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33119a Généré par l'IA

Court partially allows state's appeal on procedural costs, awarding employee 11,359.45€ for legal fees and 3,500€ for appeal costs.

Numéro de cause 33119a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court partially allowed the State's appeal regarding the employee's claim for legal fees and procedural costs. While the lower courts had awarded significant sums, the appellate court adjusted the principal amount to 11,359.45€ and confirmed the 3,500€ procedural fee for the appeal instance. The decision rests on the principle that legal fees are due when an employee must hire counsel to assert rights against the State, while rejecting interest claims predating the initial lawsuit filing.

Regeste Legislator

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Articles 1er, alinéas 1er et 2 de la loi du 1er septembre 1988 sur la responsabilité de l'ETAT et des collectivités publiques; When an employee must hire counsel to assert rights against the State, legal fees are due, but interest on procedural costs runs only from the date of the initial lawsuit filing.

Mots-clés

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State liability legal fees procedural costs employee rights interest calculation appeal instance civil procedure indemnisation de l'erreur judiciaire

Dispositions légales citées

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Article 1er, alinéas 1er et 2 de la loi du 1er septembre 1988 sur la responsabilité de l'ETAT et des collectivités publiques
La Cour de cassation a dit (…) : « Vu l’article 1er alinéa 1er de la loi du 1er septembre 1988 sur la responsabilité de l’Etat et des collectivités publiques ; Attendu que tout dommage, patrimonial ou moral, est réparable ;
Article 1153 du code civil
Les intérêts légaux sur le montant de 12.853,97 € seraient dus sur base de l’article 1153 du code civil.
Article 240 du nouveau code de procédure civile
Quant à la demande d’X.) présentée sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile
article 2277 du code civil
codecivil
article 1382 du code civil
En effet, les justiciables ayant obtenu gain de cause au contentieux (judiciaire ou administratif) obtiendront dès lors systématiquement sur base de l’article 1382 du code civil la réparation du préjudice allégué que constitue le remboursement des frais d’avocat exposés dans les instances antérieures.
article 1153 du code civil
Les intérêts légaux sur le montant de 12.853,97 € seraient dus sur base de l’article 1153 du code civil.
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Texte complet

- Arrêt civil -

Audience publique du trente et un octobre deux mille treize

Numéro 33119 du rôle

Composition: Eliane EICHER, président de chambre, Agnès ZAGO, conseiller, Danielle SCHWEITZER, conseiller, Lex BRAUN, greffier.

E n t r e

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son ministre d’Etat, ayant ses bureaux à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation,

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 14 août 2007,

comparant par Maître Georges KRIEGER, avocat à la Cour à Luxembourg, e t

X.), employé de l’Etat, demeurant à L-(…), intimé aux fins du susdit exploit BIEL, comparant par Maître Edmond DAUPHIN, avocat à la Cour à Luxembourg.

L A C O U R D ' AP P E L :

Par un jugement du 28 juin 2000, le tribunal administratif a ordonné la reconstitution de la carrière d’X.), de sorte à correspondre aux éléments et modalités retenus par le Gouvernement en Conseil dans le chef de A.), employé de l’Etat, affecté auprès du Ministère de la Famille, concernant la fixation de l’indemnité initiale, les avancements aux grades 10, 11 et 12 ainsi que l’exemption de toute période de stage et a renvoyé l’affaire devant le Gouvernement en Conseil pour exécution.

Par un arrêt du 13 février 2001, la Cour administrative a confirmé le jugement rendu par le tribunal administratif.

Par un jugement du 13 décembre 2001, le tribunal administratif a déclaré non fondé le recours formé par X.) contre une décision de la Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative du 4 octobre 2001 portant liquidation des indemnités lui redues en vertu de la reconstitution de carrière opérée suivant jugement du tribunal administratif du 28 juin 2000, confirmé par arrêt de la Cour administrative du 13 février 2001.

Par un arrêt du 10 décembre 2002, la Cour administrative a, par réformation, dit que les suppléments d’indemnités revenant à X.) sont à calculer avec effet à partir du premier février 1991.

Saisi par X.) d’une demande contre l’ETAT en indemnisation du préjudice subi du fait d’avoir dû recourir à un avocat pour faire valoir ses droits relatifs à son classement de carrière et au redressement de ses rémunérations devant les juridictions administratives, basée principalement sur l’article 1er, alinéas 1er et 2 de la loi du 1er septembre 1988 sur la responsabilité de l’ETAT et des collectivités publiques, et subsidiairement sur les articles 1382 et 1383 du code civil, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, a par un jugement du 24 mai 2007, dit la demande fondée sur la base principale.

