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TAD-646a Généré par l'IA

Luxembourg court convicts two defendants of tax fraud and forgery, sentencing them to two years suspended.

Numéro de cause TAD-646a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted two defendants of tax fraud and forgery after a public hearing. The prosecution alleged offenses committed between 2004 and 2008, while the defense presented arguments regarding their circumstances. The court found the defendants guilty and imposed two-year prison sentences with a full suspension due to their clean criminal records.

Regeste Legislator

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Articles 396 (1) of the General Tax Law; Article 56 al. 2 of the Penal Code: The court established that tax fraud and forgery constitute punishable offenses warranting imprisonment, which may be suspended if the offender has a clean record and the offense is adequately sanctioned by the suspended penalty.

Mots-clés

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tax fraud forgery suspended sentence clean criminal record Luxembourg Penal Code general tax law correctional tribunal escroquerie fiscale

Dispositions légales citées

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Article 396 (1) of the General Tax Law
en infraction à l’article 396 (1) de la LGI, de s’être procuré ou de procurer à autrui indûment des avantages fiscaux injustifiés ou d’occasionner intentionnellement la réduction de recettes fiscales,
Article 56 al. 2 of the Penal Code
Articles 27, 28, 29, 30, 65, 74, 78, 196, 197, 213, 214 and 496 of the Penal Code
Articles 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 188, 189, 190, 190-1, 194, 195, 626 and 628-1 of the Code of Criminal Instruction
article 31 du Code pénal
Il pourra, en outre, être privé en tout ou en partie, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, des droits énumérés par l´article 31 du Code pénal.
article 496 du Code pénal
L’escroquerie telle que définie par l’article 496 du Code pénal requiert la réunion des éléments constitutifs suivants :
article 65 du Code pénal
Il y a dès lors lieu d’appliquer l’article 65 du Code pénal.
article 196 du Code pénal
En vertu de l’article 196 du Code pénal, ensemble l’article 214 du même Code, la peine encourue pour l’infraction de faux et d’usage de faux est la réclusion de 5 à 10 ans et une amende de 251 à 125.000 euros.
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Texte complet

No. 646/2013 Audience publique du jeudi, 31 octobre 2013

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, trente-et-un octobre deux mille treize, le jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 5 août 2013,

E T

1)X.), marchand de bétail, né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…),

2)Y.), cultivateur, né le (…) à (…), demeurant à L-(…),(…)

prévenus du chef d’escroquerie fiscale, de faux et d’usage de faux.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 30 septembre 2013 le président constata l’identité des prévenus qui avaient comparu en personne et leur donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.

Le témoin T1.), après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession et demeure et n’être ni parent, ni allié, ni au service des prévenus, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots « je le jure ». Il fut entendu ensuite en ses déclarations orales.

Les prévenus furent entendus en leurs explications et moyens de défense.

Les moyens du prévenu Y.) furent plus amplement développés par Maître Jean-Paul WILTZIUS, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.

Les moyens du prévenu X.) furent plus amplement développés par Maître Jean-François STEICHEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Le ministère Public, représenté par Pascal PROBST, Procureur d’Etat adjoint, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique du jeudi, 31 octobre 2013.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

J U G E M E N T

qui suit :

Vu l’ensemble du dossier pénal et des procès-verbaux et rapports dressés en cause.

Vu le dossier d’instruction.

Vu l’ordonnance no. 248/2013 du 16 juillet 2013 de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch renvoyant X.) et Y.), par application de circonstances atténuantes, à comparaître devant la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Diekirch du chef de faux et d’usage de faux, ainsi que, principalement du chef d’infraction à la loi modifiée du 28 janvier 1948 sur la juste et exacte perception des droits d’enregistrement et de succession, et, subsidiairement, du chef d’escroquerie fiscale (article 396 (1) de la loi générale des impôts).

Vu la citation à prévenus du 5 août 2013 (Not. 5019/10/XD), régulièrement notifiée.

