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TAL14_150565 Généré par l'IA

Court dismisses appeal on unpaid legal fees, awarding procedural costs to the lawyer despite client's financial capacity arguments.

Numéro de cause TAL14_150565
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the main appeal regarding unpaid legal fees and the incidental appeal for abusive conduct, confirming the lower court's judgment. While the appellant argued limited financial capacity and contested the fee amount, the court found the fees reasonable and noted no malicious intent from the client. Consequently, the appellant was ordered to pay procedural costs to the lawyer for the appeal instance.

Regeste Legislator

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Art. 240 n.c.p.c.; Art. 241 n.c.p.c.: The court may award procedural costs to the successful party in an appeal, even if the appellant contests the fee quantum, provided the fees are reasonable and no malicious intent is proven.

Mots-clés

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legal fees reasonableness procedural costs allocation appeal incident dismissal financial capacity assessment abusive conduct standard civil procedure costs lawyer honoraires fixation des honoraires

Dispositions légales citées

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article 240 du nouveau code de procédure civile
pouvant prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 240 du nouveau code de
article 241 du nouveau code de procédure civile
article 109 du code de commerce
la facture acceptée inscrit à l’article 109 du code de commerce, ne peuvent être
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 190/2013

Audience publique du mardi, cinq novembre deux mille treize

Numéro 150565 du rôle

Composition :

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Jacques KESSELER, premier juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE de

Luxembourg du 28 février 2013,

intimée sur appel incident,

comparant par Maître Patrice Rudatinya MBONYUMUTWA, avocat, demeurant à

Luxembourg,

et

Maître PERSONNE1.), avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE2.),

intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE,

appelant par appel incident,

comparant par Maître Nathalie SARTOR, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 14 mai 2013.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 22 octobre 2013.

Entendu la société anonyme SOCIETE1.) S.A. par l’organe de son mandataire Maître

Nazik EL MAHJOUBI, avocat, en remplacement de Maître Patrice Rudatinya

MBONYUMUTWA, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Entendu Maître PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Nathalie

SARTOR, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Rétroactes

Par exploit d’huissier du 12 avril 2012, Maître PERSONNE1.) a fait donner citation à

la société anonyme SOCIETE1.) à comparaître devant le tribunal de paix d’Esch-sur-

Alzette pour se voir condamner à lui payer la somme de 4.750,00 euros avec les

intérêts légaux à dater de la mise en demeure du 26 mars 2012, sinon de la demande

en justice, jusqu’à solde, du chef d’un mémoire d’honoraires impayé du 8 mars 2012.

Il a encore conclu à l’allocation d’une indemnité de procédure de 750,00 euros ainsi

qu’à l’exécution provisoire du jugement.

Par jugement rendu par défaut à l’encontre de la société SOCIETE1.) en date du 21

mai 2012, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette a reçu la demande en la forme et l’a

déclarée fondée et justifiée sur base des pièces versées au dossier. Il a partant

condamné la société SOCIETE1.) à payer à Maître PERSONNE1.) le montant réclamé

de 4.750,00 euros avec les intérêts légaux à partir du 26 mars 2012. Le tribunal de

paix a débouté Maître PERSONNE1.) de sa demande en obtention d’une indemnité

de procédure et a ordonné l’exécution provisoire du jugement.

Le 18 juin 2012, la société SOCIETE1.) a relevé opposition de ce jugement et a conclu

à s’entendre relever de toutes condamnations prononcées à son encontre. Elle a

encore sollicité une indemnité de procédure de 750,00 euros. A l’appui de son

opposition, elle a fait valoir, principalement, que, dans la mesure où les parties avaient

conclu une convention d’honoraires forfaitaire, Maître PERSONNE1.) n’était pas fondé

à réclamer des honoraires supplémentaires et, subsidiairement, que le mémoire

d’honoraires n’était pas suffisamment détaillé et justifié, alors qu’il n’indiquerait ni le

temps consacré aux différentes prestations, ni le taux horaire réclamé.

