Tenant ordered to pay landlord for early termination and return of surveillance equipment under lease terms.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court upheld the landlord's appeal, ordering the tenant to pay for early contract termination and the return of surveillance equipment. The tenant admitted the breach of payment obligations and failed to return the leased items, which the court found constituted a valid ground for termination. Consequently, the tenant was condemned to pay the agreed indemnities plus legal interest.
Regeste Legislator
Généré par l'IAContract of long-term lease; Conditions General of Lease (CGL); Early termination due to non-payment; Indemnity for early termination; Indemnity for failure to return leased items: The court holds that a landlord may claim agreed indemnities upon early termination for non-payment and failure to return leased goods, provided the tenant acknowledged the terms.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 191/2013
Audience publique du mardi, cinq novembre deux mille treize
Numéro 150324 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl, établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE1.), représentée par gérant en fonctions, inscrite au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN
d’Esch-sur-Alzette du 10 décembre 2012,
comparant par Maître Michel SCHWARTZ, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE1.), épouse PERSONNE2.), commerçante, demeurant à L-ADRESSE2.),
exerçant le commerce sous la dénomination « ADRESSE3.) », sis à L-ADRESSE4.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE,
comparant par Maître Alex PENNING, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 4 juin 2013.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 22 octobre 2013.
Entendu la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl par l’organe de son
mandataire Maître Barbara TURAN, avocat, en remplacement de Maître Michel
SCHWARTZ, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE1.), épouse PERSONNE2.), par l’organe de son mandataire
Maître Marc WAGNER, avocat, en remplacement de Maître Alex PENNING, avocat
constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Suivant contrat de location de longue durée, signé par PERSONNE1.) le 22 juillet 2010
et contresigné par SOCIETE1.) sàrl le 29 juillet 2010, du matériel de surveillance
acquis par cette dernière auprès du fournisseur SOCIETE2.) sàrl, est donné en
location par le bailleur, SOCIETE1.) sàrl, au locataire, PERSONNE1.), pour une durée
de 60 mois, moyennant paiement de 20 loyers trimestriels d’un montant HTVA de
210,00 euros, soit 241,50 euros TTC.
Suivant confirmation de livraison, le matériel loué est réceptionné par PERSONNE1.)
en date du 22 juillet 2010.
Tant sur la première page du contrat de location de longue durée, que sur la page
intitulée
« confirmation
de
livraison »,
figure
la
mention :
«Je/nous
reconnais/reconnaissons par la signature du présent contrat, avoir pris connaissance
des CGL ainsi que des CGA figurant en pages 8 à 11 de la liasse contractuelle ». Sur
la première page du contrat de location figure en outre les mentions i) « Le contrat de
location est constitué des présentes ainsi que des Conditions Générales de location
(ci-après dénommées « CGL »). Le locataire déclare et certifie expressément avoir
pris connaissance des CGL et reproduites et jointes aux présentes » et ii)
« j’exprime/nous exprimons mon/notre accord exprès à la fois sur les conditions du
contrat de location et les conditions de garantie des vices convenues entre le bailleur
et le fournisseur définie ci-dessus et telles que jointes aux présentes ».
Suivant courrier adressé à PERSONNE1.) en date du 2 août 2010, SOCIETE1.) sàrl
confirme, « suite à la livraison du matériel, l’entrée en vigueur du contrat de location »
et rappelle que « notre relation contractuelle sera régie par le contrat de location
Longue Durée ainsi que ses conditions générales qui vous ont été remises lors de la
signature de votre demande de location. Toutefois, nous vous en transmettons un
nouvel exemplaire en annexe ».
Des rappels de paiement sont adressés par SOCIETE1.) sàrl à PERSONNE1.) suivant
courriers des 13 juillet et 22 août 2011 ; par lettre du 14 septembre 2011,
PERSONNE1.) est mise en demeure d’exécuter les obligations lui incombant au titre
du contrat signé.
Face au défaut de paiement des loyers trimestriels échus les 1er juillet et 1er octobre
2011, SOCIETE1.) sàrl procède à la résiliation anticipée du contrat suivant courrier du
4 octobre 2011 et met PERSONNE1.) en demeure de procéder à la restitution du
matériel loué ; PERSONNE1.) est informée que les conditions générales du contrat
stipulent le paiement d’une indemnité de résiliation (correspondant aux loyers à échoir)
et est sommée de régler à ce titre la somme de 4.105,50 euros.
