Divorce granted to wife for unjust abandonment; damages claim dismissed; procedural costs awarded to husband.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal granted the husband's appeal, declaring the divorce founded on the wife's unjust abandonment of the marital home under Article 229 of the Civil Code. While the court confirmed the divorce to the wife's exclusive fault, it dismissed her claim for damages due to lack of evidence regarding the refusal to finalize property division. Consequently, the court awarded the husband a procedural indemnity of 750 euros and assigned all litigation costs to the wife.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 215, 229, 301 du Code civil: L'abandon du domicile conjugal sans raison valable constitue une faute justifiant le divorce, mais nécessite la preuve qu'il n'est ni justifié ni excusé; la demande de dommages-intérêts pour non-partage doit être étayée par des éléments de preuve.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil
Audience publique du six novembre deux mille treize
Numéro 40000 du rôle
Composition :
Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre, Roger LINDEN, premier conseiller, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Pascale BIRDEN, greffier.
E n t r e :
A.)
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG de Diekirch du 8 mai 2013,
comparant par Maître Catherine ZELTNER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
B.)
intimée aux fins du prédit exploit MERTZIG, comparant par Maître Alain BINGEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.
L A C O U R D ' A P P E L :
Par jugement contradictoire du 20 mars 2013, le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière civile et de divorce, a reçu les demandes principale et reconventionnelle en divorce de B.) et A.) sur base de l’article
229 du code civil, les a déclarées non fondées, a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en divorce formulée à titre subsidiaire par A.) sur base de l’article 230 du code civil et a dit qu’il n’y avait pas lieu de prononcer le divorce entre parties.
A.) a régulièrement relevé appel de ce jugement par exploit d’huissier du 8 mai 2013. Il conclut à voir déclarer fondée sa demande reconventionnelle en divorce basée sur l’article 229 du code civil et à voir prononcer le divorce aux torts exclusifs de B.). En effet cette dernière aurait quitté, en date du 17 août 2010, sans raison valable, le domicile conjugal situé à Waldbillig pour aller s’établir à Bollendorf-Pont. Ce comportement serait hautement injurieux pour l’époux, le couple ayant été marié pendant de nombreuses années et le reproche d’adultère fait à l’égard de A.) n’ayant pas pu être établi.
A titre subsidiaire, l’appelant fait valoir que la séparation effective du couple depuis plus de trois années à l’initiative de l’épouse serait contraire à l’article
215 du code civil stipulant que les époux sont tenus de vivre ensemble et constituerait dès lors une faute ou un fait de nature à justifier le prononcé du divorce sur base de l’article 229 du code civil.
B.) relève appel incident et demande à voir déclarer fondée sa demande en divorce basée sur l’article 229 du code civil. Elle conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a débouté A.) de ses demandes reconventionnelles en divorce.
L’article 215 du code civil dispose que les époux sont tenus de vivre ensemble. La cohabitation entre époux constitue donc une obligation essentielle découlant du mariage. Dès lors, un époux qui prend l’initiative de quitter le domicile conjugal sans raison valable commet une faute pouvant justifier le divorce. L’abandon de la résidence commune ne constitue cependant une cause de divorce que quand il n’est ni justifié ni excusé. Il appartient à l’époux qui a quitté le domicile conjugal de prouver que ce départ lui a été imposé par le comportement indigne de son conjoint, les griefs établis à ce sujet ôtant alors à l’abandon le caractère d’injure grave prévue par la loi comme cause de divorce.
En l’espèce il résulte d’un certificat de résidence de la commune de Berdorf du 15 novembre 2011 que B.) s’est établie à Bollendorf-Pont en date du 17 août 2010, venant de Waldbillig où se trouvait le domicile conjugal du couple. Il est dès lors constant en cause que B.) a abandonné le domicile conjugal. Elle reste cependant en défaut de justifier son départ par le comportement indigne à son égard de A.), le reproche d’adultère fait par l’épouse à l’égard de l’appelant n’ayant pas été établi.
C’est dès lors à tort que les juges de première instance ont retenu qu’il appartenait à A.) d’établir que l’abandon du domicile conjugal par B.) était injurieux, l’abandon par l’épouse du domicile conjugal constituant en tant que tel une injure grave justifiant le prononcé du divorce sur base de l’article 229 du code civil et l’intimée étant recevable à établir une excuse ou justification de cet abandon, ce qu’elle est restée en défaut de faire en l’espèce.
Il s’ensuit que, par réformation du jugement entrepris, la demande en divorce de A.) est à déclarer fondée sur base de l’article 229 du code civil.
Le jugement entrepris est en revanche à confirmer en ce qu’il a déclaré non fondée la demande principale en divorce de B.) sur base de l’article 229 du code civil, le reproche d’adultère dans le chef de A.) n’ayant pas été établi.
Il y a partant lieu de prononcer le divorce aux torts exclusifs de B.) et de nommer un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et de partage de la communauté de biens existant entre parties.
L’appelant demande encore à voir condamner l’intimée à lui payer le montant de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts sur base de l’article 301 du code civil, sinon sur base des articles 1382 et 1383 du même code, pour ne pas avoir donné suite à l’engagement qu’elle avait pris dans un acte notarié dressé en date du 17 octobre 2011 et pour avoir refusé de finaliser le partage et la liquidation de l’immeuble commun sis en France, ce refus ayant engendré des frais notariés supplémentaires dans le chef de l’appelant.
L’intimée conclut à l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts qui serait nouvelle en instance d’appel, à titre subsidiaire cette demande serait non fondée, l’intimée contestant avoir refusé de finaliser le partage.
La demande en obtention de dommages-intérêts sur base de l’article 301 du code civil constituant un accessoire de la demande en divorce, elle peut être formée en cours d’instance par voie de simples conclusions, de sorte qu’elle est recevable. Elle n’est cependant pas fondée, le demandeur ne versant aucune pièce établissant que l’épouse aurait refusé de finaliser le partage de l’immeuble commun en France et que ce refus aurait engendré des frais à sa charge.
La demande n’est de même pas fondée sur la base subsidiaire des articles 1382 et 1383 du code civil en l’absence de preuve d’un quelconque préjudice dans le chef de l’époux.
Comme il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie appelante l’ensemble des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, il y a lieu de condamner l’intimée à lui payer une indemnité de procédure de
750 €.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel principal et l’appel incident en la forme ;
déclare l’appel principal fondé ;
déclare la demande en divorce de A.) fondée sur base de l’article 229 du code civil ;
prononce le divorce entre les parties aux torts exclusifs de B.) ;
dit qu’il sera procédé au partage et à la liquidation de la communauté de biens ayant existé entre les parties ;
nomme Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach pour y procéder,
déclare la demande en dommages-intérêts sur base des articles 301, 1382 et 1383 du code civil recevable, mais non fondée ;
déclare la demande de A.) en octroi d’une indemnité de procédure fondée pour le montant de 750 euros ;
partant, condamne B.) à payer à A.) une indemnité de procédure de 750 euros ;
fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose intégralement à B.), avec distraction au profit de Maître Catherine ZELTNER, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.