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40190A Généré par l'IA

Court partially allows appeal in custody case, removing weekly visitation for one child while confirming joint parental authority.

Numéro de cause 40190A
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially upheld the father's appeal against the lower court's custody and visitation order. While the court confirmed joint parental authority and most visitation rights, it struck down the specific weekly visitation schedule for child C. due to organizational difficulties. The decision balances the need for parental contact with practical realities affecting the child's routine.

Regeste Legislator

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Articles 372, 373, 374 du Code civil; Joint parental authority remains in force absent serious grounds for deprivation, but visitation schedules must be adjusted when practical organization proves unfeasible despite parental intent.

Mots-clés

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joint parental authority visitation rights custody dispute family mediation child welfare appellate review visitation schedule renvoi d'étrangers en famille

Dispositions légales citées

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Texte complet

Numéro 40190 du rôle A r r ê t T u t e l l e du six novembre deux mille treize

rendu sur un recours déposé en date du 29 juillet 2013 au greffe du tribunal de la jeunesse et des tutelles de Luxembourg contre un jugement rendu en date du

19 juin 2013 par le juge des tutelles près le même tribunal dans l’affaire

A.)

et

B.)

LA COUR D’APPEL :

Par jugement du 19 juin 2013, le juge des tutelles auprès du tribunal de la jeunesse et des tutelles près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a dit que A.) et B.) exerceront ensemble l’autorité parentale sur les enfants communs mineurs C.), né le XX mars 20XX, et D.), né le XX septembre 20XX, fixé la résidence habituelle des enfants communs mineurs auprès de la mère, ordonné que les parents devront se soumettre à une médiation familiale, et en attendant l’issue de ladite médiation et sauf arrangement contraire des parties, accordé au père un droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant C.) à exercer chaque semaine, soit le mardi, soit le jeudi après-midi, de 15.00 à 18.00 heures, et ce de façon alternative, et un droit d’hébergement à exercer un weekend sur deux du samedi à 11.30 heures jusqu’au dimanche à 17.00 heures, accordé au père un droit de visite à l’égard de l’enfant D.) à exercer un samedi sur deux de 11.30 heures à 17.00 heures. Il a encore invité les parties à organiser des rencontres hebdomadaires entre le père et l’enfant D.) en fonction de leur disponibilité le weekend ou en semaine et fixé l’affaire pour continuation des débats au 15 janvier 2014.

Un mémoire d’appel a été déposé le 29 juillet 2013 au greffe du tribunal de la jeunesse et des tutelles au nom et pour le compte de A.). Elle demande à la Cour d’appel de lui confier l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les deux enfants et, dans l’attente de l’issue de la médiation familiale, d’accorder au père un droit de visite sur les deux enfants à exercer un samedi sur deux de 11.30 à

17.00 heures.

Elle fait valoir à l’appui de son appel que le père n’a commencé à s’intéresser au sort des enfants et réclamer tant l’exercice conjoint de l’autorité parentale qu’un droit de visite et d’hébergement à l’égard de ceux-ci qu’après avoir été cité en justice afin qu’il contribue à l’entretien et l’éducation de ces derniers. L’appelante fait encore valoir que le père l’a expulsée elle, et les enfants, du domicile conjugal au mois de septembre 2012, D.) n’étant âgé à ce moment que de dix jours. Elle soutient que le droit de visite et d’hébergement tel qu’alloué au père est trop large et demande à ce qu’il soit réduit. Elle critique le tribunal qui au lieu d’ordonner d’ores et déjà l’exercice conjoint de l’autorité parentale aurait d’abord dû attendre l’issue de la médiation familiale avant de prendre sa décision quant à ce volet.

