Legislator Jurisprudence & Législation
CA5-542a Généré par l'IA

Court partially allowed civil claims against insurer for death and injury damages in traffic accident case.

Numéro de cause CA5-542a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal confirmed the lower court's lack of jurisdiction over three plaintiffs' initial civil claims for death-related damages but declared the appeal partially founded regarding their right to compensation. While the court retained jurisdiction for claims concerning injuries sustained by the deceased, it rejected the specific requests for material damages from two plaintiffs and moral damages from one. Consequently, the insurance company was ordered to pay specific monetary amounts to the plaintiffs for the recognized portions of their claims.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 3, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code d'instruction criminelle: The criminal court retains jurisdiction over civil claims for damages resulting from injuries sustained by the victim of a traffic accident, even if the primary claim concerns the death of the victim.

Mots-clés

Généré par l'IA
criminal court jurisdiction civil claims compensation traffic accident damages death and injury insurance liability accident de la circulation victime d'accident violation de priorité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 3, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code d'instruction criminelle
article 418 du code pénal
L’article 418 du code pénal incrimine le fait de causer par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui, des coups ou des blessures.
article 65 du code pénal
Les infractions retenues à charge de la prévenue PREV) se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a dès lors lieu de faire application des dispositions de l’article 65 du code pénal.
article 420 du code pénal
L’article 420 du code pénal commine pour l’infraction de coups et blessures involontaires une peine d’emprisonnement de 8 jours à 2 mois et une peine d’amende de 500 euros à 5.000 euros, ou l’une de ces peines seulement.
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Texte complet

Arrêt N° 542/13 V. du 5 novembre 2013 (Not. 24652/11/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du cinq novembre deux mille treize l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :

1. A), née le (...) à (...) (Pologne), demeurant à PL-(...)

2. B), né le (...) à (...) (Pologne), demeurant à D-(...)

3. C), né le (...) à (...) (Pologne), demeurant à PL-(...)

demandeurs au civil, appelants

4. la compagnie d’assurances SOC1)., établie et ayant son siège social à L- (...), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction, inscrite au R.C. de Luxembourg sous le numéro (...)

partie intervenant volontairement

e t :

PREV), née le (...) à (...) (I), demeurant à L-(...)

défenderesse au civil

en présence du Ministère public, partie jointe. __________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 7e chambre correctionnelle, le 24 janvier 2013, sous le numéro 360/13, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

«Vu la citation à prévenue du 23 novembre 2012 (not. 24652/11/CD) régulièrement notifiée à PREV).

Vu l'ordonnance de renvoi no 2753/12 rendue par la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg en date du 26 octobre 2012 renvoyant PREV) devant une chambre correctionnelle du même tribunal du chef d’infraction à l’article 418 du code pénal ainsi que du chef de plusieurs contraventions au code de la route.

Vu l’instruction menée en cause par le juge d’instruction.

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué sous la notice numéro 24652/11/CD, et notamment le procès-verbal numéro 201/2011 établi en date du 12 septembre 2011 par la Police Grand-Ducale, UCPA, Unité de Garde à l’Aéroport, ainsi que le rapport numéro SPJ-11-2011-17182.18-SCYV établi en date du 6 décembre 2011 par la Police Grand-Ducale, SPJ, Section Criminalité Générale.

Vu le rapport d’expertise établi en date du 13 janvier 2012 par le docteur Andreas SCHUFF, entré au greffe du cabinet d’instruction en date du 19 janvier 2012.

Vu l’information donnée le 23 novembre 2012 en application de l’article 453 du code des assurances sociales, à la Caisse Nationale de Santé relative à la citation du prévenu à l’audience.

Entendu les déclarations des témoins T1), T2) et T3) à l’audience publique du 8 janvier 2013.

Entendu les conclusion de l’expert Andreas SCHUFF à l’audience publique du 8 janvier 2013.

Vu les parties civiles présentées à l’audience publique du 8 janvier 2013 par 1) A), 2) B), 3) C), 4) D), 5)+6) E) et F) contre la prévenue PREV).

Il y a lieu de leur en donner acte.

AU PENAL :

Le Ministère Public reproche à la prévenu PREV) d’avoir, en date du 12 septembre 2011 vers 11.30 heures à (...), au croisement avenue (...), par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups et fait des blessures à VIC).

Le Ministère Public reproche encore à la prévenue PREV) diverses contraventions au code de la route.

1. La compétence du tribunal saisi :

Le tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées à charge de la prévenue PREV), dès lors que l’accident dans lequel la prévenue a été impliquée, constitue un tout indivisible justifiant la poursuite du prévenu devant le même tribunal correctionnel.

D’autre part, lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité,

les deux infractions, sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le tribunal correctionnel (Cour MP c/ Sc et Bu 20.02.1984 no 51/84 VIe chambre ; Novelles, Proc.Pén. TI vol2, Les trib.correct. no 20 ; Cour 11.06.1966, P.20, p.191).

En l’occurrence, il y a ainsi connexité entre le délit mis à charge de la prévenue PREV), à savoir le délit de coups et blessures involontaires, et les différentes contraventions mises à sa charge.

2. Les faits :

Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif, de l’instruction menée à l’audience publique du 8 janvier 2013 et de l’audition des témoins, peuvent être résumés comme suit :

En date du 12 septembre 2011, T1), chauffeur de bus au service de la société SOC3), s’est présenté par devant les agents de police pour déclarer que lors de sa route sur le (…), en circulant avec son bus sur le (…). En direction du rond-point (…) une voiture lui aurait pris la priorité à hauteur de la SOC2) s.a., de sorte qu’il aurait été obligé de faire un arrêt d’urgence. Lors de cette manœuvre, une personne serait tombée de sa banquette et aurait été blessée.

Suivant rapport numéro R 2011-480 du 3 octobre 2011, la personne blessée a été identifiée comme étant VIC). Suite à l’accident du 12 septembre 2011, VIC) a été transporté à la CLIN). Du fait que son

état de santé s’est empiré, il a été transféré quelques jours plus tard à l’unité des soins intensifs au

CLIN2) où il est finalement décédé en date du 1er octobre 2011.