Le Parquet reproche à X.) et Y.) : « d’avoir depuis un temps non prescrit mais en tout état de cause entre le courant du mois de janvier 2004 et le mois de décembre 2008 dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch et plus spécialement à Diekirch, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,

comme auteurs ou coauteurs d'un crime et d'un délit:

de l'avoir exécuté ou d'avoir coopéré directement à son exécution; d'avoir, par un fait quelconque, prêté pour l'exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou le délit n'eût pu être commis;

d'avoir, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machination ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou à ce délit;

d'avoir, soit par des discours tenus dans les réunions ou dans les lieux publics, soit par des placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre;

1. en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal, d’avoir commis et utilisé un faux en écritures authentiques et publiques, un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater,

en l’espèce, d’avoir établi et utilisé les factures énumérées ci-dessus sub I.1. et sub I.2., partant des écritures de commerce constituant une altération de la vérité, et d’avoir comptabilisé ou fait comptabiliser les écritures énumérées sub I.3.a. et sub I.3.b. comme achats et ventes avec l’intention de gonfler artificiellement le chiffre d’affaires de X.) et accroître ainsi le solde excédentaire de TVA en amont récupérable, ces manœuvres frauduleuses systématiques ayant permis à X.) de se voir rembourser de la part de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines la somme de 1.351.181,10 € ;

2. Principalement

en infraction à l’article 29 de la loi du 28 janvier 1948 sur la juste et exacte perception des droits d’enregistrement et de succession, modifiée par la loi du 22 décembre 1993 sur l’escroquerie fiscale, d’avoir de façon systématique employé des manœuvres frauduleuses dans l’intention de dissimuler des faits pertinents à l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines ou à lui persuader des faits inexacts, la fraude ainsi commise ou tentée portant soit en montant absolu soit en rapport avec l’impôt annuel dû sur un montant significatif d’impôts, droits et taxes,

en l’espèce, d’avoir employé les fausses factures, systématiquement établies, énumérées ci-dessus sub I.1. et I.2., ainsi que les chèquesprélèvements-versements énumérés sub I.3.a. et I.3.b. comptabilisés comme achats et ventes, pour gonfler artificiellement le chiffre d’affaires de X.) et accroître ainsi le solde excédentaire de TVA en amont récupérable, ces manœuvres frauduleuses systématiques ayant permis à X.) de se voir rembourser de la part de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines la somme de 1.351.181,10 € ;

Subsidiairement

en infraction à l’article 396 (1) de la LGI, de s’être procuré ou de procurer à autrui indûment des avantages fiscaux injustifiés ou d’occasionner intentionnellement la réduction de recettes fiscales,

en l’espèce, de s’être procuré et d’avoir procuré à son co-inculpé des avantages fiscaux injustifiés à hauteur de 1.351.181,10 € en employant les fausses factures, systématiquement établies, énumérées ci-dessus sub I.1. et I.2., ainsi que les chèques-prélèvements-versements énumérés sub I.3.a. et I.3.b. comptabilisés comme achats et ventes, pour gonfler artificiellement le chiffre d’affaires de X.) et accroître ainsi le solde excédentaire de TVA en amont récupérable ; »

Les faits :

Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier ainsi que de l’instruction menée à l’audience, notamment des dépositions du témoin T1.) faites à la barre sous la foi du serment et des aveux et déclarations des deux prévenus, peuvent se résumer comme suit.

Entre janvier 2004 et décembre 2008, les deux prévenus X.) et Y.) avaient mis en place un système qui leur avait permis de gonfler le chiffre d’affaires de X.) afin d’accroître le solde excédentaire de la taxe sur la valeur ajoutée en amont récupérable par celui-ci auprès de l’Etat. En effet, la vente de bétail par un éleveur à un marchand de bétail est soumise au taux de TVA de 9%. La revente du bétail par celui-ci à l’abattoir est soumise au taux de 3%, de sorte que le marchand de bétail devenait ainsi créditeur de la TVA excédentaire auprès de l’Etat et était en droit de la récupérer auprès de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines.

