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39450A Généré par l'IA

Court dismisses pedestrian's claim against driver, ruling the pedestrian's sudden, unpredictable crossing caused the accident.

Numéro de cause 39450A
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the pedestrian's appeal against a first-instance judgment that found her liable for the accident. The court confirmed that the pedestrian violated traffic rules by crossing a dark, unlit road without priority and made an unpredictable, sudden move. Consequently, her fault was deemed irresistible and unforeseeable, fully exonerating the driver from liability.

Regeste Legislator

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Articles 1382, 1383, 1384 al. 1er du code civil; When a pedestrian commits a sudden and unpredictable fault by violating traffic rules, this fault is considered irresistible and unforeseeable, thereby fully exonerating the driver from the presumption of liability.

Mots-clés

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fault irresistible unforeseeable fault presumption of liability pedestrian priority traffic accident exoneration of driver civil liability accident de la circulation

Dispositions légales citées

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Article 1384, alinéa 1er du code civil
Il lui appartient dès lors de s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui en vertu de l’article 1384, alinéa 1er du code civil.
Articles 1382 et 1383 du code civil
codecivil
Articles 136-5 et 162 du code de la route
Le comportement de A.) serait partant contraire aux dispositions des articles 136-5 et 162 du code de la route et il exonérerait totalement B.) de la présomption de responsabilité pesant sur lui eu égard aux circonstances particulières de temps et de lieu de l’accident.
Article 240 du nouveau code de procédure civile
Faute par les parties intimées de prouver l’iniquité requise, leur demande basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile est à déclarer non fondée.
Article 79, alinéa 2 du nouveau code de procédure civile
L’acte d’appel ayant été signifié aux parties C.) et D.) en la personne d’une employée, l’arrêt à intervenir est réputé contradictoire à leur égard conformément aux dispositions de l’article 79, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile.
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Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du six novembre deux mille treize

Numéro 39450 du rôle

Composition :

Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre, Roger LINDEN, premier conseiller, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Pascale BIRDEN, greffier.

E n t r e :

A.)

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du 6 décembre 2012,

comparant par Maître Anne HERTZOG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

1. B.)

2. C.)

intimés aux fins du prédit exploit SCHAAL, comparant par Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

3. D.)

intimée aux fins du prédit exploit SCHAAL, défaillante.

L A C O U R D ' A P P E L :

Par exploit d’huissier de justice du 21 mars 2011, A.) a fait donner assignation à B.), à l’association sans but lucratif C.) et à D.) aux fins de voir déclarer responsables B.) et le C.), sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1er du code civil, sinon des articles 1382 et 1383 du même code, des suites dommageables d’un accident de la circulation qui s’est produit le 18 décembre 2006, à 6.25 heures du matin, à Born-Moulin lors duquel la requérante a été heurtée par le véhicule conduit par B.) au moment où elle traversait la chaussée et aux fins de les voir condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour le tout à lui payer le montant de 12.250 euros, outre les intérêts, à titre de dommage matériel, moral et corporel, sinon à voir ordonner une expertise afin de déterminer les éléments de son préjudice, y compris les frais d’avocat.

Par jugement contradictoire du 6 novembre 2012, le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière civile, a reçu la demande de A.) en la forme, l’a déclarée non fondée et en a débouté la requérante.

Pour statuer comme ils l’ont fait, les juges de première instance ont admis que le conducteur B.) s’est exonéré totalement de la présomption de responsabilité pesant sur lui en application de l’article 1384, alinéa 1er du code civil par la faute imprévisible et irrésistible du piéton qui était débiteur de la priorité par rapport au conducteur d’automobile et qui a fait une irruption intempestive devant la voiture B.) en s’engageant imprudemment sur la chaussée non éclairée et non pourvue d’un passage pour piétons. Les juges de première instance ont encore retenu qu’aucune faute en relation causale avec l’accident ne pouvait être imputée à B.).