Réentendu en date du 13 octobre 2011 par les agents de police, T1) a expliqué qu’à l’approche de la SOC2), il aurait vu de loin une camionnette garée un peu plus bas sur la voie de bus. En arrivant au croisement (...)/ rue (...), une voiture venant de gauche lui aurait pris la priorité. Afin d’éviter une

collision, il aurait été obligé d’effectuer un arrêt d’urgence. Une fois que le bus s’était arrêté, il aurait

regardé dans le miroir et aurait vu une personne allongée sur le sol à côté de lui. Il aurait ensuite regardé par le pare-brise et aurait constaté que la voiture qui lui avait pris la priorité, était en train de faire demi-tour pour partir en direction du centre-ville. Il aurait alors klaxonné à plusieurs reprises pour que la voiture s’arrête, mais en vain. En date du 5 octobre 2012, il serait de nouveau passé avec son bus auprès de la SOC2) où il aurait reconnu la voiture. Il aurait alors pris note de son numéro de plaque d’immatriculation à savoir le numéro PLAQUE) (L).

Entendue en date du 10 octobre 2011 par les agents de police, T4) a expliqué que peu avant la SOC2), le bus aurait freiné brusquement, de sorte qu’elle aurait été projetée en avant. La raison de cet arrêt d’urgence lui serait néanmoins inconnue. En effet, elle n’aurait pas vu de voiture passer devant le bus.

Entendue en date du 20 octobre 2011 par les agents de police, T3) a exposé que le bus aurait fait brusquement un arrêt d’urgence, de sorte qu’elle aurait été propulsée en avant. Après l’arrêt du bus, elle aurait vu une voiture se trouvant à côté du bus repartir en direction du centre-ville. T3) n’a cependant pas pu préciser si cette voiture avait pris la priorité au bus.

Entendue en date du 11 janvier 2012 par les agents de police, T3) a relaté qu’après l’arrêt du bus, elle aurait vu une personne par terre près de l’entrée du bus. Après s’être occupée de cette personne, elle aurait entendu le chauffeur de bus klaxonner à plus reprises. Elle aurait alors regardé vers l’avant et aurait aperçu une voiture garée à gauche du bus à quelques mètres du croisement. Le chauffeur du bus aurait fait signe au chauffeur de la voiture de venir vers lui. Cependant, la voiture serait partie en direction du centre-ville. Son amie G) lui aurait raconté plus tard que la voiture en question serait venue de la droite et aurait pris la priorité au bus. A l’audience publique du 8 janvier 2013, T3) a tenu à préciser que le chauffeur de bus a klaxonné au moment où la voiture est passée devant le bus.

Entendu en date du 31 janvier 2012 par les agents de police, T5), agent d’assurances auprès de la société SOC1)., a déclaré que sa cliente, PREV) l’aurait contacté le 12 septembre 2011, vers 15.30 heures, pour lui expliquer qu’un bus aurait été obligé de freiner brusquement alors qu’elle voulait tourner à droite dans la rue (...).

Il résulte du dossier répressif que le numéro d’immatriculation PLAQUE) (L) a pu être affecté à PREV), en tant que propriétaire de la voiture en question.

Entendue en date du 25 janvier 2012 par les agents de police, PREV) a déclaré qu’elle serait descendue le (...) pour ensuite tourner à droite afin de rejoindre la rue (...). Elle aurait mis son clignotant et aurait commencé à tourner, lorsqu’elle aurait vu une cycliste remonter le (...) et traverser le passage piéton. Elle se serait alors arrêtée pour donner la priorité à ce cycliste, empiétant ainsi légèrement sur la voie de bus. Soudainement, elle aurait vu un bus s’immobiliser brusquement devant son véhicule. Ne voyant néanmoins rien de spécial, elle aurait reculé pour continuer sa route en direction du centre-ville. Dans l’après-midi, cette affaire l’aurait néanmoins tracassé, qu’elle aurait téléphoné à son agent d’assurance, T5), pour lui demander son conseil. Etant donné que ce dernier lui

aurait dit d’avertir la police, elle aurait téléphoné à la police qui lui aurait expliqué que jusqu’à présent

aucun accident au (...) n’avait été déclaré. PREV) expliqua encore qu’elle ne se serait pas rendue compte qu’une personne avait été blessée dans le bus, sinon elle serait certainement sortie de sa voiture.

Par devant le juge d’instruction en date du 29 mai 2012, PREV) a relaté qu’elle aurait eu l’intention de tourner à droite de l’avenue (...) dans la rue (...). Elle se serait néanmoins arrêtée alors que sur le

trottoir, il y avait un cycliste qui s’apprêtait à passer la route. Lorsqu’elle se serait arrêtée, elle aurait

soudainement vu un bus à sa droite. Elle n’aurait cependant pas compris pourquoi ce bus avait freiné.

A l’audience publique du 8 janvier 2012, la prévenue PREV) a maintenu ses déclarations faites antérieurement, tout en contestant avoir violé la priorité du bus.

3. En droit :

3.1. Les coups et blessures involontaires :

Le Ministère Public reproche à la prévenu PREV) d’avoir, en date du 12 septembre 2011, vers 11.30 heures, à (...), au croisement avenue (...) et rue (...), à hauteur du bâtiment (...), par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups et fait des blessures à VIC).

L’article 418 du code pénal incrimine le fait de causer par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui, des coups ou des blessures.

Les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures involontaires sont les suivants :

- des coups ou des blessures : Il résulte des éléments du dossier répressif que VIC) est tombé de la banquette suite à l’arrêt d’urgence effectué par le chauffeur de bus. Cette chute lui a causé des blessures au niveau du dos et des genoux.

- une faute : La faute la plus légère suffit pour entraîner la condamnation pour coups et blessures involontaires. Le législateur a entendu punir toutes les formes de la faute, quelque minime qu'elle soit (CSJ, 16 février 1968, Pas. 20, 432).

Ainsi, une telle faute peut être constituée par toute maladresse, imprudence, inattention, négligence ou défaut de prévoyance et de précaution, une abstention devant même être retenue comme faute-cause de lésions si elle constitue la violation d’une obligation légale, réglementaire ou conventionnelle (ibidem).

