parent is more available for childcare due to age or circumstances, custody may be awarded to them, and the other parent must bear the costs of visitation travel resulting from their own relocation.

Mots-clés

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parental custody residence determination child's best interest visitation rights travel expenses guardian ad litem family law appeal transfert de résidence de l'enfant

Dispositions légales citées

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Texte complet

Numéro 40222 du rôle A r r ê t T u t e l l e du six novembre deux mille treize rendu sur un recours déposé le 13 août 2013 au greffe du tribunal de la jeunesse et des tutelles de Luxembourg contre un jugement rendu le 15 juillet 2013 par le juge des tutelles près le même tribunal dans l’affaire entre A.), demeurant à L-7258 Helmsange, 2, rue des Pommiers, comparant en personne et assisté par Maître Nathalie BARTHELEMY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, et B.), demeurant à L-7325 Heisdorf, 5, rue des Jardins, comparant en personne et assistée par Maître Claudine ERPELDING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D ’ A P P E L : Par jugement contradictoire du 15 juillet 2013, le juge des tutelles auprès du tribunal de la jeunesse et des tutelles près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, après avoir reçu les demandes de B.) et A.) et ordonné la jonction de la requête déposée le 28 mai 2013 par B.) et celle déposée le 6 juin 2013 par A.), a dit que B.) et A.) exerceront ensemble l’autorité parentale à l’égard de l’enfant commun C.), née le X février 20XX, a fixé la résidence habituelle de l’enfant C.) auprès de sa mère B.), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’assortir la fixation de la résidence de l’enfant commun auprès de la mère de la condition que cette résidence soit établie au Luxembourg, a dit que, sauf arrangement contraire des parents, A.) exercera un droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant commun C.), un weekend sur deux du vendredi à la sortie de l’école/crèche au lundi matin retour à l’école/crèche, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, à raison de la première moitié les années paires et de la seconde moitié les années impaires, a dit que B.) est tenue de prendre en charge la moitié des trajets et a fixé l’affaire pour continuation des débats à l’audience du mercredi, 5 mars 2014.

Ce jugement a été régulièrement entrepris par A.) selon mémoire d’appel déposé le

13 août 2013 au greffe du tribunal de la jeunesse et des tutelles.

Dans le dernier état de ses conclusions, A.) conclut à voir fixer, par réformation de la décision entreprise, la résidence chez la mère à la condition qu’elle reste au Luxembourg, sinon à la voir fixer chez le père. En cas de résidence auprès de la mère au Luxembourg, une garde alternée serait à installer. En cas de résidence chez le père et de déplacement de la mère à l’étranger, B.) pourrait venir chaque deuxième fin de semaine pour rendre visite et héberger sa fille au Luxembourg. Concernant les vacances scolaires, la moitié serait attribuée à B.), sauf que les petites vacances ne seraient pas partagées. En cas de résidence chez la mère sans condition de vie au Luxembourg, le père se verrait attribuer toutes les petites vacances et la moitié des autres vacances, B.) devant faire tous les trajets Budapest-Luxembourg et Luxembourg-Budapest avec l’enfant. En plus, une fois par mois, B.) amènerait C.) à Luxembourg et ce dès le vendredi. Le deuxième weekend qui lui sera accordé dans le mois il ferait lui-même le déplacement aux frais de B.).

Il est constant en cause que les deux parties vivaient séparées dès avant la naissance de l’enfant. Depuis sa naissance C.) vit avec sa mère. Dès le début, un droit de visite et d’hébergement a été institué de manière progressive et depuis l’âge de dix-huit mois, C.) est restée auprès de son père chaque deuxième weekend, ainsi que les jeudi après-midis au vendredi matin. B.) envisage actuellement de retourner en Hongrie auprès de sa famille, où elle compte s’installer avec son nouveau compagnon.