Par jugement contradictoire du 22 octobre 2012, le tribunal de paix a déclaré

l’opposition recevable et, statuant à nouveau, a condamné la société SOCIETE1.) à

payer à Maître PERSONNE1.) le montant de 4.750,00 euros avec les intérêts légaux

à partir du 26 mars 2012. Il a rejeté la demande formulée par Maître PERSONNE1.)

en obtention d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire et a débouté la

société SOCIETE1.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure.

Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a, tout d’abord, relevé qu’il ne résultait

d’aucun élément de la cause que la convention d’honoraires forfaitaire (moyennant

rémunération mensuelle de 402,50 euros) couvre les prestations fournies par Maître

PERSONNE1.) dans les dossiers de contentieux judiciaire (du chef desquelles le

mémoire d’honoraires du 8 mars 2012 a été émis), de sorte qu’il a dit la demande

fondée dans son principe. Notant que la société SOCIETE1.) n’avait pas saisi le

Conseil de l’Ordre pour la taxation des honoraires lui réclamés et estimant qu’au vu

des pièces versées et renseignements fournis, les honoraires de Maître

PERSONNE1.) pouvaient être évalués à la somme réclamée de 4.750,00 euros, le

premier juge a condamné la société SOCIETE1.) au montant réclamé.

De ce jugement, lui signifié le 22 novembre 2012, la société SOCIETE1.) a

régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 2 janvier 2013 (le 1er janvier, soit

le quarantième jour, étant un jour férié).

Prétentions et moyens des parties

Par réformation du jugement entrepris, l’appelante demande (i) à entendre débouter

Maître PERSONNE1.) de sa demande en condamnation et (ii) à se voir allouer une

indemnité de procédure pour la première instance de 1.250,00 euros. Elle conclut

également à l’allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel à

hauteur du même montant.

A l’appui de son recours, la société SOCIETE1.) fait exposer qu’au début de l’année

2009, les parties ont conclu une convention d’honoraires forfaitaire moyennant

rémunération mensuelle de 402,50 euros et couvrant les prestations non

contentieuses réalisées par Maître PERSONNE1.) pour les besoins de la société

SOCIETE1.), de la société SOCIETE3.) et d’PERSONNE2.) en nom personnel.

L’appelante relève qu’elle s’est toujours acquittée du montant mensuel de 402,50

euros au titre des prestations non contentieuses.

Elle fait valoir que Maître PERSONNE1.) a cependant opéré une double facturation,

en incluant, dans son mémoire d’honoraires du 8 mars 2012, les prestations non

contentieuses d’ores et déjà payées.

La société SOCIETE1.) estime encore que, lors d’un entretien à l’hôtel ENSEIGNE1.)

au ADRESSE3.), les parties auraient convenu - sous réserve de l’accord de Maître

Nathalie SARTOR - d’un prix global de 15.000,00 euros couvrant l’intégralité des

honoraires de Maître PERSONNE1.) dans tous les dossiers.

L’appelante conclut à se voir relever de toutes condamnations prononcées à son

encontre, au motif que le mémoire d’honoraires lui réclamé est « flou et approximatif »,

de sorte qu’elle se trouverait dans « l’impossibilité d’apprécier la réalité et l’équité avec

laquelle Maître PERSONNE1.) aurait dû dresser ses notes d’honoraires ».

Renvoyant à la loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, à la Charte des principes

essentiels de l’avocat européen ainsi qu’au règlement de l’ordre intérieur des avocats

du barreau de Luxembourg, l’appelante fait plaider un manque de transparence du

mémoire d’honoraires de Maître PERSONNE1.) ; ainsi le manque de transparence

quant au taux horaire appliqué ne permettrait pas à la société SOCIETE1.) de vérifier

si Maître PERSONNE1.) a bien pris en compte les différents critères énumérés par le

règlement d’ordre intérieur, notamment en ce qui concerne « l’importance du degré de

travail fourni » et « la notoriété de l’avocat ».

Se référant à une jurisprudence relative aux honoraires d’un agent d’affaires, la société

SOCIETE1.) conclut encore au débouté de la demande en faisant exposer que les

honoraires peuvent être réduits s’ils sont hors de proportion avec les soins donnés.

L’intimé, pour sa part, conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris

pour autant qu’il a été fait droit à sa demande en condamnation au montant de

4.750,00 euros.