A l’audience publique du 8 janvier 2013, PREV) contesta d’avoir violé la priorité du bus.

Il résulte des photos versées au dossier répressif que les voitures venant de la voie du milieu pour bifurquer dans le croisement, doivent laisser la priorité aux bus.

Il résulte encore des déclarations du témoin T1), déclarations réitérées sous la foi du serment à l’audience publique du 8 janvier 2013, qu’PREV), qui venait de gauche et tournait à droite, lui a pris la priorité. A l’audience publique du 8 janvier 2013, T1) a encore expliqué que s’il n’avait pas freiné, il n’aurait pas pu éviter la collision entre la voiture d’PREV) et son bus. En effet, la voiture d’PREV) se serait trouvée devant son bus.

En outre, à l’audience publique du 8 janvier 2013, le témoin T3) a été formelle pour dire que la voiture de la prévenue se serait trouvée devant le bus, obligeant le chauffeur de bus à freiner.

Finalement, il résulte encore des déclarations faites par la prévenue elle-même par devant les agents de police en date du 25 janvier 2012 qu’elle avait commencé à braquer vers la droite, puis s’est arrêtée pour laisser passer un cycliste tout en empiétant légèrement sur la voie des bus. A sa grande surprise, elle aurait alors aperçu un bus s’immobiliser brusquement devant son véhicule.

Au vu de toutes ces déclarations, le tribunal retient qu’PREV) s’était déjà engagée sur la voie de bus, sans néanmoins s’assurer auparavant qu’aucun véhicule prioritaire n’y circulait.

La prévenue PREV) a ainsi commis une faute, faute, qui a eu pour conséquence que le chauffeur de bus T1) a dû faire un arrêt d’urgence afin d’éviter une collision.

- un lien de causalité : La poursuite pénale ne peut réussir que si l'on démontre un lien de cause à effet entre le comportement reproché au prévenu et l'atteinte à l’intégrité corporelle subie par la victime. Il suffit que le comportement du prévenu ait contribué, même pour une faible fraction, à la réalisation du dommage (TA Lux., 16 février 2006, n° 723/2006).

L’arrêt d’urgence effectué par T1) a eu pour conséquence que VIC) est tombé de son siège et s’est blessé.

En l’occurrence, il y a partant un lien de cause à effet entre le comportement fautif d’PREV) et les coups et blessures subis par VIC).

Par conséquent, la prévenue PREV) est à retenir dans les liens de la prévention de coups et blessures involontaires sur la personne de VIC).

3.2. Les contraventions au code de la route :

Le Ministère Public reproche encore à la prévenue PREV) d’avoir, en tant que conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique, obliquant vers la droite, sur une chaussée à plus d’une voie de circulation dans un sens, et circulant sur la voie la plus rapprochée du milieu de la chaussée, coupé la marche aux usagers circulant à sa droite, le défaut de prudence spéciale en abordant une

bifurcation ou jonction afin d’éviter tout accident, d’avoir gêné, sans nécessité, l’écoulement normal de

la circulation en s’engageant dans une bifurcation ou jonction, le défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation, le défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux personnes, la violation de la priorité de passage appartenant à un usager venant de la droite ainsi que le défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées.

Concernant la contravention relative à la violation de la priorité de passage appartenant à un usager venant de la droite, le tribunal retient que le lieu de l’accident n’était pas sur un croisement, de sorte que le bus conduit par T1) ne peut être considéré comme usager venant de la droite.

Il y a partant lieu d’acquitter la prévenue PREV) de cette infraction mise à sa charge, à savoir :

« le 12 septembre 2011 vers 11.30 heures à (...), au croisement avenue (...), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

1) violation de la priorité de passage appartenant à un usager venant de droite ».

Concernant la contravention relative au défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publique ou privées, le tribunal tient à relever qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier qu’il y a eu des dégâts causés à des propriétés publiques ou privées. En effet, les témoins sont unanimes pour dire qu’il n’y a pas eu de collision entre le bus et la voiture d’PREV).

Au vu de ces éléments, il y a partant lieu d’acquitter la prévenue PREV) de cette infraction mise à sa charge, à savoir :

« « le 12 septembre 2011 vers 11.30 heures à (...), au croisement avenue (...), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées. »

Pour le surplus, au vu des éléments du dossier répressif, les cinq premières contraventions en matière de circulation libellées à charge de la prévenue sont établies.

Au vu de tous les développements qui précèdent, la prévenue PREV) est partant convaincue par les éléments du dossier répressif, ensemble les déclarations des témoins T1), T2) et T3) à l’audience publique du 8 janvier 2013, des infractions suivantes, à savoir :

« le 12 septembre 2011 vers 11.30 heures à (...), au croisement avenue (...),

I) comme auteur, ayant exécuté les infractions elle-même, d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups et fait des blessures à VIC), notamment par l’effet des préventions suivantes :

II) étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

- obliquant vers la droite, avoir, sur une chaussée à plus d’une voie de circulation dans un sens, et circulant sur la voie la plus rapprochée du milieu de la chaussée, coupé la marche aux usagers circulant à droite,

- défaut de prudence spéciale en abordant une bifurcation ou jonction afin d’éviter tout accident,

- avoir gêné, sans nécessité, l’écoulement normal de la circulation en s’engageant dans une bifurcation ou jonction,

- défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation,

- défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux personnes ».

4. Quant à la peine :

Les infractions retenues à charge de la prévenue PREV) se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a dès lors lieu de faire application des dispositions de l’article 65 du code pénal.

En application de l’article 65 du code pénal, il y a lieu de prononcer que la peine la plus forte.

L’article 420 du code pénal commine pour l’infraction de coups et blessures involontaires une peine d’emprisonnement de 8 jours à 2 mois et une peine d’amende de 500 euros à 5.000 euros, ou l’une de ces peines seulement.

Les contraventions retenues à charge de la prévenue PREV) sont sanctionnées d’une amende de police.

