Court confirms territorial incompetence against foreign entities and remands abusive conduct claim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal confirmed the lower tribunal's declaration of territorial incompetence regarding claims against foreign entities and the Republic of Mali. The appellant failed to prove that local courts were inaccessible, as mere fear of rejection does not constitute a denial of justice. Consequently, the claim against foreign parties was dismissed, while the claim for abusive conduct was remanded to the case management judge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 28 and 30 of the New Code of Civil Procedure: A claim against foreign defendants is territorially incompetent unless the plaintiff proves impossibility of accessing local courts; mere fear of rejection is insufficient to establish a denial of justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt commercial
Audience publique du six novembre deux mille treize.
Numéro 36358 du rôle.
Composition :
Eliane ZIMMER, présidente de chambre; Elisabeth WEYRICH, conseillère; Monique STIRN, conseillère; Jean ENGELS, avocat général; Marcel SCHWARTZ, greffier.
E n t r e :
A, administrateur de sociétés, né le ………….. à U (France), demeurant à actuellement à V (Bénin),
appelant aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Geoffrey GALLÉ d’Esch-sur-Alzette du 7 juin 2010,
comparant par Maître François KREMER, avocat à Luxembourg ;
e t :
1) Maître Alain RUKAVINA, avocat, pris en sa qualité de curateur de la faillite de la société B S.A., demeurant à L-1528 Luxembourg, 10A, boulevard de la Foire,
2) Maître Alain RUKAVINA, avocat, pris en sa qualité de curateur de la faillite de la société C S.A.H., demeurant à L-1528 Luxembourg, 10A, boulevard de la Foire,
intimé aux fins du susdit exploit GALLÉ, comparant par Maître Sophie TRAXER, avocat à Luxembourg.
3) la société anonyme de droit malien D, établie et ayant son siège social à W (Mali), inscrite au registre de commerce de W (Mali) sous le numéro ……………., représentée par son directeur général actuellement en fonctions,
4) la société de droit marocain E, établie et ayant son siège social à M-….. X (Maroc), inscrite au registre de commerce de X (Maroc) sous le numéro …………………., représentée par son président actuellement en fonctions, intimées aux fins du susdit exploit GALLÉ, sub 3) et 4) comparant par Maître Nicolas DECKER, avocat à Luxembourg ;
5) la REPUBLIQUE DU MALI, prise en la personne de son Premier Ministre actuellement en fonctions, ayant ses bureaux à W (Mali), intimée aux fins du susdit exploit GALLÉ, comparant par Maître Cathy ARENDT, avocat à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL :
Revu l’arrêt en cause rendu en date du 11 janvier 2012 par lequel la Cour a dit recevable l’appel de A.
Il est rappelé que par son jugement dont appel du 3 mars 2010 le tribunal s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande dirigée contre la République du MALI, la société anonyme de droit malien D et la société de droit marocain E. Il a déclaré irrecevable la demande dirigée contre Maître Alain RUKAVINA, pris en sa qualité de curateur des faillites de la société anonyme B et de la société C.
Pour statuer ainsi, le tribunal a dit en substance que :
- la clause attributive de compétence insérée au contrat de cession conclu le
3 avril 2001 entre Maître RUKAVINA, agissant ès qualités, et A n’est pas opposable aux personnes qui n’y sont pas parties,
- le principe de compétence territoriale posé à l’article 28 du Nouveau code de procédure civile donne en principe compétence à la juridiction du domicile du défendeur,
- si l’article 30 du même code dit qu’en cas de pluralité de défendeurs, l’affaire est portée devant la juridiction du domicile de l’un deux au choix du demandeur, tel n’est pas le cas en l’espèce dans la mesure où le curateur, seule partie domiciliée au Luxembourg, n’a aucun intérêt au présent litige et qu’aucune condamnation n’est requise contre lui,
- la mise en cause du curateur n’a été qu’un artifice grossier en vue de justifier la compétence des juridictions luxembourgeoises,
- le demandeur ne peut invoquer à son profit les règles de compétence exorbitantes résultant de l’article 14 du code civil,
- l’action dirigée contre le curateur des faillites qualifiée d’action déclaratoire, est irrecevable, faute d’intérêt à agir dans le chef de A ; une telle action n’est recevable qu’à condition « qu’une incertitude grave ou une menace sérieuse paralyse l’exercice normal d’un droit et que, d’autre part, la déclaration judiciaire sollicitée soit de nature à offrir au demandeur non point une satisfaction purement théorique, mais une utilité concrète et déterminée », ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.
Le tribunal a encore décidé que le fait d’assigner les défendeurs étrangers, moyennant un artifice procédural, devant une juridiction que le demandeur savait territorialement incompétente, constituait un acte de malice et une légèreté blâmable, de sorte que le tribunal a condamné A à payer à chacune des parties D, E et République du MALI une indemnité pour procédure abusive et vexatoire de 2.500 euros.
