Court confirms lower court's jurisdiction split and allows partial loan claim against one defendant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal confirmed the lower court's decision to split jurisdiction based on the value of individual loan claims. The appellant successfully proved a loan of 12,000 euros to one defendant via debt acknowledgments, while the claim against the second defendant was rejected due to lack of evidence of receipt. Consequently, the judgment was upheld for the valid claim against the first defendant but dismissed regarding the second.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 2 n.c.p.c.; Art. 1326 c.c.: The court must determine jurisdiction ratione valoris based on the value of each distinct contract; a global debt acknowledgment does not merge separate loan contracts for jurisdictional purposes, and a claim fails if the recipient's receipt of funds is not established.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil
Audience publique du trente octobre deux mille treize
Numéro 39409 du rôle
Composition :
Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre, Roger LINDEN, premier conseiller, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Pascale BIRDEN, greffier.
E n t r e :
A.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du 3 décembre 2012,
comparant par Maître Anne HERTZOG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t :
1) B.),
2) C.),
intimées aux fins du prédit exploit SCHAAL, comparant par Maître Michel KARP, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L : Par exploit d’huissier de justice du 19 octobre 2011, A.) a fait donner assignation à B.) et à C.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg pour voir déclarer nul un contrat de prêt conclu entre parties pour cause de dol et pour les voir condamner au paiement du montant principal de 31.000.- euros. A titre subsidiaire, sa demande en paiement a été basée sur les dispositions des articles 1874 et suivants du code civil, les défenderesses n'ayant pas exécuté leur obligation de remboursement.
A titre plus subsidiaire, la demande a été basée sur les dispositions régissant les reconnaissances de dettes et, à titre tout à fait subsidiaire, sur celles régissant l’enrichissement sans cause. A l'appui de sa demande, A.) a exposé que les défenderesses ont profité de sa naïveté et de ses sentiments pour B.) pour se faire remettre différentes sommes d'argent, B.) lui ayant demandé cet argent en affirmant que sa mère, C.), en aurait besoin. Dans l'assignation introductive d'instance, A.) a récapitulé les montants qui auraient été versés sous condition de restitution, à savoir:
− le 14.5.2011 500.- euros − le 24.5.2011 500.- euros − le 07.6.2011 4.000.- euros − le 20.6.2011 12.000.- euros − le 08.8.2011 8.000.- euros − le 19.8.2011 6.000.- euros TOTAL : 31.000.- euros Le 23 août 2011, B.) aurait signé un document duquel il résulterait qu'elle reconnaît avoir reçu de sa part le montant de 31.000.- euros et qu'elle se serait engagée à rembourser cette somme à compter du 1er octobre 2011, par versements mensuels de 500.- euros. Le 20 septembre 2011, elle aurait signé à nouveau une reconnaissance de dette en sa faveur pour le même montant.
Dans son jugement du 14 novembre 2012, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, après avoir déclaré non fondé un moyen tiré du libellé obscur de l’assignation du 19 octobre 2011, s’est déclaré incompétent ratione valoris pour connaître des demandes portant sur les sommes respectives de 500.- euros, de 500.- euros, de 4.000.- euros, de 8.000.- euros et de 6.000.- euros, et compétent pour la demande portant sur la somme de 12.000.- euros. Il a déclaré cette demande fondée à l'égard de B.), au motif que le document du 20 septembre 2011 respectait les conditions posées par l’article 1326 du code civil et valait reconnaissance de dette et qu’il fallait en déduire que A.) avait démontré la remise de la somme de 12.000.- euros comme prêt à B.).
Par conséquent, le tribunal a condamné B.) à payer à A.) la somme de 12.000.- euros avec les intérêts à partir du 28 septembre 2011, date d’une mise en demeure, jusqu'à solde. Le tribunal a dit non fondée la demande à l'égard d'C.), au motif que A.) n’avait pas rapporté la preuve d’une remise de cette somme d’argent à la défenderesse. Les demandes reconventionnelles de B.) et d'C.) en condamnation de A.) au paiement d'une indemnité pour procédure abusive et vexatoire ont été déclarées non fondées. La demande de A.) basée sur l'article 240 du nouveau code de procédure civile à l'égard de B.) et celle d'C.) à l’égard de A.) basée sur la même disposition légale ont été déclarées fondées à concurrence de 500.- euros chaque fois.
De ce jugement, A.) a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier de justice du 3 décembre 2012. Il critique la décision entreprise en ce qui concerne la décision d’incompétence ratione valoris, étant donné que les différents chefs de sa demande procèderaient tous d’une cause unique. La demande serait partant à accueillir pour le montant intégral réclamé de 31.000 euros. Quant à la demande dirigée contre C.), A.) estime que l’action devrait être accueillie sur base de l’action de in rem verso qui n’exigerait pas la preuve d’une remise d’argent, toutes les autres conditions de cette action étant données. Il sollicite finalement des indemnités de procédure de 1.500 et de 3.000 euros pour les deux instances.
Les parties intimées contestent la version des faits présentée par A.). Elles concluent, par un appel incident implicite, au débouté des demandes. A titre subsidiaire, elles concluent à la confirmation de la décision entreprise. Elles sollicitent encore une indemnité de procédure de 2.000 euros pour chacune des deux instances ainsi que des dommages-intérêts de 2.000 euros du chef de procédure abusive et vexatoire.