Dans le cas d’espèce, la peine la plus forte est partant celle prévue à l’article 420 du code pénal pour l’infraction de coups et blessures involontaires.

Le tribunal décide de sanctionner les infractions retenues à charge de la prévenue PREV) d’une peine d’amende de 1.000 euros.

AU CIVIL

1) Intervention volontaire de la société anonyme SOC1). :

A l'audience publique du 8 janvier 2013, Maître Karin SPITZ, avocat, en remplacement de Maître Christian POINT, avocat, les deux demeurant à Luxembourg demanda acte de l’intervention volontaire de la compagnie SOC1)., assureur de la responsabilité civile du véhicule de la marque Volkswagen, Polo, immatriculé sous le numéro PLAQUE) (L) appartenant et conduit par PREV) lors de l’incident du

12 septembre 2011.

L’intervention volontaire est le fait pour une personne qui, de son propre mouvement, se mêle à une instance qu’elle n’a pas introduite ou qui n’est pas dirigée contre elle, soit pour faire déclarer que le droit litigieux lui appartient, soit pour s’assurer la conservation de ses droits qui pourraient être compromis par le résultat de l’instance ( Précis Dalloz, Procédure civile, 23ème éd., no 1152 ).

L’intervenant doit donc avoir un intérêt personnel suffisant pour agir en conservation de ses droits.

En l’espèce, la qualité d’assureur de la compagnie d’assurances SOC1). n’est pas contestée.

Cette intervention volontaire est partant recevable en la forme, de sorte qu’il y a lieu d’en donner acte à la société SOC1)..

2) Parties civiles des membres de la famille de VIC) :

A l'audience publique du 8 janvier 2013, Maître Agnieszka DZIUDA, avocat, demeurant à Esch-sur- Alzette, se constitua partie civile pour et au nom de 1) A), 2) B), 3) C), 4) D), 5)+6) E) et F), préqualifiés, demandeurs au civil, contre la prévenue PREV), préqualifiée, défenderesse au civil.

Il y a lieu de donner acte aux demandeurs au civil de leur constitution de partie civile.

A l’audience publique du 8 janvier 2013, Maître Agnieszka DZIUDA a précisé que VIC) était marié sous le régime légal avec A).

Ainsi, les héritiers de VIC) sont son épouse A) et ses deux fils, B) et C), à chacun revenant ainsi un tiers de l’héritage de VIC).

Eu égard à la décision à intervenir au pénal, le tribunal correctionnel est compétent pour connaître des demandes civiles des héritiers de VIC) pour autant qu’elles ont trait au dédommagement du dommage corporel subi.

Comme le tribunal correctionnel n’a été saisi que de l’infraction de coups et blessures involontaires, il est incompétent pour connaître des demandes de D), d’E)et de F) ainsi que des demandes de A), de B) et de C) pour autant qu’elles portent sur d’autres chefs de préjudice que l’action ex haerede.

Partie civile de A):

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

réclame le montant de 10.000 euros à titre de pretium doloris dans le cadre de l’ »actio ex haerede ».

Le tribunal rappelle que si la victime ne décède pas instantanément, mais si elle garde ou reprend connaissance et a été comme en l’espèce consciente de son état avant de mourir, son droit à indemnisation du préjudice souffert, par les biais de l’action ex haerede passe dans le patrimoine des héritiers, ce qui signifie que le montant à allouer à ce titre devra être partagé entre les héritiers de la victime.

Il est établi en l’occurrence que la victime VIC) était consciente après l’accident survenu en date du 12 septembre 2011 et qu’il a ainsi indubitablement subi un préjudice moral dû aux souffrances endurées.

Une action personnelle en réparation du préjudice pour souffrances morales est partant née dans le chef de la victime, action passée dans le patrimoine de ses héritiers.

Le tribunal fixe le montant total pour les souffrances endurées par le défunt à un montant total de 7.500 euros, dont un tiers revient à A) dans le cadre de son action « ex haerede », à savoir le montant de 2.500 euros.

Il y a partant lieu de condamner PREV) à payer à A) le montant de 2.500 euros, avec les intérêts légaux à partir du 12 septembre 2011, jour de l’accident, jusqu’à solde.

Partie civile de B):

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

B) réclame le montant de 10.000 euros à titre de pretium doloris dans le cadre de l’ »actio ex haerede ».

Au vu des développements qui précèdent, le montant de 2.500 euros revient à B) dans le cadre de son action « ex haerede ».

Il y a partant lieu de condamner PREV) à payer à B) le montant total de 2.500 euros, avec les intérêts légaux à partir du 12 septembre 2011, date de l’accident, jusqu’à solde.

Partie civile de C):

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

C) réclame le montant de 10.000 euros à titre de pretium doloris dans le cadre de l’ »actio ex haerede ».

Au vu des développements qui précèdent, le montant de 2.500 euros revient à C) dans le cadre de son action « ex haerede ».

Il y a partant lieu de condamner PREV) à payer à C) le montant total de 2.500 euros, avec les intérêts légaux à partir du 12 septembre 2011, date de l’accident, jusqu’à solde.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la prévenue et défenderesse au civil et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le mandataire des demandeurs au civil entendu en ses conclusions, et la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,

AU PENAL :

s e d é c l a r e compétent pour connaître des contraventions mises à charge de la prévenu PREV) en raison de leur connexité avec le délit de coups et blessures involontaires mis à charge ;

a c q u i t te la prévenue PREV) des infractions non établies à sa charges ;

c o n d a m n e la prévenue PREV) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de 1.000 (mille) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 5.117,02 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 20 (vingt) jours ;

AU CIVIL :

Intervention volontaire de la compagnie d’assurances SOC1). :

d o n n e acte à la compagnie d'assurances SOC1). de son intervention volontaire;

d é c l a r e cette intervention volontaire recevable en la forme ;

d é c l a r e le jugement commun à la compagnie d'assurances SOC1).;

Parties civiles des membres de la famille de VIC) :

d o n n e acte aux parties demanderesses au civil de leur constitution de partie civile;

se d é c l a r e incompétent pour connaître des demandes de D), d’E) et de F) ;

se d é c l a r e compétent pour connaître des demandes de A), de B) et de C) pour autant qu’elles ont trait au prétium doloris dans le cadre de l’actio ex haerede et incompétent pour en connaître pour le surplus;

