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TAL14_150324 Généré par l'IA

Tenant ordered to pay landlord for early termination and return of surveillance equipment under lease terms.

Numéro de cause TAL14_150324
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court upheld the landlord's appeal, ordering the tenant to pay for early contract termination and the return of surveillance equipment. The tenant admitted the breach of payment obligations and failed to return the leased items, which the court found constituted a valid ground for termination. Consequently, the tenant was condemned to pay the agreed indemnities plus legal interest.

Regeste Legislator

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Contract of long-term lease; Conditions General of Lease (CGL); Early termination due to non-payment; Indemnity for early termination; Indemnity for failure to return leased items: The court holds that a landlord may claim agreed indemnities upon early termination for non-payment and failure to return leased goods, provided the tenant acknowledged the terms.

Mots-clés

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long-term lease contract early termination indemnity failure to return equipment non-payment breach conditions general location legal interest calculation tenant liability conditions générales du contrat

Dispositions légales citées

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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 191/2013

Audience publique du mardi, cinq novembre deux mille treize

Numéro 150324 du rôle

Composition :

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Jacques KESSELER, premier juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl, établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE1.), représentée par gérant en fonctions, inscrite au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN

d’Esch-sur-Alzette du 10 décembre 2012,

comparant par Maître Michel SCHWARTZ, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE1.), épouse PERSONNE2.), commerçante, demeurant à L-ADRESSE2.),

exerçant le commerce sous la dénomination « ADRESSE3.) », sis à L-ADRESSE4.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE,

comparant par Maître Alex PENNING, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 4 juin 2013.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 22 octobre 2013.

Entendu la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl par l’organe de son

mandataire Maître Barbara TURAN, avocat, en remplacement de Maître Michel

SCHWARTZ, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE1.), épouse PERSONNE2.), par l’organe de son mandataire

Maître Marc WAGNER, avocat, en remplacement de Maître Alex PENNING, avocat

constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Suivant contrat de location de longue durée, signé par PERSONNE1.) le 22 juillet 2010

et contresigné par SOCIETE1.) sàrl le 29 juillet 2010, du matériel de surveillance

acquis par cette dernière auprès du fournisseur SOCIETE2.) sàrl, est donné en

location par le bailleur, SOCIETE1.) sàrl, au locataire, PERSONNE1.), pour une durée

de 60 mois, moyennant paiement de 20 loyers trimestriels d’un montant HTVA de

210,00 euros, soit 241,50 euros TTC.

Suivant confirmation de livraison, le matériel loué est réceptionné par PERSONNE1.)

en date du 22 juillet 2010.

Tant sur la première page du contrat de location de longue durée, que sur la page

intitulée

« confirmation

de

livraison »,

figure

la

mention :

«Je/nous

reconnais/reconnaissons par la signature du présent contrat, avoir pris connaissance

des CGL ainsi que des CGA figurant en pages 8 à 11 de la liasse contractuelle ». Sur

la première page du contrat de location figure en outre les mentions i) « Le contrat de

location est constitué des présentes ainsi que des Conditions Générales de location

(ci-après dénommées « CGL »). Le locataire déclare et certifie expressément avoir

pris connaissance des CGL et reproduites et jointes aux présentes » et ii)

« j’exprime/nous exprimons mon/notre accord exprès à la fois sur les conditions du

contrat de location et les conditions de garantie des vices convenues entre le bailleur

et le fournisseur définie ci-dessus et telles que jointes aux présentes ».

Suivant courrier adressé à PERSONNE1.) en date du 2 août 2010, SOCIETE1.) sàrl

confirme, « suite à la livraison du matériel, l’entrée en vigueur du contrat de location »

et rappelle que « notre relation contractuelle sera régie par le contrat de location

Longue Durée ainsi que ses conditions générales qui vous ont été remises lors de la

signature de votre demande de location. Toutefois, nous vous en transmettons un

nouvel exemplaire en annexe ».

Des rappels de paiement sont adressés par SOCIETE1.) sàrl à PERSONNE1.) suivant

courriers des 13 juillet et 22 août 2011 ; par lettre du 14 septembre 2011,

PERSONNE1.) est mise en demeure d’exécuter les obligations lui incombant au titre

du contrat signé.

