Tenant partially liable for rent after subletting without consent; new direct lease deemed to have terminated original contract.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court partially upheld the appeal against a tenant who claimed she was not personally liable for rent arrears. The tenant argued she was acting as a manager for a bankrupt company and that the property was occupied by a third party, but the court found no evidence of a valid sublease. Consequently, the court determined the original lease was tacitly terminated in September 2011, making the tenant liable for rent from April to September 2011. The judgment was partially allowed, ordering payment of 12,000 euros plus interest, while rejecting the request for provisional execution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14 of the Civil Code; Article 240 of the Civil Procedure Code: A tenant remains liable for rent when a sublease is attempted without the landlord's consent, as the lack of proof of a valid sublease implies a direct new lease with the landlord, terminating the original contract.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 193/2013
Audience publique du mardi, cinq novembre deux mille treize
Numéro 153016 du rôle
Composition:
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER
en remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du 5 avril
2013,
comparant par Maître Maxime FLORIMOND, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER en
remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL,
comparant par Maître Philippe PENNING, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 153016 du rôle et appelée pour fixation le 30 avril
2013, fut fixée pour plaidoiries à l’audience publique du mardi, 22 octobre 2013, à 9.00
heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit:
Maître Maxime FLORIMOND, avocat, comparant pour PERSONNE1.), donna lecture
de l’acte d’appel et fut entendu en ses explications.
Maître Sonia MARQUES, avocat, en remplacement de Maître Philippe PENNING,
comparant pour PERSONNE2.), fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 5
novembre 2013, le
jugement
qui suit:
Par requête déposée au greffe du Tribunal de Paix de Luxembourg en date du 27
juillet 2012, PERSONNE2.) a fait convoquer PERSONNE1.) pour l’entendre
condamner à lui payer la somme de 18.000,00 euros au titre d’arriérés de loyers ainsi
que la somme de 4.000,00 euros au titre d’indemnité de relocation, ce avec les intérêts
légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde et pour l’entendre condamner
à déguerpir des lieux loués après résiliation du bail conclu entre parties. Il a encore
conclu à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000,00 euros ainsi qu’à
l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Devant le premier juge à l’audience du 6 février 2013, PERSONNE2.) a renoncé à sa
demande en obtention d’une indemnité de relocation, à sa demande tendant à la
résiliation du bail ainsi qu’au déguerpissement du locataire et il a augmenté sa
demande en condamnation d’arriérés de loyers à la somme de 34.000,00 euros
couvrant la période d’avril 2011 à août 2012 inclus.
A cette même audience, PERSONNE1.) s’est opposée aux demandes adverses en
argumentant que le contrat de bail n’avait pas été signé par elle en nom personnel
mais en sa qualité de gérante de la société SOCIETE1.) Sàrl qui a été déclarée en
faillite par jugement du 11 février 2011 et elle a ajouté que les lieux n’étaient plus
occupés depuis avril 2011.
Retenant que PERSONNE1.) est à considérer comme preneur au vu des stipulations
claires du contrat de bail et constatant que les lieux ont été reloués à la société
SOCIETE2.) Sàrl à compter du 1er août 2012, le tribunal de paix de Luxembourg a,
par jugement du 21 février 2013 :
-
donné acte à PERSONNE2.) de l’augmentation de sa demande en paiement à la
somme de 34.000,00 euros et de sa renonciation à ses demandes en résiliation du
bail et en déguerpissement du preneur,
-
dit la demande partiellement fondée,
-
condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) 32.000,00 euros avec les
intérêts au taux légal sur 18.000,00 euros à partir du 27 juillet 2012 et sur 14.000,00
euros à partir du 6 février 2013, chaque fois jusqu’à solde,
-
dit la demande non fondée pour le surplus.
De ce jugement, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du
5 avril 2013.
Par réformation du jugement entrepris, elle demande à être déchargée dans une large
mesure des condamnations prononcées par le premier juge à son encontre, ce dans
les proportions qui seront détaillées ci-après. Elle conclut encore à l’allocation d’une
indemnité de procédure de 3.000,00 euros pour l’instance d’appel ainsi qu’à
l’exécution par provision du jugement à intervenir.
A l’appui de son appel, PERSONNE1.) explique que le curateur de la « société
locatrice » aurait résilié le contrat de bail avec effet au 14 février 2011 et que les lieux
auraient été de suite remis à disposition du bailleur. Ce dernier pourrait dès lors
prétendre tout au plus à une « indemnité égale à deux mois de loyers », sinon à une
« indemnité de relocation, équivalente à 6 mois
de loyer telle qu’elle est
communément admise en matière de bail commercial ».
PERSONNE1.) demande donc principalement à ce que la condamnation soit ramenée
au montant de 4.000,00 euros, sinon à 12.000,00 euros.
A titre subsidiaire et pour autant que le tribunal devrait considérer que le bail n’a pas
été résilié en février 2011, PERSONNE1.) fait valoir, en se référant à un courrier de
l’Administration des Douanes et Accises ainsi qu’à un acte notarié de transfert de
siège social, que les locaux ont été reloués à une société SOCIETE3.) Sàrl et ce dès
octobre 2011, de sorte que la condamnation serait à limiter aux loyers allant de mars
2011 jusqu’à septembre 2011 inclus, soit la somme de 14.000,00 euros.
PERSONNE2.) conclut à la confirmation du jugement entrepris en insistant que c’est
bien PERSONNE1.) qui est tenue à titre personnel par les obligations découlant du
bail et que la faillite de la société dont PERSONNE1.) était gérante n’aurait eu aucune
incidence sur les relations entre parties. Dès lors, le courrier de résiliation du curateur
n’aurait aucun effet juridique ; ceci d’autant plus que cette résiliation n’a jamais été
acceptée par PERSONNE2.) et que les clés ne lui ont pas été remises.
