Court dismisses appeal on unpaid legal fees, awarding procedural costs to the lawyer despite client's financial capacity arguments.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the main appeal regarding unpaid legal fees and the incidental appeal for abusive conduct, confirming the lower court's judgment. While the appellant argued limited financial capacity and contested the fee amount, the court found the fees reasonable and noted no malicious intent from the client. Consequently, the appellant was ordered to pay procedural costs to the lawyer for the appeal instance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; Art. 241 n.c.p.c.: The court may award procedural costs to the successful party in an appeal, even if the appellant contests the fee quantum, provided the fees are reasonable and no malicious intent is proven.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 190/2013
Audience publique du mardi, cinq novembre deux mille treize
Numéro 150565 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE de
Luxembourg du 28 février 2013,
intimée sur appel incident,
comparant par Maître Patrice Rudatinya MBONYUMUTWA, avocat, demeurant à
Luxembourg,
et
Maître PERSONNE1.), avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE,
appelant par appel incident,
comparant par Maître Nathalie SARTOR, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 14 mai 2013.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 22 octobre 2013.
Entendu la société anonyme SOCIETE1.) S.A. par l’organe de son mandataire Maître
Nazik EL MAHJOUBI, avocat, en remplacement de Maître Patrice Rudatinya
MBONYUMUTWA, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Entendu Maître PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Nathalie
SARTOR, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Rétroactes
Par exploit d’huissier du 12 avril 2012, Maître PERSONNE1.) a fait donner citation à
la société anonyme SOCIETE1.) à comparaître devant le tribunal de paix d’Esch-sur-
Alzette pour se voir condamner à lui payer la somme de 4.750,00 euros avec les
intérêts légaux à dater de la mise en demeure du 26 mars 2012, sinon de la demande
en justice, jusqu’à solde, du chef d’un mémoire d’honoraires impayé du 8 mars 2012.
Il a encore conclu à l’allocation d’une indemnité de procédure de 750,00 euros ainsi
qu’à l’exécution provisoire du jugement.
Par jugement rendu par défaut à l’encontre de la société SOCIETE1.) en date du 21
mai 2012, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette a reçu la demande en la forme et l’a
déclarée fondée et justifiée sur base des pièces versées au dossier. Il a partant
condamné la société SOCIETE1.) à payer à Maître PERSONNE1.) le montant réclamé
de 4.750,00 euros avec les intérêts légaux à partir du 26 mars 2012. Le tribunal de
paix a débouté Maître PERSONNE1.) de sa demande en obtention d’une indemnité
de procédure et a ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Le 18 juin 2012, la société SOCIETE1.) a relevé opposition de ce jugement et a conclu
à s’entendre relever de toutes condamnations prononcées à son encontre. Elle a
encore sollicité une indemnité de procédure de 750,00 euros. A l’appui de son
opposition, elle a fait valoir, principalement, que, dans la mesure où les parties avaient
conclu une convention d’honoraires forfaitaire, Maître PERSONNE1.) n’était pas fondé
à réclamer des honoraires supplémentaires et, subsidiairement, que le mémoire
d’honoraires n’était pas suffisamment détaillé et justifié, alors qu’il n’indiquerait ni le
temps consacré aux différentes prestations, ni le taux horaire réclamé.
Par jugement contradictoire du 22 octobre 2012, le tribunal de paix a déclaré
l’opposition recevable et, statuant à nouveau, a condamné la société SOCIETE1.) à
payer à Maître PERSONNE1.) le montant de 4.750,00 euros avec les intérêts légaux
à partir du 26 mars 2012. Il a rejeté la demande formulée par Maître PERSONNE1.)
en obtention d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire et a débouté la
société SOCIETE1.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure.