Le juge des tutelles, dans son jugement du 15 juillet 2013, après avoir constaté que les deux parents sont intéressés et attentifs au bien-être de leur enfant qui leur est très attaché, a retenu que ceux-ci exerceront ensemble l’autorité parentale à l’égard de leur fille C.). Cette décision n’est pas entreprise. Le tribunal a, ensuite, estimé qu’il convenait de fixer la résidence de l’enfant auprès de la mère, eu égard au jeune âge de C.) et à la plus grande disponibilité de la mère, et afin de garantir au mieux le plein épanouissement de l’enfant, en continuité de la prise en charge et de l’encadrement tels qu’ils avaient existé jusqu’à ce jour. Le tribunal a ajouté que, pour les mêmes raisons, il n’y avait pas lieu d’assortir la fixation de la résidence de l’enfant commun auprès de la mère de la condition que cette résidence soit établie au Grand-Duché de Luxembourg.

L’appelant critique la décision du tribunal sur différents points, exposés dans le mémoire d’appel et dans une note de plaidoiries déposée et développée à l’audience de la Cour du 4 octobre 2013. Contrairement à l’avis du tribunal, il estime que quant à la disponibilité pour s’occuper de l’enfant, les deux parents sont sur un pied d’égalité. Il estime également que le déplacement géographique de la mère, qui est sur le point d’aller vivre en Hongrie, aurait des conséquences sur l’évolution et le bien-être de l’enfant qui depuis sa naissance vit au Luxembourg. Jusqu’à l’heure actuelle, l’enfant aurait été pris en charge et encadré, suivant un équilibre mis en place d’un commun accord, par les deux parties, cet encadrement ne pouvant être maintenu après le départ de la mère du Luxembourg. Enfin, le jeune âge de l’enfant ne justifierait pas non plus la décision du tribunal, l’enfant ayant besoin de la stabilité et de la présence des deux parents et non un « chamboulement » de toute sa vie. Si B.) voulait absolument partir du Luxembourg, A.) serait en mesure d’assurer cette stabilité à l’enfant au Luxembourg dans un environnement où elle évolue depuis plusieurs années.

Pour le surplus, A.) maintient ses développements faits en première instance, exposés d’une façon détaillée par le juge des tutelles.

B.) reprend également les développements faits en première instance et exposés dans la décision entreprise, en ce qui concerne aussi bien ses disponibilités actuelles au Luxembourg, que ses projets d’avenir proche en Hongrie, et notamment, en ce qui concerne le logement, le milieu et l’environnement qui y seront offerts à C.) et la scolarisation envisagée pour elle, pour conclure que le déplacement ne changera rien au bien-être de l’enfant. Elle s’engage à tout faire pour que le contact de l’enfant avec son père soit maintenu.

Le représentant du ministère public constate que l’enfant est bien avec ses deux parents. L’intérêt de l’enfant ne serait menacé ni chez l’un ni chez l’autre. Si on connait le milieu actuel de l’enfant, où elle évolue bien, il serait vrai également, qu’en général, un enfant s’adapte bien dans tous les milieux. Si, en principe, un enfant en bas âge est mieux avec sa mère, il serait vrai également qu’en l’espèce le père s’implique bien dans l’évolution de l’enfant.

Tout comme le tribunal, la Cour peut comprendre la position d’A.) qui se sent mis devant le fait accompli par B.) qui a décidé de retourner dans son pays natal. Toutefois, le déménagement de l’enfant vers la Hongrie ne saurait constituer à lui seul un motif suffisant pour justifier la fixation de la résidence habituelle de l’enfant auprès du père, dans la mesure où ne peuvent être mises en doute les capacités éducatives et les disponibilités de B.), en Hongrie, de s’occuper convenablement de sa fille et d’assurer à l’enfant un développement psychique et affectif harmonieux, en continuité de la prise en charge de l’enfant telle qu’elle a existé à ce jour.

