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37674a Généré par l'IA

Court partially allows appeal in inheritance dispute, rejecting claim for restitution of funds deemed necessary for deceased's living expenses.

Numéro de cause 37674a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellate court partially upheld the first-instance judgment regarding the partition of the estate of D, while dismissing the request for restitution of specific bank transfers. The appellants argued that the deceased had unjustifiably withdrawn substantial sums from the estate account, yet the court found these withdrawals reasonable for daily living expenses. Consequently, the court rejected the claim for repayment but confirmed the order for partition and liquidation of the remaining assets.

Regeste Legislator

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Art. 1000 et s. du Code civil; Art. 240 du nouveau code de procédure civile: Inheritance law requires partition of the estate but does not mandate restitution of funds reasonably spent by the decedent for daily living expenses, and procedural costs are generally borne by the parties.

Mots-clés

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inheritance partition estate liquidation daily living expenses restitution of funds procedural costs heirs rights testamentary legacy restitution de prestations

Dispositions légales citées

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Art. 1000 et s. du Code civil
codecivil
Art. 240 du nouveau code de procédure civile
L’appelante sollicite, enfin, une indemnité de procédure de 2.500.-€ en vertu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
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Texte complet

Arrêt civil.

Audience publique du six novembre deux mille treize.

Numéro 37674 du registre.

Composition:

Françoise MANGEOT, président de chambre; Gilbert HOFFMANN, premier conseiller; Valérie HOFFMANN, conseiller, et Jean-Paul TACCHINI, greffier.

E n t r e :

A, sans état particulier, demeurant à (…), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Josiane Gloden d’Esch-sur-Alzette en date du 20 janvier 2011, comparant par Maître Jean Tonnar, avocat à Esch-sur-Alzette, e t :

1) B, sans état connu, demeurant à (…), 2) C, sans état connu, demeurant à (…), intimées aux fins du susdit exploit Josiane Gloden, comparant par Maître Jean-Paul Noesen, avocat à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Antécédents

Une meilleure compréhension de ce litige justifie un rappel des faits, étant précisé que la Cour d’appel s’inspire, à cet effet, notamment des renseignements incontestés contenus dans le jugement de première instance.

A ainsi que B et C sont les héritières légales de D, veuve E, décédée en date du (…).

De l’union des époux E-D sont, en effet, nés deux enfants: A et F, prédécédé le (…) et dont la succession est dévolue à ses deux filles, B et C.

Par testament authentique du 9 décembre 2002, reçu par-devant Maître X, notaire de résidence à (…), D avait, néanmoins, légué à sa fille A la quotité disponible de ses biens.

La succession de D est en conséquence dévolue pour 2/3 à sa fille A et pour 1/6 ième indivis à chacune des parties B et C, venant en représentation de leur père F.

B et C ont, par exploit de l’huissier de justice Roland FUNK de Luxembourg du 11 août 2008, fait donner assignation à A à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour voir ordonner le partage et la liquidation des biens dépendant de la succession délaissée par D, décédée le (…) à (…).

Les demanderesses soutenaient que la succession de feue D restait à partager ; que la défenderesse avait bénéficié de nombreux dons manuels

– sous la forme de virements (200.000.-€ le 28 mai 2003) de la part de la de cujus – et qu’elle avait prélevé au moyen d’une procuration de la défunte (sur le compte en banque no 25-537-537-0-3/000 auprès du Crédit Européen) établie le 7 août 2002 des sommes importantes (30.000.-€ le 7 juillet 2003, 40.000.- € le 4 septembre 2003, 15.000.-€ le

18 février 2004 et 10.000.-€ le 13 août 2004) dont l’emploi restait injustifié.

Par jugement du 19 mai 2009, ledit tribunal a ordonné l’inventaire, le partage et la liquidation des biens dépendant de la succession de D, décédée testat le (…), a commis à ces fins le notaire Y, a, avant tout autre progrès en cause, institué une expertise et commis pour y procéder Maître Evelyne KORN, avocat, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit, détaillé et motivé de: «faire le décompte entre parties; faire l’inventaire des comptes que possédait D auprès de la banque Z et éventuellement auprès d’autres organismes bancaires et déterminer si les héritiers possédaient une procuration sur l’un de ces comptes, et le cas échéant, à compter de quelle date; vérifier les mouvements des comptes ayant appartenu à D et en déterminer, le cas échéant, l’origine, et notamment, vérifier à quoi a servi l’argent éventuellement prélevé par les détenteurs de procuration», a sursis à statuer sur la demande en restitution des coindivisaires en attendant le résultat de cette mesure d’instruction, a sursis à statuer sur la demande en remboursement des frais notariaux en attendant l’évolution des opérations de partage, a rejeté la demande d’une indemnité sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile et a réservé les dépens.

