Contractor wins appeal for 24k discount and 2.6k late fees against owner's non-payment claims.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal reformulated the first-instance judgment to award the contractor 24,574.31 euros for an unjustified discount and 2,654.45 euros for late interest. While the court found no evidence of a 3% discount agreement due to conflicting witness testimony, it ruled that the owner failed to pay the final invoice within the agreed 30-day period. Consequently, the owner was ordered to pay the disputed discount and the accrued late interest, along with procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1141 et suivants du Code civil; Article 1134 du Code civil: In the absence of proof of a discount agreement, a claim for such discount fails, but a claim for late interest remains valid if the payment deadline was missed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil
Audience publique du six novembre deux mille treize
Numéro 36682 du rôle
Composition :
Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre, Roger LINDEN, premier conseiller, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Pascale BIRDEN, greffier.
E n t r e :
A.)
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Tom NILLES d’Eschsur-Alzette du 26 août 2010,
comparant par Maître Jacques WOLTER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
B.)
intimée aux fins du prédit exploit NILLES, comparant par Maître Yves WAGENER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L :
Statuant sur la demande de A.) ( ci-après A.)) à voir condamner B.) (ci-après B.)au paiement du montant de 24.574,31 euros, outre les intérêts, du chef d’escomptes indûment retenus, ainsi que du montant de 2.654,45 euros du chef d’intérêts de retard, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a, par jugement du 6 juillet 2010, déclaré cette demande non fondée.
A.)ayant relevé appel de ce jugement, la Cour d’appel a, par un arrêt du 20 juin 2012, reçu l’appel en la forme et a, avant tout autre progrès en cause, admis la société anonyme B.) à prouver par l’audition de témoins les faits suivants :
« que pour analyser les commandes de travaux de la résidence Les Sorbiers, les représentants de B.) et A.)se sont réunis le 14 juillet 2005 dans les bureaux de Best ; qu’à cette occasion A.)a été informé qu’il n’était pas le moins disant, termes utilisés par Monsieur Castel pour préciser que le choix ne pouvait pas se porter sur A.), à moins qu’il donne son consentement à un rabais de 3% sur les montants que son entreprise avait offerts ; qu’en présence de l’ingénieur en charge du chantier le gérant de A.)a accepté la proposition du rabais de 3%. »
Il convient de rappeler que A.) a réalisé pour le compte de B.) des travaux de terrassement et de gros-œuvre pour la construction d’une résidence à appartements à Soleuvre. A la suite d’une offre de A.), B.) a passé commande, en date du 21 juillet 2005, pour ces travaux pour un montant de 710.993,84 euros, hors taxes. B.) verse un exemplaire de ladite commande mentionnant sub 4.2. qu’elle a droit à un rabais commercial de 3% sur tous les prix unitaires et sub 4.3. qu’un escompte de 2% est dû « en cas de paiement endéans les 15 jours ». A.) pour sa part produit un exemplaire de la même commande sur lequel les articles 4.2. et 4.3 sont biffés et l’article 4.2. est remplacé par la mention manuscrite «escompte de 3% sur tous les prix unitaires en cas de paiement à 30 jours de la facture ». Par ailleurs A.) a adressé, en date du 26 juillet 2005, une lettre à B.) dans laquelle elle attire l’attention de cette dernière sur différentes modifications qu’elle entend apporter à la commande, plus particulièrement aux articles 4.2.et 4.3 dans les termes mentionnés cidessus.
Dans son arrêt du 20 juin 2012, la Cour d’appel a retenu que, dans ses factures d’acompte successives adressées à B.), A.) a, à chaque fois, de nouveau mis en compte le montant déduit par B.) à titre d’escompte ou de rabais, puisqu’elle n’a comptabilisé à titre de paiement que les montants effectivement payés et non pas ceux réclamés. La Cour a encore relevé que les montants déduits par le maître de l’ouvrage étaient pour la plupart supérieurs à 3% du montant réclamé, de sorte qu’on ne saurait retenir qu’il a déduit le rabais de 3% tel que revendiqué. Quant à la mise en compte par l’entrepreneur des intérêts moratoires sur les seuls montants payés, la Cour a admis qu’il n’en résulte pas que A.) ait accepté le rabais de 3%, puisque la facture des intérêts moratoires est antérieure au décompte final. La Cour en a déduit que les éléments du dossier ne permettaient pas de dire, eu égard à la lettre de A.) du 26 juillet 2005, modifiant les conditions de la commande du 21 juillet 2005, que A.) avait accepté les conditions de paiement proposées par B.).
Vu le procès-verbal d’enquête du 6 novembre 2012 et le procès-verbal de contre-enquête du 18 juin 2013.
Le témoin C.), entendu lors de l’enquête du 6 novembre 2012, a déclaré ne pas avoir été présent au moment de la négociation du contrat et ne pas avoir vu de commande écrite. Il a encore déclaré qu’il a retenu un escompte sur les factures et que les escomptes ont été refacturés par A.) au motif que les paiements n’étaient pas intervenus dans le délai ouvrant droit à l’escompte.
