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39746a Généré par l'IA

Court of Appeal partially allows appeal, discharging defendant from provisional payment due to contestable debt.

Numéro de cause 39746a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially allowed the appeal against a summary order requiring the defendant to pay the plaintiff a provisional sum. The plaintiff argued that a contract with a third party meant the defendant was no longer liable, while the court found the debt sufficiently contestable. Consequently, the court discharged the defendant from the payment obligation and rejected the plaintiff's request for procedural costs.

Regeste Legislator

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Articles 919 and 240 du NCPC; In summary proceedings, a claim is only provable if certain and evident; if the debt is seriously contestable, the provisional payment must be revoked.

Mots-clés

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summary proceedings provisional payment contestable debt contractual substitution procedural costs appeal of summary order burden of proof substitution de débiteur

Dispositions légales citées

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Article 919 du NCPC
Par ordonnance de paiement du 4 juillet 2012, le juge des référés de Luxembourg a, sur base de l'article 919 du NCPC, ordonné à la SARL C) de payer à la SARL X) la somme de 40.784,76 € avec les intérêts légaux à compter du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement.
Article 1275 du code civil
codecivil
Article 240 du NCPC
article 1275 du code civil
codecivil
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Texte complet

Arrêt référé

Audience publique du 6 novembre deux mille treize

Numéro 39746 du rôle.

Composition:

Marie-Anne STEFFEN, président de chambre; Pierre CALMES, premier conseiller; Marie-Laure MEYER, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

la société à responsabilité limitée C), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN d’Esch/Alzette en date du 2 avril 2013, comparant par Maître Juliette MAYER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

la société à responsabilité limitée X), intimée aux fins du susdit exploit HOFFMANN du 2 avril 2013, comparant par Maître Joao Nuno PEREIRA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________

LA COUR DAPPEL :

Par ordonnance de paiement du 4 juillet 2012, le juge des référés de Luxembourg a, sur base de l'article 919 du NCPC, ordonné à la SARL C) de payer à la SARL X) la somme de 40.784,76 € avec les intérêts légaux à compter du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement.

Le 19 juillet 2012 la SARL C) a formé contredit contre cette ordonnance de paiement en faisant valoir qu’en date du 20 janvier 2012 la SARL E) s’est substituée à la SARL C) dans le cadre du contrat d’entreprise qui a pour objet l’entretien et la gestion du réseau C), substitution dont la SARL X) aurait reconnu prendre acte suivant procès-verbal d’une réunion du 19 janvier 2012 signé par G), gérant de la SARL X).

Par ordonnance de référé du 29 janvier 2013, le contredit a été déclaré non fondé et la SARL C) a été condamnée à payer à la SARL X) la somme de 112.922,79 € suivant demande additionnelle de cette dernière. La SARL C) a encore été condamnée à payer une indemnité de procédure de 750.- €.

Pour statuer ainsi le juge des référés a considéré, en premier lieu, que l’augmentation de la demande de la SARL X) n’était pas à considérér comme demande nouvelle, mais comme demande additionnelle et qu’en tant que telle elle était recevable et, pour le surplus, qu’il ne résulterait d’aucun élément du dossier que la SARL E) aurait repris à son compte les obligations de la SARL C), que suivant contrat entre parties la SARL X) est tenue de suivre et de coordiner les chantiers entrepris par la SARL C) en contrepartie d’une redevance mensuelle à payer par la SARL C), que la SARL X) n’a jamais donné son accord exprès pour un changement de débiteur conformément à l’article 1275 du code civil, que postérieurement au 20 janvier 2012 la SARL C) a apposé la mention « Bon à payer » sur deux factures, l’une du 30 janvier 2012, l’autre du 28 mars 2012, que le 6 avril 2012 la SARL C) a contesté la facture du 30 janvier 2012 pourtant réglée ainsi que la facture du 28 février 2012 et, finalement, que toutes les autres factures litigieuses n’ont pas été contestées.

Par exploit d’huissier du 2 avril 2013, la SARL C) a interjeté appel contre l’ordonnance du 29 janvier 2013 et demande par réformation à être déchargée de toute condamnation. L’appelante fait valoir à nouveau que depuis une réunion du 19 janvier 2012 entre la SARL X) et la SARL E), au cours de laquelle il a été convenu que tous les travaux à réaliser sur le réseau C) sont pris en charge par la SARL E), suivant les commandes émises par cette dernière, il n’existe plus aucune relation contractuelle entre la partie appelante et la SARL X) et que du moins il existe des contestations sérieuses quant à l’existence d’une telle relation contractuelle. L’appelante affirme par ailleurs avoir contesté utilement les factures litigieuses n° 124, n° 160 et n° 180/2012, soit toutes les factures postérieures au 20 janvier 2012, suivant courrier du 6 avril 2012 et contre toutes les autres factures intervenues postérieurement suivant courrier du 13 mars 2013.