Face au défaut de paiement des loyers trimestriels échus les 1er juillet et 1er octobre

2011, SOCIETE1.) sàrl procède à la résiliation anticipée du contrat suivant courrier du

4 octobre 2011 et met PERSONNE1.) en demeure de procéder à la restitution du

matériel loué ; PERSONNE1.) est informée que les conditions générales du contrat

stipulent le paiement d’une indemnité de résiliation (correspondant aux loyers à échoir)

et est sommée de régler à ce titre la somme de 4.105,50 euros.

Faisant exposer que, depuis juin 2011, PERSONNE1.) avait cessé tout paiement des

loyers redus en exécution du contrat de location conclu entre parties, SOCIETE1.) sàrl

a, suivant exploit d’huissier du 13 août 2012, donné citation à PERSONNE1.) de

comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg pour voir constater, sinon

prononcer la résiliation, sinon la résolution du contrat de location et voir condamner

PERSONNE1.) à lui payer les montants i) de 483,00 euros, au titre de loyers impayés,

avec les intérêts au taux conventionnel, sinon au taux légal, à partir de la date

d’exigibilité des loyers jusqu’à la date de la résiliation du contrat, sinon à partir de la

demande en justice jusqu’à solde, ii) de 3.984,75 euros, au titre d’indemnité de

résiliation conventionnelle, avec les intérêts au taux légal, à partir de la date de

résiliation du contrat, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde, et iii) de

2.649,08 euros, au titre de l’indemnité conventionnelle redue pour défaut de restitution

du matériel loué, avec les intérêts au taux légal à partir de demande en justice, jusqu’à

solde. En ordre subsidiaire, SOCIETE1.) sàrl a demandé de voir condamner

PERSONNE1.) à lui restituer le matériel loué sous peine d’une astreinte non plafonnée

de 500,00 euros par jour de retard dans un délai d’un mois à compter de la signification

du jugement à intervenir. SOCIETE1.) sàrl a sollicité l’octroi d’une indemnité de

procédure de 1.500,00 euros.

Lors des débats de première instance, PERSONNE1.) a résisté à la demande en

paiement d’arriérés de loyers, au motif qu’à partir du mois de juillet 2011, le matériel

ne marchait plus. A cet égard, elle a formulé une offre de preuve sur les faits suivants :

« Attendu qu’à partir de fin mai, début juin de l’année 2011, sans préjudice quant à une

indication de date plus exacte, l’installation de caméra de la marque cam Dual Dome

1X, et telle que mise en place depuis août 2010 au café-brasserie ENSEIGNE1.) à L-

ADRESSE5.) et ENSEIGNE2.) était constamment en panne et défectueuse, en ce

sens que les images initialement enregistrées n’étaient plus visibles sur l’ordinateur

auquel la caméra fut à l’époque branchée ;

que Madame PERSONNE1.) était, depuis lors et à plusieurs reprises, intervenue par

appels téléphoniques auprès de la partie adverse ainsi qu’auprès de l’entreprise

SOCIETE2.), fournisseur du matériel en question, afin qu’il soit remédié au problème ;

que des techniciens de SOCIETE2.) étaient, par la suite et au moins à deux reprises,

venus sur place, hélas en vain, alors que l’installation continuait à présenter les mêmes

défectuosités ;

que Madame PERSONNE1.) avait alors c.à.d. à partir du mois de septembre 2011,

indiqué à SOCIETE2.) de reprendre le matériel en question, mais là à nouveau, il n’y

avait aucune réaction du côté de la partie adverse, si ce n’était une lettre de mise en

demeure de SOCIETE1.) s.à r.l. du 14 septembre 2011. »

Quant aux montants réclamés par SOCIETE1.) sàrl sur base des conditions générales

du contrat, PERSONNE1.) a conclu à la voir débouter des prétentions formulées à ce

titre en contestant en avoir eu connaissance et les avoir acceptées et en faisant relever

i) que les conditions générales versées en cause ne sont pas celles lui soumises lors

de la signature du contrat et ii) que contrairement à ce qui est dit sur la première page

du contrat (à savoir d’avoir pris connaissance des CGL ainsi que des CGA figurant en

pages 8 à 11 de la liasse contractuelle) les conditions générales versées ne comptent

que trois pages en tout.

Elle faisait en outre valoir que non seulement à partir du mois de juillet 2011, le matériel

mis à sa disposition ne fonctionnait plus, mais encore celui-ci n’a pas reçu l’agrément

de la Commission nationale tel que prévu par la loi du 2 août 2002 relative à la

protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel.

En tout état de cause, les conditions générales seraient à considérer comme des

clauses abusives, étant donné que le montant des prétentions de SOCIETE1.) sàrl

correspondraient au double de la valeur du matériel loué.