A.) a régulièrement relevé appel de ce jugement, lui signifié en date du 22 novembre 2012, par exploit d’huissier de justice du 6 décembre 2012. Elle estime que c’est à tort que les premiers juges ont admis que B.) s’est exonéré totalement de la présomption de responsabilité pesant sur lui par la faute imprévisible et irrésistible du piéton. Elle est en effet d’avis qu’elle n’a commis aucune faute au moment de la traversée. Elle affirme qu’elle a regardé vers la gauche et vers la droite avant de traverser, qu’elle n’a vu aucune voiture arriver et qu’elle avait déjà traversé plus de la moitié de la chaussée au moment où elle a été touchée, puisque la voiture, venant de sa droite, l’a heurtée par son côté avant droit. La traversée d’un piéton à l’endroit de l’accident ne serait pas imprévisible pour un automobiliste dans la mesure où il y a un arrêt d’autobus à proximité et que le conducteur connaît les lieux pour y passer tous les jours. De plus, ayant aperçu les phares de la voiture quand elle se trouvait au milieu de la chaussée, la partie appelante se serait mise à courir pour achever au plus vite la traversée. Par ailleurs B.) aurait reconnu avoir vu une ombre qui se dirigeait de la gauche vers la droite de la route, donc il aurait eu le temps d’analyser ce qui se passait devant son véhicule, de sorte que l’irruption du piéton devant son véhicule n’aurait pas les caractéristiques de la force majeure. A.) fait encore valoir qu’elle portait au moment de l’accident un sac fluorescent, donc qu’elle était visible.

A titre subsidiaire la partie appelante estime que le conducteur a commis des fautes en relation causale avec l’accident consistant notamment dans un défaut de maîtrise de son véhicule et le défaut de ralentir ou de s’arrêter dès qu’un obstacle ou une gêne se présente.

B.) et le C.) concluent à la confirmation du jugement entrepris. Le comportement de A.) aurait été totalement imprévisible pour B.) pour lequel il était impossible d’apercevoir le piéton sur la route, alors qu’au moment de l’accident il faisait encore nuit, qu’à l’endroit de l’accident il n’y avait pas d’éclairage public et que A.) portait des vêtements de couleur sombre.

Le comportement de A.) serait partant contraire aux dispositions des articles 136-5 et 162 du code de la route et il exonérerait totalement B.) de la présomption de responsabilité pesant sur lui eu égard aux circonstances particulières de temps et de lieu de l’accident.

Les parties intimées argumentent encore que le fait pour un piéton d’avoir entamé la traversée d’une chaussée ne lui confère aucune priorité sur les véhicules y circulant normalement.

A titre subsidiaire les parties intimées font valoir que le comportement de A.) exonère partiellement B.) de la présomption de responsabilité pesant sur lui et elles concluent à voir instituer un partage de responsabilités largement en faveur du conducteur.

B.) conteste par ailleurs avoir commis une quelconque faute en relation causale avec l’accident, notamment d’avoir circulé à vitesse excessive.

Quant au dommage de la victime, les parties intimées contestent la prise en charge par eux des frais d’avocat de la partie appelante, elles contestent les montants réclamés notamment ceux ayant trait à l’indemnité pour atteinte temporaire totale et partielle à l’intégrité physique, au pretium doloris et au préjudice d’agrément.

Appréciation de la Cour

Il résulte du procès-verbal dressé en cause par la police que l’accident du 18 décembre 2006 s’est produit dans les circonstances suivantes :

