Court dismisses appeal against lawyer's fees, upholding original judgment on billing principles.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellant's appeal, confirming the lower court's order for the lawyer to pay the full fee amount. The appellant argued the billing failed to account for case complexity and lacked transparency, but the court rejected these claims as the lawyer had properly applied remuneration principles and the client was not excused from inquiring about costs. Consequently, the appellant bears all procedural costs and loses the claim for abusive procedure damages.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 10 et 11 du Code de déontologie des avocats; L'avocat doit informer le client des honoraires, mais ce dernier n'est pas dispensé de se renseigner sur ces conditions essentielles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil
Audience publique du six novembre deux mille treize
Numéro 39561 du rôle
Composition :
Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre, Roger LINDEN, premier conseiller, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Pascale BIRDEN, greffier.
E n t r e :
A.)
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 7 janvier 2013,
comparant par Maître Marc MODERT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
B.)
intimée aux fins du prédit exploit ENGEL, comparant par Maître Marisa ROBERTO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L :
Par exploit d'huissier de justice du 21 mai 2008, B.) a fait donner assignation à A.) à comparaître devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg afin de le voir condamner à lui payer le montant principal de 10.170,60 euros du chef d’une note de frais et honoraires du 30 janvier 2008.
A l’appui de sa demande, B.) a exposé qu’elle avait déposé, en 2007, une requête devant le tribunal de travail pour A.) qui à l’époque avait fait l’objet d’un licenciement par son employeur. Le jugement de première instance ayant débouté A.) de ses prétentions, appel fut interjeté par B.) pour son mandant. En date du 30 janvier 2008, elle aurait déposé son mandat à cause d’un conflit d’intérêts, vu que dans le cadre d’une affaire en matière de bail à loyer, elle se trouvait, par l’intermédiaire d’une société civile immobilière C.) dans laquelle elle était associée, en litige avec A.), qui était alors locataire d’un appartement appartenant à ladite société civile immobilière. Afin de ne pas « bloquer » son ex-mandant, elle aurait accepté de remettre le dossier à A.), sans que ses honoraires ne soient réglés.
A.) a demandé au tribunal de réduire la note de frais et honoraires au montant de 4.422 euros en reprochant à la demanderesse d’avoir manqué à ses obligations professionnelles d’avocat.
Par décision du 19 octobre 2011, le Conseil de l'Ordre des Avocats a entériné le mémoire de B.) en taxant les frais et honoraires au montant total de 10.170,60 euros.
Par jugement du 7 novembre 2012, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, après avoir exposé les principes en matière de rémunération des prestations de travail de l’avocat et les avoir appliqués au cas de l’espèce, a déclaré fondée la demande et a, partant, condamné A.) à payer à B.) le montant de 10.170,60 euros avec les intérêts légaux à partir du 23 avril 2008, date d’une mise en demeure, jusqu'à solde.
De ce jugement, A.) a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier de justice du 7 janvier 2013, concluant à voir dire la demande de B.) non fondée, sinon à en voir réduire le montant.
Il reprend en instance d’appel les mêmes griefs qu’en première instance à l’encontre de la note d’honoraires de B.) qui ne répondrait pas aux critères légaux et réglementaires en la matière, en ce sens qu’elle ne prendrait pas en compte le degré de difficulté et de complexité de l’affaire, l’intérêt du travail pour le client et la capacité financière de ce dernier.
Ainsi, pour un dossier de routine, B.) aurait dépassé la mesure de la juste rémunération. Quant à l’intérêt du travail pour le client, A.) rappelle que le procès devant les juridictions de travail a été perdu en première instance. Par ailleurs, le mémoire d’honoraires omettrait de prendre en considération une situation personnelle économique faible et précaire que l’avocat aurait parfaitement connue. L’avocat aurait encore manqué à son devoir qui était de prévenir le client, sans travail et sans revenu professionnel, de la dépense non négligeable à laquelle il devait s’attendre et qui dépassait « de façon spectaculaire et douloureuse » ses ressources pécuniaires. Preuve en serait encore le fait que B.) aurait omis de solliciter des avances et provisions sur frais et honoraires. Finalement, il critique la matérialité des prestations émargées à raison d’un déploiement de 40 vacations horaires et cela notamment quant à la facturation à un même tarif élevé de devoirs anodins prestés non pas par l’avocat mandaté, mais par des collaborateurs ou stagiaires.