Par un arrêt du 16 juin 2010, la Cour d’appel, deuxième chambre, a par réformation, dit non fondée la demande d’X.) formée en première instance, a dit qu’il n’y a pas lieu de tirer des conséquences de l’incident de la mise en état du 19 avril 2010 et a dit irrecevable la demande en indemnisation pour préjudice moral.

Par un arrêt du 9 février 2012, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt rendu le 16 juin 2010 par la Cour d’appel.

La Cour de cassation a dit (…) : « Vu l’article 1er alinéa 1er de la loi du 1er septembre 1988 sur la responsabilité de l’Etat et des collectivités publiques ; Attendu que tout dommage, patrimonial ou moral, est réparable ;

Attendu qu’en disant que les frais non compris dans les dépens, donc également les honoraires d’avocat, ne constituent pas un préjudice réparable et ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile ou de l’article 33 de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, pour retenir que le demandeur en cassation, « à défaut d’avoir obtenu, respectivement requis une indemnité de procédure devant les juridictions administratives, n’est donc pas fondé à obtenir devant la juridiction civile des dommages-intérêts pour honoraires et frais d’avocat sur base de l’article 1er, alinéa 1er de la loi précitée du 1er septembre 1988 qui n’est qu’une application de la responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383 du Code civil », les juges d’appel ont violé les textes susvisés ; D’où il suit que l’arrêt attaqué encourt la cassation ».

La Cour de cassation a encore dit : << que le (troisième) moyen (de cassation) n’est pas fondé dans la mesure où il est tiré de la violation des articles 89 et 249 du Nouveau code de procédure civile, dès lors que l’arrêt attaqué est motivé sur les points visés par le demandeur en cassation ; Qu’il est encore non fondé dans la mesure où les juges d’appel ont correctement appliqué l’article 592 du Nouveau code de procédure civile en disant que la demande en réparation pour dommage moral de X.) n’est pas recevable en instance d’appel ni au titre de demande implicitement comprise dans la prétention exprimée en première instance ni au titre d’accessoire échu depuis le jugement de première instance ; Attendu cependant que, vu la réponse donnée à la troisième branche du deuxième moyen, l’arrêt encourt cassation pour autant qu’il retient l’irrecevabilité de la demande en réparation pour préjudice moral « pour la simple raison que la demande en remboursement des honoraires est non fondée » >>.

Suite à l’arrêt de la Cour de cassation et au renvoi de l’affaire devant la Cour d’appel, X.) déclare qu’il renonce à sa demande en dommages et intérêts pour préjudice moral.

Il conclut à l’octroi de la somme de 12.853,97 € du chef d’honoraires d’avocat exposés pour les procédures devant les juridictions administratives, d’ indemnités de procédure et d’intérêts sur le montant principal et l’indemnité de procédure pour la première instance.

Quant à la demande d’X.) en paiement de dommages et intérêts pour frais d’avocat

X.) fait valoir que l’arrêt de la Cour de cassation consacre, quant aux honoraires d’avocat, le principe séculaire de l’indemnisation intégrale du préjudice tant matériel que moral subi en conséquence d’une faute d’une autorité publique ou d’un cocontractant.

X.) demande de confirmer le jugement de première instance du 24 mai 2007, d’abord quant à la condamnation prononcée à l’encontre de l’ETAT à lui payer la somme de 12.853,97 €.

Dans ses premières conclusions, l’ETAT se rapporte à prudence de justice quant à la somme de 12.853,97 € correspondant aux frais et honoraires d’avocat de la partie adverse.

Dans des conclusions subséquentes, l’ETAT conteste formellement le montant de 12.853,97 € tant en son principe qu’en son quantum.

Pour le surplus, il réaffirme que la responsabilité de l’ETAT ne pourrait être retenue ni sur base de l’article 1er, alinéa 1er de la loi du 1er septembre 1988, étant donné qu’il n’y aurait pas eu de dysfonctionnement des services de l’ETAT, ni sur base des articles 1382 et 1383 du code civil.

X.) répond qu’en se rapportant à prudence de justice quant à la somme de 12.853,97 € lui allouée par les juges de première instance sur le fondement de la loi du 1er septembre 1988, la partie appelante reconnaîtrait implicitement, mais nécessairement sa condamnation pour le préjudice causé par ses services à la partie intimée, et partant sa responsabilité pour la faute de ses services à l’origine de ce préjudice.