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a, tout d’abord, relevé qu’il ne résultait
d’aucun élément de la cause que la convention d’honoraires forfaitaire (moyennant
rémunération mensuelle de 402,50 euros) couvre les prestations fournies par Maître
PERSONNE1.) dans les dossiers de contentieux judiciaire (du chef desquelles le
mémoire d’honoraires du 8 mars 2012 a été émis), de sorte qu’il a dit la demande
fondée dans son principe. Notant que la société SOCIETE1.) n’avait pas saisi le
Conseil de l’Ordre pour la taxation des honoraires lui réclamés et estimant qu’au vu
des pièces versées et renseignements fournis, les honoraires de Maître
PERSONNE1.) pouvaient être évalués à la somme réclamée de 4.750,00 euros, le
premier juge a condamné la société SOCIETE1.) au montant réclamé.
De ce jugement, lui signifié le 22 novembre 2012, la société SOCIETE1.) a
régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 2 janvier 2013 (le 1er janvier, soit
le quarantième jour, étant un jour férié).
Prétentions et moyens des parties
Par réformation du jugement entrepris, l’appelante demande (i) à entendre débouter
Maître PERSONNE1.) de sa demande en condamnation et (ii) à se voir allouer une
indemnité de procédure pour la première instance de 1.250,00 euros. Elle conclut
également à l’allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel à
hauteur du même montant.
A l’appui de son recours, la société SOCIETE1.) fait exposer qu’au début de l’année
2009, les parties ont conclu une convention d’honoraires forfaitaire moyennant
rémunération mensuelle de 402,50 euros et couvrant les prestations non
contentieuses réalisées par Maître PERSONNE1.) pour les besoins de la société
SOCIETE1.), de la société SOCIETE3.) et d’PERSONNE2.) en nom personnel.
L’appelante relève qu’elle s’est toujours acquittée du montant mensuel de 402,50
euros au titre des prestations non contentieuses.
Elle fait valoir que Maître PERSONNE1.) a cependant opéré une double facturation,
en incluant, dans son mémoire d’honoraires du 8 mars 2012, les prestations non
contentieuses d’ores et déjà payées.
La société SOCIETE1.) estime encore que, lors d’un entretien à l’hôtel ENSEIGNE1.)
au ADRESSE3.), les parties auraient convenu - sous réserve de l’accord de Maître
Nathalie SARTOR - d’un prix global de 15.000,00 euros couvrant l’intégralité des
honoraires de Maître PERSONNE1.) dans tous les dossiers.
L’appelante conclut à se voir relever de toutes condamnations prononcées à son
encontre, au motif que le mémoire d’honoraires lui réclamé est « flou et approximatif »,
de sorte qu’elle se trouverait dans « l’impossibilité d’apprécier la réalité et l’équité avec
laquelle Maître PERSONNE1.) aurait dû dresser ses notes d’honoraires ».
Renvoyant à la loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, à la Charte des principes
essentiels de l’avocat européen ainsi qu’au règlement de l’ordre intérieur des avocats
du barreau de Luxembourg, l’appelante fait plaider un manque de transparence du
mémoire d’honoraires de Maître PERSONNE1.) ; ainsi le manque de transparence
quant au taux horaire appliqué ne permettrait pas à la société SOCIETE1.) de vérifier
si Maître PERSONNE1.) a bien pris en compte les différents critères énumérés par le
règlement d’ordre intérieur, notamment en ce qui concerne « l’importance du degré de
travail fourni » et « la notoriété de l’avocat ».
Se référant à une jurisprudence relative aux honoraires d’un agent d’affaires, la société
SOCIETE1.) conclut encore au débouté de la demande en faisant exposer que les
honoraires peuvent être réduits s’ils sont hors de proportion avec les soins donnés.
L’intimé, pour sa part, conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris
pour autant qu’il a été fait droit à sa demande en condamnation au montant de
4.750,00 euros.
Il interjette néanmoins appel incident en ce que le premier juge n’a pas fait droit à sa
demande en obtention d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire à hauteur
de 2.000,00 euros et sollicite une indemnité de procédure de 2.000,00 euros pour
l’instance d’appel.
Maître PERSONNE1.) confirme que les parties ont conclu oralement, en janvier 2009,
un contrat de conseil portant sur les avis et conseils juridiques en-dehors de toute
affaire contentieuse, les prestations contentieuses ayant toujours été facturées
normalement en-dehors du forfait mensuel de 402,50 euros.