Partie civile de A):

d é c l a r e la demande pour laquelle le tribunal est compétent recevable ;

la d i t fondée et justifiée pour le montant de 2.500 euros ;

c o n d a m n e PREV) à payer A) le montant de 2.500 euros ( deux mille cinq cents euros ), avec les intérêts légaux à partir du 12 septembre 2011, jusqu’à solde, c o n d a m n e PREV) aux frais de cette demande civile ;

Partie civile de B):

d é c l a r e la demande pour laquelle le tribunal est compétent recevable ;

la d i t fondée et justifiée pour le montant de 2.500 euros ;

c o n d a m n e PREV) à payer B) le montant de 2.500 euros ( deux mille cinq cents euros ), avec les intérêts légaux à partir du 12 septembre 2011, jusqu’à solde, c o n d a m n e PREV) aux frais de cette demande civile ;

Partie civile de C):

d é c l a r e la demande pour laquelle le tribunal est compétent recevable ;

la d i t fondée et justifiée pour le montant de 2.500 euros ;

c o n d a m n e PREV) à payer C) le montant de 2.500 euros ( deux mille cinq cents euros ), avec les intérêts légaux à partir du 12 septembre 2011, jusqu’à solde, c o n d a m n e PREV) aux frais de cette demande civile ;

Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 65 et 66 du code pénal, 1, 2, 136 et 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, ainsi que des articles 2, 3, 154, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du code d’instruction criminelle dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Alexandra HUBERTY, vice-président, Patrice HOFFMANN, juge, et Joëlle DIEDERICH, juge, et prononcé, en présence de Gabriel SEIXAS, attaché de justice, en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Madame le viceprésident, assistée du greffier Pascale PIERRARD, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement ».

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 1er mars 2013 au civil, sauf pour ce qui est de la déclaration de compétence du tribunal correctionnel pour connaître de leurs demandes, par le mandataire des demandeurs au civil.

Sur citation du 29 avril 2013, les parties furent requises de comparaître à l’audience publique du 4 octobre 2013 devant la Cour d'appel de Luxembourg, 5e chambre correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.

A cette audience la défenderesse au civil PREV) fut présente.

Maître Agnieszka DZIUDA, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens d’appel des demandeurs au civil A), B) et C).

Maître Sandrine SIGWALT, en remplacement de Maître Christian POINT, avocats à la Cour, conclut au nom de la défenderesse au civil PREV) et de la partie intervenant volontairement la société SOC1)..

Le demandeur au civil B), assisté de l’interprète assermenté INT), fut entendu en ses déclarations personnelles.

Madame l’avocat général Marie-Jeanne KAPPWEILER, assumant les fonctions de ministère public, se rapporta à la sagesse de la Cour.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 5 novembre 2013, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg à la date du 1er mars 2013, A), B) et C) ont fait relever appel au civil d’un jugement rendu contradictoirement le 24 janvier 2013 par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, et dont la motivation et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt. Les appelants ont précisé dans leur acte d’appel que la décision dont appel n’est pas entreprise en ce que les premiers juges se sont déclarés compétents pour connaître de leur demande civile.

Ces appels sont recevables pour avoir été interjetés dans les formes et délai de la loi.

Les demandeurs au civil font grief aux premiers juges de n’avoir pas retenu la défenderesse au civil PREV) dans les liens de la prévention d’homicide involontaire, et de n’avoir en conséquence pas accueilli leurs demandes civiles respectives tendant à la réparation du préjudice matériel et moral que leur a causé la mort respectivement du mari et du père. Ils considèrent en effet qu’il y aurait un lien causal direct entre le décès de VIC) et l’accident dû aux fautes d’PREV), et ils réitèrent partant en ordre principal leurs demandes civiles pour les montants y réclamés, à savoir pour A) un préjudice moral de 45.000 euros, un préjudice matériel subi de 24.750 euros, le préjudice matériel à subir à l’avenir, ainsi que 1.489,36 euros pour frais restés à sa charge. B) et C) réclament chacun 35.000 euros à titre de préjudice moral, et respectivement 6.239,66 et 254 euros à titre de préjudice matériel.

En ordre subsidiaire les trois demandeurs au civil réclament les mêmes montants au titre du préjudice moral, mais non plus au titre de la perte d’un être cher, mais pour indemniser la vue des souffrances d’un être cher. Pour Madame A), il y aurait également lieu de tenir compte des troubles psychiques et psychologiques dont elle aurait souffert suite au décès de son époux.

Le préjudice matériel réclamé par les demandeurs au civil, dans cet ordre d’idées subsidiaire, serait de 531,36 euros pour Madame A), de 5.850 euros pour B) et de 254 euros pour C).

Les trois demandeurs au civil contestent en tout état de cause les montants leurs alloués au titre de l’action ex haerede, et demandent à leur voir allouer de ce chef à chacun le montant de 10.000 euros.

Ils font valoir à ce sujet que le pretium doloris du défunt aurait été plus important que celui alloué par les premiers juges, alors que feu VIC) aurait subi des fractures des vertèbres lors de l’accident, et son fils B) déclare à l’audience de la Cour d’appel que son père serait resté cloué à son lit d’hôpital, étant incapable de se déplacer en raison des blessures subies.

La défenderesse au civil PREV) et la partie intervenante volontaire SOC1). relèvent que VIC), suite à l’accident, aurait subi des contusions, mais non pas de fractures. L’issue fatale ne serait pas liée à l’accident, et il n’y aurait en conséquence pas lieu à requalification. A titre principal ces parties concluent partant à ce que la juridiction répressive se déclare incompétente pour connaître des dommages réclamés en relation avec le décès de VIC), sinon à ce que les demandes civiles soient déclarées non fondées en présence des blessures peu graves essuyées par VIC) qui seraient sans lien de causalité avec son décès.