Faisant exposer que, depuis juin 2011, PERSONNE1.) avait cessé tout paiement des
loyers redus en exécution du contrat de location conclu entre parties, SOCIETE1.) sàrl
a, suivant exploit d’huissier du 13 août 2012, donné citation à PERSONNE1.) de
comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg pour voir constater, sinon
prononcer la résiliation, sinon la résolution du contrat de location et voir condamner
PERSONNE1.) à lui payer les montants i) de 483,00 euros, au titre de loyers impayés,
avec les intérêts au taux conventionnel, sinon au taux légal, à partir de la date
d’exigibilité des loyers jusqu’à la date de la résiliation du contrat, sinon à partir de la
demande en justice jusqu’à solde, ii) de 3.984,75 euros, au titre d’indemnité de
résiliation conventionnelle, avec les intérêts au taux légal, à partir de la date de
résiliation du contrat, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde, et iii) de
2.649,08 euros, au titre de l’indemnité conventionnelle redue pour défaut de restitution
du matériel loué, avec les intérêts au taux légal à partir de demande en justice, jusqu’à
solde. En ordre subsidiaire, SOCIETE1.) sàrl a demandé de voir condamner
PERSONNE1.) à lui restituer le matériel loué sous peine d’une astreinte non plafonnée
de 500,00 euros par jour de retard dans un délai d’un mois à compter de la signification
du jugement à intervenir. SOCIETE1.) sàrl a sollicité l’octroi d’une indemnité de
procédure de 1.500,00 euros.
Lors des débats de première instance, PERSONNE1.) a résisté à la demande en
paiement d’arriérés de loyers, au motif qu’à partir du mois de juillet 2011, le matériel
ne marchait plus. A cet égard, elle a formulé une offre de preuve sur les faits suivants :
« Attendu qu’à partir de fin mai, début juin de l’année 2011, sans préjudice quant à une
indication de date plus exacte, l’installation de caméra de la marque cam Dual Dome
1X, et telle que mise en place depuis août 2010 au café-brasserie ENSEIGNE1.) à L-
ADRESSE5.) et ENSEIGNE2.) était constamment en panne et défectueuse, en ce
sens que les images initialement enregistrées n’étaient plus visibles sur l’ordinateur
auquel la caméra fut à l’époque branchée ;
que Madame PERSONNE1.) était, depuis lors et à plusieurs reprises, intervenue par
appels téléphoniques auprès de la partie adverse ainsi qu’auprès de l’entreprise
SOCIETE2.), fournisseur du matériel en question, afin qu’il soit remédié au problème ;
que des techniciens de SOCIETE2.) étaient, par la suite et au moins à deux reprises,
venus sur place, hélas en vain, alors que l’installation continuait à présenter les mêmes
défectuosités ;
que Madame PERSONNE1.) avait alors c.à.d. à partir du mois de septembre 2011,
indiqué à SOCIETE2.) de reprendre le matériel en question, mais là à nouveau, il n’y
avait aucune réaction du côté de la partie adverse, si ce n’était une lettre de mise en
demeure de SOCIETE1.) s.à r.l. du 14 septembre 2011. »
Quant aux montants réclamés par SOCIETE1.) sàrl sur base des conditions générales
du contrat, PERSONNE1.) a conclu à la voir débouter des prétentions formulées à ce
titre en contestant en avoir eu connaissance et les avoir acceptées et en faisant relever
i) que les conditions générales versées en cause ne sont pas celles lui soumises lors
de la signature du contrat et ii) que contrairement à ce qui est dit sur la première page
du contrat (à savoir d’avoir pris connaissance des CGL ainsi que des CGA figurant en
pages 8 à 11 de la liasse contractuelle) les conditions générales versées ne comptent
que trois pages en tout.
Elle faisait en outre valoir que non seulement à partir du mois de juillet 2011, le matériel
mis à sa disposition ne fonctionnait plus, mais encore celui-ci n’a pas reçu l’agrément
de la Commission nationale tel que prévu par la loi du 2 août 2002 relative à la
protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel.
En tout état de cause, les conditions générales seraient à considérer comme des
clauses abusives, étant donné que le montant des prétentions de SOCIETE1.) sàrl
correspondraient au double de la valeur du matériel loué.