Les deux frères X.) / Y.) avaient mis en place un système consistant en trois scénarii, à savoir premièrement, des manœuvres frauduleuses de facturation-refacturation entre eux de ventes simulées de bétail, deuxièmement, l’établissement de fausses factures et, troisièmement, un système de chèques-prélèvement.

Concernant le système de facturation-refacturation, X.) a revendu le bétail acquis auprès de divers fermiers à son frère Y.) pour le lui racheter avant de le revendre à un abattoir. Ainsi, entre l’acquisition par X.) de bovins à un éleveur et leur revente à un abattoir – opération engendrant une récupération de la TVA trop payée – les prévenus ont interposé une opération comptable purement fictive consistant dans la simulation d’une vente par X.) de ce bétail, le jour même de son acquisition, à son frère Y.), avec rétrocession immédiate, provoquant ainsi un double remboursement de la TVA.

Concernant le deuxième scénario, de fausses factures et décomptes-achat constatant des ventes et achats fictifs ont été établis par les deux frères afin de pouvoir faire valoir dans le cadre de la déclaration sur la TVA auprès de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines le remboursement d’un solde excédentaire de TVA en amont.

Concernant enfin le système des chèques-prélèvements, X.) établissait de multiples chèques bancaires au porteur qu’il prélevait lui-même par le débit de son compte professionnel DEXIA BIL (…) pour les comptabiliser comme « achats » de bétail dans ses livres comptables, sans qu’il n’existe de facture documentant ces prétendus achats. Quelques instants plus tard, il reversait une partie de cet argent sur ce même compte professionnel et/ou sur son compte privé DEXIA BIL (…).

X.) comptabilisait ces versements sur son compte professionnel DEXIA BIL (…) comme « ventes » dans ses livres comptables, sans qu’il n’existe de facture documentant ces opérations alléguées. Il procédait de même en prélevant de l’argent sur son compte privé pour le verser ensuite sur son compte professionnel, tout en comptabilisant ces versements comme « ventes » dans ses livres comptables sans qu’il n’existe de facture permettant de documenter ces opérations alléguées.

X.) effectuait également des prélèvements en espèces sur son compte privé et établit des chèques au porteur qu’il prélevait en débitant son compte professionnel pour ensuite comptabiliser les sorties de fonds de son compte professionnel comme « achats ». L’argent provenant de ses comptes privé et professionnel était versé sur son compte professionnel et comptabilisé comme « ventes » sans qu’il n’existe de facture documentant ces prétendus ventes et achats.

Une deuxième variante du système de chèques-prélèvement consistait dans le fait que X.) émettait un chèque provisionné à partir de son compte professionnel DEXIA BIL (…) au bénéfice de Y.). Ce dernier encaissait le chèque et versait l’argent sur son compte privé DEXIA BIL (…) ou BGL (FORTIS) (…). Y.) émit alors un chèque pour une partie du montant initial au bénéfice de X.). Cette partie de la somme initiale passait donc de nouveau du compte privé de Y.) sur le compte professionnel de X.). Ce dernier comptabilisait ces sorties de fonds de son compte professionnel comme achats et ces rentrées de fonds sur son compte professionnel comme ventes. Le solde de la somme initiale restant sur le compte bancaire de Y.) constituait le profit de ce dernier dans ce genre d’opérations.

Ni X.) ni Y.) ne contestent actuellement les faits mis à leur charge par le Parquet et sont en aveu d’avoir commis les infractions qui leur sont reprochées.

Il résulte des éléments du dossier et des déclarations des prévenus que Y.) a profité le plus des agissements délictueux commis par les deux prévenus. Il a déclaré auprès du juge d’instruction le 7 janvier 2013 avoir établi la majorité des fausses factures. Y.) a expliqué auprès du juge d’instruction, lors de ses auditions du 14 novembre 2012 et du 7 janvier 2013, qu’il s’agissait d’une idée commune mais que lui-même avait été la force motrice dans leur façon de procéder et avait exécuté les actes nécessaires, son frère ayant cependant été d’accord et ayant profité également des méfaits. Il explique sa façon d’agir par des pertes en bourse réalisées au courant des années 2007-2008. Y.) affirme avoir remboursé sans contester sa dette fiscale auprès de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines.