Ayant eu à connaître à nouveau de l’affaire suite au rapport dressé par Maître Evelyne KORN en date du 2 décembre 2009, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a, par jugement contradictoire du 7 décembre 2010 :

- condamné A à restituer à la succession de feue D le montant de 61.150.- €, avec les intérêts légaux à partir des prélèvements respectifs, au titre du compte épargne Z (…);

- dit que le virement effectué par feue D en date du 28 mai 2003, de la somme totale de 200.000.-€, constitue un don manuel, sujet à rapport;

- débouté B et C de leur demande en restitution des sommes prélevées sur le compte courant XY (…);

- avant tout autre progrès en cause, ordonné un complément d’expertise et chargé Maître Evelyne KORN de la mission de de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit, détaillé et motivé de: «vérifier les mouvements des comptes ayant appartenu à D auprès de la banque XYZ et en déterminer, le cas échéant, l’origine, et notamment, vérifier à quoi a servi l’argent éventuellement prélevé par la détentrice de procuration»,

- sursis à statuer sur les demandes des coindivisaires en attendant le résultat de ce complément d’instruction;

- réservé les dépens.

A a, par exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN d’Esch-sur- Alzette du 20 janvier 2011, régulièrement relevé appel de ce jugement, qui lui avait été signifié le 7 janvier 2011.

Elle demande, à ce que par réformation du jugement déféré : - les parties intimées soient déboutées de toutes leurs demandes ; - il n’y ait pas lieu à restitution par elle à la succession de feue D du montant de 61.150.-€, augmenté des intérêts légaux à partir des jours des prélèvements respectifs ; - il soit décidé que le virement effectué le 28 mai 2003 par la de cujus ne constitue pas un don manuel sujet à rapport ; - il n’y ait pas lieu à institution d’une expertise complémentaire aux fins de vérifier les mouvements des comptes détenus par la défunte auprès de la banque XYZ.

La confirmation du jugement de première instance est, au contraire, requise en ce qu’il a rejeté les demandes des intimées en restitution des sommes prélevées sur les comptes XY et Z.

L’appelante sollicite, enfin, une indemnité de procédure de 2.500.-€ en vertu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

B et C ont, par conclusions du 17 octobre 2011, déclaré former appel incident dudit jugement aux fins de voir condamner A à restituer à la succession de feue D la somme de 33.500.-€ outre les intérêts.

Elles requièrent pour le surplus la confirmation du jugement de première instance et demandent l’allocation d’une indemnité de procédure de 3.500.-€.

A conclut à l’irrecevabilité sinon à l’absence de fondement de l’appel incident.

Aucun moyen d’irrecevabilité n’est développé et prouvé. Interjeté dans les forme et délai de la loi, l’appel incident est régulier.

Appel principal

Considérations générales

A s’estime injustement attaquée par les intimées, alors qu’elle se serait, contrairement à ces dernières, qui ne se seraient jamais préoccupées du sort de leur grand-mère de son vivant, toujours très bien entendu avec sa mère et aurait pris soin d’elle jusqu’à la fin de sa vie – ce qui l’aurait d’ailleurs amenée à gratifier particulièrement sa fille en lui attribuant la plus grande partie de sa succession –.

Elle insiste spécialement sur le fait qu’elle s’est, bénéficiant de la confiance de sa mère, occupée de cette dernière jusqu’au moment de son décès ; qu’elle s’est toujours conformée aux désirs de cette dernière, a accompli ce qu’elle lui demandait, l’a nourrie, logée, soignée et assistée dans les démarches administratives jusqu’à la fin de sa vie. Elle aurait, ainsi, par le biais de la procuration bancaire à elle conférée, opéré uniquement les retraits demandés par sa mère, et remis ensuite l’argent en question à cette dernière. Elle n’en aurait eu aucun usage personnel. Sa mère étant saine d’esprit, il ne lui aurait pas appartenu de lui demander des renseignements quant à l’emploi qu’elle faisait des fonds en question.