B.) conclut à la confirmation partielle du jugement. Il fait valoir s’être toujours intéressé au sort des enfants. Il admet que des tensions peuvent surgir entre lui et son ancienne compagne, soutient cependant qu’elles seraient dues au fait que cette dernière voudrait tout organiser et le placer à chaque fois devant le fait accompli. Il déclare encore qu’il est arrivé qu’il n’ait pas exercé durant la semaine le droit de visite à l’égard de l’enfant C.) en raison de contraintes professionnelles et que ce droit de visite a alors été reporté, de l’accord de la mère des enfants, en fin de semaine. Il a déclaré à l’audience qu’il est de toutes façons réticent à exercer ledit droit de visite en semaine, étant donné qu’C.) est inscrit dans une crèche et que du fait de l’activité professionnelle de la mère et de son absence durant la journée, il se verrait obligé d’aller chercher l’enfant auprès de ses grands-parents maternels, auprès desquels vivent actuellement la mère et les enfants, ce qui l’indisposerait, vu les relations tendues entre parties. Il n’insiste partant pas à voir confirmer le volet du jugement qui lui a accordé en semaine un droit de visite pour C.).

Le représentant du ministère public conclut à la confirmation du jugement, sauf à voir dire que le père ne disposera pas en semaine d’un droit de visite pour C.).

S’il est certes vrai que le juge des tutelles a d’ores et déjà décidé que l’autorité parentale sur les deux enfants sera exercée conjointement par les deux parents sans attendre le résultat de la médiation, il n’en reste pas moins qu’il ressort des déclarations des parties lors de l’audience de la Cour d’appel qu’elles se sont déjà rendues à quatre reprises auprès du centre de médiation, qu’elles admettent que des tensions peuvent encore occasionnellement surgir entre elles, qu’elles entendent cependant œuvrer dans le sens d’une meilleure entente et ce non seulement pour accepter la séparation et préparer l’avenir, mais surtout pour bâtir une relation qui leur permette d’agir en tant que parents responsables soucieux du bien-être de leurs deux enfants, que les comparants disposent des capacités éducatives et de l’intelligence nécessaires pour faire passer l’intérêt des enfants devant le leur, de sorte que la Cour juge actuellement inopportun de procéder à une modification au niveau de l’exercice de l’autorité parentale, l’appelante n’ayant pas établi des faits importants à la charge du père qui seraient de nature à le priver de l’exercice de l’autorité parentale.

Ce volet du jugement est partant à confirmer.

Il en est de même du volet relatif au droit de visite et d’hébergement accordé au père pour les deux enfants, en ce sens que c’est à bon droit que le tribunal a accordé un droit d’hébergement au père pour C.), la demande de la mère de faire coïncider le droit de visite du père pour les deux enfants au seul samedi et par voie de conséquence de lui ôter le droit d’héberger C.) du samedi au dimanche, étant à rejeter, au motif que le droit d’hébergement contribue à l’affermissement des liens entre père et enfant. Même si cela ne ressort pas explicitement du jugement, il est cependant indiqué que le droit de visite accordé au père pour D.) (un samedi sur deux de 11.30 à 17.00 heures) s’exerce en même temps que le droit de visite et d’hébergement accordé au père pour C.) (un weekend sur deux du samedi 11.30 heures au dimanche

17.00 heures), les parties restant cependant libres d’en décider autrement.

Le droit de visite accordé au père en semaine pour voir C.) se heurte à des difficultés d’organisation telles qu’exposées ci-dessus, de sorte qu’il convient, par réformation du jugement entrepris, de le supprimer.

L’appel est partant partiellement fondé.

PAR CES MOTIFS

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière d’appel contre les décisions du juge des tutelles, statuant contradictoirement, les parties et le représentant du ministère public entendus en leurs conclusions en chambre du conseil,

reçoit l’appel,

le dit partiellement fondé,

réformant :

supprime le droit de visite accordé à B.) à l’égard de son enfant C.) à exercer chaque semaine alternativement les mardi et jeudi après-midis, de 15.00 heures à 18.00 heures,

confirme le jugement entrepris pour le surplus, met les frais et dépens de l’instance d’appel pour deux tiers à charge de A.) et pour un tiers à charge d’B.).