Appréciation de la Cour
Quant à la compétence ratione valoris, il convient de constater que l’article 9 du nouveau code de procédure civile règle le problème de la détermination de la valeur des actions qui comportent plusieurs prétentions dans les termes suivants: « Lorsque plusieurs demandes formées par la même partie contre le même défendeur et procédant de causes différentes sont réunies en une même instance, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la nature et la valeur de chaque demande considérée isolément. Si les demandes réunies procèdent de la même cause, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces demandes. » Par conséquent, aux fins de déterminer la compétence dans le cas d’une demande de plusieurs créances, l’article 9, précité, admet le cumul des chefs de la demande quand ils procèdent d’une cause unique ou commune, tandis que quand ils procèdent de causes distinctes, chaque chef de demande doit être apprécié séparément, d’après sa propre valeur. Le critère légal en la matière est, partant, celui de l’unicité de la cause. La cause s’entend de l’acte ou du fait juridique qui constitue le fondement du droit réclamé. En matière contractuelle, différents chefs de demande ne proviennent d’une même cause que lorsqu’ils découlent du même contrat, du même lien juridique. La connexité seule entre les chefs de demande ne suffit pas pour autoriser le cumul. En l’espèce, selon l’appelant, les causes de la demande seraient des prêts consentis par le demandeur aux parties intimées. Le montant de 31.000.- euros correspondrait au montant cumulé de ces prêts. Il est exact qu’il a été décidé qu’une action doit, en vue de vérifier la compétence du tribunal et le taux du ressort, être évaluée en considérant le prix total des fournitures réunies, quand bien même les diverses fournitures ont donné lieu à des actes juridiques distincts. Mais cette jurisprudence ne s’applique que quand les parties sont en situation de compte ou lorsque des livraisons ont été faites en exécution d’une commande continue. Dans ces cas, les divers chefs de la demande sont considérés comme provenant d’une même cause et le montant des factures est cumulé pour déterminer la compétence. (cf. e. a. Cour 18.01.2006 n°28714 et les références y citées).
Or, en l’espèce, il résulte des pièces versées en cause que les montants ont été prêtés en plusieurs fois. Il ne résulte pas des copies de SMS versées à l’appui de la demande si ces montants ont été prêtés aux mêmes fins. Il faut partant, admettre qu’il y a eu plusieurs contrats de prêt différents. Le fait que les deux reconnaissances de dette dont se prévaut l’appelant énoncent le montant global de 31.000 euros n’est pas pertinent à cet égard, ce d’autant plus que la reconnaissance du 23 août 2011 prend soin de préciser que les sommes, énumérées en détail, ont été reçues par B.) en tant que prêt.
La Cour en déduit que c’est à juste titre que le tribunal, en s’appuyant sur les dispositions de l’article 2 du nouveau code de procédure civile, s’est déclaré incompétent ratione valoris pour connaître des demandes portant sur les sommes respectives de 500.- euros, de 500.- euros, de 4.000.- euros, de 8.000.- euros et de 6.000.- euros, et compétent pour la demande portant sur la somme de 12.000.- euros. Le jugement entrepris est, partant, à confirmer quant à la décision sur la compétence. Quant au fond, c’est à juste titre également et pour des motifs que la Cour adopte, que le tribunal a fait droit à la demande de A.) en condamnation de B.) au paiement de la somme de 12.000 euros, la remise de cette somme à B.) par A.) à titre de prêt ayant été établie en cause, tout comme l’obligation, dans le chef de B.), de rembourser cette somme à A.).
C’est à juste titre également et pour des motifs que la Cour adopte, que la demande dirigée contre C.) a été rejetée. Il n’est, en effet, pas établi qu’C.) ait reçu à un quelconque titre la somme de 12.000 € qui, d’après les pièces versées en cause, a été virée du compte bancaire de A.) sur celui de B.) en date du 20 juin 2011. Pour les motifs déduits au jugement, il convient encore de confirmer les décisions de rejet des différentes demandes pour procédure vexatoire. Pour les mêmes motifs, il convient de rejeter les demandes de B.) et d’C.) présentées sur la même base légale en instance d’appel.
Il convient, enfin, de confirmer le jugement entrepris quant aux indemnités de procédure respectivement allouées et refusées. Pour l’instance d’appel, il y a lieu de rejeter les différentes demandes introduites sur base des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, A.) ayant succombé dans ses prétentions et les parties B.) et C.) restant en défaut d’établir le caractère d’iniquité prévu par la loi.
PAR CES MOTIFS
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, déclare recevables les appels principal et incident ;
les dit non fondés et en déboute;
partant, confirme le jugement dans la mesure où il a été entrepris ;
déboute les parties B.) et C.) de leurs demandes en obtention d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire ;
déboute les parties A.), B.) et C.) de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel ;
fait masse des dépens et les impose pour moitié à charge de A.), l’autre moitié restant à charge des parties B.) et C.), avec distraction au profit de Maîtres Anne HERTZOG et Michel KARP, qui la demandent, affirmant en avoir fait l’avance.