Quant à la somme de 61.150.-€

A soutient avoir, sur demande de sa mère – momentanément incapable de se déplacer en raison d’une hospitalisation ou ne voulant pas le faire par convenance personnelle – prélevé les quatre montants composant la somme litigieuse et les avoir à chaque fois continués directement à sa mère qui en aurait profité ou disposé comme bon lui semblait. L’appelante aurait agi dans le cadre du mandat à elle donné par la mère et toujours rendu compte à cette dernière de sa gestion. Parfaitement lucide, elle lui en aurait « donné le quitus », étant précisé qu’elle a, nonobstant le fait qu’elle eût été en mesure de se manifester en cas de problème, accepté sans formuler la moindre critique, les extraits bancaires afférents auxdits prélèvements. Elle ajoute en renvoyant au rapport d’expertise que les retraits de fonds visés par elle effectués, ne diffèrent guère de ceux que la de cujus faisait habituellement – laquelle quand elle pouvait se déplacer retirait régulièrement des montants atteignant jusqu’à 40.000.-€ de son compte personnel auprès de la banque Z. L’inexistence de pièces justificatives s’expliquerait ainsi.

Les juges du premier degré auraient dû arriver à cet égard à la même solution que celle adoptée au regard de la somme de 33.500.-€ (cf. cidessous appel incident).

Les intimées concluent, au contraire, à la confirmation du jugement déféré en renvoyant notamment à un arrêt de la Cour d’appel du 3 mars 2004. Une dispense tacite de rendre compte au profit de la fille vivant en communauté de vie avec la mère qui avait la possibilité d’inspecter tous les relevés bancaires, ne se concevrait pas eu égard spécialement à l’importance des sommes prélevées et des nombreuses donations. Une reddition des comptes par voie d’inventaire ne serait pas nécessaire, la preuve par pièces de l’emploi des sommes retirées par le mandataire serait suffisante.

Le montant substantiel de 61.150.-€ ayant été prélevé pendant la période du 7 avril 2003 au 17 août 2004, il serait exclu qu’il aurait servi à couvrir les frais courants et les juges du premier degré auraient, pour des motifs exacts, ordonné, en l’absence de preuve de la part du mandataire à ce sujet, son rapport à la succession.

L’appelante se prévaut en substance non seulement d’une impossibilité morale de se procurer un écrit, mais encore d’une ratification par la de cujus de l’exécution par elle de son mandat.

Force est de constater (cf. rapport d’expertise) que les montants litigieux d’un total de 61.150.-€ ont été prélevés comme suit : 6.150.- € le 7 avril 2003 ; 30.000.- € le 9 juillet 2003 ; 15.000.- € le 20 février 2004 et 10.000.- € le 17 août 2004 du compte épargne Z (…) de la de cujus par sa mandataire. Il ressort aussi du rapport d’expertise que D a personnellement en 2003 et 2004 retiré des montants tout aussi importants de ce compte (28 mai 2003 : 20.000.-€ ; 8 septembre 2003 : 40.000.-€ et 7 juillet 2004 : 4.000.-€). Il est incontesté qu’elle était saine d’esprit jusqu’au moment de son décès, qu’elle a reçu les extraits bancaires relatifs à tous les mouvements de son compte et notamment aux prélèvements incriminés, que quoiqu’en mesure de les inspecter, elle n’a jamais émis la moindre critique. Il faut donc admettre que l’argent a non seulement été prélevé de son consentement, mais encore été mis à sa disposition par le mandataire. Le silence absolu gardé pendant respectivement deux et trois ans pour des prélèvements assez importants, sans néanmoins être inhabituels vu le comportement de la défunte elle-même, ne permet pas d’autre conclusion que celle que l’argent a effectivement été mis à la disposition de la mandante par le mandataire. D a en connaissance de cause considéré que le mandat avait été correctement exécuté, étant quand-même précisé qu’il serait incompréhensible qu’elle ne réclame pas pendant des années des sommes de cette envergure. A, dont on conçoit qu’elle se soit trouvée dans l’impossibilité morale de réclamer à sa mère un reçu de la remise des fonds, voire une justification de leur emploi, doit partant être considérée comme s’étant valablement acquittée envers sa mère, qui a ratifié à cet égard les opérations du mandataire, de son obligation de rendre compte du mandat. L’import de la somme concernée est sans intérêt dans ce contexte, comme il convient d’ajouter pour être complet.

Il s’ensuit qu’en l’absence du moindre indice justifiant qu’elle a profité personnellement dudit argent, elle est à décharger de l’obligation de le rapporter à la succession.

L’appel principal est fondé à ce titre.

Quant au transfert de 200.000.-€

L’appelante reconnait avoir reçu l’argent en question, mais conteste la qualification admise par le tribunal de don manuel rapportable. Ce serait, selon elle, un acte de reconnaissance de sa mère à son égard pour avoir pris soin d’elle jusqu’à la fin de sa vie. Les nièces, parties intimées, qui auraient du vivant de leur grand-mère cessé tout contact avec elle, seraient malvenues à réclamer maintenant cet argent.

En ordre subsidiaire et à admettre la qualification de don manuel, elle souligne qu’il ne serait pas sujet à rapport à défaut d’atteinte à la réserve.