Il est exact, à cet égard, que c’est la mère qui est à l’origine du « chamboulement » de l’organisation familiale mise en place par les deux parents. Mais, d’une part, la Cour ne saurait refuser le droit à B.) de refaire sa vie dans un autre pays, où qu’il soit. D’autre part, il n’est pas non plus concevable de punir la mère pour ce déménagement en lui enlevant son enfant pour le confier au père. Il en est d’autant plus ainsi que jusqu’à présent l’enfant résidait depuis sa naissance auprès de sa mère, même si le père a bénéficié d’un droit de visite et d’hébergement assez large. S’y ajoute que, conformément aux pièces et informations fournies à la Cour, l’environnement qui sera offert à l’enfant en Hongrie est tout à fait approprié à ses besoins. Le fait que, d’une façon générale, le standard de vie, d’un point de vue purement matériel, semble, a priori, être plus élevé au Luxembourg qu’en Hongrie, n’est aucunement pertinent à cet égard.

Quant aux disponibilités des deux parents pour s’occuper de l’enfant – qui, tout comme auparavant au Luxembourg, pourra être gardé pendant une bonne partie de la journée dans une crèche également en Hongrie – la Cour se rallie aux développements du juge des tutelles. Même si le père, grâce à l’exercice de sa profession libérale d’informaticien, est en mesure d’adopter un emploi du temps assez flexible, il n’en reste pas moins qu’à l’heure actuelle et, selon ses dires, pendant un certain temps encore, la mère est en mesure de consacrer plus de temps libre à l’enfant que le père.

Enfin, le critère du jeune âge de l’enfant, né le 9 février 2010, même s’il n’est pas déterminant à lui seul non plus, milite également en faveur de l’attribution de la résidence de l’enfant auprès de la mère.

Il suit de l’ensemble des développements qui précèdent que la décision entreprise est à confirmer quant à la fixation de la résidence de l’enfant commun C.) auprès de sa mère.

Quant au droit de visite et d’hébergement qui est à accorder au père, il ne fait pas de doute, comme le tribunal l’a rappelé à juste titre, qu’il est dans l’intérêt de tout enfant dont les parents sont séparés de conserver le contact le plus approfondi possible avec chacun de ses parents.

En l’espèce, compte tenu de la distance géographique qui va séparer, sous peu, les domiciles des deux parents, la Cour considère que la solution retenue par le juge des tutelles, exposée ci-dessus, est la moins mauvaise des solutions à envisager, étant entendu qu’à tout moment les parties seront autorisées à trouver un arrangement contraire, dans l’intérêt de l’enfant.

Cette décision est, dès lors, à confirmer également.

Quant à la prise en charge du trajet pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement, s’il appartient, en principe, au parent attributaire de ce droit d’aller chercher et ramener l’enfant auprès de l’autre parent, ce d’autant plus que le temps passé avec l’enfant est limité, B.) a, par son choix volontaire de déménager pour convenances personnelles vers la Hongrie, rendu l’exercice par le père du droit de visite et d’hébergement plus difficile. Elle devra, partant, supporter et partager les conséquences de ce choix et contribuer au bon déroulement de l’exercice de ce droit, en prenant en charge la moitié des trajets, respectivement en supportant les charges financières y relatives.

Cette décision est, par voie de conséquence, à confirmer également.

P a r c e s m o t i f s :

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière d’appel contre les décisions du juge des tutelles, statuant contradictoirement, les parties et le représentant du ministère public entendus en leurs conclusions en chambre du conseil,

reçoit l’appel,

le déclare non fondé,

partant, confirme le jugement entrepris, dans la mesure où il a été entrepris, condamne l’appelant A.) aux frais de l’instance d’appel.

Ainsi prononcé en audience publique, après instruction de la cause en chambre du conseil où étaient présents : Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre, Joséane SCHROEDER, premier conseiller, Roger LINDEN, premier conseiller, Jeanne GUILLAUME, premier avocat général, Pascale BIRDEN, greffier.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Jean- Claude WIWINIUS, président de chambre, en présence de Pascale BIRDEN, greffier.