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39120a Généré par l'IA

Court of Appeal partially allowed moral damages claim while confirming lawyer fee award against appellants.

Numéro de cause 39120a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal confirmed the first-instance judgment awarding 6,000 EUR in lawyer fees to the intimé, rejecting the appellants' challenge to the mandate given to the Belgian counsel. However, the court partially allowed the intimé's incidental appeal by awarding 500 EUR in moral damages for the appellants' conduct, while dismissing claims for procedural costs. The decision upholds the fee assessment based on the difficulty of the case and the services rendered.

Regeste Legislator

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Articles 240 du nouveau code de procédure civile; La cour confirme les honoraires d'avocat alloués ex aequo et bono mais accorde une indemnité pour préjudice moral lorsque l'attitude des parties appelleuses est blâmable.

Mots-clés

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lawyer fees moral damages procedural costs mandate of counsel taxation of fees appellate review civil procedure conseil juridique mandaté

Dispositions légales citées

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article 240 du nouveau code de procédure civile
Il demande la réformation du jugement entrepris en ce que les juges de première instance ont omis de statuer sur la demande en paiement d’une indemnité pour préjudice moral et en ce qu’il a été débouté de sa demande basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
article 1988 du code civil
codecivil
article 1984 du code civil
codecivil
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Texte complet

- Arrêt civil -

Audience publique du trente et un octobre deux mille treize

Numéro 39120 du rôle

Composition: Lotty PRUSSEN, premier conseiller-président, Valérie HOFFMANN, conseiller, Danielle SCHWEITZER, conseiller, Lex BRAUN, greffier.

E n t r e :

1) A.), sans état connu, et 2) B.), sans état connu, les deux demeurant ensemble à,

appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-Alzette du 25 juin 2012,

comparant par Maître Karin SPITZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t

C.),

intimé aux fins du susdit exploit NILLES, comparant par Maître Guy PERROT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L :

Par exploit d’huissier du 5 novembre 2009 C.) a fait donner assignation à A.) et à B.) pour les voir condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour le tout, au montant de 10.005 EUR à augmenter des intérêts légaux, et au montant de 1.500 EUR sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Par jugement du 30 mars 2012, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, après avoir retenu qu’A.) a donné mandat à Maître MOUTON, avocat belge, de mandater à son tour un avocat luxembourgeois pour recueillir un avis fiscal et rejeté la demande en taxation des honoraires et frais d’avocats présentée par A.) et B.), a réduit la facture du 13 juillet 2009 de C.) au montant de 6.000 EUR et a condamné les défendeurs in solidum à payer à C.) la somme de 6.000 EUR, augmentée des intérêts légaux à compter de l’assignation en justice. C.) a été débouté de sa demande basée sur l’article

240 du nouveau code de procédure civile.

Il ne résulte pas des pièces produites en cause que ce jugement a été signifié à A.) et à B.).

Suivant exploit d’huissier du 25 juin 2012 A.) et B.) ont régulièrement relevé appel du jugement du 30 mars 2012. Ils demandent, par réformation du jugement entrepris, de dire la demande en paiement de C.) non fondée et de condamner la partie intimée à la somme de 2.500 EUR sur base de l’article

240 du nouveau code de procédure civile.

Suivant conclusions notifiées le 14 janvier 2013, C.) a interjeté appel incident. Il demande la réformation du jugement entrepris en ce que les juges de première instance ont omis de statuer sur la demande en paiement d’une indemnité pour préjudice moral et en ce qu’il a été débouté de sa demande basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

C.) demande encore à voir condamner les parties appelantes à la somme de 10.005 EUR, le montant de 6.000 EUR lui alloué par les juges de première instance étant largement insuffisant alors qu’il aurait mobilisé plusieurs avocats pour réaliser ce travail et que les honoraires ont été déterminés sur base d’une tarification horaire communiquée aux appelants.

Quant à l’appel principal

C.) a exposé, à l’appui de sa demande, que les parties défenderesses avaient contacté le cabinet belge RACINE et VERGELS afin qu’il les mette en contact avec un cabinet luxembourgeois afin d’obtenir un avis fiscal et que l’entrée en relation s’est faite en février 2008. Après avoir apporté son expertise juridique et ses conseils à A.) et à B.), il leur aurait adressé une facture d’un montant de 10.005 EUR, qu’ils auraient refusé de payer en contestant avoir donné mandat au cabinet belge de le mandater.

Les appelants contestent, dans leur acte d’appel, avoir donné mandat à l’étude belge afin que soit confiée à C.) la réalisation de prestations juridiques pour leur compte. Ils estiment que ce serait à tort que la juridiction de première instance aurait retenu comme suffisant l’existence d’un mandat conçu en termes généraux alors qu’aux termes de l’article 1988 du code civil, pour pouvoir réaliser des actes de dispositions au nom et pour le compte de son mandant, le mandataire doit être pourvu d’un mandat exprès. Au regard des éléments de la cause, C.) serait cependant en défaut de justifier l’existence d’un tel mandat donné à Maître MOUTON, avocat belge, conformément aux dispositions de l’article 1988 du code civil. Ce dernier n’ayant en effet pas eu le pouvoir de solliciter les services de C.) pour leur compte.

Ils estiment que le courrier électronique du 12 février 2009 adressé par A.) à Maître MOUTON ne répondrait pas à la définition du mandat exprès. Ce courrier aurait autorisé tout au plus Maître MOUTON à effectuer les actes préliminaires et à prendre contact avec un confrère luxembourgeois en vue de solliciter une offre. Sur base de ce seul courrier et à défaut de signature de la lettre d’engagement qu’ils avaient reçue au courant du mois d’avril, la réalité des pouvoirs de Maître MOUTON et donc le mandat exprès ne seraient pas établis.