Quant à la recevabilité de l’action dirigée contre le curateur des faillites
A conclut à la réformation du jugement entrepris et entend voir dire que la demande dirigée conte Maître RUKAVINA, agissant en sa qualité de curateur des faillites des sociétés B et C, est recevable.
Il estime que les conditions de recevabilité de l’action déclaratoire sont remplies, alors qu’il existerait une incertitude quant à la validité et l’opposabilité de la cession du 3 avril 2001 ; que l’obtention auprès des juridictions luxembourgeoises d’une décision constatant la validité du contrat de cession du
3 avril 2001 serait de nature à lui permettre de faire reconnaître sa qualité d’actionnaire de la D au MALI.
Les parties intimées concluent à la confirmation du jugement entrepris par adoption des motifs des premiers juges.
La demande de A tend à voir déclarer la validité du contrat conclu entre lui et Maître RUKAVINA en date du 3 avril 2001, voir constater que les effets du contrat sont soumis à la loi luxembourgeoise, voir constater l’opposabilité du contrat à toutes les parties défenderesses.
C’est à juste titre que le tribunal a qualifié cette demande d’action déclaratoire, définie comme étant une action dont l’objet est de faire constater par le juge l’existence ou l’étendue d’une situation juridique, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par la partie appelante.
L’action déclaratoire suppose, comme les juges de première instance l’ont relevé à juste titre, qu’une incertitude grave ou une menace sérieuse paralyse l’exercice normal d’un droit et que la déclaration judiciaire sollicitée offre au demandeur une utilité concrète et déterminée.
En l’espèce il n’y a pas eu la moindre contestation de la part du curateur quant à la validité du contrat de cession et quant à la loi applicable à ce contrat, de sorte que l’action intentée par A n’a aucune incidence quant aux rapports entre lui et le curateur des faillites. L’affirmation de l’appelant suivant laquelle une décision des juridictions luxembourgeoises quant aux questions de validité du contrat et de la loi applicable lui faciliterait à faire reconnaître sa qualité d’actionnaire de la D devant les juridictions maliennes ou marocaines, donc lui offrirait une utilité concrète, est restée à l’état de pure allégation. De même il n’est pas établi que l’exercice normal de ses droits dérivant du contrat de cession litigieux soit paralysé devant les juridictions marocaines ou maliennes.
C’est dès lors à bon droit que le tribunal a déclaré irrecevable la demande de A intentée contre le curateur, faute d’intérêt à agir.
Quant à la compétence des juridictions luxembourgeoises pour connaître de la demande de A dirigée à l’encontre de la REPUBLIQUE DU MALI, de la D et d’E
L’appelant critique les premiers juges pour s’être déclarés territorialement incompétents. Il conclut, par réformation du jugement entrepris, à dire que les juridictions luxembourgeoises sont territorialement compétentes pour connaître de sa demande dirigée à l’encontre de la REPUBLIQUE DU MALI, d’E et de la D, ayant leur domicile à l’étranger, et demande le renvoi de l’affaire devant le tribunal d’arrondissement autrement composé pour connaître du fond de l’affaire.
Il entend fonder la compétence des juridictions luxembourgeoises sur les articles 30 du Nouveau code de procédure civile et 635 du Code de commerce, ainsi que sur l’article 14 du Code civil et sur le principe de la compétence de nécessité.
Il rappelle que suivant contrat de cession du 3 avril 2001 il est devenu propriétaire de 62 % du capital social de la D, qu’à ce jour il n’a pas pu faire reconnaître cette qualité au MALI et que la seule possibilité est donc de faire reconnaître par les juridictions luxembourgeoises la validité de la cession du 3 avril 2001 au regard du droit luxembourgeois.
Les parties intimées concluent à la confirmation du jugement entrepris.
C’est à bon droit que les juges de première instance ont écarté l’application de l’article 30 du Nouveau code de procédure civile qui, en cas de pluralité de défendeurs, attribue compétence à la juridiction du domicile de l’un des défendeurs, au choix du demandeur.
En effet, le défendeur devant le tribunal du domicile duquel sont attraits les codéfendeurs doit être un défendeur réel et sérieux. Ainsi l’application de l’article 30 est écartée lorsque le défendeur, devant le tribunal du domicile duquel le demandeur entend attraire les autres défendeurs, est un défendeur en quelque sorte simulé et fictif et ne figure au procès que par pur artifice, stratagème ou complaisance et qu’il n’est pas un défendeur sérieux, qui soit directement et personnellement intéressé au litige ; tel serait, notamment, le cas si aucune condamnation n’était requise contre lui (Solus et Perrot, droit judiciaire privé, éd. 1973, la compétence, no 273 , page 326 et 327).