En ordre subsidiaire, PREV) et la compagnie d’assurances SOC1). demandent à la Cour d’appel de statuer ex aequo et bono sur le dommage moral. Elles relèvent que la vue des souffrances d’un être cher ne pourrait dans ce cas être indemnisée que jusqu’au 14 septembre 2011, date de la rupture de la chaîne de causalité, alors que ce serait à cette date que l’état de santé de feu VIC) se serait dégradé à raison de ses pathologies préexistantes. Ces parties concluent également que des dommages matériels, et notamment les frais hospitaliers, ne pourraient être réclamés que jusqu’à cette même date du 14 septembre 2011. Les parties PREV) et SOC1). demandent pour le surplus et pour autant que de besoin l’institution d’une expertise pour les dommages matériels réclamés.

S’agissant du préjudice ex haerede, les parties PREV) et SOC1). concluent à la confirmation du montant de 7.500 euros alloué à chacun des demandeurs au civil.

Le représentant du ministère public se rapporte à la sagesse de la Cour d’appel.

Conformément à l’article 202, 2) du Code d’instruction criminelle, les jugements rendus par les tribunaux correctionnels sont susceptibles d’appel de la part de la partie civile quant à ses intérêts civils seulement. S’il en résulte que l’appel de la partie civile seule ne peut donner lieu à aucune peine, la juridiction d’appel peut néanmoins examiner la culpabilité du prévenu, mais en relation avec le volet civil uniquement, sans que le volet pénal ne puisse plus être remis en cause. En l’espèce, la Cour d’appel peut examiner la qualification pénale donnée aux faits par les premiers juges, ce d’autant plus que cette question était dans les débats : d’une part, si PREV) a été renvoyée devant la juridiction de jugement pour y répondre de la prévention de lésions corporelles involontaires, la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg a précisé que ce renvoi avait lieu « sous réserve de la qualification définitive incombant à la juridiction du fond », d’autre part, les premiers juges ont procédé, au titre de l’instruction à la barre, à l’audition de l’expert Dr Andreas SCHUFF, aux fins de décider aussi de la qualification pénale à donner aux faits dont ils étaient saisis.

La prévention d’homicide involontaire, pour pouvoir être appliquée aux faits dont les premiers juges étaient saisis au titre de l’action publique, requiert que l’issue fatale procède nécessairement et certainement de la lésion initiale.

Il résulte du dossier répressif que le 12 septembre 2011, VIC) était passager d’un autobus reliant (…) à la (…). Sur le boulevard (…), à (...), le bus empruntait la voie réservée aux autobus, lorsqu’à hauteur du bâtiment abritant notamment la banque Havilland, le bus a dû effectuer une manœuvre de freinage d’urgence, un véhicule, en l’occurrence la voiture conduite par PREV), obstruant la voie réservée. Lors de cette manœuvre, VIC) est tombé du siège sur lequel il était assis et il s’est blessé.

Conduit en ambulance à la clinique de garde, en l’espèce le Centre Hospitalier de Luxembourg, il est pris en charge d’abord par le docteur Marc SIMON. Il passe notamment un examen radiologique au CLIN2) et est ensuite transféré à la CLIN), où il est suivi par le docteur DOC). Après dégradation de son état de santé en date du 14 septembre 2011, il est transféré aux soins intensifs de la CLIN), pour ensuite être retransféré aux soins intensifs du CLIN2) où il est pris en charge par le docteur DOC2). Selon le rapport d’autopsie, VIC) est décédé des suites d’un « Multiorganversagen ».

Les demandeurs au civil, pour étayer leur argumentation que le décès de VIC) est la suite nécessaire et certaine des blessures subies lors de sa chute dans l’autobus, font état de blessures beaucoup plus graves que de simples contusions. Ils se prévalent à cet effet d’un rapport du docteur DOC2) qui fait état de nombreuses fractures des côtes subies lors de l’accident par VIC) ainsi que de multiples contusions avec des hématomes importants.

Ces indications du docteur DOC2), qui, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, n’a vu VIC) qu’après son transfert aux soins intensifs du CLIN2), sont contredites par le dossier médical.

Le rapport de prise en charge aux urgences du CLIN2) renseigne comme anamnèse « chute de sa hauteur dans le bus au freinage, pas de pdc (ce que la Cour d’appel lit comme signifiant pas de perte de connaissance), pas de trauma crânien, douleur bas du dos et paravertébrale gauche sans déficit ». Ce même rapport renseigne « une douleur arc postérieur 11e côte gauche ». Comme diagnostic de sortie, ce rapport indique « contusion des lombes et du bassin ».

Dans un certificat établi par le docteur DOC) à la date du 29 septembre 2011, il est indiqué « der Patient kam zur Aufnahme da er in einem Bus beim Bremsen gestürzt war. Er hatte sich Prellungen an Rücken und Knie zugezogen. Rx keine Frakturen ».

Le compte rendu du service de neuroradiologie diagnostique et interventionnelle du CLIN2) ne renseigne pas de fractures costales pour la radiographie du thorax face effectuée le 12 septembre 2011.

Ce n’est que le 14 septembre 2011 que la radiographie du thorax effectuée au lit du patient à 11.13 heures montre « une fracture des arcs costaux moyens des 3ème à 8ème côtes gauches et une fracture des arcs postérieurs des 5ème et 6ème côtes gauches ». Ce compte-rendu indique que la radiographie a été réalisée après « prise en charge en réanimation dans les suites d’un choc hypovolémique associé à une hématémèse ».

Ces indications sont corroborées par les conclusions du médecin légiste qui a retenu dans son rapport (« Rechtsmedizinisches Gutachten in der Todesermittlungssache zum Nachteil VIC) ») qu’il s’agit là de signes d’une réanimation par les médecins (« Zeichen ärztlicher Massnahmen », en l’occurrence « Zeichen der Reanimation »). Le médecin légiste s’est d’ailleurs basé sur le dossier médical, en relevant pour le 12 septembre 2011 « bei Röntgenuntersuchungen keine Hinweise auf Frakturen ». Il résulte encore dudit rapport du médecin légiste qu’il avait à sa disposition les radiographies et qu’il les a examinées pour retenir « frische knöcherne Verletzungen sind auch auf den vorliegenden Röntgenbildern nicht nachzuweisen ».

