Divorce granted for abandonment; domestic violence allegation insufficient to rebut presumption of fault.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the wife's appeal, confirming the first-instance judgment that granted divorce for abandonment of the marital home. While the wife alleged physical assault by her husband and submitted a medical certificate documenting injuries, the court found this evidence insufficient to rebut the legal presumption that her departure constituted a grave violation of marital duties. Consequently, the court held that the mere allegation of violence without identifying the aggressor or proving the husband's involvement did not justify her leaving, leading to the confirmation of the divorce decree.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 229 du Code civil; Art. 240 du Nouveau Code de procédure civile: The departure of one spouse from the marital home constitutes a grave violation of marital duties unless justified by the other spouse's fault; mere allegations of violence without proof of the aggressor's identity or involvement are insufficient to rebut this presumption.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil
Audience publique du six novembre deux mille treize
Numéro 39219 du rôle
Composition :
Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre, Roger LINDEN, premier conseiller, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Pascale BIRDEN, greffier.
E n t r e :
A.)
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Catherine NILLES, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 2 octobre 2012,
comparant par Maître Isabelle FERAND, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
B.)
intimé aux fins du prédit exploit NILLES, comparant par Maître Nathalie BARTHELEMY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L :
Par jugement du 12 juillet 2012, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a prononcé le divorce des époux B.) et A.) aux torts de l’épouse et dit qu’il sera procédé à la liquidation et au partage de la communauté de biens ayant existé entre eux et condamné la défenderesse aux dépens de l’instance.
Par exploit d’huissier du 2 octobre 2012, A.) a régulièrement interjeté appel contre le jugement du 12 juillet 2012. Elle conclut, par réformation, à voir dire non fondée la demande en divorce de l’intimé et ce dernier se voir condamner à lui payer une indemnité de procédure de 2.000 € et à supporter les frais et dépens des deux instances.
L’intimé conclut à la confirmation du jugement de première instance et à se voir allouer une indemnité de procédure de 2.000 €.
Le tribunal d’arrondissement a prononcé le divorce aux torts de l’épouse du chef de l’abandon du domicile conjugal au vu d’un certificat de résidence du 15 décembre 2010 émis par l’administration communale de la Ville de Luxembourg, aux termes duquel le demandeur est resté inscrit à l’adresse de l’ancien domicile conjugal sis à L-XXXX Luxembourg , XXX, rue du XXXX, tandis que son épouse était inscrite depuis le 1er décembre 2010 à L-WWWW Luxembourg, WW, rue WWW WWWWWW. Il a dit fondée la demande en divorce sur base de l’article 229 du code civil, l’abandon fautif du domicile conjugal constituant dans le chef de l’épouse une violation grave et répétée des devoirs et obligations nés du mariage.
L’appelante fait valoir qu’elle a déjà quitté le domicile conjugal le 23 novembre 2010, son départ ayant été justifié par le comportement de son époux qui l’aurait agressée violemment le samedi 20 novembre 2010, rouée de coups et tenté de l’étouffer en essayant de l’étrangler. Elle aurait réussi à s’échapper et à se réfugier auprès d’une amie domiciliée à Luxembourg, au WW, rue WWWWWWWW. Elle se serait rendue le 23 novembre 2010 auprès d’un médecin qui a constaté des blessures et lui a prescrit des antidouleurs. Elle fait encore valoir que l’époux a été particulièrement diligent pour lancer l’assignation en divorce dès le 5 janvier 2011, soit seulement un mois et demi après le départ de l’épouse du domicile conjugal et soutient que l’agression n’a été qu’un prétexte pour qu’elle abandonne le domicile conjugal et que l’époux puisse le lui reprocher par après.
A.) verse à l’appui de son appel un certificat médical dressé par le médecin généraliste Stéphanie Obertin qui y atteste avoir examiné sa patiente le 23 novembre 2010 vers 11.15 heures et avoir constaté les lésions suivantes : « 1 hématome sur face latérale 1/3 supérieur du bras gauche ; 2 hématomes sur la face latérale de la cuisse droite ; 1 hématome au niveau de la fesse droite ; une tuméfaction légère de la joue droite et des douleurs au niveau de la région cervicale antérieure sans lésion visible ». Le médecin ajoute que ces lésions proviendraient, selon les déclarations de la patiente, d’une agression physique par coup et strangulation perpétrée le samedi 20 novembre vers 12.00 heures.
L’intimé fait valoir à bon droit qu’il ne ressort pas dudit certificat qu’il serait l’auteur des coups et blessures subis par son épouse.
Les époux étant tenus de vivre ensemble, le départ du domicile commun par l’un des conjoints dans l’intention de mettre un terme à la vie conjugale constitue en principe une violation grave et durable des devoirs et obligations résultant du mariage au sens de l'article 229 du code civil.
Il appartient par conséquent à l’époux qui quitte son conjoint afin de vivre séparé de justifier de la légitimité de son initiative afin de renverser la présomption de fait du caractère fautif de son départ et donc de rendre pour le moins plausible que son départ était, soit justifié par le comportement fautif du conjoint, soit que celui-ci était d’accord avec la cessation de la vie commune, de sorte que son départ serait dépourvu de tout caractère injurieux.
La simple allégation de A.) que son départ du domicile conjugal a été provoqué par le comportement violent de son époux et la production du certificat médical du médecin qui ne fait que reprendre les déclarations de sa patiente qu’elle a été victime d’une telle agression sans cependant indiquer l’identité de son agresseur ne sont pas suffisants pour écarter la présomption que son départ était fautif.
C’est partant à bon droit que les juges de première instance ont, sur la base du certificat de résidence versé, constaté que l’appelante s’était inscrite à partir du
30 novembre 2010 à une adresse autre que celle du domicile conjugal et qu’ils ont partant pu conclure à un abandon du domicile conjugal et déclarer en conséquence fondée la demande en divorce de l’époux sur le fondement de l’article 229 du code civil.
L’appel n’est partant pas fondé et le jugement est à confirmer.
Au vu du sort réservé à l’appel et aux dépens, A.) n’est pas en droit de réclamer une indemnité de procédure.
La demande de B.) basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile n’est pas fondée faute par ce dernier d’établir l’iniquité requise par la disposition légale précitée.
PAR CES MOTIFS
reçoit l’appel,
le dit non fondé,
confirme le jugement de première instance, rejette les demandes des parties en allocation d’une indemnité de procédure, condamne A.) aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Nathalie BARTHELEMY, avocat constitué, sur ses affirmations de droit.