Luxembourg Court of Appeal increases child support from 300 to 400 euros monthly based on parents' income disparity.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appeal admissible and reformed the first-instance judgment to increase child support from 300 to 400 euros monthly. While the appellant argued for higher amounts due to the children's age and sports club costs, the court found the father's net income significantly higher than the mother's after expenses. Consequently, the court adjusted the support to 200 euros per child, rejecting the procedural fee claims due to lack of justification for inequality.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 56 de la loi monténégrine modifiée du divorce et du mariage du 19 juillet 1973; Art. 1382 et 1383 du code civil: The court must assess child support based on the actual financial capacities of both parents and the specific needs of the children, allowing for an increase if the initial assessment was insufficient.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil
Audience publique du trente octobre deux mille treize
Numéro 39684 du rôle
Composition :
Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre, Roger LINDEN, premier conseiller, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Pascale BIRDEN, greffier.
E n t r e :
A.) appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Cathérine NILLES, en remplacement de l’huissier de justice Martine LISÉ du 26 juillet 2012, comparant par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t :
B.)
intimé aux fins du prédit exploit NILLES, comparant par Maître Alex KRIEPS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L :
Par jugement du 14 juin 2012, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a prononcé le divorce entre A.) et B.) sur base de l’article 56 de la loi monténégrine modifiée du divorce et du mariage du 19 juillet 1973, a dit qu’il sera procédé à la liquidation et au partage de la communauté de biens existant entre parties et à la liquidation de leurs reprises éventuelles, a confié la garde des deux enfants communs mineurs, Almédina, née le 20 novembre 1999, et Amer, né le 12 juin 2002, à leur mère, A.), tout en accordant à B.) pour les deux enfants communs mineurs un droit de visite et d’hébergement, a condamné B.) à payer une pension alimentaire indexée à A.) à titre de contribution à l’éducation et à l’entretien des deux enfants communs mineurs de 300.- euros, à raison de 150.- euros par enfant et par mois, a dit irrecevable la demande de A.) en obtention d’une pension alimentaire à titre personnel, a dit irrecevable la demande de A.) en obtention de dommages et intérêts sur base de l’article 301 du code civil et a dit recevable mais non fondée la demande de A.) en obtention de dommages et intérêts sur base des articles 1382 et 1383 du code civil.
A.) a régulièrement relevé appel de ce jugement par exploit d’huissier de justice du
26 juillet 2012, le recours étant limité au volet concernant la pension alimentaire à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants communs. L’appelante estime que les montants accordés sont insuffisants, les enfants étant actuellement âgés de 13 et de 11 ans, et qu’ils ne correspondent pas aux facultés contributives des deux parties. Elle expose, notamment, qu’elle ne serait pas en mesure d’inscrire les enfants dans un club de sports. Elle ajoute que les facultés du mari se seraient améliorées depuis la première instance. Par conséquent, elle réclame la somme de 250 euros pour chacun des deux enfants.
B.) expose sa situation financière pour arriver à la conclusion qu’il est dans l’impossibilité de payer un secours alimentaire supérieur à celui fixé par le tribunal. Depuis la première instance, A.) aurait embrassé un travail rémunéré mais à temps partiel seulement ; B.) soutient qu’elle serait parfaitement en mesure de travailler à temps complet. Les facultés contributives de la mère auraient, partant, augmenté, tandis que les siennes auraient diminué. Il conclut, par conséquent, à la confirmation de la décision entreprise.
Appréciation de la Cour
Le tribunal, pour arriver à sa décision a fait état des éléments d’appréciation suivants :
« A.) expose ne pas travailler et obtenir le R.M.G. d’un montant de 1.305,14 euros par mois. Elle soutient encore rembourser un prêt auprès de la Bausparkasse Wüstenrot par des mensualités de 752,51 euros, dépense non contestée par B.).
B.) déclare gagner un revenu mensuel net d’environ 1.300.- euros. Il ne fait pas état de frais incompressibles. »
A l’inspection des pièces, la Cour constate qu’actuellement A.) touche un salaire mensuel net se situant entre 800 et 1300 euros (d’octobre 2012 à février 2013) suivant le nombre d’heures de travail prestées (entre 72 à 126 heures par mois). Elle continue à rembourser le prêt immobilier par mensualités de 752,51 euros et paye, en moyenne, des frais pour la maison-relais de 50 euros par mois pour les enfants. Il convient de mentionner encore qu’elle touche les allocations familiales qui s’élèvent, suivant indications du père, non contestées par la mère, pour chaque enfant à 250 euros.
B.) touche actuellement un salaire mensuel net de 1.747 euros. Il paye un loyer – dont il n’avait pas fait état en première instance – de 600 euros par mois. Les autres frais qu’il invoque sont des frais de la vie courante qui sont à charge des deux parties.
La Cour considère, en conséquence, qu’au vu des facultés de B.), qui sont nettement plus élevées que celles de A.) et des besoins des enfants âgés de 13 et de 11 ans, il convient de fixer le secours alimentaire à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de chacun des enfants communs à 200 euros par mois. Le jugement est, dès lors, à réformer en ce sens.
Faute par les parties de justifier en quoi il serait inéquitable de laisser à leur charge tout ou partie des frais non compris dans les dépens, leurs demandes respectives en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel sont à rejeter.
PAR CES MOTIFS
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, déclare recevable l’appel ;
réformant :
condamne B.) à payer à A.) au titre de contribution à l’éducation et à l’entretien des deux enfants communs mineurs une pension alimentaire de 400.- euros, à raison de 200.- euros par enfant et par mois ;
dit que cette pension est payable et portable le premier de chaque mois et pour la première fois le premier jour du mois qui suit celui où le divorce a acquis force de chose jugée et à adapter de plein droit et sans mise en demeure préalable à l’échelle mobile des salaires, dans la mesure où les revenus du débiteur d’aliments le sont également;
déboute les deux parties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de procédure ;
fait masse des frais et dépens et les impose pour moitié à chacune des parties avec distraction au profit de Maître Nicky STOFFEL et de Maître Alex KRIEPS qui la demandent, affirmant en avoir fait l’avance.