Court remands case to first instance because appeal effect only covers appealed issues, not unaddressed claims.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted a request to remand the case to the first instance judge regarding an unaddressed subsidiary claim. While the appellant argued the first judge had not fully exhausted jurisdiction on this point, the court held that the appeal's devolutive effect is limited strictly to the issues raised in the appeal act and decided upon by the lower court. Consequently, the unadjudicated portion of the dispute could not be heard by the appellate tribunal and must be retried before the original judge.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure civile, art. 592; art. 593: The devolutive effect of an appeal is limited to the heads of claim contained in the appeal act and decided by the judgment under appeal; issues not addressed by the lower court cannot be heard by the appellate tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 194/2013
Audience publique du mardi, cinq novembre deux mille treize
Numéro 112874 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), comptable, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 7
janvier 2008,
intimé sur appel incident,
comparant initialement par Maître Gerry OSCH, avocat, ayant demeuré à Luxembourg,
et actuellement par Maître Cathy ARENDT, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1) PERSONNE2.), employée privée, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL,
appelante par appel incident,
comparant par Maître Philippe PENNING, avocat, demeurant à Luxembourg,
2) le CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE, établissement public, établi à L-
ADRESSE3.), représenté par le président de son comité-directeur actuellement en
fonction,
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL,
assigné à personne, ne comparant pas.
___________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 11 juin 2013.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 22 octobre 2013.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Karima ROUIZI, avocat,
en remplacement de Maître Cathy ARENDT, avocat constitué, les deux demeurant à
Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Sonia MARQUES,
avocat, en remplacement de Maître Philippe PENNING, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Revu les jugements du 21 octobre 2008 et du 13 octobre 2009 par lesquels le tribunal
avait notamment (i) confirmé le jugement entrepris en ce que le tribunal, siégeant en
matière civile est incompétent ratione materiae pour statuer sur la demande principale
(formulée par appel incident) de PERSONNE2.) et tendant à une exécution en nature de
la convention transactionnelle signée entre parties et (ii), en ce qui concerna la demande
subsidiaire formulée par PERSONNE2.) (exécution par équivalent de la transaction, c’est-
à-dire allocation de dommages et intérêts au profit du bénéficiaire de l’obligation
contractuelle inexécutée), avait ordonné un sursis à statuer en attendant que que le
Conseil Arbitral (respectivement le Conseil Supérieur des Assurances Sociales en appel),
seul compétent pour les litiges relatifs à l’affiliation, se soit prononcé sur ce point.
Par deux décisions du 26 novembre 2012, le Conseil Supérieur de la Sécurité Sociale a
déclaré prescrite la demande d’affiliation rétroactive de PERSONNE2.) pour la période
du 1er décembre 1998 au 30 juin 2000.
Par conclusions du 22 avril 2013, PERSONNE1.) estime qu’il serait prématuré de toiser
la demande subsidiaire de PERSONNE2.) dans la mesure où le premier juge, devant
lequel cette demande avait été formulée et qui avait refixé les débats (notamment) à ce
sujet, n’avait pas épuisé sa juridiction sur ce point. Dès lors PERSONNE1.) demande le
renvoi de l’affaire en prosécution de cause devant le premier juge.
Par conclusions du 13 mai 2012, PERSONNE2.) se rapporte à prudence de justice en ce
qui concerne la prédite demande de renvoi.
La tribunal doit examiner s’il lui est possible de faire droit à la demande de renvoi devant
le premier juge en déterminant dans quelle mesure il se trouve saisie du litige en vertu de
l’effet dévolutif de l’appel.
Eu égard à l’effet dévolutif de l’appel, le tribunal n’est saisi que des chefs de la demande
contenus dans l’acte d’appel et toisés par le jugement entrepris, l’effet dévolutif ne
pouvant pas viser une autre décision que celle qui est frappée d’appel (Dalloz, proc. civ.
v° appel, n° 641).
En effet, si, comme en l’espèce, le premier juge a décidé sur certains points seulement et
pas sur d’autres, la juridiction d’appel ne peut être saisie des seconds par l’effet dévolutif
(cf. Droit Judiciaire Privé par T. Hoscheit, éditions Bauler 2012, n° 1312).
Le premier juge n’ayant pas statué sur la demande subsidiaire formulée par
PERSONNE2.), ce volet du litige ne saurait être dévolu par la voie de l’appel au tribunal
et il y a dès lors lieu, conformément aux conclusions de PERSONNE1.), de renvoyer le
dossier en prosécution de cause devant le premier juge.
PERSONNE1.) n’ayant pas justifié en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge
l’entièreté des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de dire non fondée sa
demande sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Il y a encore lieu de déclarer le jugement commun au CENTRE COMMUN.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant par jugement réputé contradictoire à l’égard
du CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE et contradictoirement à l’égard des
autres parties,
vidant les jugements du 21 octobre 2008 et du 13 octobre 2009,
renvoie l’affaire en prosécution cause devant le tribunal de paix de Luxembourg,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) sur base de l’article 240 du nouveau code
de procédure civile,
déclare le présent jugement commun au le CENTRE COMMUN DE LA SECURITE
SOCIALE,
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la
distraction au profit de Maître Cathy ARENDT, avocat concluant, la demandant, affirmant
en avoir fait l’avance.