La Cour constate avec les premiers juges que le curateur n’a aucun intérêt au présent litige, étant donné que les questions de la validité de la cession litigieuse et de l’application de la loi luxembourgeoise ne sont pas en discussion entre les parties à la cession et qu’aucune condamnation n’est requise contre le curateur.
La Cour admet partant que le curateur des faillites, domicilié au Luxembourg, ne figure au procès que par pur artifice pour justifier la compétence de la juridiction luxembourgeoise à l’égard des autres défendeurs domiciliés au MALI et au MAROC.
C’est encore à juste titre que le tribunal a retenu que la clause attributive de compétence insérée au contrat de cession du 3 avril 2001 n’était pas opposable à des personnes non parties à ce contrat.
L’article 635 du Code de commerce dispose qu’ « ils (les tribunaux d’arrondissement siégeant en matière commerciale) connaîtront de tout ce qui concerne les faillites, conformément à ce qui est prescrit au livre III du présent code ».
La partie appelante se prévaut de cette règle de compétence pour dire « qu’en matière de procédure collective, le tribunal d’ouverture de la procédure dispose d’une compétence exclusive pour juger de tous les incidents de cette procédure ».
Les parties intimées répliquent que le litige ne concerne pas la faillite de la société B, mais est relatif à un contrat de cession d’actions qui relève du droit commun et ne constitue partant pas une action née de la faillite.
L’article 635 précité vise les actions concernant la faillite, à savoir celles qui ne sont nées que par la déclaration de la faillite et trouvent les éléments de leur solution dans les textes propres à cette institution. Les actions de droit commun, celles dont la faillite n’a été que l’occasion, celles qui eussent pu naître en dehors de l’état de faillite du débiteur, celles qui s’appuient sur un droit qui n’est pas instauré ou organisé spécialement par la loi des faillites, continuent d’être régies par les règles ordinaires de compétence, tant au point de vue de la compétence matérielle que de la compétence territoriale. La distinction entre les actions nées de la faillite et celles qui en sont indépendantes, s’applique également sur le terrain du droit international privé (Novelles, tome 4, les concordats et la faillite, no 2652).
Le présent litige a trait à un contrat de cession conclu le 3 avril 2001 entre l’appelant et le curateur de la faillite de la société B holding par lequel le curateur a cédé des actions de la D à A. S’agissant d’une affaire de droit commun qui n’implique pas la mise en œuvre de règles spécifiques au droit de la faillite, l’action ne tombe pas dans le champ d’application de l’article 635 du Code de commerce.
L’article 14 du Code civil dispose que « l’étranger, même non résidant dans le Luxembourg, pourra être cité devant les tribunaux luxembourgeois, pour l’exécution des obligations par lui contractées dans le Luxembourg avec un Luxembourgeois ; il pourra être traduit devant les tribunaux luxembourgeois, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Luxembourgeois.
L’appelant, ressortissant français, prétend pouvoir invoquer à son profit l’article 14. Cet article, créant un privilège de juridiction pour les Luxembourgeois, instaurerait une discrimination basée sur la nationalité et serait contraire au principe d’égalité inscrit à l’article 10bis (1) de la Constitution, le principe d’égalité étant applicable à tout individu touché par l’ordre judiciaire luxembourgeois.
Il se prévaut par ailleurs d’une ancienne jurisprudence luxembourgeoise (trib Lux. 10 mars 1900, 20 décembre 1905 et 30 juin 1961) pour plaider qu’un ressortissant français doit être autorisé à faire valoir la compétence des juridictions luxembourgeoises pour connaître d’une action dirigée contre des défendeurs étrangers, lorsqu’il existe des éléments rattachables au territoire luxembourgeois et qu’il ne dispose d’aucun autre moyen pour la sauvegarde de ses intérêts.
Selon les parties intimées D, E et République du MALI l’article 14 du Code civil ne serait pas applicable au demandeur étranger ; en plus A « se garde bien de déterminer qui est ce prétendu défendeur étranger et cette obligation contractée avec un Luxembourgeois », de sorte qu’il n’existerait pas d’obligation contractée au sens de l’article 14.
La règle de compétence privilégiée de l’article 14, qui est une règle subsidiaire par rapport aux règles ordinaires de compétence internationale, suppose l’existence d’une obligation contractée par l’étranger avec un Luxembourgeois ou envers un Luxembourgeois.
A admettre que l’article 14 puisse être invoqué par un ressortissant étranger, la Cour se doit de constater qu’il n’existe en l’occurrence aucune obligation contractée au sens de l’article 14 dans les relations entre A de nationalité française et les intimées de nationalité marocaine et malienne.