Par jugement contradictoire du 31 octobre 2012, le tribunal de paix de Luxembourg,

constatant qu’en ce qui concerne les loyers impayés, PERSONNE1.) invoquait

l’exception d’inexécution et retenant que la charge de la preuve incombe à celui qui

invoque ce moyen, a fait droit à l’offre de preuve formulée à ce titre par PERSONNE1.).

En ce qui concerne les indemnités réclamées par SOCIETE1.) sàrl sur base des

conditions générales, le premier juge, après avoir rappelé la teneur de l’article 1135-1

du code civil a souligné qu’en cas de contestation, il appartient au pollicitant d’établir

que le client était en mesure de les connaître et qu’il les a acceptées, la preuve en

incombant au pollicitant. Retenant que SOCIETE1.) sàrl n’établissait pas que

PERSONNE1.) ait pu matériellement consulter les conditions générales, à défaut de

les avoir imprimées sur le recto du contrat de location, sinon de les avoir fait signer par

PERSONNE1.), le premier juge a débouté SOCIETE1.) sàrl de sa demande fondée

sur lesdites conditions, au motif que celles-ci étaient inopposables à PERSONNE1.).

De ce jugement, non signifié, SOCIETE1.) sàrl a régulièrement relevé appel suivant

exploit d’huissier du 10 décembre 2012.

Par réformation du jugement entrepris, SOCIETE1.) sàrl demande à voir constater la

résiliation du contrat de location avec effet au 4 octobre 2011 et à voir condamner

PERSONNE1.) à lui payer les montants i) de 483,00 euros, au titre de loyers impayés,

avec les intérêts au taux conventionnel, sinon au taux légal, à partir de la date

d’exigibilité des loyers jusqu’à la date de la résiliation du contrat, sinon à partir de la

demande en justice jusqu’à solde, ii) de 3.984,75 euros, au titre d’indemnité de

résiliation conventionnelle, avec les intérêts au taux légal, à partir de la date de

résiliation du contrat, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde, et iii) de

2.649,08 euros, au titre de l’indemnité conventionnelle redue pour défaut de restitution

du matériel loué, avec les intérêts au taux légal à partir de demande en justice, jusqu’à

solde. SOCIETE1.) sàrl sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure de 1.000,00

euros pour la première instance et de 1.500,00 euros pour l’instance d’appel et conclut

à condamner PERSONNE1.) aux frais et dépens des deux instances.

A l’appui de son appel, SOCIETE1.) sàrl fait relever que les parties au litige sont liées

aux termes d’un contrat de location, sur base duquel l’appelante peut réclamer le

paiement non seulement des loyers, mais encore des susdites indemnités redues en

application des conditions générales le régissant.

Outre les faits et rétroactes transcrits ci-avant, SOCIETE1.) sàrl précise que la relation

contractuelle entre parties a pris naissance et s’est déroulée comme suit :

« Dans un premier temps, le client se rapproche d’un fournisseur en fonction de ses

besoins en matériel.

En fonction des circonstances, le fournisseur peut proposer à son client une offre de

financement pour le matériel choisi. C’est à ce stade que le fournisseur suggère au

client de recourir aux services de la société SOCIETE1.).

UNE liasse contractuelle « type » est remise au client par le fournisseur, liasse

comprenant les conditions générales d’intervention de la société SOCIETE1.).

Le client formule alors, s’il le souhaite, une demande de location auprès de la société

SOCIETE1.). Plus précisément, le client sollicite de la part de la société SOCIETE1.)

que celle-ci se porte acquéreur du matériel voulu en versant le prix de vente au

fournisseur, pour que le matériel lui soit ensuite donné en location.

Dans un second temps, la société SOCIETE1.) étudie alors la solvabilité du client.

Lorsque la demande de financement est acceptée par la société SOCIETE1.), celle-ci

procède alors à l’acquisition des produits choisis par le client auprès du fournisseur,

afin de les louer au client.

Le fournisseur installe ensuite le matériel loué et demande au client de parapher le

contrat de location auquel sont jointes les conditions générales.