Rien ne saurait empêcher la Cour d’appel de confirmer les juges de première instance en ce qu’ils ont retenu la responsabilité de l’ETAT sur base de la susdite loi du 1er septembre 1988 et condamné l’ETAT au paiement de la somme de 12.853,97 € à la partie intimée en réparation du dommage lui causé par le fonctionnement défectueux des services de l’ETAT, alors que, selon la Cour de cassation, tout dommage, tant patrimonial que moral, est réparable.

Concernant la responsabilité de l’ETAT, le tribunal a dit dans son jugement du 24 mai 2007 que les erreurs commises par les services de l’Etat tant dans le classement d’X.) dans la carrière d’employé de l’Etat que dans la décision de liquidation des suppléments d’indemnités revenant au demandeur suite à la reconstitution de sa carrière, constituent un fonctionnement défectueux d’un service public au sens de l’article 1er, alinéa 1er de la loi du 1er septembre 1988 relative à la responsabilité civile de l’Etat et des autres collectivités publiques, que la responsabilité de l’ETAT se trouve partant engagée et que l’ETAT doit indemniser le préjudice en relation causale avec les dysfonctionnements retenus dans son chef.

La décision de débouté de la demande d’X.) portant sur les frais d’avocat rendue par la Cour d’appel par son arrêt du 16 juin 2010 est motivée comme suit : « X.), à défaut d’avoir obtenu, respectivement requis une indemnité de procédure devant les juridictions administratives, n’est (…) pas fondé à obtenir devant la juridiction civile des dommages-intérêts pour honoraires et frais d’avocat sur base de l’article 1er, alinéa 1er de la loi (…) du 1er septembre 1988 qui n’est qu’une application de la responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383 du code civil. »

La Cour d’appel ne s’est pas prononcée sur les dysfonctionnements reprochés par X.) à l’ETAT.

La Cour de cassation a dit : « qu’ayant posé le principe que les frais et honoraires d’avocat ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’une demande d’indemnisation sur les fondements invoqués, les juges du fond n’étaient plus tenus à examiner la question de savoir si, en l’espèce, l’ETAT a engagé sa responsabilité et doit indemniser X.) du préjudice allégué consistant dans le déboursement des frais et honoraires d’avocat dans les affaires devant les juridictions administratives. »

Dans son acte d’appel du 14 août 2007, l’ETAT a contesté tout dommage réparable ainsi que toute faute et tout fonctionnement défectueux en relation causale avec le préjudice allégué. Il a réitéré ce moyen dans ses conclusions prises suite à l’arrêt de la Cour de cassation sans toutefois le développer.

Ainsi que l’a relevé le tribunal, « les juridictions administratives ont retenu que lors du classement d’X.) dans la carrière d’employé de l’Etat, les services de l’Etat n’ont pas respecté le principe fondamental de l’égalité de tous les Luxembourgeois devant la loi et que par conséquent une reconstitution de carrière par référence aux éléments et modalités de carrière retenus dans le chef de A.) s’imposait. Par ailleurs, il se dégage de l’arrêt de la Cour administrative du 10 décembre 2002 que, dans le cadre de la liquidation des indemnités revenant à X.) suite à la reconstitution de sa carrière, les services de l’Etat ont appliqué erronément la prescription quinquennale découlant de l’article 2277 du code civil. La Cour administrative a retenu que la prescription invoquée n’a repris son cours qu’après que le jugement du 28 juin 2000 était coulé en force de chose jugée, de sorte que les suppléments d’indemnités revenant au demandeur doivent être calculés avec effet au 1er février 1991 et non pas au 1er juin 1994. »

Par adoption des motifs de la juridiction de première instance, non rencontrés par les conclusions de l’appelant, la décision de première instance est à confirmer en ce qu’elle a retenu un fonctionnement défectueux d’un service public.

L’ETAT fait ensuite plaider que « si on considère que les honoraires d’avocat sont un préjudice réparable, rien n’empêche les tribunaux d’accorder une telle réparation sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile conformément aux vœux du législateur et des travaux parlementaires et de concilier ainsi le principe de l’article 1382 sans pour autant permettre de nouvelles instances actionnées par les demandes de remboursement à titre de dommages et intérêts. En effet, les justiciables ayant obtenu gain de cause au contentieux (judiciaire ou administratif) obtiendront dès lors systématiquement sur base de l’article 1382 du code civil la réparation du préjudice allégué que constitue le remboursement des frais d’avocat exposés dans les instances antérieures. Cela aura pour conséquence de créer un procès dans le procès tant à propos du principe même de la répétibilité dans tel ou tel cas d’espèce que sur le montant qui peut être octroyé à ce titre et quod non du secret professionnel. D’autant plus que cette indemnisation fera double emploi avec l’indemnité de procédure accordée par l’article 240 du nouveau code de procédure civile. »

Le moyen tiré de ce qu’en cas de responsabilité, des frais d’avocat déboursés ne pourraient pas être accordés à titre de dommages et intérêts, mais ne pourraient faire l’objet que d’une demande en allocation d’une indemnité de procédure est, eu égard à la décision de la Cour de cassation, à rejeter.