Par jugement contradictoire du 31 octobre 2012, le tribunal de paix de Luxembourg,
constatant qu’en ce qui concerne les loyers impayés, PERSONNE1.) invoquait
l’exception d’inexécution et retenant que la charge de la preuve incombe à celui qui
invoque ce moyen, a fait droit à l’offre de preuve formulée à ce titre par PERSONNE1.).
En ce qui concerne les indemnités réclamées par SOCIETE1.) sàrl sur base des
conditions générales, le premier juge, après avoir rappelé la teneur de l’article 1135-1
du code civil a souligné qu’en cas de contestation, il appartient au pollicitant d’établir
que le client était en mesure de les connaître et qu’il les a acceptées, la preuve en
incombant au pollicitant. Retenant que SOCIETE1.) sàrl n’établissait pas que
PERSONNE1.) ait pu matériellement consulter les conditions générales, à défaut de
les avoir imprimées sur le recto du contrat de location, sinon de les avoir fait signer par
PERSONNE1.), le premier juge a débouté SOCIETE1.) sàrl de sa demande fondée
sur lesdites conditions, au motif que celles-ci étaient inopposables à PERSONNE1.).
De ce jugement, non signifié, SOCIETE1.) sàrl a régulièrement relevé appel suivant
exploit d’huissier du 10 décembre 2012.
Par réformation du jugement entrepris, SOCIETE1.) sàrl demande à voir constater la
résiliation du contrat de location avec effet au 4 octobre 2011 et à voir condamner
PERSONNE1.) à lui payer les montants i) de 483,00 euros, au titre de loyers impayés,
avec les intérêts au taux conventionnel, sinon au taux légal, à partir de la date
d’exigibilité des loyers jusqu’à la date de la résiliation du contrat, sinon à partir de la
demande en justice jusqu’à solde, ii) de 3.984,75 euros, au titre d’indemnité de
résiliation conventionnelle, avec les intérêts au taux légal, à partir de la date de
résiliation du contrat, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde, et iii) de
2.649,08 euros, au titre de l’indemnité conventionnelle redue pour défaut de restitution
du matériel loué, avec les intérêts au taux légal à partir de demande en justice, jusqu’à
solde. SOCIETE1.) sàrl sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure de 1.000,00
euros pour la première instance et de 1.500,00 euros pour l’instance d’appel et conclut
à condamner PERSONNE1.) aux frais et dépens des deux instances.
A l’appui de son appel, SOCIETE1.) sàrl fait relever que les parties au litige sont liées
aux termes d’un contrat de location, sur base duquel l’appelante peut réclamer le
paiement non seulement des loyers, mais encore des susdites indemnités redues en
application des conditions générales le régissant.
Outre les faits et rétroactes transcrits ci-avant, SOCIETE1.) sàrl précise que la relation
contractuelle entre parties a pris naissance et s’est déroulée comme suit :
« Dans un premier temps, le client se rapproche d’un fournisseur en fonction de ses
besoins en matériel.
En fonction des circonstances, le fournisseur peut proposer à son client une offre de
financement pour le matériel choisi. C’est à ce stade que le fournisseur suggère au
client de recourir aux services de la société SOCIETE1.).
UNE liasse contractuelle « type » est remise au client par le fournisseur, liasse
comprenant les conditions générales d’intervention de la société SOCIETE1.).
Le client formule alors, s’il le souhaite, une demande de location auprès de la société
SOCIETE1.). Plus précisément, le client sollicite de la part de la société SOCIETE1.)
que celle-ci se porte acquéreur du matériel voulu en versant le prix de vente au
fournisseur, pour que le matériel lui soit ensuite donné en location.
Dans un second temps, la société SOCIETE1.) étudie alors la solvabilité du client.
Lorsque la demande de financement est acceptée par la société SOCIETE1.), celle-ci
procède alors à l’acquisition des produits choisis par le client auprès du fournisseur,
afin de les louer au client.
Le fournisseur installe ensuite le matériel loué et demande au client de parapher le
contrat de location auquel sont jointes les conditions générales.
Une fois le contrat signé réceptionné, la société SOCIETE1.) téléphone au client afin
de s’assurer que le matériel a été correctement livré et installé, puis lui adresse un
courrier confirmant l’entrée en vigueur du contrat de location. »
En ce qui concerne l’opposabilité des conditions générales, SOCIETE1.) sàrl reproche
au premier juge d’avoir statué comme il l’a fait en soulignant que les conditions
générales qui ne comptent que trois pages sont bien celles que PERSONNE1.) s’est
vue remettre lors de la signature du contrat constitué par une « liasse ». Si les pages
8 à 11 ont été visées par le contrat de location, c’est simplement parce que la dernière
page de la liasse contractuelle (la page 11) est une page vierge ; les conditions
générales débuteraient bien à la page 8 et ne compteraient en tout que trois pages.