Dans des conclusions ultérieures, A.) insiste encore sur le lien qui existerait entre, d’une part, une offre verbale d’une « aide au départ » de l’ordre de 10.000 euros que B.) lui aurait faite en sa qualité de locataire client, si l’appartement qu’il occupait était libéré endéans les trois mois, et, d’autre part, le mémoire d’honoraires « commodément rédigé dans les mêmes parages (10.170,60.-euros) s’agissant de bien faire comprendre à A.) où serait son intérêt : décamper rapidement et obtenir la gratuité d’honoraires d’avocat ».
B.) conclut à la confirmation pure et simple du jugement de première instance. Elle conteste toute corrélation entre le montant de la note d’honoraires et le litige de bail à loyer opposant la société civile immobilière C.) et la partie A.). Elle aurait été contrainte de déposer son mandat non seulement au vu du conflit d’intérêts existant entre parties, mais également suite à la perte de confiance du fait qu’elle n’appréciait pas les agissements d’A.) d’un point de vue humain.
Quant au montant de la note d’honoraires, B.) expose qu’elle a préalablement informé A.) d’un coût probable de ses prestations pouvant se trouver dans une fourchette de 8.000 à 12.000 euros de même que du montant de son taux horaire.
Elle renvoie encore à la taxation du 19 octobre 2011 du Conseil de l’Ordre des Avocats. Cette taxation prouverait qu’elle aurait effectué un travail consciencieux et qu’elle aurait facturé de manière raisonnable toutes les prestations effectuées, le dossier ayant demandé beaucoup de travail d’instruction, afin d’établir la fausseté des accusations portées à l’encontre du client. Il y aurait eu beaucoup d’échanges de conclusions et la rédaction d’actes de procédure, pour une durée totale de 40,90 heures. Le taux horaire de 196,58 euros appliqué par elle au vu de l’enjeu du litige, du degré de difficulté juridique, du résultat obtenu, de l’ancienneté et de l’expérience professionnelle de B.) aurait été jugé approprié par le Conseil de l’Ordre des Avocats.
Concernant la situation financière de la partie A.), il lui aurait appartenu, avant de consulter un avocat, de se renseigner sur les coûts que cela engendrait.
Appréciation de la Cour
L'article 38 de la loi du 10 août 1991 sur la profession d'avocat dispose que l'avocat arrête ses honoraires et met en charge ses frais professionnels. Dans la fixation des honoraires, l'avocat prend en compte les différents éléments du dossier, tels l'importance de l'affaire, le degré de difficulté, le résultat obtenu et la situation de fortune du client. Dans les cas où cette fixation excéderait des normes raisonnables, le Conseil de l'Ordre les réduit, eu égard aux différents éléments du dossier.
La fixation des honoraires d'avocat est donc régie par deux principes essentiels: celui de la liberté contractuelle et celui du caractère déontologique de la rémunération de l'avocat.
Il est exact que la taxation effectuée par le Conseil de l’Ordre n'est qu'un avis qui ne lie ni l'avocat, ni le client, ni la juridiction saisie. Le juge saisi par l'avocat en vue d'obtenir un titre exécutoire apprécie ainsi souverainement la demande, en tenant compte, notamment, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté et du résultat obtenu. Mais, le juge trouve dans la décision du Conseil de l'Ordre, organe représentatif de la profession d'avocat, un élément supplémentaire pour apprécier la demande de l'avocat.
Il a été décidé, quant à l’appréciation du bien-fondé d’une note d’honoraires, que le droit de l'avocat à une juste rémunération est conditionné par l'intérêt du travail pour le client. Pour que des honoraires soient dus, il faut qu'ils se rapportent à des prestations d'ordre professionnel utiles au client ou qui eussent pu l’être. Le résultat du service rendu ne dépend pas uniquement de l'action de l'avocat. Il ne peut donc pas constituer le seul critère dans la fixation des honoraires. Ni l'importance du travail de l'avocat, ni le temps consacré par lui au traitement d'une affaire ne peuvent pareillement être retenus comme seuls critères d'appréciation. Le service rendu pour le client dépend de l'efficacité de ce travail et de l'importance des intérêts en jeu. L'autorité personnelle de l'avocat doit également entrer en ligne de compte. Enfin, la capacité financière du client doit être prise en considération. L'appréciation des honoraires doit donc se faire en fonction d'un ensemble de critères dont l'incidence respective varie selon les cas (cf. Cour d’appel, 23 janvier 2002, P. 32, 157).