Il interjette néanmoins appel incident en ce que le premier juge n’a pas fait droit à sa

demande en obtention d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire à hauteur

de 2.000,00 euros et sollicite une indemnité de procédure de 2.000,00 euros pour

l’instance d’appel.

Maître PERSONNE1.) confirme que les parties ont conclu oralement, en janvier 2009,

un contrat de conseil portant sur les avis et conseils juridiques en-dehors de toute

affaire contentieuse, les prestations contentieuses ayant toujours été facturées

normalement en-dehors du forfait mensuel de 402,50 euros.

Ce seraient précisément ces devoirs contentieux qui auraient fait l’objet de la note de

frais et honoraires finale du 8 mars 2012 dont le paiement est actuellement réclamé.

Maître PERSONNE1.) conteste tout prétendu accord quant au montant de 15.000,00

euros et fait exposer qu’actuellement 21 dossiers demeurent impayés pour un montant

total de 35.081,13 euros (tous les dossiers de SOCIETE1.), PERSONNE3.) et

PERSONNE2.) à titre privé confondus).

Suite au non-paiement, Maître PERSONNE1.) aurait déposé son mandat et réclamé

à SOCIETE1.) le montant de 4.750,00 euros du chef d’un mémoire d’honoraire final

du 8 mars 2012.

L’intimé, qui rappelle que l’appelante n’a jamais (i) demandé la taxation de son

mémoire d’honoraires, ni (ii) contesté les honoraires lui réclamés, estime sa note de

frais et honoraires très précise, alors que celle-ci justifierait, pièces à l’appui, les

devoirs prestés qui ne seraient d’ailleurs pas surfacturés. Aucun manquement ne

saurait dès lors lui être reproché.

L’appelante conteste n’avoir jamais protesté contre les notes d’honoraires émises par

Maître PERSONNE1.) et soulève, dans un corps de conclusions subséquent, un conflit

d’intérêt existant dans le chef de Maître Nathalie SARTOR, qui aurait également presté

des services au profit de la société SOCIETE1.). Ceci est contesté par l’intimé, qui

prétend avoir eu un mandat exclusif de traiter les dossiers de SOCIETE1.), Maître

Nathalie SARTOR n’ayant fait que plaider des dossiers en remplacement de Maître

PERSONNE1.).

Appréciation du tribunal

Remarques préliminaires

D’emblée, le tribunal relève qu’il ne s’attardera pas sur le moyen tiré du conflit d’intérêt

dans le chef de Maître Nathalie SARTOR soulevé par l’appelante. En effet, pour autant

qu’il a y ait violation de l’article 2.4.2. du règlement intérieur de l’ordre des avocats, il

reviendra au conseil disciplinaire et administratif de prendre les mesures qui

s’imposent, étant précisé qu’il n’appartient pas au tribunal de céans de se prononcer

sur ce point.

En outre, le prétendu accord au sujet du solde de 15.000,00 euros redu à Maître

PERSONNE1.) du chef de tous les dossiers d’PERSONNE2.), d’SOCIETE3.) et

SOCIETE1.) confondus, reste, à défaut de tout élément probant, à l’état de pure

allégation, dépourvu d’un quelconque effet juridique, de sorte que le tribunal n’en

tiendra pas compte.

Enfin, il est irrelevant que l’appelante n’ait pas saisi le Conseil de l’Ordre aux fins de

taxation du mémoire d’honoraires de Maître PERSONNE1.), alors que la taxation n’est,

en tout état de cause, qu’un avis et que le juge apprécie souverainement la demande

en paiement d’honoraires en prenant en considération un ensemble de critères dont

l’incidence respective varie selon le cas (cf. Cour 30 janvier 2002, n° 24960 du rôle).

En effet, à défaut d'un texte, le Conseil de l'Ordre, organe représentatif de la profession

d'avocat, n'est pas un organe juridictionnel. La taxation des frais et honoraires des

avocats, lorsqu'ils excèdent la norme, n'est pas le fruit d'une procédure contradictoire

et n'a même pas à être motivée. Par conséquent, la taxation effectuée par le Conseil

de l'Ordre n'est jamais rien d'autre qu'un avis qui ne lie ni l'avocat, ni le client, ni la

juridiction saisie (Cour d’appel, 24 juin 2003, numéro rôle 27450).