X.) a déclaré auprès du juge d’instruction le 15 novembre 2012 n’avoir été au courant des factures fictives qu’à partir des années 2007-2008. Cette déclaration se trouve toutefois contestée par son frère qui affirme que X.) était au courant des factures fictives dès le départ. X.) a avoué avoir été à l’origine des virements simulateurs de ventes et d’achats dès 2004.

Les agissements tels que reprochés par le Parquet, décrits ci-dessus et tels qu’exécutés par les prévenus n’ont pu avoir lieu que grâce à la collaboration étroite et une démarche concertée de la part des deux frères qui ont tous les deux posés des actes d’exécution directs des infractions leur reprochées, de sorte qu’ils sont à retenir en qualité d’auteurs de ces infractions.

L’article 29 de la loi du 28 janvier 1948 tendant à assurer la juste et exacte perception des droits d’enregistrement et de succession, tel que modifié par l’article 5 de la loi du 22 décembre 1993 sur l’escroquerie en matière d’impôts dispose :

« Sans préjudice des sanctions fiscales, celui qui se sera frauduleusement soustrait ou aura tenté de se soustraire frauduleusement au paiement total ou partiel des impôts, droits et taxes dont la perception est attribuée à l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines sera, à la requête de l’Administration de l’Enregistrement puni d’une amende dont le maximum est fixé au quadruple des impôts éludés. S’il a de façon systématique employé des manœuvres frauduleuses dans l’intention de dissimuler des

faits pertinents à l’autorité ou à lui persuader des faits inexacts et que la fraude ainsi commise ou tentée porte soit en montant absolu soit en rapport avec l’impôt annuel dû sur un montant significatif d’impôts, droits et taxes, le coupable sera puni à même requête, pour escroquerie fiscale, d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de cinquante mille francs à un montant représentant le décuple des impôts éludés.

Il pourra, en outre, être privé en tout ou en partie, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, des droits énumérés par l´article 31 du Code pénal.

Le tribunal pourra, de plus, ordonner que le jugement sera publié intégralement ou par extraits dans les journaux qu´il désignera et qu´il sera affiché dans les lieux qu´il indiquera, le tout aux frais du condamné.

Toutes les dispositions du livre premier du Code pénal sont applicables à cette infraction. »

Aux termes de l’article 80 de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, telle que modifiée, l’article 29 de la loi du 28 janvier 1948 tendant à assurer la juste et exacte perception des droits d’enregistrement et de succession est applicable.

L’infraction prévue par l’article 29 de la loi modifiée du 28 janvier 1948 tendant à assurer la juste et exacte perception des droits d’enregistrement et de succession se caractérise par les éléments constitutifs suivants :

• une fraude;

• qui porte sur un montant significatif d’impôts, droits et taxes, soit en montant absolu, soit en rapport avec l'impôt annuel dû;

• qui est commise par l'emploi systématique de manœuvres frauduleuses;

• qui a pour objectif de dissimuler des faits pertinents à l'autorité ou à la persuader des faits inexacts.

Le paragraphe 396 de la loi générale des impôts (§ 396 Abgabenordnung) dispose en son alinéa (1) « Wer zum eigenen Vorteil oder zum Vorteil eines anderen nicht gerechtfertigte Steuervorteile erschleicht oder vorsätzlich bewirkt, daß Steuereinnahmen verkürzt werden, wird wegen Steuerhinterziehung mit Geldstrafe bestraft. Le maximum de l’amende est fixé au quadruple des impôts éludés. »

L’alinéa (5) ajouté audit article par la loi du 22 décembre 1993 sur l’escroquerie en matière d’impôts (ayant également modifié l’alinéa 1er de l’article 29 de la loi du 28 janvier 1948 tendant à assurer la juste et exacte perception des droits d’enregistrement et de succession) dispose que : « Si la fraude porte sur un montant significatif d’impôt soit en montant absolu soit en rapport avec l’impôt annuel dû et a été commise par l’emploi systématique de manœuvres frauduleuses tendant à dissimuler des faits pertinents à l’autorité ou à lui persuader des faits inexacts, elle sera punie comme escroquerie fiscale d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de cinquante mille francs à un montant représentant le décuple des impôts éludés. »