Les parties sont liées par un contrat de suivi forfaitaire mensuel des chantiers de la SARL C) signé le 27 août 2010 et devant venir à échéance le 1er septembre 2013, sauf résiliation expresse par l’une des parties qui sera portée à la connaissance de l’autre partie par écrit et sauf reconduction tacite.

G), gérant de la SARL X), envoie le 20 janvier 2012 le courrier électronique suivant à W), gérant de la SARL C) :

« Bonjour à tous,

Vous trouverez ci-joint le compte rendu de la réunion X)/E) du 19/01/2012

Présents :

Pour E) Technologies : Y), T) Pour X) : L), G)

Points discutés :

- Mr… annonce que tous les travaux à réaliser sur le réseau C) Lux sont pris en charge par E)

- X) effectue les travaux de câblage, renouvellement, entretien et raccordement suite à une commande reçue de la part E)

- E) nous informe que toutes les demandes de travaux leur seront adressées de la part de C)

- Pour les travaux effectués entre le 01 décembre 2011 et le 20 janvier 2012 :

1) X) présentera les métrés à C) pour validation

2) Les métrés seront validés par E) pour facturation

3) Une commande sera envoyée de la part de E) à X) pour effectuer les travaux de raccordements à partir du 23 janvier 2012

- Un contrat de sous-traitance a été remis à X) pour analyse

Cdt,

G.»

Même si ce courrier ne contient pas la preuve que la SARL E) a repris les obligations de la SARL C), il en résulte cependant que la SARL X) reconnaît que lors de la réunion du 19 janvier 2012 il a été convenu que la SARL E) prendra en charge tous les travaux à réaliser sur le réseau C). La SARL X) est cependant restée en défaut d’expliquer pour quelle raison elle a continué postérieurement au 20 janvier 2012 à adresser les factures à la SARL C) au lieu de les envoyer exclusivement à la SARL E).

Par courrier adressé le 6 avril 2012 à la SARL X), l’appelante conteste les factures reçues en se basant sur le courrier élecronique du 20 janvier 2012. Cette contestation est réitérée le 11 janvier 2013.

Le juge des référés, saisi en matière de référé-provision, est le juge de l'évident et de l'incontestable. La provision ne peut être accordée au créancier qu'après que le juge des référés a vérifié si la créance invoquée apparaît certaine et évidente quant à ses différents éléments. Au vu des pièces et des explications fournies en cause et plus particulièrement au vu du courrier électronique du 20 janvier 2012 aux termes duquel il est loin d’être établi qu’une relation contractuelle entre parties a perduré au-delà du

19 janvier 2012, la créance de la SARL X) paraît sérieusement contestable.

L’appelante sollicite par réformation de l’ordonnance entreprise à être déchargée du paiement d’une indemnité de procédure en première instance et demande à se voir allouer une indemnité de procédure pour la première instance sur base de l’article 240 du NCPC, ainsi qu’une indemnité de procédure pour la deuxième instance. Au vu de l’issue du litige il y a lieu, par réformation de l’ordonnance entreprise, de décharger l’appelante du paiement d’une indemnité de procédure en première instance. Cependant en l’absence de toute preuve qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des frais non compris dans les dépens, les demandes tendant à se voir allouer une indemnité de procédure pour la première et la deuxième instance sont à rejeter.

L’appel est partant partiellement fondé.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé, statuant contradictoirement,

déclare l’appel recevable;

le dit partiellement fondé ;

réformant,

dit la demande de la SARL X) irrecevable ;

partant,

décharge la SARL C) du paiement de la somme de 112.922,79 € au principal et des intérêts tels que retenus par le premier juge ;

condamne la SARL X) à rembourser à la SARL C) les montants réglés provisoirement en exécution de l’ordonnance du 29 janvier 2013 ;

décharge également la SARL C) du paiement d’une indemnité de procédure pour la première instance ;

dit non fondée la demande de l’appelante en paiement d’une indemnité de procédure pour la première instance ;

dit non fondée la demande de l’appelante en paiement d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel ;

condamne la SARL X) aux frais et dépens des deux instances.