Il s’ensuit que le jugement de première instance est à confirmer en ce qu’il a dit que l’ETAT doit indemniser le préjudice en relation causale avec les dysfonctionnements retenus dans son chef, c’est-à-dire le préjudice consistant dans les frais d’avocat qu’X.) a dû exposer pour rentrer dans ses droits.

L’ETAT conteste le montant réclamé par X.).

D’emblée il y a lieu de constater qu’X.) accepte la décision de première instance qui a rejeté sa demande pour autant qu’elle porte sur les prestations effectuées suite au jugement du tribunal administratif du 12 juin 2002, à concurrence de 1.595,47 €.

L’ETAT fait valoir que le tribunal aurait également dû appliquer son raisonnement au mémoire du 2 août 2002 (pièce n° 16 de l’intimé) pour un montant de 2.494,52 €.

Etant donné qu’X.) ne conteste pas que les honoraires et frais d’avocat sont à laisser à sa charge en ce qu’ils concernent la procédure d’appel contre le second jugement rendu par le tribunal administratif le 12 juin 2002 et que le décompte d’honoraires et de frais porte en majeure partie sur l’instance d’appel contre cette décision, le montant réclamé sur base de ce mémoire n’est à fixer, ex aequo et bono, qu’à 1.000 €.

L’ETAT conteste le poste du mémoire d’honoraires du 25 avril 2002 du mandataire ayant assuré la défense des intérêts d’X.) au cours des procédures administratives (pièce n° 15 de l’intimé) lequel porte sur des recherches juridiques, au motif que ces recherches sont faites au début de la procédure et non pas deux ans après une procédure. Sans devoir être autrement examinée, cette contestation est à rejeter, les recherches juridiques en cause ayant précédé l’introduction du second recours devant le tribunal administratif.

Le fait que le mémoire d’honoraires du mandataire ne renseigne pas de taux horaire, ni de temps, n’est pas de nature à mettre en doute son bien-fondé.

La contestation des mémoires d’honoraires au motif que les déplacements sont comptabilisés à la fois dans les honoraires et les frais divers est à rejeter, le déplacement du mandataire ayant aussi bien requis du temps de la part du mandataire que causé des frais de route. La même considération vaut en ce qui concerne la contestation de l’ETAT relative aux courriers pour être comptabilisés indépendamment des copies dans les frais de secrétariat, tant le travail de rédaction des courriers que les frais de secrétariat engendrés étant à rémunérer.

La critique de l’ETAT que la constitution du dossier est comptabilisée plusieurs fois n’est pas non plus à suivre compte tenu de ce que la constitution de dossier proprement dite n’est mise en compte que dans le mémoire du 12 juillet 1999, alors que si les autres mémoires visés par l’ETAT (ceux des 24 avril 2001, 4 septembre 2001 et 25 avril 2002) renseignent également la constitution de dossier, elle figure sous le poste « frais de secrétariat : courrier, téléphone, etc » et que les montants afférents ne sont pas critiqués dans leur globalité.

En conclusion des développements qui précèdent, la demande d’X.) est, par réformation du jugement entrepris, à déclarer fondée seulement pour le montant principal de [2.321,25 + 1.936,92 + 2.231,44 + 737,33 + 769,61 + 2.362,90 + 1.000 (soit 12.853,97 - 1.494,52) =] 11.359,45 €.

Quant aux intérêts

X.) demande de dire que les intérêts dus sur les honoraires s’élèvent à la somme de 6.748,58 € à la date provisoire du 30 septembre 2012, ce montant étant à régulariser à la date du paiement.

L’ETAT soulève l’irrecevabilité de la demande d’X.) quant aux intérêts légaux tels que formulés dans ses conclusions du 11 juin 2012.

La partie adverse n’aurait demandé les intérêts légaux que sur un montant global non détaillé et elle les aurait sollicités à partir de la date de son assignation.

Telle que formulée en instance d’appel, cette demande relative à la période du 12 juillet 1999 au 18 août 2003 serait à considérer comme une demande nouvelle au sens de l’article 592 du nouveau code de procédure civile. Elle serait encore irrecevable, étant donné que les juges de première instance ne l’ont pas tranchée.