C.) réplique cependant que les parties appelantes ne sauraient au terme du courrier du 12 février 2009 contester valablement avoir donné leur accord pour mandater un avocat luxembourgeois.

En vertu de ce mandat écrit qui aurait été assorti d’aucune condition, Maître MOUTON aurait en effet été habilité de choisir un confrère luxembourgeois dans le but d’obtenir des conseils juridiques. Il estime, par ailleurs, le fait que la lettre d’engagement adressée par la partie intimée aux parties appelantes, mais qui n’a pas été contresignée, n’est pas de nature à remettre en cause ni l’existence, ni l’étendue du mandat confié à Maître MOUTON. Les parties appelantes ne sauraient, par ailleurs, valablement soutenir que le mandat de conclure un contrat de prestation de services juridiques avec un avocat luxembourgeois constituerait un acte de disposition engageant le patrimoine du mandant et, de ce fait, soumis à l’exigence d’un mandat exprès. Les parties appelantes seraient encore malvenues à faire valoir que C.) aurait dû effectuer des investigations à partir du moment où la lettre d’engagement ne lui a pas été retournée. Il aurait dès lors qu’il aurait eu la confirmation de l’existence du mandat donné à Maître MOUTON chargeant ce dernier de trouver un confrère luxembourgeois.

C’est à juste titre, et par une motivation en droit que la Cour d’appel adopte, que le tribunal de première instance a retenu, au regard des éléments du dossier, que le mandat donné par les appelants à l’intimée est un mandat de droit commun régi par l’article 1984 du code civil et que la charge de la preuve de ce mandat à Maître MOUTON incombe à C.). En effet, en l’absence d’un mandat donné directement à l’étude RACINE et VERGELS par les appelants, et notamment à Maître MOUTON en vue d’une représentation en justice, il ne pouvait en effet s’agir d’un mandat ad litem pour l’existence duquel l’avocat est cru sur parole.

La Cour rejoint encore les juges de première instance en ce qu’ils ont retenu en l’occurrence qu’il ne s’agissait pas pour l’avocat mandaté de réaliser des actes de disposition au nom et pour le compte du mandant ou de le représenter en justice, mais seulement de fournir des conseils fiscaux, de sorte qu’il ne devait pas être pourvu d’un mandat exprès et qu’ils en ont déduit qu’un mandat conçu en termes généraux était suffisant et que partant le courrier du 12 février 2009, adressé par A.) à Maître MOUTON et dans lequel il déclare que « je vous confirme vous donner mon accord pour mandataire un confrère luxembourgeois afin de retenir de l’impôt lux… », démontre à suffisance le mandat donné à Maître MOUTON pour choisir un confrère luxembourgeois dans le but d’obtenir des conseils juridiques au nouveau fiscal pour le compte des appelants.

Le mandat donné à Maître MOUTON de mandater C.) est partant établi.

Les juges de première instance ont encore à juste titre retenu que l’absence de contreseing de la lettre d’engagement adressée par la partie intimée aux parties appelantes et l’absence de contact entre les parties jusqu’en juillet 2009, soit lors de la réception de la note d’honoraires, n’est pas de nature à remettre en cause l’existence ou l’étendue du mandat. Il ne se dégage, par ailleurs, d’aucun des éléments du dossier que les appelants auraient, comme ils le prétendent, informé Maître MOUTON de leur refus de recourir aux services de C.) dès réception de la lettre d’engagement.

Maître MOUTON a, en mandatant un confrère luxembourgeois sur base du courriel du 12 février 2009, agi dans la limite de ses pouvoirs et les appelants sont partant tenus au règlement des honoraires de leur mandataire C.).

Le jugement entrepris est partant à confirmer de ce chef.

Quant à l’appel incident

C.) estime que c’est à tort que les juges de première instance ne lui ont pas alloué le montant de 10.005 EUR tel qu’il résulte de sa note d’honoraires du

13 juillet 2009. Ils n’auraient en effet pas analysé la problématique de l’affaire et n’auraient pas procédé à une analyse des prestations effectuées.

C’est cependant à bon droit que les juges de première instance ont, sur base des pièces produites et au regard de l’importance du mémorandum de C.), du degré de difficulté de l’affaire et des prestations effectuées, fixé ex aequo et bono le montant des honoraires réclamés par C.) au montant de 6.000 EUR.

Le jugement est dès lors à confirmer de ce chef.

La demande en allocation d’une indemnité de 2.500 EUR pour préjudice moral, sur laquelle les juges de première instance ont omis de se prononcer, est fondée au regard de l’attitude des parties appelantes pour le montant de

500 EUR.

Vu l’issue de l’appel, les appelants ne sauraient prétendre à une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

En l’absence d’iniquité, il n’y a pas lieu d’allouer une indemnité de procédure à C.).

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel principal et l’appel incident, dit l’appel principal non fondé,

dit l’appel incident partiellement fondé, réformant :

condamne A.) et B.) à payer à C.) la somme de 500 EUR à titre de préjudice moral,

confirme le jugement entrepris pour le surplus, déboute A.) et B.) ainsi C.) de leurs demandes basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile,

condamne A.) et B.) aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Guy PERROT qui affirme en avoir fait l’avance.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le conseiller Danielle SCHWEITZER, en présence du greffier Lex BRAUN.