Le témoin D.), entendu lors de la contre-enquête du 18 juin 2013, a confirmé avoir assisté à une réunion en date du 14 juillet 2005 dans les bureaux BEST entre les deux parties lors de laquelle l’entreprise A.)a été informée que son offre n’était pas la plus avantageuse et que, si elle voulait obtenir le marché, elle devait faire un geste commercial. Le témoin a indiqué qu’il avait été question lors de cette réunion d’un rabais de 3%, mais il ne s’est pas souvenu si Monsieur A.)avait accepté d’accorder à B.) ledit rabais de 3%.
A.) en conclut que B.) est restée en défaut d’établir l’accord des parties concernant le rabais de 3% ensemble avec un escompte de 2%. Elle fait encore valoir qu’au moment des premiers paiements, la partie intimée, qui pourtant revendique un rabais de 3% ainsi qu’un escompte de 2%, n’a ellemême retenu que 3%.
B.) estime par contre que, même si le témoin C.) avait confondu rabais et escompte, la preuve a été rapportée que A.) a nécessairement dû réduire le prix de son offre pour remporter le marché. En outre, pour le calcul des intérêts moratoires réclamés à B.), A.) aurait pris en compte les paiements faits par B.), rabais de 3% déduit, et non pas les montants des factures respectives tels que réclamés par l’entrepreneur.
La Cour constate que le témoin C.), même s’il a reconnu avoir été présent lors d’une réunion entre les représentants des deux sociétés A.)et B.) avant le démarrage du chantier, s’est limité à dire qu’il avait été question que l’entreprise A.)n’avait pas fait l’offre la plus favorable et qu’il avait conseillé à B.) de négocier en vue d’obtenir de meilleures conditions. Il ne s’est toutefois plus souvenu si, lors de cette réunion, il a été question que l’entrepreneur accorde au maître de l’ouvrage un rabais de 3% sur les travaux à facturer. Le témoin a dit clairement qu’il ne savait pas s’il avait été convenu entre les parties d’accorder à B.) à la fois un rabais de 3% et un escompte de 2%.
De même le témoin D.)n’a pas pu confirmer un accord entre les parties concernant un rabais de 3% sur le montant de la commande.
Force est dès lors de constater que la preuve d’un accord des parties quant à un rabais de 3% n’est pas rapportée en cause, de sorte que la demande est, par réformation du jugement entrepris, à déclarer fondée pour le montant de 24.654,45 euros. Les intérêts au taux conventionnel non contesté de 6% ne sont dus sur ce montant qu’à partir du 8 octobre 2008, suite au paiement d’un acompte de 81.581,81 euros sur le montant du décompte final de 106.236,26 euros.
Il y a lieu d’ajouter que les paiements des factures d’acompte respectives, à l’exception de celle du 20 janvier 2005 relative à l’acompte no.1, n’ont pas été effectués dans le délai rapproché donnant droit à l’escompte, de sorte qu’aucun escompte n’était dû pour ces factures.
A.) réclame encore un montant de 2.654,45 euros à titre d’intérêts de retard au taux de 6% sur le montant de la facture finale de 106.236,26 euros pour la période du 10 mai 2008, date à laquelle la facture est devenue exigible, au 8 octobre 2008, date d’un paiement partiel.
Il y a lieu de faire droit à cette demande qui n’a pas rencontré d’objections, tant le point de départ que le taux des intérêts ayant fait l’objet d’un accord entre parties.
La partie appelante et la partie intimée ont formé une demande basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Celle de la partie intimée n’est pas fondée, ni pour la première instance ni pour l’instance d’appel, étant donné qu’elle succombe et sera condamnée à l’entièreté des frais et dépens pour les deux instances.
En revanche il est inéquitable de laisser à charge de la partie appelante l’ensemble des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. Compte tenu de l’import de l’affaire, des difficultés qu’elle comporte et des soins qu’elle exige, l’indemnité allouée à la partie appelante pour l’instance d’appel est à évaluer à 1.500 €.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement,
statuant en continuation de l’arrêt du 20 juin 2011, réformant,
déclare la demande de A.) contre B.) fondée pour les montants de 24.574,31 euros et 2.654,45 euros ;
partant,
condamne B.) à payer à A.) la somme de 24.574,31 euros avec les intérêts conventionnels au taux de 6% à partir du 8 octobre 2008 jusqu’à solde ;
condamne B.) à payer à A.) la somme de 2.654,45 euros ;
déclare non fondée la demande de B.) en allocation d’une indemnité de procédure tant pour la première instance que pour l’instance d’appel ;
dit la demande de A.) en obtention d’une indemnité de procédure fondée ;
partant condamne B.) à payer à A.) une indemnité de procédure de 1.500 € ;
condamne B.) à tous les frais et dépens des deux instances, avec distraction au profit de Maître Jacques WOLTER qui la demande affirmant, en avoir fait l’avance.