Quant au fond

Pour autant que Maître PERSONNE1.) ait entendu invoquer le principe de la facture

acceptée, il y a lieu de rappeler que les effets attachés à la facture, dont le principe de

la facture acceptée inscrit à l’article 109 du code de commerce, ne peuvent être

produits que par une facture proprement dite, c'est à-dire émanant d'un commerçant

(André CLOQUET, La Facture, n°45, p. 50).

La facture étant un document émanant nécessairement d'un commerçant, les notes

ou mémoires d’honoraires établis par les professions libérales, tel un médecin, avocat,

ingénieur conseil, expert ou architecte, et qui sont adressés à leurs clients pour leur

faire connaître le montant de leurs frais et honoraires, ne constituent donc pas des

factures (cf. André CLOQUET, n°140, p.82 ; Cass. belge 9 juillet 1956, Pas. belge

1956, I, 1262 ; Cour d’appel, 7 décembre 1993, n°14555 du rôle ; 6 octobre 1997,

n°19497 du rôle ; TAL 10 octobre 2012, n° 224/2012).

Le principe de la facture acceptée est partant inapplicable et un éventuel défaut de

contestation de la part de la société SOCIETE1.) ne porte pas à conséquence.

Les deux parties s’accordent à dire que la convention d’honoraires forfaitaire au prix

de 402,50 euros par mois ne concerne que les prestations non contentieuses fournies

par Maître PERSONNE1.).

En l’occurrence, Maître PERSONNE1.) réclame le montant de 4.750,00 euros, du chef

d’une note de frais et honoraires finale du 8 mars 2012 dans le cadre d’un litige ayant

opposé SOCIETE1.) à PERSONNE4.), litige ayant donné lieu (suivant la prédite note

de frais et honoraires) à une procédure d’appel devant la 9e chambre de la cour

d’appel.

Partant, le moyen tiré de la prétendue double facturation (des prestations non

contentieuses) tombe à faux. Il ressort, en effet, du mémoire d’honoraires émis par

Maître PERSONNE1.) que seules des prestations contentieuses (le litige se mouvant

devant la cour d’appel moyennant corps de conclusions) ont été mises en compte.

L’article 2.4.5.2 du règlement intérieur de l’Ordre des avocats du barreau de

Luxembourg dispose que « dans la mesure où les honoraires ne sont pas fixés par des

dispositions légales ou règlementaires, telles que les missions du curateur de faillite,

de commissaire à la gestion contrôlée, d’expert, ou par une convention entre l’avocat

et le mandant, l’avocat tiendra compte de l’article 38 de la loi du 10 août 1991 qui fixe

comme critères l’importance de l’affaire, le degré de difficulté, le résultat obtenu et la

situation de fortune du mandant ».

L'article 38 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat dispose que

l'avocat arrête ses honoraires et met en charge ses frais professionnels. Dans la

fixation des honoraires, l'avocat prend en compte les différents éléments du dossier,

tels l'importance de l'affaire, le degré de difficulté, le résultat obtenu et la situation de

fortune du client.

Les honoraires de l'avocat sont la légitime rémunération de son travail.

L’appelante fait tout d’abord grief à Maître PERSONNE1.) de ne pas avoir indiqué le

taux horaire ; or, ni le règlement intérieur, ni la loi n’imposent à l’avocat d’indiquer son

taux horaire dans la note d’honoraires.

L’argument soulevé est, dès lors, à rejeter.

L’appelante estime encore devoir être dispensée du paiement, au motif que Maître

PERSONNE1.) n’a pas indiqué le temps presté à raison de chaque prestation mise en

compte.

Or, l’avocat n’est nullement obligé d’indiquer le nombre d’heures, alors que les

honoraires sont fixés par rapport au degré de difficulté et l’importance de l’affaire.

Cet argument est, dès lors, également à rejeter.

La société SOCIETE1.) fait, en outre, valoir un manque d’information et de

transparence de la part de son avocat quant aux honoraires réclamés.