Ce seraient précisément ces devoirs contentieux qui auraient fait l’objet de la note de
frais et honoraires finale du 8 mars 2012 dont le paiement est actuellement réclamé.
Maître PERSONNE1.) conteste tout prétendu accord quant au montant de 15.000,00
euros et fait exposer qu’actuellement 21 dossiers demeurent impayés pour un montant
total de 35.081,13 euros (tous les dossiers de SOCIETE1.), PERSONNE3.) et
PERSONNE2.) à titre privé confondus).
Suite au non-paiement, Maître PERSONNE1.) aurait déposé son mandat et réclamé
à SOCIETE1.) le montant de 4.750,00 euros du chef d’un mémoire d’honoraire final
du 8 mars 2012.
L’intimé, qui rappelle que l’appelante n’a jamais (i) demandé la taxation de son
mémoire d’honoraires, ni (ii) contesté les honoraires lui réclamés, estime sa note de
frais et honoraires très précise, alors que celle-ci justifierait, pièces à l’appui, les
devoirs prestés qui ne seraient d’ailleurs pas surfacturés. Aucun manquement ne
saurait dès lors lui être reproché.
L’appelante conteste n’avoir jamais protesté contre les notes d’honoraires émises par
Maître PERSONNE1.) et soulève, dans un corps de conclusions subséquent, un conflit
d’intérêt existant dans le chef de Maître Nathalie SARTOR, qui aurait également presté
des services au profit de la société SOCIETE1.). Ceci est contesté par l’intimé, qui
prétend avoir eu un mandat exclusif de traiter les dossiers de SOCIETE1.), Maître
Nathalie SARTOR n’ayant fait que plaider des dossiers en remplacement de Maître
PERSONNE1.).
Appréciation du tribunal
Remarques préliminaires
D’emblée, le tribunal relève qu’il ne s’attardera pas sur le moyen tiré du conflit d’intérêt
dans le chef de Maître Nathalie SARTOR soulevé par l’appelante. En effet, pour autant
qu’il a y ait violation de l’article 2.4.2. du règlement intérieur de l’ordre des avocats, il
reviendra au conseil disciplinaire et administratif de prendre les mesures qui
s’imposent, étant précisé qu’il n’appartient pas au tribunal de céans de se prononcer
sur ce point.
En outre, le prétendu accord au sujet du solde de 15.000,00 euros redu à Maître
PERSONNE1.) du chef de tous les dossiers d’PERSONNE2.), d’SOCIETE3.) et
SOCIETE1.) confondus, reste, à défaut de tout élément probant, à l’état de pure
allégation, dépourvu d’un quelconque effet juridique, de sorte que le tribunal n’en
tiendra pas compte.
Enfin, il est irrelevant que l’appelante n’ait pas saisi le Conseil de l’Ordre aux fins de
taxation du mémoire d’honoraires de Maître PERSONNE1.), alors que la taxation n’est,
en tout état de cause, qu’un avis et que le juge apprécie souverainement la demande
en paiement d’honoraires en prenant en considération un ensemble de critères dont
l’incidence respective varie selon le cas (cf. Cour 30 janvier 2002, n° 24960 du rôle).
En effet, à défaut d'un texte, le Conseil de l'Ordre, organe représentatif de la profession
d'avocat, n'est pas un organe juridictionnel. La taxation des frais et honoraires des
avocats, lorsqu'ils excèdent la norme, n'est pas le fruit d'une procédure contradictoire
et n'a même pas à être motivée. Par conséquent, la taxation effectuée par le Conseil
de l'Ordre n'est jamais rien d'autre qu'un avis qui ne lie ni l'avocat, ni le client, ni la
juridiction saisie (Cour d’appel, 24 juin 2003, numéro rôle 27450).
Quant au fond
Pour autant que Maître PERSONNE1.) ait entendu invoquer le principe de la facture
acceptée, il y a lieu de rappeler que les effets attachés à la facture, dont le principe de
la facture acceptée inscrit à l’article 109 du code de commerce, ne peuvent être
produits que par une facture proprement dite, c'est à-dire émanant d'un commerçant
(André CLOQUET, La Facture, n°45, p. 50).