Ni l’article 29 alinéa 1er de la loi modifiée du 28 janvier 1948 tendant à assurer la juste et exacte perception des droits d’enregistrement et de succession, ni le paragraphe 396 de la loi générale des impôts ne sont applicables au cas d’espèce.

En effet, il ressort des libellés similaires de l’article 29 alinéa 1er de la loi modifiée du 28 janvier 1948 tendant à assurer la juste et exacte perception des droits d’enregistrement et de succession et du paragraphe 396 de la loi générale des impôts que le législateur a entendu sanctionner et punir des

faits commis par une personne imposable ou un assujetti tendant à alléger sa ponction fiscale et non pas, comme en l’espèce, un cas de figure consistant à se faire rembourser une somme d’argent à titre de taxe sur la valeur ajoutée en amont. Le tribunal renvoie à cet égard notamment à l’usage des termes « se soustraire frauduleusement au paiement total ou partiel des impôts, droits et taxes dont la perception est attribuée à l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines » et « impôts éludés ». Vouloir appliquer un des deux articles au cas d’espèce mettrait le tribunal – et non pas le tribunal seul – dans l’impossibilité de définir le maximum de l’amende encourue, celui-ci étant défini comme « le montant représentant le décuple des impôts éludés ».

En matière correctionnelle, il est de principe que le prévenu, appelé à se défendre contre une inculpation est virtuellement interpellé de s'expliquer sur toutes les modifications qu'elle paraît recevoir dans le cours des débats, ainsi que sur diverses qualifications dont elle serait susceptible, pourvu qu'il ne s'agisse pas d'un fait autre que celui qui a motivé les poursuites (POITTEVIN, Code d'instruction criminelle, art 182 n° 42).

La juridiction d’instruction donne aux faits une qualification provisoire, mais c’est sur ces faits et non sur la qualification qui leur est donnée que le prévenu est appelé à présenter sa défense devant les juges du fond.

Le tribunal correctionnel a partant le droit et le devoir d’examiner la qualification du fait dont il est saisi et de le qualifier le cas échéant autrement que ne l’a fait la juridiction d’instruction, laquelle n’a pu porter atteinte à l’étendue de la saisine, ni aux pouvoirs de la juridiction de jugement.

L’escroquerie telle que définie par l’article 496 du Code pénal requiert la réunion des éléments constitutifs suivants :

a. l’intention de s’approprier le bien ou la chose d’autrui (dol spécial) b. la remise ou la délivrance d’objets, de fonds, meubles, quittances, obligations ou décharges c. l’emploi de moyens frauduleux.

Pour que les manœuvres frauduleuses soient punissables et constitutives d'escroquerie, il faut qu'elles revêtent une forme extérieure qui les rende en quelque sorte visibles et tangibles, il faut qu'elles soient le résultat d'une combinaison, d'une machination ourdie pour tromper et surprendre la confiance. D'une manière générale, les manœuvres frauduleuses sont des

faits extérieurs, des actes matériels, une mise en scène destinés à confirmer le mensonge ; elles doivent consister dans les actes, les faits, et non seulement les dires. Les simples allégations mensongères sont insuffisantes (R.P.D.B. vo. escroquerie nos 101-104; R.P.B.D. Complément IV, vo. escroquerie nos 101-103).

Le mensonge seul, écrit ou verbal même déterminant d'une remise, ne constitue pas une manœuvre que s'il est étayé et conforté par des actes extérieurs, c'est-à-dire par la production de pièces ou d'écrits, par l'intervention de tiers ou par son insertion dans une véritable mise en scène (Crim. fr., 11.2.1976, Dalloz 1976, p. 295).