Il n’est donc pas établi que VIC) aurait subi lors de l’accident du 12 septembre 2011 des fractures costales.

Les demandeurs au civil font encore état de fractures de vertèbres (une fracture d’une vertèbre cervicale, une fracture d’une vertèbre lombaire) subies le 12 septembre 2011 par VIC) lors de sa chute dans l’autobus.

Lors de l’autopsie, le médecin légiste a constaté « ein Bruchspalt zwischen dem 5. Lendenwirbelkörper und dem Kreuzbein» ainsi qu’une fracture « des 6. Halswirbelkörpers». Si dans son rapport d’autopsie le médecin légiste n’exclut pas une possible relation entre la fracture « zwischen dem 5. Lendenwirbelkörper und dem Kreuzbein » et la fracture de la 6e vertèbre cervicale avec l’accident du 12 septembre 2011 (« möglicherweise im Zusammenhang mit dem Unfallereignis am 12.09.2011 »), il marque cependant dans son rapport d’autopsie que pour déterminer un lien causal, l’étude du dossier médical s’avère indispensable (« ist die Hinzuziehung der Krankenunterlagen erforderlich »). Au vu du dossier médical, le médecin légiste vient à la conclusion, dans son rapport d’expertise précité, que les radiographies ne montrent pas de fracture au niveau de la colonne lombaire (« die Röntgenuntersuchungen … hätten Veränderungen im Bereich der Lendenwirbelsäule (LWS) erkennen lassen…. », « frische knöcherne Verletzungen sind auch auf den vorliegenden Röntgenbildern nicht nachzuweisen »), et que partant la fracture constatée au niveau de la 5e vertèbre lombaire ne peut pas être attribuée à l’accident (« somit ist auch die bei der Obduktion festgestellte fragliche Fraktur im Bereich des Übergangs von der LWS zum Kreuzbein nicht als Folge des Unfallgeschehens am 12.09.2011 zu werten»). Il en est de même de la fracture de la vertèbre cervicale. Le médecin légiste se voit confirmé dans sa conclusion concernant l’origine de cette dernière fracture par le fait « dass ausweislich der Krankenunterlagen bezüglich der HWS keinerlei Symptomatik aufgeführt wird, aufgrund der Lokalisation wäre jedoch ein entsprechend deutlich ausgeprägtes Beschwerdebild zu erwarten (u.a. eine sog. Querschnittssymptomatik mit entsprechenden Lähmungserscheinungen insbes. im Bereich der Extremitäten»).

Il n‘est donc pas établi non plus que les fractures au niveau de la colonne cervicale ou de la colonne lombaire auraient été subies par VIC) lors de sa chute.

En définitive il ne reste que la contusion au genou, avec déchirure partielle du tendon quadricipital et avec épanchement intra-articulaire (compte-rendu de l’échographie des parties molles du genou droit réalisée le 13 septembre 2011), ainsi que des contusions au dos et à l’épaule dont il est établi que ces blessures ont été causées lors de la chute de VIC).

Ces blessures « stellen auch in der Summe betrachtet kein lebensbedrohliches Krankheitsbild dar» (rapport d’expertise, page 10).

« Der entscheidende Moment, der zu einer rapiden Verschlechterung des Krankheitszustandes geführt hatte, ist in der akuten Blutung im oberen Magen- Darm-Trakt … zu sehen. Eine solche Blutung kann durch wie auch immer geartete Stressfaktoren begünstigt werden. Allerdings können die bereits mehrfach angeführten Prellungen – auch unter Berücksichtigung, dass Herr

VIC) polnischer Staatsbürger war und dies eventuell eine weitere Belastung aufgrund von Sprachbarrieren dargestellt haben könnte – nicht als alleinige Ursache für eine GI-Blutung (Gastrointestinalblutung) angesehen werden». (rapport d’expertise, pages 10-11).

Le médecin légiste vient à la conclusion « dem durch die unfallbedingten Verletzungen bedingten Stress …. ist somit im Hinblick auf den dramatischen Krankheitsverlauf in der Gesamtbetrachtung eher eine untergeordnete Rolle zuzuordnen. Letztlich kann nicht ausgeschlossen werden, dass selbst bei Hinwegdenken des Unfallereignisses am 12.09.2011 dennoch – auch im Rahmen alltäglicher Situationen – eine Blutung im Magen-Darm-Trakt hätte auftreten können und auch der weitere Krankeitsverlauf nicht anders gelagert gewesen wäre».

Il en résulte que le décès de VIC) n’est ni la suite nécessaire ni la suite certaine des blessures qu’il avait subies lors de sa chute en date du 12 septembre 2011. La Cour d’appel ne dispose d’aucun élément, résultant notamment du dossier médical, qui lui permettrait de se départir des conclusions circonstanciées de l’expert judiciaire.

C’est dès lors à bon droit que les premiers juges ont appliqué aux faits dont ils étaient saisis à charge de PREV) la qualification de lésions corporelles involontaires.

Il en résulte encore que c’est à bon droit que les premiers juges se sont déclarés incompétents pour connaître des demandes civiles des actuels demandeurs au civil tendant à leur allouer une indemnité pour perte d’un être cher. Il en est de même pour ce qui est de la demande de A) en réparation du préjudice matériel subi et à subir du fait du décès de son mari, ainsi que pour la demande de B) en réparation du dommage matériel en relation avec le décès de son père. Il en est encore ainsi de la demande de C) en réparation de son préjudice matériel qui est lié, au vu des pièces versées, au décès de son père et partant non imputable à PREV).

La juridiction répressive reste également incompétente pour connaître de la demande en réparation du préjudice moral réclamé en ordre subsidiaire par A) pour souffrances physiques et psychiques suite au décès de son mari VIC), dans la mesure où la responsabilité dans le décès de VIC) n’est pas imputable à PREV).