Une fois le contrat signé réceptionné, la société SOCIETE1.) téléphone au client afin

de s’assurer que le matériel a été correctement livré et installé, puis lui adresse un

courrier confirmant l’entrée en vigueur du contrat de location. »

En ce qui concerne l’opposabilité des conditions générales, SOCIETE1.) sàrl reproche

au premier juge d’avoir statué comme il l’a fait en soulignant que les conditions

générales qui ne comptent que trois pages sont bien celles que PERSONNE1.) s’est

vue remettre lors de la signature du contrat constitué par une « liasse ». Si les pages

8 à 11 ont été visées par le contrat de location, c’est simplement parce que la dernière

page de la liasse contractuelle (la page 11) est une page vierge ; les conditions

générales débuteraient bien à la page 8 et ne compteraient en tout que trois pages.

Il s’agirait de conditions générales « type » systématiquement identiques utilisées par

SOCIETE1.) sàrl pour tout contrat de location souscrit par un client.

Ce serait par pure mauvaise foi que, dans le cadre des débats de première instance,

PERSONNE1.) a prétendu avoir approuvé des conditions générales différentes de

celles versées aux débats. Il résulterait à suffisance de droit de la confirmation de

commande et du contrat de location signés par PERSONNE1.) que celle-ci avait pris

connaissance

des conditions générales de location. Si, tel que le prétend

PERSONNE1.), d’autres conditions que celles versées en cause lui avaient été

remises lors de la signature du contrat, il lui appartiendrait de communiquer une copie

de ces autres conditions.

En tout état de cause, SOCIETE1.) sàrl donne à considérer qu’il ne saurait être

question de certifier avoir pris connaissance des conditions générales, et d’affirmer

ensuite que les conditions versées ne sont pas celles dont on avait pris connaissance.

L’appelante souligne que la jurisprudence décide que dans la mesure où les conditions

ont été effectivement communiquées au cocontractant, elles s’appliquent à son

encontre et que des conditions générales jointes au contrat, comme en l’espèce, sont

opposables au cocontractant qui a apposé sa signature sous la mention d’après

laquelle il reconnaît en avoir pris connaissance et les avoir acceptées, mention qui

serait en l’occurence bien visible et lisible.

A partir du moment où les conditions générales figurent sur un document dont

l’adhérent pouvait matériellement prendre connaissance, son attention y ayant été

attirée par une mention spécifique, les conditions générales seraient incluses dans le

champ contractuel.

En ordre subsidiaire, pour établir le caractère opposable des conditions générales,

SOCIETE1.) sàrl se prévaut de la correspondance commerciale acceptée, ce

notamment au vu du courrier adressé à PERSONNE1.) en date du 26 juillet 2010 et

du courrier de résiliation du 1er septembre 2011, lesquels n’auraient fait l’objet

d’aucune contestation de la part de l’intimée.

En ordre plus subsidiaire, elle se prévaut d’une attestation testimoniale et formule une

offre de preuve dont le contenu est libellé comme suit :

« qu’au courant du mois de juillet 2010, sans préjudice quant à la date exacte, Madame

PERSONNE1.) et la société SOCIETE2.) S.àr.l., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE6.), se sont rapprochées,

que Madame PERSONNE1.) a manifesté la volonté de se procurer un contrôleur de

boissons ainsi qu’un système de surveillance,

que la société SOCIETE2.) S.àr.l., par l’intermédiaire de Monsieur PERSONNE3.), son

gérant, a proposé à Madame PERSONNE1.), afin de financer ce matériel, de conclure

un contrat de location longue durée avec la société SOCIETE1.) S.àr.l., laquelle se

porterait acquéreur du matériel souhaité pour le mettre ensuite à sa disposition,

qu’un premier contrat de location de longue durée a été signé par Madame

PERSONNE1.) en date du 20 juillet 2010, et contresigné pour accord par la société

SOCIETE1.) S.àr.l. en date du 26 juillet 2010, lequel avait pour objet la mise à

disposition d’un contrôleur de boissons,

qu’il s’agissait d’un contrat conclu pour une durée de 60 mois, moyennant le paiement

d’un loyer trimestriel de 678,96 euros Tva comprise, hors frais et accessoire,

que le matériel loué a été livré à Madame PERSONNE1.) en date du 20 juillet 2010

sans qu’aucune réserve n’ai été formulée à sa réception,

qu’un second contrat de location de longue durée a été signé par Madame

PERSONNE1.) en date du 22 juillet 2010, et contresigné pour accord par la société

SOCIETE1.) S.àr.l. en date du 29 juillet 2010, lequel avait pour objet la mise à

disposition d’un système de surveillance,

qu’il s’agissait d’un contrat conclu pour une durée de 60 mois, moyennant le paiement

d’un loyer trimestriel de 241,50 euros Tva comprise, hors frais et accessoire,

que le matériel loué a été livré à Madame PERSONNE1.) en date du 22 juillet 2010

sans qu’aucune réserve n’ai été formulée à sa réception,

que lors de lors de la signature de ces contrats, la société SOCIETE2.) S.àr.l. a remis