Il s’agirait de conditions générales « type » systématiquement identiques utilisées par
SOCIETE1.) sàrl pour tout contrat de location souscrit par un client.
Ce serait par pure mauvaise foi que, dans le cadre des débats de première instance,
PERSONNE1.) a prétendu avoir approuvé des conditions générales différentes de
celles versées aux débats. Il résulterait à suffisance de droit de la confirmation de
commande et du contrat de location signés par PERSONNE1.) que celle-ci avait pris
connaissance
des conditions générales de location. Si, tel que le prétend
PERSONNE1.), d’autres conditions que celles versées en cause lui avaient été
remises lors de la signature du contrat, il lui appartiendrait de communiquer une copie
de ces autres conditions.
En tout état de cause, SOCIETE1.) sàrl donne à considérer qu’il ne saurait être
question de certifier avoir pris connaissance des conditions générales, et d’affirmer
ensuite que les conditions versées ne sont pas celles dont on avait pris connaissance.
L’appelante souligne que la jurisprudence décide que dans la mesure où les conditions
ont été effectivement communiquées au cocontractant, elles s’appliquent à son
encontre et que des conditions générales jointes au contrat, comme en l’espèce, sont
opposables au cocontractant qui a apposé sa signature sous la mention d’après
laquelle il reconnaît en avoir pris connaissance et les avoir acceptées, mention qui
serait en l’occurence bien visible et lisible.
A partir du moment où les conditions générales figurent sur un document dont
l’adhérent pouvait matériellement prendre connaissance, son attention y ayant été
attirée par une mention spécifique, les conditions générales seraient incluses dans le
champ contractuel.
En ordre subsidiaire, pour établir le caractère opposable des conditions générales,
SOCIETE1.) sàrl se prévaut de la correspondance commerciale acceptée, ce
notamment au vu du courrier adressé à PERSONNE1.) en date du 26 juillet 2010 et
du courrier de résiliation du 1er septembre 2011, lesquels n’auraient fait l’objet
d’aucune contestation de la part de l’intimée.
En ordre plus subsidiaire, elle se prévaut d’une attestation testimoniale et formule une
offre de preuve dont le contenu est libellé comme suit :
« qu’au courant du mois de juillet 2010, sans préjudice quant à la date exacte, Madame
PERSONNE1.) et la société SOCIETE2.) S.àr.l., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE6.), se sont rapprochées,
que Madame PERSONNE1.) a manifesté la volonté de se procurer un contrôleur de
boissons ainsi qu’un système de surveillance,
que la société SOCIETE2.) S.àr.l., par l’intermédiaire de Monsieur PERSONNE3.), son
gérant, a proposé à Madame PERSONNE1.), afin de financer ce matériel, de conclure
un contrat de location longue durée avec la société SOCIETE1.) S.àr.l., laquelle se
porterait acquéreur du matériel souhaité pour le mettre ensuite à sa disposition,
qu’un premier contrat de location de longue durée a été signé par Madame
PERSONNE1.) en date du 20 juillet 2010, et contresigné pour accord par la société
SOCIETE1.) S.àr.l. en date du 26 juillet 2010, lequel avait pour objet la mise à
disposition d’un contrôleur de boissons,
qu’il s’agissait d’un contrat conclu pour une durée de 60 mois, moyennant le paiement
d’un loyer trimestriel de 678,96 euros Tva comprise, hors frais et accessoire,
que le matériel loué a été livré à Madame PERSONNE1.) en date du 20 juillet 2010
sans qu’aucune réserve n’ai été formulée à sa réception,
qu’un second contrat de location de longue durée a été signé par Madame
PERSONNE1.) en date du 22 juillet 2010, et contresigné pour accord par la société
SOCIETE1.) S.àr.l. en date du 29 juillet 2010, lequel avait pour objet la mise à
disposition d’un système de surveillance,
qu’il s’agissait d’un contrat conclu pour une durée de 60 mois, moyennant le paiement
d’un loyer trimestriel de 241,50 euros Tva comprise, hors frais et accessoire,
que le matériel loué a été livré à Madame PERSONNE1.) en date du 22 juillet 2010
sans qu’aucune réserve n’ai été formulée à sa réception,
que lors de lors de la signature de ces contrats, la société SOCIETE2.) S.àr.l. a remis
à Madame PERSONNE1.) les conditions générales de location longue durée rédigées
par la société SOCIETE1.) S.àr.l.,
que depuis le début de la collaboration entre la société SOCIETE1.) S.àr.l. et la société
SOCIETE2.) S.àr.l., la société SOCIETE1.) S.àr.l. s’est toujours servie des mêmes