On peut ajouter que les honoraires incluent toutes les prestations telles que l’étude et la gestion du dossier, l’échange de correspondances, la rédaction de conventions, les réunions de négociation, les entretiens, les recherches en doctrine et jurisprudence, les consultations écrites.
Concernant le travail de l’avocat, on distingue deux sortes d’activités. Il y a les actes intellectuels qui mettent en œuvre l’imagination créatrice, les connaissances et le talent du plaideur et les actes qui pour tout avocat sont des actes administratifs ou de routine. Les premiers pèsent davantage dans l’appréciation des honoraires. Les seconds justifient indiscutablement des honoraires moindres, car leur incidence sur le service rendu est habituellement moins importante.
Dans le cas de la présente espèce, il résulte des pièces versées aux débats que B.) a émis le 31 janvier 2008 une note de frais et honoraires d’un montant de 10.170,60 euros (honoraires : 8.040 euros ; frais de bureau et de dossier :
804 euros ; T.V.A. 15% : 1.326,60 euros) à l’adresse de A.). En annexe de cette note de frais et honoraires, figure la liste des prestations effectuées par B.) pour A.), à savoir :
- rédaction de plusieurs lettres, -
10 réunions avec le client, - différents transmis de documents, - étude du dossier et pièces, - rédaction d’une requête en matière de droit du travail, - préparation et communication de pièces, - refixations au Tribunal, - entretiens téléphoniques, - préparation d’une note de plaidoiries, - plaidoiries, - analyses de jugement, - assistance aux enquêtes, - rédaction de l’acte d’appel, - rédaction de conclusions, et - conférences de mise en état ;
pour une durée totale de 40,90 heures.
Par courrier du 26 mars 2008, B.) a adressé un premier rappel à A.). Par courrier du 23 avril 2008, elle a adressé un second et dernier rappel à A.). A.) est resté en défaut de payer le montant en question.
La Cour considère que le tribunal, après avoir correctement énoncé les principes en matière de rémunération des prestations de travail de l’avocat, les a également appliqués correctement au cas de l’espèce. Ainsi, a-t-il écarté, à bon droit, par une motivation adoptée par la Cour, l’argument tiré du défaut d’information du client par B.) sur les conditions de sa rémunération en disant, notamment, que l'avocat doit informer, mais que le client n'est pas pour autant dispensé de se renseigner sur une question aussi essentielle pour lui que celle ayant trait aux honoraires qu'il aura à supporter. Le client peut lui-même contribuer à la transparence qu'il préconise en matière de fixation d'honoraires en évoquant le sujet avec son avocat et en exigeant la fixation au préalable d'un taux horaire.
Il a également écarté, à juste titre, les critiques relatives au mode de facturation, au taux horaire appliqué et au montant final des honoraires réclamés, en se référant à la taxation du Conseil de l’Ordre des Avocats du 19 octobre 2011.
Il a, finalement, écarté, à juste titre, l’argument tiré d’une prétendue corrélation entre le montant des honoraires réclamés par B.) et l’affaire de bail à loyer opposant A.) à la D.) C.), le défendeur restant en défaut de prouver l’existence et la réalité de cette corrélation.
Par conséquent, c’est à juste titre que la demande de B.) a été déclarée fondée.
A.) est, dès lors, à débouter de son appel.
Quant à la demande de B.) tendant à condamner A.) au paiement d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire, la Cour constate que B.) n’a pas établi qu’A.) a agi avec l’intention de nuire et avec malice, de sorte que cette demande est à rejeter.
Comme A.) succombe et devra supporter l’intégralité des frais et dépens, il ne peut prétendre à une indemnité de procédure. Sa demande afférente est, partant, à rejeter.
Faute par l’intimée d’avoir établi en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge tout ou partie des frais irrépétibles qu’elle a exposés, il y a lieu de la débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure.
Par ces motifs
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel en la forme ;
le dit non fondé ;
partant confirme le jugement entrepris ;
déboute B.) de sa demande en obtention d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire ;
déboute les deux parties de leurs demandes en obtention d’une indemnité de procédure;
condamne A.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.