à Madame PERSONNE1.) les conditions générales de location longue durée rédigées

par la société SOCIETE1.) S.àr.l.,

que depuis le début de la collaboration entre la société SOCIETE1.) S.àr.l. et la société

SOCIETE2.) S.àr.l., la société SOCIETE1.) S.àr.l. s’est toujours servie des mêmes

conditions générales,

qu’il n’en existe qu’une version,

que c’est donc cette version unique des conditions générales qui a été présentée à

Madame PERSONNE1.) avec la liasse contractuelle au moment de la signature des

contrats de location dans les locaux de Madame PERSONNE1.) le 20 juillet 2010 pour

la signature du contrat portant sur la location d’un contrôleur de boissons, et le 22 juillet

2010 pour la signature du contrat portant sur le système de surveillance. »

Quant au contenu des conditions générales, en ce qui concerne l’indemnité de

résiliation conventionnelle, SOCIETE1.) sàrl se prévaut i) de l’article 10.2 aux termes

duquel, « en cas de retard de paiement de 3 loyers consécutifs ou non, ou d’un loyer

trimestriel, le contrat peut être résilié par le bailleur par courrier recommandé avec

accusé de réception adressé au locataire » et ii) de l’article 11.1 aux termes duquel,

« en cas de résiliation anticipée dans les conditions définies à l’article précédent, ou

en cas de résiliation judiciaire du contrat résultant de la résolution judiciaire de la vente

du matériel ou de la licence en raison d’un vice affectant les produits concernés, le

bailleur aura droit à une indemnité égale à tous les loyers à échoir jusqu’au terme initial

du contrat majorée de 10% ainsi que le cas échéant, des loyers impayés et des intérêts

de retard calculés au taux de l’intérêt légal… ».

En faisant relever i) que le matériel a été livré le 22 juillet 2010, le contrat de location

ayant pris effet, en application de l’article 4.1 des conditions générales, à partir du

premier trimestre suivant cette livraison, soit à partir du 1er octobre 2010, et ii) que le

contrat d’une durée de 60 mois, devait se terminer le 30 septembre 2015, SOCIETE1.)

sàrl considère que le volet de sa demande relatif à l’indemnité de résiliation est fondé

à concurrence du montant de : [(15 x 241,50) + 10% de cette somme], soit 3.984,75

euros.

Selon l’appelante, ce volet de sa demande serait à dire fondé sur base i) des conditions

générales, sinon ii) de l’article 1184 du code civil.

Quant à l’indemnité pour défaut de restitution du matériel loué, SOCIETE1.) sàrl se

prévaut i) de l’article 11.2 (relatif à la résiliation anticipée), aux termes duquel, « le

locataire perd tout droit de possession sur le matériel loué, il doit le restituer dans les

conditions prévues à l’article 13 des CGL » et ii) de l’article 13.4 aux termes duquel, «

si en violation de son obligation de restitution, au sens de l’alinéa précédent, le

locataire ne restitue pas les produits à la fin de la location, il sera redevable d’une

indemnité de non restitution calculée en fonction du prix des produits et de la durée du

contrat restant à courir (…) augmentée d’une pénalité de 10% ».

Conformément au prédit article qui précise le calcul de la susdite indemnité,

PERSONNE1.) redevrait à l’appelante le montant de (3.211,00/(60 x 45) x 1,1 =)

2.649,97 euros.

Pour autant que le tribunal retienne l’opposabilité et l’applicabilité des conditions

générales, il y aurait lieu de statuer non seulement sur le volet des indemnités

conventionnelles, mais encore, par évocation, sur le volet relatif aux loyers impayés.

PERSONNE1.) conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris et

sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure de 2.500,00 euros pour l’instance

d’appel.