Selon les intimées, la qualification de don manuel a, à raison, été retenue par le tribunal, alors que la remise de l’argent est établie et que l’intention libérale ne fait pas de doute. Or, un don manuel fait en avancement de part successorale est rapportable.

Force est de constater que les juges du premier degré ont, pour des motifs exacts – répondant aux moyens exposés dans les deux instances et auxquels la Cour renvoie – condamné A à rapporter à la succession de D la somme visée dont elle a été gratifiée.

Le don manuel ne fait pas de doute. Une dispense de rapport n’est ni alléguée ni prouvée et l’existence ou non d’une atteinte à la réserve, sanctionnée, le cas échéant pour une réduction dudit don, est étrangère à la question du rapport.

Le jugement est donc à confirmer à ce titre.

Quant aux mouvements sur le compte à la banque XYZ

D’après l’appelante cette expertise complémentaire serait superflue dans la mesure où la défunte aurait en recevant sans protestation les extraits de compte afférents, accepté lesdits prélèvements et ratifié l’exécution du mandat par le mandataire.

Les intimées sont, au contraire, d’avis que le complément d’expertise est justifié. Elles donnent à considérer que l’expert n’a pas disposé des pièces en question – dont il n’a pas pu ou voulu attendre le dépôt – au moment de rédiger son rapport et qu’il serait nécessaire de connaître dans le contexte de la détermination de la masse successorale l’ensemble des montants retirés par l’appelante sur l’ensemble des comptes de la de cujus.

En l’absence d’éléments suffisants concernant le fonctionnement de ce compte, la mesure d’instruction instituée reste justifiée, l’appel principal n’est donc pas davantage fondé à ce titre.

Appel incident

B et C soutiennent que les prélèvements en question concernant la période de mars 2002 à novembre 2006 sont relativement élevés, qu’ils ont été opérés parallèlement à ceux d’un import de 61.150.-€ effectués entre avril 2003 et août 2004 sur les comptes Z et que le cumul de ces montants donne une somme exorbitante. L’approche et l’appréciation des juges de première instance tendant à admettre que ces montants auraient été employés pour les frais quotidiens de la vie courante de la défunte serait inexacte.

La dispense tacite de reddition des comptes ne se concevrait pas du simple fait de la cohabitation entre A et la défunte ainsi que de la possibilité pour cette dernière de prendre inspection de ses comptes.

Elles donnent en outre à considérer que l’appelante n’expliquerait pas pourquoi les prélèvements opérés par la défunte elle-même étaient de 5.204,41 € par année (2001) tandis que ceux de A atteignaient environ 6.700.-€ par année (moyenne sur cinq années : 33.500 : 5).

Selon A les juges du premier degré ont, à raison, retenu que la somme de 33.500.-€ servait à assurer les frais courants de la vie de la défunte et n’était pas sujette à rapport.

Le calcul ci-dessus effectué par B et C est considéré comme étant dépourvu de pertinence. Elle relève que D devait vivre, pouvoir employer son argent à sa guise et n’avait certainement pas à veiller à augmenter l’héritage de ses petits-enfants qu’elle ne voyait jamais.

Le jugement déféré est à confirmer pour les motifs y indiqués – répondant aux moyens exposés dans les deux instances – ensemble par analogie ceux-ci-dessus développés concernant l’appel principal.

L’appel incident n’est donc pas fondé.

Eu égard à l’issue du litige en instance d’appel, A ainsi que B et C omettent d’établir le caractère inéquitable du maintien à leur charge de frais irrépétibles engagés à l’occasion de la présente instance. Elles sont par conséquent à débouter de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de procédure exercées en vertu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Par ces motifs,

la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, déclare l’appel principal de A et l’appel incident de B et C recevables ;

dit l’appel incident non fondé ;

déclare l’appel principal partiellement justifié ;

réformant

dit non fondée la demande de B et C tendant à la restitution par A à la succession de feue D du montant de 61.150.- €, avec les intérêts légaux à partir des prélèvements respectifs, au titre du compte épargne Z (…) et décharge, pour autant que de besoin, A de la condamnation prononcée à ce titre à son égard par la juridiction du premier degré ;

confirme, pour le surplus, le jugement déféré ;

renvoie l’affaire en prosécution de cause devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg autrement composé ;

déboute les parties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de procédure en vertu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

fait masse des frais et dépens de l’instance et les impose pour moitié à la partie appelante et pour moitié aux parties intimées et en ordonne la distraction au profit de Maître Jean TONNAR et de Maître Jean-Paul NOESEN sur leurs affirmations de droit.