L’usage d’un faux peut ainsi constituer une manœuvre d’escroquerie au sens de l’article 496 du Code pénal (Cass. B., 20 décembre 1965, Pas. B. 1966 I, 542).

La manœuvre frauduleuse, élément constitutif de l'infraction d'escroquerie, peut exister dans une déclaration mensongère faite dans un écrit qui était de nature à porter confiance (CSJ, 21 novembre 1995, n° 501/95, LJUS n° 99517504).

Le tribunal correctionnel tient pour acquis que les éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie se trouvent réunis en l’espèce.

Le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée en amont ne constitue pas une subvention, allocation ou indemnité aux termes des articles 496-1 et suivants du Code pénal, de sorte que les prévenus sont à retenir dans les liens de l’infraction prévue à l’article 496 du Code pénal.

X.) et Y.) sont partant convaincus,

comme auteurs ayant eux-mêmes commis les infractions, entre le courant du mois de janvier 2004 et le mois de décembre 2008, à (…),

1.1. en infraction aux articles 196 et 213 du Code pénal, dans une intention frauduleuse, avoir commis des faux en écritures de commerce, par fabrication d’obligations, en l’espèce, d’avoir établi les factures et décomptes énumérés cidessous sub 1.1.a), 1.1.b) et 1.1.c), partant des écritures de commerce constituant une altération de la vérité, et d’avoir comptabilisé ou fait comptabiliser les écritures énumérées comme achats et ventes avec l’intention de gonfler artificiellement le chiffre d’affaires de X.) et accroître ainsi le solde excédentaire de TVA en amont récupérable, ces manœuvres frauduleuses systématiques ayant permis à X.) de se voir rembourser de la part de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines la somme de 1.351.181,10 euros ;

1.1.a) factures :

- facture 707 du 03.12.2003 et décompte-achat 1133 du 04.12.2003

- facture 777 du 20.02.2004

- facture 780 du 22.02.2004 et décompte-achat 1243

- facture 972 du 22.11.2004 et décompte-achat 1498

- facture 1055 du 18.02.2005

- facture 1062 du 23.02.2005 et décompte achat 1607

- facture 1094 et décompte-achat 1653

- décompte-achat 1844 et facture 1238

- facture 1236 du 20.12.2005

- décompte-achat 1853 du 12 janvier 2006

- décomptes-achat 1873 du 11.02.2006 , 1881 du 10.02.2006 , 1885 du 17.02.2006 et 1891 du 10.20.2006

- facture 1263 du 08.02.2006

- facture 1273 du 22.02.2006

- facture 1283 du 12.03.2006

- facture 1290 du 14.03.2006

- facture 1301 du 18.03.2006

- facture 1303 du 27.03.2006

- facture 1304 , décompte-achat 1937 et facture 1305

- facture 1316 du 24.04.2006 et 1322 du 27.04.2006

- facture 1335 du 15.05.2006

- facture 1345 du 15.06.2006

- facture 1351 du 11.07.2006

- facture 1363 du 21.08.2006

- décompte-achat 2039 du 24.08.2006

- facture 1370 du 11.09.2006

- facture 1393 du 9 novembre 2006

- décompte-achat 2104 du 25.11.2006

- facture 1402 du 29.11.2006

- facture 1404 du 6.12.2006

- facture 1407 du 14.12.2006

- facture 1495 du 23.01.2008

- facture 1511 du 31.01.2008

- facture 1529 du 16.06.2008

- facture 1540 du 25.07.2008

1139 1155 1160 1230 1241 1242 1247 1255 1260 1261 1265 1268 1274 1275 1281 1288 1295 1299 1300 1304 1309 1311 1312 1313 1314 1315 1320 1322 1323 1324 1326 1327 1329 1330 1332 1333 1336 1337 1338 1340

1343 1345 1346 1347 1348 1351 1352 1353 1354 1359 1361 1362 1364 1365 1366 1369 1371 1373 1375 1380

1381 1383 1385 1386 1387 1388 1390 1393 1395 1398 1400 1403 1406 1407 1491 1492 1493 1495 1497 1498