En soulignant la teneur de l’article 1135-1 du code civil, PERSONNE1.) fait relever que

même si elle a apposé sa signature en bas « du contrat » du 22 juillet 2010, sur lequel

figure i) la clause « minuscule et à peine lisible » selon laquelle le locataire atteste

« avoir pris connaissance des CGL ainsi que des CGA figurant en pages 8 à 11 de la

liasse contractuelle », ii) la clause aux termes de laquelle « Le contrat de location est

constitué des présentes ainsi que des Conditions Générales de location (ci-après

dénommées « CGL »). Le locataire déclare et certifie expressément avoir pris

connaissance des CGL et reproduites et jointes aux présentes » et iii) la clause aux

termes de laquelle « j’exprime/nous exprimons mon/notre accord exprès à la fois sur

les conditions du contrat de location et les conditions de garantie des vices convenues

entre le bailleur et le fournisseur définie ci-dessus et telles que jointes aux présentes

», il n’en resterait pas moins que cette signature n’impliquerait pas forcément

acceptation des conditions générales invoquées et versées par SOCIETE1.) sàrl.

Les conditions versées ne comporteraient que 3 pages, alors que celles dont le contrat

fait mention, -pages 8 à 11 d’une liasse contractuelle jamais réceptionnée par

PERSONNE1.)-, comportent 4 pages. Il s’agirait en l’espèce de déterminer i) quelles

conditions générales ont été communiquées à l’intimée lors de la conclusion du contrat

et ii) si ces conditions sont ou non entrées dans le champ contractuel.

PERSONNE1.) affirme que les conditions générales versées par SOCIETE1.) sàrl lui

étaient totalement inconnues avant le présent litige. La charge de la preuve pèserait

sur SOCIETE1.) sàrl qui devrait rapporter la preuve des obligations contractées. En

tout état de cause, PERSONNE1.) fait relever que, même à supposer que les

conditions générales versées par SOCIETE1.) sàrl, aient été annexées au contrat du

22 juillet 2010, la simple signature du contrat par l’intimé ne témoignerait pas d’une

acceptation expresse dans le chef de l’intimée au sens du susdit article 1135-1 du

code civil. Le fait que par les susdites mentions PERSONNE1.) ait déclaré accepter

les conditions générales ne saurait être considéré comme valant acceptation des

conditions « annexées » au contrat en cause, à défaut d’avoir été en mesure de les

connaître. Ce serait précisément pour éviter de tels abus que le législateur a érigé

l’article 1135-1 du code civil.

PERSONNE1.) considère que la correspondance commerciale ne saurait d’avantage

établir une approbation des conditions générales dans son chef.

PERSONNE1.) considère partant que les prétendues conditions générales versées et

invoquées par SOCIETE1.) sàrl lui sont inopposables, pour ne jamais avoir fait l’objet

d’une acceptation aus sens du susdit article 1135-1.

L’attestation testimoniale versée en cause par SOCIETE1.) sàrl serait à rejeter comme

n’étant pas pertinente ; il en irait de même de l’offre de preuve formulée par l’appelante.

L’intimée s’oppose finalement de manière formelle à ce que le tribunal se prononce

sur le volet de la demande relatif aux loyers impayés, non entrepris par l’appel et

pendant devant le tribunal de paix. En statuant sur ce volet, elle se verrait privée de

son droit au double degré de juridiction.

Motifs de la décision

Remarques préliminaires

1) Si aux termes de son acte d’appel, SOCIETE1.) sàrl demande, par réformation du

jugement entrepris, à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer la somme de 483,00

euros au titre des loyers impayés, le premier jugement n’est pourtant pas entrepris en

ce qu’il a fait droit à l’offre de preuve formulée par PERSONNE1.) pour établir le bien-

fondé de l’exception d’inexécution invoquée à l’encontre de ladite demande en

paiement. A défaut d’avoir été toisé, ce volet de la demande d’ailleurs non appelable

est encore pendant devant le tribunal de paix, de sorte que le tribunal de céans ne

saurait statuer sur ce point. A noter en outre qu’admettre de statuer sur ce point non

tranché en première instance reviendrait à violer le principe du double degré de

juridiction, auquel PERSONNE1.) prétend.

2) Dans la mesure où les deux parties au litige ont la qualité de commerçant,

l’ensemble des conclusions qui se rapportent à l’application ou non de la directive

européenne 93/13 CE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les

contrats conclus avec des consommateurs n’est pas à prendre en considération, ladite

directive ne s’appliquant pas au présent litige, dans lequel aucune des parties n’a la

qualité de consommateur.

Quant au fond

Avant tout autre débat, il y a lieu d’analyser si les conditions générales que

SOCIETE1.) sàrl invoque à l’appui de sa demande en paiement i) de l’indemnité de

résiliation conventionnelle et ii) de l’indemnité conventionnelle pour défaut de

restitution du matériel loué, sont opposables à PERSONNE1.).