conditions générales,
qu’il n’en existe qu’une version,
que c’est donc cette version unique des conditions générales qui a été présentée à
Madame PERSONNE1.) avec la liasse contractuelle au moment de la signature des
contrats de location dans les locaux de Madame PERSONNE1.) le 20 juillet 2010 pour
la signature du contrat portant sur la location d’un contrôleur de boissons, et le 22 juillet
2010 pour la signature du contrat portant sur le système de surveillance. »
Quant au contenu des conditions générales, en ce qui concerne l’indemnité de
résiliation conventionnelle, SOCIETE1.) sàrl se prévaut i) de l’article 10.2 aux termes
duquel, « en cas de retard de paiement de 3 loyers consécutifs ou non, ou d’un loyer
trimestriel, le contrat peut être résilié par le bailleur par courrier recommandé avec
accusé de réception adressé au locataire » et ii) de l’article 11.1 aux termes duquel,
« en cas de résiliation anticipée dans les conditions définies à l’article précédent, ou
en cas de résiliation judiciaire du contrat résultant de la résolution judiciaire de la vente
du matériel ou de la licence en raison d’un vice affectant les produits concernés, le
bailleur aura droit à une indemnité égale à tous les loyers à échoir jusqu’au terme initial
du contrat majorée de 10% ainsi que le cas échéant, des loyers impayés et des intérêts
de retard calculés au taux de l’intérêt légal… ».
En faisant relever i) que le matériel a été livré le 22 juillet 2010, le contrat de location
ayant pris effet, en application de l’article 4.1 des conditions générales, à partir du
premier trimestre suivant cette livraison, soit à partir du 1er octobre 2010, et ii) que le
contrat d’une durée de 60 mois, devait se terminer le 30 septembre 2015, SOCIETE1.)
sàrl considère que le volet de sa demande relatif à l’indemnité de résiliation est fondé
à concurrence du montant de : [(15 x 241,50) + 10% de cette somme], soit 3.984,75
euros.
Selon l’appelante, ce volet de sa demande serait à dire fondé sur base i) des conditions
générales, sinon ii) de l’article 1184 du code civil.
Quant à l’indemnité pour défaut de restitution du matériel loué, SOCIETE1.) sàrl se
prévaut i) de l’article 11.2 (relatif à la résiliation anticipée), aux termes duquel, « le
locataire perd tout droit de possession sur le matériel loué, il doit le restituer dans les
conditions prévues à l’article 13 des CGL » et ii) de l’article 13.4 aux termes duquel, «
si en violation de son obligation de restitution, au sens de l’alinéa précédent, le
locataire ne restitue pas les produits à la fin de la location, il sera redevable d’une
indemnité de non restitution calculée en fonction du prix des produits et de la durée du
contrat restant à courir (…) augmentée d’une pénalité de 10% ».
Conformément au prédit article qui précise le calcul de la susdite indemnité,
PERSONNE1.) redevrait à l’appelante le montant de (3.211,00/(60 x 45) x 1,1 =)
2.649,97 euros.
Pour autant que le tribunal retienne l’opposabilité et l’applicabilité des conditions
générales, il y aurait lieu de statuer non seulement sur le volet des indemnités
conventionnelles, mais encore, par évocation, sur le volet relatif aux loyers impayés.
PERSONNE1.) conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris et
sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure de 2.500,00 euros pour l’instance
d’appel.
En soulignant la teneur de l’article 1135-1 du code civil, PERSONNE1.) fait relever que
même si elle a apposé sa signature en bas « du contrat » du 22 juillet 2010, sur lequel
figure i) la clause « minuscule et à peine lisible » selon laquelle le locataire atteste
« avoir pris connaissance des CGL ainsi que des CGA figurant en pages 8 à 11 de la
liasse contractuelle », ii) la clause aux termes de laquelle « Le contrat de location est
constitué des présentes ainsi que des Conditions Générales de location (ci-après
dénommées « CGL »). Le locataire déclare et certifie expressément avoir pris
connaissance des CGL et reproduites et jointes aux présentes » et iii) la clause aux
termes de laquelle « j’exprime/nous exprimons mon/notre accord exprès à la fois sur
les conditions du contrat de location et les conditions de garantie des vices convenues
entre le bailleur et le fournisseur définie ci-dessus et telles que jointes aux présentes
», il n’en resterait pas moins que cette signature n’impliquerait pas forcément
acceptation des conditions générales invoquées et versées par SOCIETE1.) sàrl.
