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TAL14_112874 Généré par l'IA

Court remands case to first instance because appeal effect only covers appealed issues, not unaddressed claims.

Numéro de cause TAL14_112874
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court granted a request to remand the case to the first instance judge regarding an unaddressed subsidiary claim. While the appellant argued the first judge had not fully exhausted jurisdiction on this point, the court held that the appeal's devolutive effect is limited strictly to the issues raised in the appeal act and decided upon by the lower court. Consequently, the unadjudicated portion of the dispute could not be heard by the appellate tribunal and must be retried before the original judge.

Regeste Legislator

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Code de procédure civile, art. 592; art. 593: The devolutive effect of an appeal is limited to the heads of claim contained in the appeal act and decided by the judgment under appeal; issues not addressed by the lower court cannot be heard by the appellate tribunal.

Mots-clés

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devolutive effect of appeal remand to first instance jurisdiction ratione materiae unaddressed subsidiary claim appellate court competence réquisition de continuer la poursuite qualité pour poursuivre extension de la procédure

Dispositions légales citées

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Code de procédure civile, art. 592
Code de procédure civile, art. 593
Code de procédure civile, art. 240
demande sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Jurisprudence citée

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Dalloz, proc. civ. v° appel, n° 641
Droit Judiciaire Privé par T. Hoscheit, éditions Bauler 2012, n° 1312
Droit Judiciaire Privé par T. Hoscheit, éditions Bauler 2012, n° 1312).
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 194/2013

Audience publique du mardi, cinq novembre deux mille treize

Numéro 112874 du rôle

Composition :

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Jacques KESSELER, premier juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), comptable, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 7

janvier 2008,

intimé sur appel incident,

comparant initialement par Maître Gerry OSCH, avocat, ayant demeuré à Luxembourg,

et actuellement par Maître Cathy ARENDT, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

1) PERSONNE2.), employée privée, demeurant à L-ADRESSE2.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL,

appelante par appel incident,

comparant par Maître Philippe PENNING, avocat, demeurant à Luxembourg,

2) le CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE, établissement public, établi à L-

ADRESSE3.), représenté par le président de son comité-directeur actuellement en

fonction,

intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL,

assigné à personne, ne comparant pas.

___________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 11 juin 2013.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 22 octobre 2013.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Karima ROUIZI, avocat,

en remplacement de Maître Cathy ARENDT, avocat constitué, les deux demeurant à

Luxembourg.

Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Sonia MARQUES,

avocat, en remplacement de Maître Philippe PENNING, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Revu les jugements du 21 octobre 2008 et du 13 octobre 2009 par lesquels le tribunal

avait notamment (i) confirmé le jugement entrepris en ce que le tribunal, siégeant en

matière civile est incompétent ratione materiae pour statuer sur la demande principale

(formulée par appel incident) de PERSONNE2.) et tendant à une exécution en nature de

la convention transactionnelle signée entre parties et (ii), en ce qui concerna la demande

subsidiaire formulée par PERSONNE2.) (exécution par équivalent de la transaction, c’est-

à-dire allocation de dommages et intérêts au profit du bénéficiaire de l’obligation

contractuelle inexécutée), avait ordonné un sursis à statuer en attendant que que le

Conseil Arbitral (respectivement le Conseil Supérieur des Assurances Sociales en appel),

seul compétent pour les litiges relatifs à l’affiliation, se soit prononcé sur ce point.

Par deux décisions du 26 novembre 2012, le Conseil Supérieur de la Sécurité Sociale a

déclaré prescrite la demande d’affiliation rétroactive de PERSONNE2.) pour la période

du 1er décembre 1998 au 30 juin 2000.

Par conclusions du 22 avril 2013, PERSONNE1.) estime qu’il serait prématuré de toiser

la demande subsidiaire de PERSONNE2.) dans la mesure où le premier juge, devant

lequel cette demande avait été formulée et qui avait refixé les débats (notamment) à ce

sujet, n’avait pas épuisé sa juridiction sur ce point. Dès lors PERSONNE1.) demande le

renvoi de l’affaire en prosécution de cause devant le premier juge.

Par conclusions du 13 mai 2012, PERSONNE2.) se rapporte à prudence de justice en ce

qui concerne la prédite demande de renvoi.

La tribunal doit examiner s’il lui est possible de faire droit à la demande de renvoi devant

le premier juge en déterminant dans quelle mesure il se trouve saisie du litige en vertu de

l’effet dévolutif de l’appel.

Eu égard à l’effet dévolutif de l’appel, le tribunal n’est saisi que des chefs de la demande

contenus dans l’acte d’appel et toisés par le jugement entrepris, l’effet dévolutif ne

pouvant pas viser une autre décision que celle qui est frappée d’appel (Dalloz, proc. civ.

v° appel, n° 641).

En effet, si, comme en l’espèce, le premier juge a décidé sur certains points seulement et

pas sur d’autres, la juridiction d’appel ne peut être saisie des seconds par l’effet dévolutif

(cf. Droit Judiciaire Privé par T. Hoscheit, éditions Bauler 2012, n° 1312).

Le premier juge n’ayant pas statué sur la demande subsidiaire formulée par

PERSONNE2.), ce volet du litige ne saurait être dévolu par la voie de l’appel au tribunal

et il y a dès lors lieu, conformément aux conclusions de PERSONNE1.), de renvoyer le

dossier en prosécution de cause devant le premier juge.

PERSONNE1.) n’ayant pas justifié en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge

l’entièreté des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de dire non fondée sa

demande sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Il y a encore lieu de déclarer le jugement commun au CENTRE COMMUN.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant par jugement réputé contradictoire à l’égard

du CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE et contradictoirement à l’égard des

autres parties,

vidant les jugements du 21 octobre 2008 et du 13 octobre 2009,

renvoie l’affaire en prosécution cause devant le tribunal de paix de Luxembourg,

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) sur base de l’article 240 du nouveau code

de procédure civile,

déclare le présent jugement commun au le CENTRE COMMUN DE LA SECURITE

SOCIALE,

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la

distraction au profit de Maître Cathy ARENDT, avocat concluant, la demandant, affirmant

en avoir fait l’avance.