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39863a Généré par l'IA

Court allows partial appeal on seizure order, reducing procedural costs while confirming original ruling.

Numéro de cause 39863a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal received the appeal against a first-instance order retracting a seizure order and awarded procedural costs to the respondent. While the appellant sought dismissal, the court found the initial unilateral authorization followed by contradictory debates justified the seizure despite the lack of an enforceable title. Consequently, the appeal was accepted in part, with procedural costs reduced to 2,000 euros for the first instance and 750 euros for the appeal.

Regeste Legislator

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Articles 240 du nouveau code de procédure civile; The court may confirm a seizure order authorized unilaterally if subsequent contradictory proceedings demonstrate sufficient certainty of the claim, and may adjust procedural costs based on the limited scope of the appeal.

Mots-clés

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seizure order unilateral authorization contradictory proceedings procedural costs appeal admissibility civil procedure enforceable title autorisation de séquestre

Dispositions légales citées

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Article 240 du nouveau code de procédure civile
Au vu des éléments au dossier, et des débats limités en instance d’appel, il y a lieu d’allouer à P) pour cette procédure sur la base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile une indemnité d’un montant de 750.- euros.
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Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du 6 novembre deux mille treize

Numéro 39863 du rôle.

Composition:

Marie-Anne STEFFEN, président de chambre; Pierre CALMES, premier conseiller; Marie-Laure MEYER, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

la société civile immobilière C),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Catherine NILLES, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg en date du 18 avril 2013, comparant par Maître Marc THEISEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

P),

intimé aux fins du susdit exploit NILLES du 18 avril 2013, comparant par Maître Marc THEWES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________

LA COUR DAPPEL :

Par convention du 21 septembre 2012, P) cède16 actions représentatives d’une partie du capital social de S) S.A. à C) S.C.I. pour le prix de 1.530.000.- euros, dont le montant de 800.000.- euros est payé le jour du contrat, un chèque bancaire de 730.000.- euros étant déposé entre les mains de A) S.AR.L. désignée comme séquestre.

Le 29 novembre 2012 à 14.26 heures, C) S.C.I. donne à A) S.AR.L. instruction de libérer le chèque en question, lui faisant le même jour à 14.30 heures, signifier l’ordonnance du président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 28 novembre 2012 l’autorisant à saisir-arrêter ledit chèque entre les mains de A) S.AR.L.

Par exploit d’huissier du 18 avril 2013, C) S.C.I. interjette régulièrement appel contre l’ordonnance du 15 mars 2013 rétractant l’autorisation présidentielle du 28 novembre 2012 et la condamnant à payer à P) une indemnité de procédure de 5.000.- euros.

A l’audience, l’appelante sollicite la radiation du rôle.

P) s’oppose à cette mesure, pour demander reconventionnellement une indemnité de procédure de 5.000.- euros concernant l’instance d’appel, ce sur quoi C) S.C.I. conclut à être, par voie de réformation, déchargée de l’indemnité de procédure dont condamnation à son encontre en première instance.

Le fait que le président du tribunal d’arrondissement l’autorise d’abord sur requête unilatérale à pratiquer saisie-arrêt pour par la suite, au regard d’un débat contradictoire, décider de la rétractation de cette autorisation permet, contrairement à l’affirmation de l’appelante, non de retenir que la saisie-arrêt est pratiquée « de manière tout à fait justifiée », mais uniquement que malgré l’absence de titre exécutoire, elle est pratiquée régulièrement en raison de ladite autorisation, les débats contradictoires sur rétractation de l’autorisation présidentielle de pratiquer saisie-arrêt permettant, au contraire, au président de mieux décider du caractère suffisamment certain ou non de la créance invoquée par la saisissante.

La Cour fait siens les motifs du premier juge pour allouer à P) une indemnité de procédure, sauf à en ramener le montant, par voie de réformation, à 2.000.- euros.

Au vu des éléments au dossier, et des débats limités en instance d’appel, il y a lieu d’allouer à P) pour cette procédure sur la base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile une indemnité d’un montant de 750.- euros.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d’appel, septième chambre, siégeant comme en matière de référé, contradictoirement,

reçoit l’appel,

le dit fondé en partie,

par voie de réformation de l’ordonnance du 15 mars 2013, condamne C) S.C.I. à payer à P) une indemnité de procédure de 2.000.- euros,

confirme l’ordonnance du 15 mars 2013 pour le surplus, condamne C) S.C.I. à payer à P) pour l’instance d’appel une indemnité de procédure d’un montant de 750.- euros, la condamne aux frais et dépens de l’instance d’appel.