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39515A Généré par l'IA

Court dismisses appeal on inheritance partition, confirming established paternity via readable birth certificate.

Numéro de cause 39515A
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appellant's appeal against the first-instance judgment ordering the partition and liquidation of a succession. The appellant argued that a birth certificate written in obsolete 'Sütterlinschrift' handwriting was illegible and required a graphological expert, while the respondent maintained its clarity was proven by reference materials. The court confirmed the first-instance decision because the critical identifying details on the birth certificate were perfectly readable and the disputed handwriting technique does not apply to official civil records.

Regeste Legislator

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Code civil; Code de procédure civile: When a birth certificate clearly establishes parentage through readable text despite using obsolete handwriting, no graphological or genetic expertise is required to confirm the filiation.

Mots-clés

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succession partition filiation established Sütterlinschrift graphological expertise birth certificate validity inheritance liquidation appellate review constatation du lien de filiation
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Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du trente octobre deux mille treize

Numéro 39515 du rôle

Composition :

Joséane SCHROEDER, premier conseiller, président, Roger LINDEN, premier conseiller, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Pascale BIRDEN, greffier.

E n t r e :

A.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER, en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette du 11 janvier 2013,

comparant par Maître Tom KRIEPS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t :

B.)

intimée aux fins du prédit exploit REYTER, comparant par Maître Jean-Georges GREMLING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L :

Par assignation du 19 octobre 2011, B.) a fait donner assignation à A.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg aux fins de voir ordonner le partage et la liquidation de la succession de feue leur mère C.), décédée le 17 février 2011, et aux fins de voir ordonner, pour cause d’impartageabilité en nature, la licitation de l’immeuble sis à L-7227 Bereldange, 24, rue de la Forêt.

Par jugement contradictoire du 21 novembre 2012, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, a constaté que B.) a une filiation établie à l’encontre de feue C.), a dit la demande de B.) fondée, partant a ordonné les opérations de partage et de liquidation de la succession de feue C.), a ordonné la licitation de l’immeuble sis à Bereldange et a commis le notaire Carlo WERSANDT pour procéder aux opérations de partage.

Le tribunal s’est référé à l’acte de naissance de B.) rédigé en « Sütterlinschrift » ainsi qu’à une « Abstammungsurkunde » datée du 6 novembre 1989 pour en déduire que B.) avait une filiation établie à l’égard de C.).

A.) a relevé appel contre le prédit jugement par acte d’huissier du 11 janvier 2013. Il critique le jugement de première instance pour avoir admis que B.) a une filiation établie à l’égard de feue C.) sur base d’un acte de naissance de la requérante écrit en « Sütterlinschrift ». En effet il s’agirait d’une écriture allemande ancienne qui ne serait plus utilisée, ni enseignée à l’heure actuelle ni en Allemagne, ni au Luxembourg et qui serait illisible pour toutes les parties. Les premiers juges se seraient livrés à tort à la lecture et à une sorte de traduction de l’acte de naissance sur base de pièces versées en cause par la partie intimée. L’appelant estime que les premiers juges auraient dû procéder à une expertise graphologique de l’acte de naissance. Il conclut dès lors, par réformation du jugement entrepris, à voir débouter B.) de sa demande tendant à la liquidation et au partage de la succession de feue C.) et à la licitation de l’immeuble sis à Bereldange. A titre subsidiaire l’appelant réclame une expertise génétique afin de vérifier le lien de filiation entre la partie intimée et feue C.).

B.) conclut à voir déclarer l’appel non fondé. En effet l’acte de naissance serait parfaitement lisible grâce à des documents concernant la « Sütterlinschrift » tirés de l’Internet et dûment communiqués et débattus en cause de manière contradictoire. Il résulterait dudit acte de naissance que B.) est la fille de feue C.). A titre subsidiaire la partie intimée conclut à voir instituer une expertise graphologique de l’acte de naissance, sinon une expertise ADN.

C’est à bon droit et par une motivation à laquelle la Cour se rallie que les juges de première instance ont retenu que B.) a une filiation dûment établie à l’égard de feue C.) sur base tant de l’acte de naissance établi le 22 janvier 1937 par l’officier d’état civil de la ville de Francfort que de la « Abstammungsurkunde » datée du 6 novembre 1989. Les deux documents attestent en effet que C.) est la mère de B.). Il convient de relever en particulier que l’acte de naissance de B.), bien qu’écrit en « Sütterlinschrift », est parfaitement lisible et compréhensible, notamment en se référant à l’alphabet tel qu’il résulte des pièces versées en cause et ayant fait l’objet d’un débat contradictoire tant en première instance qu’en instance d’appel. En particulier les nom et prénom de C.) en tant que mère ayant mis au monde l’enfant en question et de B.) en tant que nouveau-né, de même que le lieu et la date de naissance, soit les éléments déterminants en vue de l’établissement de la filiation, ont pu aisément être déterminés dans l’acte de naissance.

Eu égard aux dispositions claires et dépourvues d’ambiguïté de l’acte de naissance de la partie intimée établissant sa filiation à l’égard de feue C.), il n’y a pas lieu de recourir à une expertise génétique devenue sans utilité pour le sort du présent procès. Quant à l’expertise graphologique demandée, elle est de même dépourvue de pertinence, dans la mesure où elle consiste dans une technique d’investigation visant à attribuer un écrit manuscrit à son auteur, ce qui n’est pas le cas en l’espèce de l’acte de naissance litigieux.

Le jugement entrepris est dès lors à confirmer.

Comme A.) succombe en instance d’appel, il est à débouter de sa demande en octroi d’une indemnité de procédure.

PAR CES MOTIFS

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel en la forme,

le dit non fondé ;

confirme le jugement de première instance, déboute A.) de sa demande en octroi d’une indemnité de procédure, le condamne à tous les frais et dépens des deux instances.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Roger LINDEN, premier conseiller, en présence de Pascale BIRDEN, greffier.