Dès lors, les loyers seraient dus jusqu’en juillet 2012 étant donné que les lieux ont été
reloués à la société SOCIETE2.) Sàrl à compter du 1er août 2012.
PERSONNE2.) conteste dans ce contexte avoir, antérieurement à août 2012, donné
en location les lieux à une autre société. Si une société SOCIETE3.) Sàrl aurait occupé
les lieux, ce serait en vertu d’un contrat de sous-location signé par la partie appelante.
Etant donné que les parties sont d’accord pour dire que les relations contractuelles
nées du bail signé le 17 décembre 2009, se sont tissées entre PERSONNE2.), d’une
part, et PERSONNE1.) en nom personnel, d’autre part, il est irrelevant de s’intéresser
aux effets de la faillite de la société SOCIETE1.) Sàrl, respectivement du courrier de
résiliation du curateur de cette faillite sur le bail.
Aux termes de l’article (1) du contrat de bail, ce dernier court à partir du 1er janvier
2010 jusqu’au 31 décembre 2012 et est ensuite renouvelable d’année en année sauf
dénonciation moyennant préavis de 6 mois.
En l’espèce, il est constant en cause que PERSONNE1.) n’occupe plus les lieux,
cependant tant la date de libération des lieux que la date de relocation à un nouveau
preneur sont litigieuses.
Le seul point d’accord entre parties consiste à considérer que les loyers sont dus
jusqu’à la date de relocation.
C’est une analyse que le tribunal partage car, en l’absence de résiliation judiciaire
(PERSONNE2.) ayant renoncé à la demande afférente), il y a lieu de retenir qu’en
l’espèce le bail entre parties a été tacitement résilié d’un commun accord au moment
où un nouveau preneur a repris les lieux.
A ce sujet, PERSONNE2.) prétend que la relocation n’a eu lieu qu’en août 2012 et il
verse le contrat de bail conclu avec la société SOCIETE2.) Sàrl.
PERSONNE1.) estime en revanche que le bailleur aurait reloué les lieux dès octobre
2011 à la société SOCIETE3.) Sàrl.
Le tribunal considère que cette thèse est effectivement corroborée par l’assemblée
générale extraordinaire des associés de la société SOCIETE3.) Sàrl du 14 octobre
2011, lors de laquelle a été décidé le transfert du siège social de cette société (dont il
n’est pas contesté qu’elle exploite -tout comme PERSONNE1.)- un débit de boissons)
au ADRESSE3.), L-ADRESSE4.), donc précisément aux lieux qui font l’objet du bail
entre PERSONNE2.) et PERSONNE1.).
Il est dès lors établi que, à partir d’octobre 2011, les lieux loués ont été occupés par
la société SOCIETE3.) Sàrl.
Il est vrai que cet état de fait serait compatible avec une sous-location des lieux de la
part de PERSONNE1.).
Or, non seulement cette affirmation est contestée par l’intéressée, mais encore son
bail (cf. article 14) interdit toute sous-location sans le consentement du bailleur.
Dans ces conditions, il incombe à PERSONNE2.) qui invoque une sous-location, d’en
rapporter la preuve, ce qu’il ne fait pas, de sorte que le tribunal retient que l’occupation
des lieux, à partir d’octobre 2011, par la société SOCIETE3.) Sàrl résulte, non pas
d’une sous-location, mais vraisemblablement d’un nouveau bail conclu directement
avec le propriétaire des lieux, PERSONNE2.).
Il en résulte que le bail initial entre PERSONNE2.) et PERSONNE1.) est à considérer
comme tacitement résilié avec effet à la fin du mois de septembre 2011, de sorte que
PERSONNE1.) reste redevable des loyers en souffrance, à savoir les loyers s’étalant
d’avril 2011(c’est à partir de cette date-là que débute le décompte de PERSONNE2.)
après imputation de la garantie locative : cf. pièce 3 farde 1 et pièce 3 farde 2) à
septembre 2011 inclus, soit la somme de (6 x 2.000 =) 12.000,00 euros.
L’appel est dès lors à déclarer partiellement fondé et il y a lieu, par réformation du
jugement entrepris, de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la
somme de 12.000,00 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2012,
jour de la demande en justice, jusqu’à solde.
PERSONNE1.) n’ayant pas justifié en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge
l’entièreté des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de dire non fondée sa
demande sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
PERSONNE1.) demande à ce que le présent jugement soit déclaré exécutoire par
provision.
Or, en tant que dérogation à l’effet suspensif des voies de recours, il ne peut y avoir
exécution provisoire que lorsque la décision à exécuter est susceptible d’un recours
et que ce recours est suspensif. Le présent jugement étant un jugement d’appel et
compte tenu du fait que le recours en cassation en matière civile n’a, en général, pas
d’effet suspensif, la demande tendant à voir déclarer le jugement à intervenir
exécutoire par provision est à rejeter (cf. Juris-Classeur Procédure, Verbo exécution
provisoire, fascicule 516, nos 5 et 6).
Bien que l’appel soit à déclarer partiellement fondé, les frais et dépens de l’instance
d’appel sont à mettre à charge de PERSONNE1.), cette dernière restant tenue d’une
condamnation au profit de PERSONNE2.).
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit partiellement fondé,
partant, par réformation du jugement entrepris,
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 12.000,00 euros
avec les intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2012 jusqu’à solde,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) sur base de l’article 240 du nouveau
code de procédure civile,
rejette la demande tendant à l’exécution provisoire du présent jugement,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.