La facture étant un document émanant nécessairement d'un commerçant, les notes
ou mémoires d’honoraires établis par les professions libérales, tel un médecin, avocat,
ingénieur conseil, expert ou architecte, et qui sont adressés à leurs clients pour leur
faire connaître le montant de leurs frais et honoraires, ne constituent donc pas des
factures (cf. André CLOQUET, n°140, p.82 ; Cass. belge 9 juillet 1956, Pas. belge
1956, I, 1262 ; Cour d’appel, 7 décembre 1993, n°14555 du rôle ; 6 octobre 1997,
n°19497 du rôle ; TAL 10 octobre 2012, n° 224/2012).
Le principe de la facture acceptée est partant inapplicable et un éventuel défaut de
contestation de la part de la société SOCIETE1.) ne porte pas à conséquence.
Les deux parties s’accordent à dire que la convention d’honoraires forfaitaire au prix
de 402,50 euros par mois ne concerne que les prestations non contentieuses fournies
par Maître PERSONNE1.).
En l’occurrence, Maître PERSONNE1.) réclame le montant de 4.750,00 euros, du chef
d’une note de frais et honoraires finale du 8 mars 2012 dans le cadre d’un litige ayant
opposé SOCIETE1.) à PERSONNE4.), litige ayant donné lieu (suivant la prédite note
de frais et honoraires) à une procédure d’appel devant la 9e chambre de la cour
d’appel.
Partant, le moyen tiré de la prétendue double facturation (des prestations non
contentieuses) tombe à faux. Il ressort, en effet, du mémoire d’honoraires émis par
Maître PERSONNE1.) que seules des prestations contentieuses (le litige se mouvant
devant la cour d’appel moyennant corps de conclusions) ont été mises en compte.
L’article 2.4.5.2 du règlement intérieur de l’Ordre des avocats du barreau de
Luxembourg dispose que « dans la mesure où les honoraires ne sont pas fixés par des
dispositions légales ou règlementaires, telles que les missions du curateur de faillite,
de commissaire à la gestion contrôlée, d’expert, ou par une convention entre l’avocat
et le mandant, l’avocat tiendra compte de l’article 38 de la loi du 10 août 1991 qui fixe
comme critères l’importance de l’affaire, le degré de difficulté, le résultat obtenu et la
situation de fortune du mandant ».
L'article 38 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat dispose que
l'avocat arrête ses honoraires et met en charge ses frais professionnels. Dans la
fixation des honoraires, l'avocat prend en compte les différents éléments du dossier,
tels l'importance de l'affaire, le degré de difficulté, le résultat obtenu et la situation de
fortune du client.
Les honoraires de l'avocat sont la légitime rémunération de son travail.
L’appelante fait tout d’abord grief à Maître PERSONNE1.) de ne pas avoir indiqué le
taux horaire ; or, ni le règlement intérieur, ni la loi n’imposent à l’avocat d’indiquer son
taux horaire dans la note d’honoraires.
L’argument soulevé est, dès lors, à rejeter.
L’appelante estime encore devoir être dispensée du paiement, au motif que Maître
PERSONNE1.) n’a pas indiqué le temps presté à raison de chaque prestation mise en
compte.
Or, l’avocat n’est nullement obligé d’indiquer le nombre d’heures, alors que les
honoraires sont fixés par rapport au degré de difficulté et l’importance de l’affaire.
Cet argument est, dès lors, également à rejeter.
La société SOCIETE1.) fait, en outre, valoir un manque d’information et de
transparence de la part de son avocat quant aux honoraires réclamés.
Il a été jugé qu'un client ne peut espérer ni dispense de paiement d'honoraires, ni
minoration de ceux-ci sur le seul fondement de l'allégation d'un manquement commis
par l'avocat à son obligation d'information sur les conditions de sa rémunération (cf.
cour d'appel d'Aix-en-Provence, décision du Premier Président de la Cour du 8.2.2012,
no 2012/90, cité dans LexisNexis sub jurisprudence, mots-clés: honoraires, obligation
d’information).