Les conditions versées ne comporteraient que 3 pages, alors que celles dont le contrat
fait mention, -pages 8 à 11 d’une liasse contractuelle jamais réceptionnée par
PERSONNE1.)-, comportent 4 pages. Il s’agirait en l’espèce de déterminer i) quelles
conditions générales ont été communiquées à l’intimée lors de la conclusion du contrat
et ii) si ces conditions sont ou non entrées dans le champ contractuel.
PERSONNE1.) affirme que les conditions générales versées par SOCIETE1.) sàrl lui
étaient totalement inconnues avant le présent litige. La charge de la preuve pèserait
sur SOCIETE1.) sàrl qui devrait rapporter la preuve des obligations contractées. En
tout état de cause, PERSONNE1.) fait relever que, même à supposer que les
conditions générales versées par SOCIETE1.) sàrl, aient été annexées au contrat du
22 juillet 2010, la simple signature du contrat par l’intimé ne témoignerait pas d’une
acceptation expresse dans le chef de l’intimée au sens du susdit article 1135-1 du
code civil. Le fait que par les susdites mentions PERSONNE1.) ait déclaré accepter
les conditions générales ne saurait être considéré comme valant acceptation des
conditions « annexées » au contrat en cause, à défaut d’avoir été en mesure de les
connaître. Ce serait précisément pour éviter de tels abus que le législateur a érigé
l’article 1135-1 du code civil.
PERSONNE1.) considère que la correspondance commerciale ne saurait d’avantage
établir une approbation des conditions générales dans son chef.
PERSONNE1.) considère partant que les prétendues conditions générales versées et
invoquées par SOCIETE1.) sàrl lui sont inopposables, pour ne jamais avoir fait l’objet
d’une acceptation aus sens du susdit article 1135-1.
L’attestation testimoniale versée en cause par SOCIETE1.) sàrl serait à rejeter comme
n’étant pas pertinente ; il en irait de même de l’offre de preuve formulée par l’appelante.
L’intimée s’oppose finalement de manière formelle à ce que le tribunal se prononce
sur le volet de la demande relatif aux loyers impayés, non entrepris par l’appel et
pendant devant le tribunal de paix. En statuant sur ce volet, elle se verrait privée de
son droit au double degré de juridiction.
Motifs de la décision
Remarques préliminaires
1) Si aux termes de son acte d’appel, SOCIETE1.) sàrl demande, par réformation du
jugement entrepris, à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer la somme de 483,00
euros au titre des loyers impayés, le premier jugement n’est pourtant pas entrepris en
ce qu’il a fait droit à l’offre de preuve formulée par PERSONNE1.) pour établir le bien-
fondé de l’exception d’inexécution invoquée à l’encontre de ladite demande en
paiement. A défaut d’avoir été toisé, ce volet de la demande d’ailleurs non appelable
est encore pendant devant le tribunal de paix, de sorte que le tribunal de céans ne
saurait statuer sur ce point. A noter en outre qu’admettre de statuer sur ce point non
tranché en première instance reviendrait à violer le principe du double degré de
juridiction, auquel PERSONNE1.) prétend.
2) Dans la mesure où les deux parties au litige ont la qualité de commerçant,
l’ensemble des conclusions qui se rapportent à l’application ou non de la directive
européenne 93/13 CE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les
contrats conclus avec des consommateurs n’est pas à prendre en considération, ladite
directive ne s’appliquant pas au présent litige, dans lequel aucune des parties n’a la
qualité de consommateur.
Quant au fond
Avant tout autre débat, il y a lieu d’analyser si les conditions générales que
SOCIETE1.) sàrl invoque à l’appui de sa demande en paiement i) de l’indemnité de
résiliation conventionnelle et ii) de l’indemnité conventionnelle pour défaut de
restitution du matériel loué, sont opposables à PERSONNE1.).