1501 1507 1510 1512 1519 1520 1521 1522 1524 1527 1528 1529 1530 1531 1532 1534 1535 1536 1537 1540

1543 1547 1549 1550 1552 1561 1563 1564 1567 1568 1570 1572 1573 1574 1579 1583 1585 1587

1.1.b) décomptes-achats :

1708 1726 1735 1785 1800 1817 1826 1827 1828 1842 1845 1846 1855 1861 1863 1867 1871 1872 1881 1883 1890 1891 1894 1898 1900 1901 1906 1910 1911 1917 1921 1927 1933 1935 1943 1946 1951 1955 1956 1957 1960 1961 1965 1966 1967 1969 1972 1973 1974 1979 1980 1986 1990 1991 1996 1997 1999 2000 2001 2012 2014 2015 2018 2021 2025 2030 2031 2034 2038 2041 2047 2053 2066 2068 2073 2075 2078 2079 2080 2081 2084 2085 2086 2094 2098 2103 2104 2115 2121 2122 2125 2307 2308 2311 2312 2315 2317 2323 2329 2338

2353 2354 2373 2374 2375 2380 2387 2388 2389 2390 2391 2392 2394 2395 2403 2407 2408 2410 2414 2415

2416 2417 2428 2436 2446 2447 2448 2452 2454 2461 2463 2467 2469 2479 2491 2504 2505

1.1.c) Factures/décomptes-achats :

1402 1404 1407 1495 1511 1523 1529 1540 1543 1552 1568 1570 1572 1573 1574 1579 1583 1585 1587 2071 2075 2313 2428 2446

1.2. en infraction aux articles 197 et 213 du Code pénal, dans une intention frauduleuse, avoir fait usage, de faux en écritures de commerce,

en l’espèce, avoir fait usage des faux repris sub 1.1. ci-dessus afin de se faire rembourser de la part de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines la somme de 1.351.181,10 euros ;

2. en infraction à l’article 496 du Code pénal, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre des fonds, en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, en l’espèce, dans le but de s’approprier le montant de 1.351.181,10 euros à titre de remboursement de taxe sur la valeur ajoutée en amont, s’être fait remettre cette somme en employant des fausses factures, systématiquement établies, énumérées ci-dessus sub 1.1., ainsi que les chèques-prélèvements-versements comptabilisés comme achats et ventes, pour gonfler artificiellement le chiffre d’affaires de X.) et accroître ainsi le solde excédentaire de TVA en amont récupérable, ces manœuvres frauduleuses systématiques ayant permis à X.) de se voir rembourser de la part de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines ladite somme de 1.351.181,10 euros.

Lorsque l'usage de faux a été commis par l'auteur de la pièce fausse, l'usage de faux n'est que la consommation du faux lui-même. Le faux et l'usage de faux ne constituent dans ce cas qu'un seul délit continué. L'infraction continuée est constituée par la réunion de plusieurs infractions qui procèdent d'une intention délictueuse unique, mais dont chacune est punissable en soi. Elle suppose des actes successifs qui constituent eux-mêmes autant de faits punissables, mais qui, en raison du but poursuivi par l'agent, ne tendent qu'à la réalisation d'une seule et unique situation délictueuse. Ces faits multiples ne constituent donc qu'une infraction unique (cf. Jean CONSTANT, Manuel de Doit Pénal, T.1, no 148).

Il a été ainsi décidé que lorsque le faussaire fait lui-même usage du faux, cet usage ne forme que le dernier acte de la consommation de l'infraction de faux, il s'ensuit que l'auteur du faux et de l'usage de faux ne commet qu'une seule infraction; l'ensemble des faits délictueux continués étant le résultat de la même intention criminelle (Cour 6 juillet 1972 P.22.167).

Il y a lieu de relever que lorsqu'une escroquerie est commise au moyen d'un document faux, il est possible de poursuivre en même temps l'escroquerie et le faux, du moment que ce dernier, comme en l'espèce, a été décriminalisé (Rép. Dalloz, Escroquerie, no 25; Cass fr. 7 décembre 1965 Bull 1966).