Aux termes de l’article 1135-1 du code civil, les conditions générales d’un contrat

préétablies par l’une des parties ne s’imposent à l’autre partie que si celle-ci a été en

mesure de les connaître lors de la signature du contrat et si elle doit, selon les

circonstances, être considérée comme les ayant acceptées.

Le susdit article est d’application générale et régit les relations tant des

consommateurs que des non consommateurs, y compris les commerçants, qu’il y ait

ou non un déséquilibre économique entre les parties (G. RAVARANI, La responsabilité

civile, Edit. Pasicrisie luxembourgeoise, 2006, n° 637).

La jurisprudence retient généralement que les conditions générales visées par l’article

1135-1 du code civil sont les conditions générales de caractère réglementaire,

imposées par une partie au consommateur, respectivement au commerçant moins fort,

non susceptibles de discussion, voire de modification et l’article 1135-1 a pour but de

subordonner l’opposabilité de ces conditions générales préétablies à leur acceptation

en pleine connaissance de cause (Cour d’appel 10 mai 2000, n° 21656 et 21860 du

rôle).

Les conditions générales de vente ne sont opposables que si le cocontractant les a

connues lors de la conclusion du contrat et les a acceptées. L’article 1135-1 du code

civil n’exige pas que la partie contractante ait signé les conditions générales d’un

contrat préétabli, mais il suffit qu’elle ait été en mesure de les connaître lors de la

signature du contrat (Cour d’appel 18 mai 1994, n° 15111 du rôle).

Généralement incluses dans des brochures ou documents séparés non revêtus de la

signature des parties, les « conditions générales » du contrat englobent un ensemble

de règles élaborées à l'avance par l'un des contractants et systématiquement

imposées par lui à ses partenaires contractuels. Ces documents ne peuvent avoir une

valeur contractuelle qu'à la double condition que l'autre contractant sache qu'ils font

partie du contrat et qu'il puisse en prendre connaissance (JurisClasseur Civil Code,

art. 1109, Fasc. unique : CONTRATS ET OBLIGATIONS, Consentement édit.

septembre 2012, n° 39).

L'acceptation des stipulations des conditions générales est ainsi subordonnée à une

double connaissance. Celle-ci doit d'abord porter sur l'inclusion des conditions

générales dans le contrat et suppose donc que celui-ci renvoie expressément et

clairement aux documents annexes. Mais la connaissance doit aussi porter sur le

contenu même du document annexe, ce qui suppose en principe que celui-ci ait été

remis au cocontractant (JurisClasseur Civil Code, art. 1109, Fasc. unique :

CONTRATS ET OBLIGATIONS, Consentement édit. septembre 2012, n° 39).

Cette double connaissance peut être présumée en présence d'une mention insérée

dans le document contractuel et attestant de la complète information du signataire

(Cass. 1re civ., 3 déc. 1991 : Bull. civ. 1991, I, n° 342. – Cass. 1re civ., 10 avr. 1996 :

JCP G 1996, II, 22694, note G. Paisant et H. Claret ; Bull. civ. 1996, I, n° 177 ; RTD

civ. 1997, p. 120, obs. J. Mestre), étant précisé que sur ce point la preuve contraire

peut résulter des circonstances (par exemple caractère peu lisible d'une clause des

conditions générales (JurisClasseur Civil Code, art. 1109, Fasc. unique : CONTRATS

ET OBLIGATIONS, Consentement édit. septembre 2012, n° 39).

Il est rappelé qu’en l’espèce, PERSONNE1.) a apposé sa signature sur deux

documents, à savoir i) le contrat de location longue durée qui contient deux mentions

informant le locataire de l’existence de conditions générales régissant le contrat et ii)

la confirmation de livraison. A noter que les caractères employés pour lesdites

mentions sont rigoureusement identiques, tant au regard de la forme qu’au regard de

la taille, aux autres mentions préimprimées du contrat et de la confirmation de livraison.

A cela s’ajoute que sur la confirmation de livraison, figure à côté de la signature

apposée par PERSONNE1.) la mention en caractères gras «

jour de livraison

conformément à l’article 3 des conditions générales ».

C’est partant à plusieurs reprises que l’attention d’PERSONNE1.) a été attirée au

moment de l’apposition de sa signature, sur l’existence de conditions générales

régissant le contrat de location. Au vu de l’existence desdites mentions, la double

connaissance par PERSONNE1.) i) de l’existence, respectivement de l’inclusion des

conditions générales au contrat et ii) de leur contenu, est présumée, sauf preuve

contraire.