X.) conteste que la demande relative aux intérêts légaux sur le montant de 12.853,97 € constitue une demande nouvelle. Les intérêts légaux sur le montant de 12.853,97 € seraient dus sur base de l’article 1153 du code civil.

Si X.) fait valoir qu’une fois la décision fixant l’indemnité prononcée, le débiteur n’a qu’à s’exécuter, que s’il ne le fait pas, il est « in mora », il n’apporte pas pour autant de justification quant à la recevabilité de sa demande tendant à l’obtention d’intérêts pour la période antérieure à la demande en justice.

Dans l’exploit d’assignation devant le tribunal, X.) a conclu à l’octroi des intérêts légaux sur le montant principal à compter de l’assignation jusqu’à solde. Il n’a pas modifié cette demande en première instance.

Faute par X.) de justifier d’une des exceptions au principe de l’interdiction des demandes nouvelles en instance d’appel prévues à l’article 592 du nouveau code de procédure civile, la demande en obtention des intérêts légaux pour la période antérieure à l’assignation est à déclarer irrecevable.

Quant à la demande d’X.) présentée sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile

Demandant à être déchargé de toutes condamnations prononcées à son encontre en première instance, l’ETAT vise également l’indemnité de procédure ayant été allouée par le tribunal à X.).

X.) demande de confirmer la décision de condamnation de l’ETAT, prononcée par les juges de première instance en date du 24 mai 2007, à lui payer la somme de 3.500 € avec les intérêts légaux, au montant de 797,97 € à la date provisoirement retenue du 30 septembre 2012, à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Il demande de condamner l’ETAT à lui payer, sur base du même article 240 du nouveau code de procédure civile, une indemnité de procédure de 2.500 € pour l’instance d’appel antérieure à la cassation aux motifs par elle invoqués dans ses conclusions portant le numéro II dans le cadre de cette partie de la procédure, ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.000 € pour les débats devant l’instance d’appel de renvoi après cassation.

L’ETAT soulève l’irrecevabilité de la demande en obtention d’une indemnité de procédure avec les intérêts légaux.

X.) ne l’aurait pas sollicitée dans son acte introductif d’instance ; il y aurait nouvelle demande et la demande est contestée tant en son principe qu’en son quantum.

X.) conteste que la demande relative aux intérêts légaux sur le montant de 3.500 € constitue une demande nouvelle. Les intérêts légaux sur le montant de 3.500 € seraient dus sur base de l’article 1153 du code civil.

Une demande en obtention d’une indemnité de procédure de 5.000 € a été présentée par X.) dans l’exploit d’assignation devant le tribunal.

Le jugement entrepris est à confirmer quant à l’octroi d’une indemnité de procédure à X.) et la demande présentée par X.) en instance d’appel sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile est également à adjuger à concurrence de 3.500 € puisqu’il paraît inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des sommes non comprises dans les dépens qu’il a dû exposer pour faire défendre ses droits.

Les intérêts moratoires courent depuis la décision jusqu’au moment du paiement. Ils courent de plein droit ; il n’est pas nécessaire que le créancier les ait demandés. La confirmation d’un jugement entraîne le calcul rétroactif des intérêts dus depuis la date du jugement. (cf. Georges RAVARANI, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 2e édition, n° 1122 ; JCl. Procédure civile, v° Appel, vol 7, fasc. 723, n° 23).

Un problème de présentation d’une demande nouvelle en instance d’appel ne se pose dès lors pas.

Le moyen afférent est donc à rejeter. Les intérêts légaux sont dus sur le montant de 3.500 € à partir du jour du jugement du 24 mai 2007.

P AR C E S M O T I F S

la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, vu l’arrêt de la Cour de cassation du 9 février 2012, dit l’appel de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG partiellement fondé,

réformant :

déclare la demande d’X.) fondée à concurrence de 11.359,45 € en principal, déclare la demande d’X.) en obtention des intérêts légaux sur le montant principal irrecevable en ce qu’elle porte sur la période antérieure à l’assignation du 18 août 2003,

condamne l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG à payer à X.) la somme de 11.359,45 € avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde,

confirme le jugement de première instance en ce qu’il a condamné l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG à payer à X.) une indemnité de procédure de 3.500 € et dit que les intérêts légaux sont dus de plein droit sur ce montant à partir du 24 mai 2007,

condamne l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG à payer à X.) une indemnité de procédure de 3.500 € pour l’instance d’appel, confirme le jugement de première instance en ce qu’il a condamné l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG aux dépens, condamne l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG également aux frais et dépens de l’instance d’appel.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Eliane EICHER, président de chambre, en présence du greffier Lex BRAUN.