L’appelante ne saurait ainsi reprocher à son avocat de ne pas l'avoir informée au sujet
des tarifs qu'il pratique pour ce genre d'affaire pour en arriver à lui voir imposer un tarif
moindre.
Le reproche qu'elle formule à l'encontre de son avocat peut d'ailleurs lui être adressé
en sens inverse, alors qu'il eût été tout aussi judicieux de sa part de se renseigner
auprès de son avocat au sujet du tarif qui serait appliqué dans son affaire.
L'avocat doit informer, mais le client n'est pas pour autant dispensé de se renseigner
sur une question aussi essentielle pour lui que celle ayant trait aux honoraires qu'il
aura à supporter. La société SOCIETE1.) aurait elle-même pu contribuer à la
transparence qu'elle préconise en matière de fixation d'honoraires en évoquant le sujet
avec son avocat et en exigeant la fixation au préalable d'un taux horaire.
Force est de constater que la réalité et la nécessité des prestations facturées ne sont
pas mises en cause, la société SOCIETE1.) insistant sur le fait qu’elle ne soulève de
« contestations que quant au quantum des honoraires réclamés ».
Le tribunal considère cependant que le montant de 5.462,50 euros (déduction faite de
la provision de 862,50 euros payée le 13 juillet 2011), mis en compte à titre
d’honoraires, ne semble pas excessif pour le travail presté, tel qu’il résulte de la note
de frais et honoraires finale du 8 mars 2012. Il en est de même pour le montant de
150,00 euros, mis en compte à titre de frais de bureau.
Quant à la capacité financière du client, qui joue également un rôle dans l’appréciation
des honoraires de l’avocat, dans la mesure où ils doivent être proportionnés à cette
capacité, le tribunal note, qu’à défaut de disposer de renseignements particuliers, le
montant des honoraires litigieux tient compte de la capacité financière de la société
SOCIETE1.).
Au vu des développements qui précèdent, c’est à bon droit que le premier juge a fait
droit à la demande en paiement pour le montant réclamé de 4.750,00 euros, outre les
intérêts au taux légal.
Eu égard à l’issue du litige, c’est encore à juste titre que le premier juge a débouté la
société SOCIETE1.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour
la première instance.
L’appel principal n’est partant pas fondé.
Maître PERSONNE1.) a formé un appel incident et il demande, par réformation du
jugement entrepris, à ce qu’il soit fait droit à sa demande en dommages-intérêts pour
procédure abusive et vexatoire à concurrence du montant de 2.000,00 euros.
Or, c’est à bon droit et pour des motifs que le tribunal adopte, que le premier juge a
rejeté la demande en dommages-intérêts comme non fondée, alors que,
indépendamment du fait que l’intimé ne fait état d’aucun préjudice, l’attitude de la
société SOCIETE1.) ne révèle pas d’intention malicieuse ou vexatoire, de volonté
mauvaise ou dolosive ou encore de faute lourde, grossière ou inexcusable.
L’appel incident n’est partant pas fondé.
La demande de la société SOCIETE1.) en obtention d’une indemnité de procédure
pour l’instance d’appel est à rejeter, la partie qui succombe dans ses moyens ne
pouvant prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile.
Dans la mesure où il serait inéquitable de laisser à la charge de Maître PERSONNE1.)
les sommes exposées par lui en instance d’appel et non comprises dans les dépens,
il échet de lui allouer une indemnité de procédure de 400,00 euros pour l’instance
d’appel.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit les appels principal et incident en la forme,
les dit non fondés,
partant, confirme le jugement entrepris,
déboute la société anonyme SOCIETE1.) S.A. de sa demande en obtention d’une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à payer à Maître PERSONNE1.) une
indemnité de procédure de 400,00 euros pour l’instance d’appel,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. aux frais et dépens de l’instance
d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Nathalie SARTOR, avocat
concluant, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.