B.) circulait à bord de son véhicule Mazda, immatriculé sous le numéro TR-B5 (D) sur la route nationale 10 entre Echternach et Wasserbillig. Entre les localités de Hinkel et Born, au lieu-dit Born-Moulin, à la sortie d’un long virage vers la gauche, B.) aperçut à un moment donné une ombre se dirigeant du milieu de la chaussée vers le bord droit de celle-ci. Il tenta d’éviter le piéton en freinant à fond, mais il le heurta avec la partie avant-droite de son véhicule. A.) venait de descendre du bus et traversait la route de la gauche vers la droite à une distance de 15 mètres en amont de l’arrêt de bus, ainsi que cela résulte du croquis annexé au procès-verbal. Elle explique qu’au cours de la traversée, quand elle aperçut les phares du véhicule, elle s’est mise à courir pour rejoindre le côté opposé de la route. Elle fut blessée au bassin, aux côtes et à la colonne vertébrale. Il y a lieu de préciser qu’à l’endroit de l’accident il n’y a ni passage pour piétons, ni éclairage public et que l’accident s’est produit à un moment où il faisait encore nuit. Il résulte par ailleurs du procès-verbal que la victime était vêtue de noir.

B.) ne conteste ni la garde du véhicule qu’il conduisait, ni l’intervention causale de celui-ci étant donné qu’il y a eu contact entre le véhicule et le piéton. Il lui appartient dès lors de s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui en vertu de l’article 1384, alinéa 1er du code civil. Il invoque à ce titre la faute imprévisible de A.) qui aurait fait irruption devant sa voiture et aurait, à la vue du véhicule, eu une réaction irréfléchie, se mettant à courir pour achever la traversée au lieu de s’arrêter ou de rebrousser chemin, mettant ainsi le conducteur dans l’impossibilité de l’éviter.

A l’instar des juges de première instance, la Cour constate qu’en traversant la route nationale en-dehors de tout passage pour piétons, A.) ne bénéficiait pas de la priorité à l’égard des conducteurs empruntant cette route, mais devait, conformément aux dispositions des articles 136-5 et 162 du code de la route, céder le passage aux autres usagers. Il résulte par ailleurs du procès-verbal de police que l’endroit de l’accident se situe à la sortie d’un virage, les conditions de visibilité vers l’avant étaient dès lors réduites pour le conducteur qui n’a pu apercevoir la victime que tardivement, d’autant plus qu’elle courait pour rejoindre le côté opposé de la chaussée. S’y ajoute qu’il faisait nuit, que la route n’était pas pourvue d’un éclairage public et que A.) portait des vêtements de couleur sombre, l’affirmation de la victime qu’elle aurait porté un sac de couleur fluorescente n’ayant pas pu être établie.

Dans ces conditions, c’est à bon droit et par des motifs auxquels la Cour se rallie, que les juges de première instance ont retenu que la partie appelante A.)a commis une faute imprévisible et irrésistible de nature à exonérer totalement le conducteur B.) de la présomption de responsabilité pesant sur lui et qu’ils ont déclaré la demande non fondée sur base de l’article 1384, alinéa 1er du code civil.

Ils ont encore à bon escient déclaré la demande non fondée sur la base subsidiaire des articles 1382 et 1383 du code civil, aucune faute en relation causale avec l’accident n’ayant été établie dans le chef du conducteur B.), notamment un excès de vitesse ou un défaut d’éclairage du véhicule, les affirmations de la victime à ce sujet étant restées à l’état d’allégations et n’ayant pas été étayées par des éléments probants.

Le jugement de première instance est dès lors à confirmer dans toute sa teneur.

Au vu de l’issue du litige, la partie appelante est à débouter de sa demande en octroi d’une indemnité de procédure tant pour la première instance que pour l’instance d’appel.

Faute par les parties intimées de prouver l’iniquité requise, leur demande basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile est à déclarer non fondée.

Le présent arrêt est à déclarer commun à D.).

L’acte d’appel ayant été signifié aux parties C.) et D.) en la personne d’une employée, l’arrêt à intervenir est réputé contradictoire à leur égard conformément aux dispositions de l’article 79, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel en la forme,

le dit non fondé,

confirme le jugement entrepris ;

déclare les demandes des parties en octroi d’une indemnité de procédure non fondées ;

condamne A.) à tous les frais de l’instance ;

déclare le présent arrêt commun à D.).