S’agissant de la demande subsidiaire tendant à voir réparer le préjudice moral résultant de la vue des souffrances d’un être cher, C) n’a plus revu de son vivant VIC), A) n’a revu son mari qu’une fois que son état de santé s’était considérablement dégradé, dégradation qui n’est pas imputable à PREV). Les demandes de A) et de C) tendant à se voir accorder respectivement 45.000 et 35.000 euros à titre d’indemnisation de la vue des souffrances d’un être cher sont en conséquence à déclarer non fondées. B) s’est déplacé à Luxembourg et était présent à l’hôpital. Selon ses propres déclarations, non contredites par la défenderesse au civil et la partie intervenante volontaire, il était déjà présent alors que VIC) n’était encore que traité symptomatiquement pour les blessures essuyées lors de l’accident. Il peut donc faire valoir un préjudice moral pour vue des souffrances de son père, et la juridiction répressive est compétente pour connaître de cette demande. Au regard des blessures subies par VIC) lors de l’accident du 12 septembre 2011 dont la responsabilité incombe à PREV), ce préjudice peut être évalué ex aequo et bono à mille (1.000) euros.

La juridiction répressive est compétente pour connaître des demandes civiles tendant à la réparation du préjudice matériel en relation avec l’accident de VIC). A ce titre A) a droit au remboursement de la facture d’ambulance et de la quote part patient de trois jours d’hospitalisation (12, 13 et 14 septembre 2011), soit 120 euros + (3 x 19,44 =) 58,32 euros, faisant un total de 178,32 euros. Les frais de déplacement de A) au Luxembourg, suite à la dégradation de l’état de santé de VIC), ne sont pas à indemniser par PREV).

B) s’est déplacé à Luxembourg pour se rendre à l’hôpital auprès de son père. Il est un fait que VIC) était venu au Luxembourg dans le cadre d’un séminaire. Il n’avait apparemment aucune famille au Luxembourg. Dans ces conditions, les frais de déplacement du fils B) pour se rendre auprès de son père sont à considérer comme étant en relation causale avec l’accident subi par VIC). Les pièces versées en cause ne permettent cependant pas de déterminer exactement les débours de B). Ainsi le prix du vol figurant en pièce 17 ne peut pas être alloué, le vol en question ayant eu lieu après le décès de VIC), décès non imputable à PREV). Selon les pièces versées en cause, B) serait venu en train à Luxembourg, il aurait séjourné auprès d’amis de son père. Il se serait déplacé en voiture de location. Au regard de tous les éléments d’appréciation à sa disposition, la Cour d’appel fixe à trois cents (300) euros le dommage matériel en relation avec les lésions corporelles involontaires subies par VIC). B) déclare encore s’être rendu à Luxembourg pour assister à l’interrogatorie de PREV). Le procès-verbal d’interrogatoire renseigne effectivement la présence de B). Il y a lieu d’admettre qu’en l’espèce les frais de déplacement et de séjour déboursés par B) l’ont été pour faire valoir en justice ses droits, et font de ce fait partie du préjudice indemnisable en relation causale avec les fautes imputées à PREV) ayant causé des blessures à VIC). Il y a lieu de lui allouer de ce chef 55 euros à titre de frais d’hôtel, suivant pièce versée en cause, ainsi qu’un montant évalué ex aequo et bono à 150 euros pour se rendre à Luxembourg et pour retourner à Freiburg.

B) a partant droit au titre du dommage matériel causé par l’accident du 12 septembre 2011 à un montant d’un total de cinq cent et cinq (505) euros.

L’évaluation du préjudice ex haerede a été faite de manière adéquate par les premiers juges, compte tenu des blessures subies par VIC) lors de l’accident du 12 septembre 2011 et des douleurs qu’il a endurées du fait de ces blessures.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les demandeurs au civil, la défenderesse au civil et la partie intervenant volontairement entendus en leurs moyens et conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire, déclare les appels recevables;

confirme le jugement entrepris en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour connaître des demandes civiles de A), de B) et de C) en ce que ces demandes tendent à la réparation de préjudices matériels et moraux résultant du décès de VIC);

pour le surplus déclare les appels partiellement fondés;

réformant:

dit que la juridiction répressive était compétente pour connaître des demandes civiles de A), de B) et de C) pour autant qu’elles ont trait à l’indemnisation de préjudices engendrés par les lésions subies par VIC) lors de l’accident du 12 septembre 2011;

se déclare à son tour compétente pour connaître de ces demandes;

dit la demande de B) en réparation du préjudice moral subi pour vue des souffrances d’un être cher, en l’espèce de son père VIC), fondée à hauteur du montant de mille (1.000) euros;

partant condamne PREV) à payer à B) le montant de mille (1.000) euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident jusqu’à solde;

dit les demandes de ce chef de A) et de C) non fondées;

dit la demande de A) en réparation de son préjudice matériel pour frais engendrés par les lésions corporelles involontaires subies par VIC) fondée pour le montant de cent soixante-dix-huit euros et trente-deux cents (178,32);

partant condamne PREV) à payer à A) le montant de cent soixante-dix-huit euros et trente-deux cents (178,32), avec les intérêts légaux à partir du jour des décaissements jusqu’à solde;

dit la demande de B) en réparation de son préjudice matériel pour frais engendrés par l’accident dont son père a été victime fondée à hauteur de cinq cent et cinq (505) euros;

partant condamne PREV) à payer à B) le montant de cinq cent et cinq (505) euros, avec les intérêts légaux sur 450 euros à partir de la date du présent arrêt et sur 55 euros à partir du jour du décaissement, chaque fois jusqu’à solde;

confirme pour le surplus et dans la mesure où il a été entrepris le jugement déféré;

condamne PREV) aux frais en instance d’appel des demandes civiles de A) et de B), les frais de l’intervention du ministère public étant liquidés à 43,35€;

laisse les frais de la demande civile de C) en instance d’appel à sa charge;

déclare l’arrêt commun à la partie intervenante volontaire, la compagnie d’assurances SOC1).

Par application des articles 3, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code d’instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Nico EDON, président de chambre, Madame Lotty PRUSSEN, premier conseiller, et Madame Nathalie JUNG, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Madame Cornelia SCHMIT.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Nico EDON, président de chambre, en présence de Madame Martine SOLOVIEFF, premier avocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.