Il a été jugé qu'un client ne peut espérer ni dispense de paiement d'honoraires, ni

minoration de ceux-ci sur le seul fondement de l'allégation d'un manquement commis

par l'avocat à son obligation d'information sur les conditions de sa rémunération (cf.

cour d'appel d'Aix-en-Provence, décision du Premier Président de la Cour du 8.2.2012,

no 2012/90, cité dans LexisNexis sub jurisprudence, mots-clés: honoraires, obligation

d’information).

L’appelante ne saurait ainsi reprocher à son avocat de ne pas l'avoir informée au sujet

des tarifs qu'il pratique pour ce genre d'affaire pour en arriver à lui voir imposer un tarif

moindre.

Le reproche qu'elle formule à l'encontre de son avocat peut d'ailleurs lui être adressé

en sens inverse, alors qu'il eût été tout aussi judicieux de sa part de se renseigner

auprès de son avocat au sujet du tarif qui serait appliqué dans son affaire.

L'avocat doit informer, mais le client n'est pas pour autant dispensé de se renseigner

sur une question aussi essentielle pour lui que celle ayant trait aux honoraires qu'il

aura à supporter. La société SOCIETE1.) aurait elle-même pu contribuer à la

transparence qu'elle préconise en matière de fixation d'honoraires en évoquant le sujet

avec son avocat et en exigeant la fixation au préalable d'un taux horaire.

Force est de constater que la réalité et la nécessité des prestations facturées ne sont

pas mises en cause, la société SOCIETE1.) insistant sur le fait qu’elle ne soulève de

« contestations que quant au quantum des honoraires réclamés ».

Le tribunal considère cependant que le montant de 5.462,50 euros (déduction faite de

la provision de 862,50 euros payée le 13 juillet 2011), mis en compte à titre

d’honoraires, ne semble pas excessif pour le travail presté, tel qu’il résulte de la note

de frais et honoraires finale du 8 mars 2012. Il en est de même pour le montant de

150,00 euros, mis en compte à titre de frais de bureau.

Quant à la capacité financière du client, qui joue également un rôle dans l’appréciation

des honoraires de l’avocat, dans la mesure où ils doivent être proportionnés à cette

capacité, le tribunal note, qu’à défaut de disposer de renseignements particuliers, le

montant des honoraires litigieux tient compte de la capacité financière de la société

SOCIETE1.).

Au vu des développements qui précèdent, c’est à bon droit que le premier juge a fait

droit à la demande en paiement pour le montant réclamé de 4.750,00 euros, outre les

intérêts au taux légal.

Eu égard à l’issue du litige, c’est encore à juste titre que le premier juge a débouté la

société SOCIETE1.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour

la première instance.

L’appel principal n’est partant pas fondé.

Maître PERSONNE1.) a formé un appel incident et il demande, par réformation du

jugement entrepris, à ce qu’il soit fait droit à sa demande en dommages-intérêts pour

procédure abusive et vexatoire à concurrence du montant de 2.000,00 euros.

Or, c’est à bon droit et pour des motifs que le tribunal adopte, que le premier juge a

rejeté la demande en dommages-intérêts comme non fondée, alors que,

indépendamment du fait que l’intimé ne fait état d’aucun préjudice, l’attitude de la

société SOCIETE1.) ne révèle pas d’intention malicieuse ou vexatoire, de volonté

mauvaise ou dolosive ou encore de faute lourde, grossière ou inexcusable.

L’appel incident n’est partant pas fondé.

La demande de la société SOCIETE1.) en obtention d’une indemnité de procédure

pour l’instance d’appel est à rejeter, la partie qui succombe dans ses moyens ne

pouvant prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile.

Dans la mesure où il serait inéquitable de laisser à la charge de Maître PERSONNE1.)

les sommes exposées par lui en instance d’appel et non comprises dans les dépens,

il échet de lui allouer une indemnité de procédure de 400,00 euros pour l’instance

d’appel.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit les appels principal et incident en la forme,

les dit non fondés,

partant, confirme le jugement entrepris,

déboute la société anonyme SOCIETE1.) S.A. de sa demande en obtention d’une

indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à payer à Maître PERSONNE1.) une

indemnité de procédure de 400,00 euros pour l’instance d’appel,

condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. aux frais et dépens de l’instance

d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Nathalie SARTOR, avocat

concluant, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.