Aux termes de l’article 1135-1 du code civil, les conditions générales d’un contrat
préétablies par l’une des parties ne s’imposent à l’autre partie que si celle-ci a été en
mesure de les connaître lors de la signature du contrat et si elle doit, selon les
circonstances, être considérée comme les ayant acceptées.
Le susdit article est d’application générale et régit les relations tant des
consommateurs que des non consommateurs, y compris les commerçants, qu’il y ait
ou non un déséquilibre économique entre les parties (G. RAVARANI, La responsabilité
civile, Edit. Pasicrisie luxembourgeoise, 2006, n° 637).
La jurisprudence retient généralement que les conditions générales visées par l’article
1135-1 du code civil sont les conditions générales de caractère réglementaire,
imposées par une partie au consommateur, respectivement au commerçant moins fort,
non susceptibles de discussion, voire de modification et l’article 1135-1 a pour but de
subordonner l’opposabilité de ces conditions générales préétablies à leur acceptation
en pleine connaissance de cause (Cour d’appel 10 mai 2000, n° 21656 et 21860 du
rôle).
Les conditions générales de vente ne sont opposables que si le cocontractant les a
connues lors de la conclusion du contrat et les a acceptées. L’article 1135-1 du code
civil n’exige pas que la partie contractante ait signé les conditions générales d’un
contrat préétabli, mais il suffit qu’elle ait été en mesure de les connaître lors de la
signature du contrat (Cour d’appel 18 mai 1994, n° 15111 du rôle).
Généralement incluses dans des brochures ou documents séparés non revêtus de la
signature des parties, les « conditions générales » du contrat englobent un ensemble
de règles élaborées à l'avance par l'un des contractants et systématiquement
imposées par lui à ses partenaires contractuels. Ces documents ne peuvent avoir une
valeur contractuelle qu'à la double condition que l'autre contractant sache qu'ils font
partie du contrat et qu'il puisse en prendre connaissance (JurisClasseur Civil Code,
art. 1109, Fasc. unique : CONTRATS ET OBLIGATIONS, Consentement édit.
septembre 2012, n° 39).
L'acceptation des stipulations des conditions générales est ainsi subordonnée à une
double connaissance. Celle-ci doit d'abord porter sur l'inclusion des conditions
générales dans le contrat et suppose donc que celui-ci renvoie expressément et
clairement aux documents annexes. Mais la connaissance doit aussi porter sur le
contenu même du document annexe, ce qui suppose en principe que celui-ci ait été
remis au cocontractant (JurisClasseur Civil Code, art. 1109, Fasc. unique :
CONTRATS ET OBLIGATIONS, Consentement édit. septembre 2012, n° 39).
Cette double connaissance peut être présumée en présence d'une mention insérée
dans le document contractuel et attestant de la complète information du signataire
(Cass. 1re civ., 3 déc. 1991 : Bull. civ. 1991, I, n° 342. – Cass. 1re civ., 10 avr. 1996 :
JCP G 1996, II, 22694, note G. Paisant et H. Claret ; Bull. civ. 1996, I, n° 177 ; RTD
civ. 1997, p. 120, obs. J. Mestre), étant précisé que sur ce point la preuve contraire
peut résulter des circonstances (par exemple caractère peu lisible d'une clause des
conditions générales (JurisClasseur Civil Code, art. 1109, Fasc. unique : CONTRATS
ET OBLIGATIONS, Consentement édit. septembre 2012, n° 39).
Il est rappelé qu’en l’espèce, PERSONNE1.) a apposé sa signature sur deux
documents, à savoir i) le contrat de location longue durée qui contient deux mentions
informant le locataire de l’existence de conditions générales régissant le contrat et ii)
la confirmation de livraison. A noter que les caractères employés pour lesdites
mentions sont rigoureusement identiques, tant au regard de la forme qu’au regard de
la taille, aux autres mentions préimprimées du contrat et de la confirmation de livraison.
A cela s’ajoute que sur la confirmation de livraison, figure à côté de la signature
apposée par PERSONNE1.) la mention en caractères gras «
jour de livraison
conformément à l’article 3 des conditions générales ».
C’est partant à plusieurs reprises que l’attention d’PERSONNE1.) a été attirée au
moment de l’apposition de sa signature, sur l’existence de conditions générales
régissant le contrat de location. Au vu de l’existence desdites mentions, la double
connaissance par PERSONNE1.) i) de l’existence, respectivement de l’inclusion des
conditions générales au contrat et ii) de leur contenu, est présumée, sauf preuve
contraire.