Pour être tout à fait complet, il est à noter que même s’il n’est pas expressément repris

en instance d’appel, PERSONNE1.) avait lors des débats de première instance

notamment avancé l’argument consistant à dire que les conditions générales dont

SOCIETE1.) sàrl se prévaut ne seraient pas celles lui soumises lors de la signature du

contrat.

A supposer que PERSONNE1.) tire argument de cette affirmation pour conclure à

l’inopposabilité des conditions générales, étant précisé qu’au vu des considérations

qui précèdent, la charge de cette preuve lui incombe, force est de constater qu’à défaut

i) de verser un exemplaire des conditions générales faisant prétendument partie du

contrat qu’elle a signé et ii) de spécifier et d’établir en quoi les conditions lui soumises

différeraient de celles invoquées par SOCIETE1.) sàrl dans le cadre du présent litige,

l’argument avancé laisse d’être établi et reste à l’état d’allégation dépourvu d’un

quelconque effet.

Par réformation du premier jugement, il y a lieu de retenir que les conditions générales

versées et invoquées par SOCIETE1.) sàrl sont opposables à PERSONNE1.).

Il est à noter que si PERSONNE1.) conteste l’opposabilité desdites conditions

générales, en revanche elle ne conteste pas leur applicabilité.

Il est rappelé que les prétentions de SOCIETE1.) sàrl se basent sur i) l’indemnité de

résiliation et ii) l’indemnité redue en cas de défaut de restitution du matériel loué.

Il est constant en cause que suivant courrier du 4 octobre 2011, SOCIETE1.) sàrl a

procédé à la résiliation anticipée du contrat, en raison du défaut de paiement de deux

loyers (trimestriels) et a mis PERSONNE1.) en demeure de procéder à la restitution

du matériel loué.

La résiliation anticipée du contrat, non contestée par PERSONNE1.), étant intervenue

du fait de l’inexécution par celle-ci de l’obligation de paiement lui incombant, il s’ensuit

que SOCIETE1.) sàrl est en droit de réclamer l’indemnité due à ce titre, dont le

quantum n’est d’ailleurs pas contesté par PERSONNE1.).

Au vu du défaut de la restitution par PERSONNE1.) du matériel loué, SOCIETE1.) sàrl

est en outre en droit de réclamer l’indemnité due à ce titre, dont le quantum n’est pas

d’avantage contesté par PERSONNE1.).

Il suit des considérations qui précèdent que la demande de SOCIETE1.) sàrl est à dire

fondée à concurrence des montants de 3.984,75 euros (indemnité de résiliation

conventionnelle), avec les intérêts au taux légal, à partir de la date de résiliation, soit

à partir du 4 octobre 2011, jusqu’à solde, et de 2.649,08 euros (indemnité

conventionnelle redue pour défaut de restitution du matériel loué), avec les intérêts au

taux légal à partir de demande en justice, jusqu’à solde.

L’indemnité de procédure n’ayant pas encore été toisée par le premier juge, il s’ensuit

que le tribunal de céans ne saurait se prononcer sur le sort de cette indemnité encore

pendante devant le premier juge. Il en va de même des frais et dépens de la première

instance.

L’indemnité de procédure sollicitée par SOCIETE1.) sàrl pour l’instance d’appel est à

dire fondée à concurrence du montant de 400,00 euros, étant donné qu’il serait

inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des sommes exposées non comprises

dans les dépens.

Au vu du sort réservé au litige dévolu au tribunal de céans, l’indemnité de procédure

sollicitée par PERSONNE1.) pour l’instance d’appel est à rejeter.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit fondé,

partant, par réformation du jugement entrepris,

dit fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl relative

aux indemnités prévues par les conditions générales,

partant,

condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

sàrl les montants i) de 3.984,75 euros, avec les intérêts au taux légal, à partir de la

date de résiliation, soit à partir du 4 octobre 2011, jusqu’à solde, et ii) de 2.649,08

euros, avec les intérêts au taux légal à partir de demande en justice, jusqu’à solde.

dit fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl tendant

à l’octroi d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

partant, condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) sàrl la somme de 400,00 euros,

dit non fondée la demande d’PERSONNE1.) tendant à l’octroi d’une indemnité de

procédure pour l’instance d’appel et en déboute,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la

distraction au profit de Maître Michel SCHWARTZ, avocat concluant qui la demande,

affirmant en avoir fait l’avance.