L’article 14 du Code civil fonde la compétence internationale des juridictions luxembourgeoises sur la qualité de Luxembourgeois du demandeur, abstraction faite de tout autre élément de rattachement, la nationalité luxembourgeoise étant une condition suffisante.
Il s’ensuit qu’en principe un demandeur étranger ne peut se prévaloir de l’article 14, sauf à justifier de l’application de certains règlements communautaires et traités internationaux qui autorisent une personne domiciliée sur le territoire luxembourgeois, dans certaines matières déterminées, à exciper de l’article 14 à l’encontre d’un défendeur qui n’est pas domicilié dans l’un des Etats liés par ces instruments, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, aucun instrument international n’ayant d’ailleurs été invoqué.
Par conséquent la compétence des juridictions luxembourgeoises est également à écarter sur la base invoquée de l’article 14 du Code civil.
Concernant la question soulevée de l’inégalité de traitement, il est certes exact de dire que le principe constitutionnel d’égalité est applicable à tout individu touché par l’ordre juridique luxembourgeois et que la violation de ce principe peut être soulevée par un étranger, encore faut-il que cette personne relève de l’ordre juridique luxembourgeois. Or, à suivre le raisonnement de A, à supposer que l’article 14 soit contraire au principe d’égalité, cet article serait jugé inapplicable et A ne saurait fonder la compétence sur la règle de compétence privilégiée. La question soulevée de l’inégalité de traitement n’est dès lors pas pertinente.
En ce qui concerne la « compétence de nécessité », il est admis en doctrine et en jurisprudence qu’un principe élémentaire de justice, joint au souci de protection de la paix publique, veut que toute personne puisse trouver des juges et que toute contestation puisse être légalement déférée à une juridiction, à condition qu’il existe un risque de déni de justice (défaut de compétence normale des juridictions indigènes et absence de tout juge étranger susceptible d’être saisi de la demande) et une certaine attache avec le Luxembourg (Jurisclasseur, droit international, fasc. 581-21 no 85 et suiv).
Il a été décidé que les juridictions indigènes sont accessibles aux étrangers n’ayant au Luxembourg ni domicile, ni résidence, du moment qu’ils ne disposent d’aucun moyen pour la sauvegarde utile de leurs droits (trib. Lux.30 juin 1961, Pas. 25. page 162).
En l’occurrence l’appelant n’établit pas l’impossibilité de saisir les juridictions maliennes ou marocaines, génératrice d’un déni de justice ; la crainte par A que sa demande soit rejetée devant les juridictions maliennes ou marocaines n’est pas constitutive d’un déni de justice.
Il découle de ce qui précède que c’est à bon droit que le tribunal s’est déclaré territorialement incompétent pour connaître de la demande de A dirigée contre la République du MALI, la D et E.
Quant à la demande de la République de MALI, de D et d’E en paiement d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire dirigée à l’encontre de A
La Cour se doit de constater que l’ordonnance de clôture du 18 décembre 2012 a été rendue uniquement sur les « questions de compétence et de recevabilité visant le curateur ».
Or A a conclu en instance d’appel à être déchargé de toute condamnation prononcée à son encontre, donc également de la condamnation au paiement d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire.
Partant l’affaire doit être renvoyée devant le magistrat de la mise en état en ce qui concerne cette demande.
Il est inéquitable de laisser l’intégralité des frais non compris dans les dépens à charge de Maître Alain RUKAVINA, de sorte qu’il y a lieu de lui allouer de ce chef une indemnité de procédure de 2.000 euros pour l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, le représentant du Ministère Public entendu en ses conclusions, en continuation de l’arrêt du 11 janvier 2012, confirme le jugement entrepris en ce que le tribunal s’est déclaré territorialement incompétent pour connaître de la demande de A dirigée à l’encontre de la REPUBLIQUE DU MALI, de la société de droit malien D et de la société de droit marocain E et a déclaré irrecevable la demande dirigée contre Maître Alain RUKAVINA, agissant en sa qualité de curateur des faillites B et C ;
pour le surplus, en ce qui concerne la demande en paiement d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire dirigée par la REPUBLIQUE DU MALI, la société de droit malien D et la société de droit marocain E contre A, renvoie l’affaire devant le magistrat de la mise en état ;
fixe l’affaire à l’audience d’appel des causes du mardi, 26 novembre 2013, à
9.00 heures, salle CR.0.19 ;
condamne A aux frais et dépens des deux instances en ce qui concerne sa demande dirigée à l’encontre de Maître Alain RUKAVINA ès qualités et ordonne la distraction des frais et dépens de l’instance d’appel au profit de Maître Sophie TRAXER sur ses affirmations de droit ;
condamne A à payer à Maître Alain RUKAVINA ès qualités une indemnité de procédure de 2.000 euros pour l’instance d’appel ;
réserve les autres frais et demandes d’indemnité de procédure.