Les infractions retenues sub 1.1. (faux) et 1.2. (usage de faux) ne constituent qu'une même infraction dès lors que le fait d'usage émane de l'auteur de la falsification et que l'usage de faux se confond avec l'infraction de faux.

Cette infraction continuée se trouve en concours idéal avec l’infraction d’escroquerie retenue sub 2..

Il y a dès lors lieu d’appliquer l’article 65 du Code pénal.

En vertu de l’article 196 du Code pénal, ensemble l’article 214 du même Code, la peine encourue pour l’infraction de faux et d’usage de faux est la réclusion de 5 à 10 ans et une amende de 251 à 125.000 euros. Suite à la correctionnalisation décidée par la Chambre du conseil et en application de l’article 74 al. 5 du Code pénal, la peine encourue est un emprisonnement de trois mois au moins, le maximum étant de 5 ans. L’amende prévue par l’article 214 reste obligatoire en cas de condamnation du chef de faux et d’usage de faux en écritures, même s’il n’est prononcé qu’une peine correctionnelle, (Cass. belge 15.03.1909, P.b. 1909, 1, 177).

L’infraction d’escroquerie est punie, en vertu de l’article 496 du Code pénal d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 à 30.000 euros.

Pour déterminer la peine la plus forte, seule applicable en cas de concours entre plusieurs délits, il faut entre deux ou plusieurs peines de même nature s’en tenir à celle dont le maximum est le plus élevé sans avoir égard au minimum éventuellement plus élevé des autres (Cour, 22 mars 1952, P. 15, 289).

Si deux délits comportent le même maximum d’emprisonnement, le délit puni de la peine la plus forte est celui sanctionné de l’amende obligatoire la plus élevée.

En l’espèce, la peine encourue par X.) et Y.) est celle prévue pour l’infraction de faux et d’usage de faux, c'est-à-dire d’un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d’une amende de 251 à 125.000 euros, conformément aux dispositions des articles 74, 196 et 214 du Code pénal.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard des prévenus, le tribunal correctionnel tient compte, d’une part de la gravité objective des faits mis à leur charge et d’autre part de leur situation personnelle.

Le tribunal estime qu’en l’espèce les infractions commises par X.) et Y.) sont adéquatement sanctionnées par une peine d’emprisonnement de deux ans ainsi que par une amende de 5.000 euros pour chacun des deux prévenus.

Au vu du casier judiciaire vierge des prévenus, le tribunal décide d’assortir la peine d’emprisonnement prononcée à l’égard de chacun des deux prévenus du sursis simple intégral.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, X.) et Y.), prévenus, entendus en leurs explications et moyens de défense, et le représentant du ministère public entendu en ses réquisitions,

X.) :

c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de DEUX (2) ANS, ainsi qu’à une amende de CINQ MLLE (5.000.-) EUROS,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à CENT (100) JOURS,

d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement,

a v e r t i t X.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée cidevant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.

2 du Code pénal;

c o n d a m n e X.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à 32,60 euros,

Y.) :

c o n d a m n e Y.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de DEUX (2) ANS, ainsi qu’à une amende de CINQ MLLE (5.000.-) EUROS,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à CENT (100) JOURS,

d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement,

a v e r t i t Y.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée cidevant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.

2 du Code pénal;

c o n d a m n e Y.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à 48,90 euros.

Par application des articles 27, 28, 29, 30, 65, 74, 78, 196, 197, 213, 214 et

496 du Code pénal, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 188, 189, 190, 190-1, 194, 195, 626 et 628-1 du Code d’instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé par Romain BINTENER, vice-président, Jean-Claude WIRTH, juge, et Conny SCHMIT, attachée de justice déléguée, et prononcé en audience publique le jeudi, 31 octobre 2013, au Palais de Justice à Diekirch par Romain BINTENER, juge, assisté du greffier Alex KREMER, en présence de Caroline GODFROID, substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du ministère public ont signé le présent jugement.