Pour être tout à fait complet, il est à noter que même s’il n’est pas expressément repris
en instance d’appel, PERSONNE1.) avait lors des débats de première instance
notamment avancé l’argument consistant à dire que les conditions générales dont
SOCIETE1.) sàrl se prévaut ne seraient pas celles lui soumises lors de la signature du
contrat.
A supposer que PERSONNE1.) tire argument de cette affirmation pour conclure à
l’inopposabilité des conditions générales, étant précisé qu’au vu des considérations
qui précèdent, la charge de cette preuve lui incombe, force est de constater qu’à défaut
i) de verser un exemplaire des conditions générales faisant prétendument partie du
contrat qu’elle a signé et ii) de spécifier et d’établir en quoi les conditions lui soumises
différeraient de celles invoquées par SOCIETE1.) sàrl dans le cadre du présent litige,
l’argument avancé laisse d’être établi et reste à l’état d’allégation dépourvu d’un
quelconque effet.
Par réformation du premier jugement, il y a lieu de retenir que les conditions générales
versées et invoquées par SOCIETE1.) sàrl sont opposables à PERSONNE1.).
Il est à noter que si PERSONNE1.) conteste l’opposabilité desdites conditions
générales, en revanche elle ne conteste pas leur applicabilité.
Il est rappelé que les prétentions de SOCIETE1.) sàrl se basent sur i) l’indemnité de
résiliation et ii) l’indemnité redue en cas de défaut de restitution du matériel loué.
Il est constant en cause que suivant courrier du 4 octobre 2011, SOCIETE1.) sàrl a
procédé à la résiliation anticipée du contrat, en raison du défaut de paiement de deux
loyers (trimestriels) et a mis PERSONNE1.) en demeure de procéder à la restitution
du matériel loué.
La résiliation anticipée du contrat, non contestée par PERSONNE1.), étant intervenue
du fait de l’inexécution par celle-ci de l’obligation de paiement lui incombant, il s’ensuit
que SOCIETE1.) sàrl est en droit de réclamer l’indemnité due à ce titre, dont le
quantum n’est d’ailleurs pas contesté par PERSONNE1.).
Au vu du défaut de la restitution par PERSONNE1.) du matériel loué, SOCIETE1.) sàrl
est en outre en droit de réclamer l’indemnité due à ce titre, dont le quantum n’est pas
d’avantage contesté par PERSONNE1.).
Il suit des considérations qui précèdent que la demande de SOCIETE1.) sàrl est à dire
fondée à concurrence des montants de 3.984,75 euros (indemnité de résiliation
conventionnelle), avec les intérêts au taux légal, à partir de la date de résiliation, soit
à partir du 4 octobre 2011, jusqu’à solde, et de 2.649,08 euros (indemnité
conventionnelle redue pour défaut de restitution du matériel loué), avec les intérêts au
taux légal à partir de demande en justice, jusqu’à solde.
L’indemnité de procédure n’ayant pas encore été toisée par le premier juge, il s’ensuit
que le tribunal de céans ne saurait se prononcer sur le sort de cette indemnité encore
pendante devant le premier juge. Il en va de même des frais et dépens de la première
instance.
L’indemnité de procédure sollicitée par SOCIETE1.) sàrl pour l’instance d’appel est à
dire fondée à concurrence du montant de 400,00 euros, étant donné qu’il serait
inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des sommes exposées non comprises
dans les dépens.
Au vu du sort réservé au litige dévolu au tribunal de céans, l’indemnité de procédure
sollicitée par PERSONNE1.) pour l’instance d’appel est à rejeter.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit fondé,
partant, par réformation du jugement entrepris,
dit fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl relative
aux indemnités prévues par les conditions générales,
partant,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
sàrl les montants i) de 3.984,75 euros, avec les intérêts au taux légal, à partir de la
date de résiliation, soit à partir du 4 octobre 2011, jusqu’à solde, et ii) de 2.649,08
euros, avec les intérêts au taux légal à partir de demande en justice, jusqu’à solde.
dit fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl tendant
à l’octroi d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
partant, condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) sàrl la somme de 400,00 euros,
dit non fondée la demande d’PERSONNE1.) tendant à l’octroi d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel et en déboute,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la
distraction au profit de Maître Michel SCHWARTZ, avocat concluant qui la demande,
affirmant en avoir fait l’avance.