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39225a Généré par l'IA

Court dismisses appeal in seizure execution case where appellants failed to prove ownership of seized items.

Numéro de cause 39225a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appeal filed by three companies and an individual against a first-instance judgment partially granting a request to remove seized items. The appellants argued that invoices and documents proved their ownership, but the court found these documents insufficient to verify that the purchased items matched the seized ones or identified the buyers. Consequently, the court confirmed the lower court's decision, ruling that the evidence did not establish the appellants' ownership of the disputed property.

Regeste Legislator

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Code de procédure civile, art. 240; In seizure execution proceedings, the burden of proof rests on the party claiming ownership, and documentary evidence must positively identify the specific items and the owner to justify their removal from seizure.

Mots-clés

Généré par l'IA
seizure execution distraction of seized items burden of proof ownership insufficient documentary evidence civil appeal dismissal contestation de la réalisation action en revendication dans la saisie reprise de biens

Dispositions légales citées

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article 240 du NCPC
dit non fondées la demande de la SA P), la SA M) et K) basées sur l’article 240 du NCPC;
article 2279 du Code Civil
codecivil
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Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du 30 octobre deux mille treize

Numéro 39225 du rôle.

Composition:

Marie-Anne STEFFEN, président de chambre; Pierre CALMES, premier conseiller; Marie-Laure MEYER, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

1. K),

2. la société anonyme P),

3. la société anonyme M),

appelants aux termes d'un exploit de l'huissier de justice suppléant Nadine TAPELLA, en remplacement de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch/Alzette en date du 28 septembre 2012, comparant par Maître Caroline MULLER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

1. Maître Yann BADEN, avocat à la Cour, demeurant à L-1473 Luxembourg, 27, rue Jean-Baptiste Esch, pris en sa qualité de curateur de la faillite de la sàrl S),

intimé aux fins du susdit exploit TAPELLA du 28 septembre 2012, comparant par lui-même ;

2. R), retraité, élisant domicile en l’étude de l’huissier de justice Geoffrey GALLE, demeurant à L-1370 Luxembourg, 126, Val Ste Croix, pris en sa qualité de gardien des objets saisis en date du 5 février 2010, intimé aux fins du susdit exploit TAPELLA du 28 septembre 2012, n’ayant pas constitué avocat ;

3. l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par son Ministre d’Etat, ayant ses bureaux à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation,

4. Monsieur le Préposé du Bureau de Recette des Contributions de Luxembourg, dont les bureaux sont établis à L-2982 Luxembourg, 18-20, rue du Fort Wallis,

intimés aux fins du susdit exploit TAPELLA du 28 septembre 2012, comparant par Maître Jean KAUFFMAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;

5. N),

6. B),

intimés aux fins du susdit exploit TAPELLA du 28 septembre 2012, n’ayant pas constitué avocat.

LA COUR DAPPEL :

Par jugement du 1er juin 2012 le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière d’opposition à saisie-exécution a déclaré partiellement fondée la demande en distraction d’objets saisis formée par Maître Yann Baden en sa qualité de curateur de la SARL S) en faillite, la SA P), la SA M) et K) contre l’Etat du Grand-Duché et Monsieur le préposé du bureau de Recette des contributions de Luxembourg, en sa qualité de partie saisissante, B) et N) en leur qualité de parties saisies et R) en sa qualité de gardien des objets saisis.

Pour statuer ainsi les premiers juges ont considéré que, si pour certains objets saisis les demandeurs en distraction ont rapporté la preuve qu’ils sont les propriétaires de ces objets, tel n’est pas le cas pour d’autres objets alors que les parties demanderesses, la SARL S) en faillite, la SA P), la SA M) ont leur siège social à la même adresse que les parties saisies B) et N) et que par ailleurs ces derniers étaient, au moment de la saisie-exécution, des administrateurs des sociétés SA P) et SA M), de sorte que la possession de ces objets est pour le moins équivoque.

Par exploit d’huissier du 28 septembre 2012, la SA P), la SA M) et K) ont interjeté appel contre le jugement du 1er juin 2012 pour autant que les premiers juges n’ont pas fait droit intégralement à leur demande en distraction et ont mis à leur charge une partie des frais et dépens. Les appelants demandent encore la condamnation des parties intimées au paiement d’une indemnité de procédure en instance d’appel.

Par exploit d’huissier du 16 janvier 2013 B), qui n’avait pas été touchée personnellement par l’acte d’appel du 28 septembre 2012, a été réassignée.

L’Etat du Grand-Duché et Monsieur le préposé du bureau de Recette des contributions de Luxembourg soulèvent la nullité de l’acte d’appel pour inobservations des dispositions de l’article 84 du NCPC au motif que la procédure n’aurait pas été régularisée à l’égard des époux Nicolas-Boever et demandent pour le surplus la confirmation du jugement entrepris.

Maître Yann Baden, en sa qualité de curateur de la SARL S) en faillite, interjette appel incident du jugement entrepris pour autant que les deux étagères et les deux fauteuils qui ont été saisis n’ont pas été restitués à la SARL S) en faillite.

Quant à la procédure :

Il résulte de l’acte d’appel que N) et B) ont été assignés aux mêmes fins en leur qualité de parties saisies, que N) a été personnellement touché par l’acte d’appel, mais que B) n’a pas été touchée personnellement par cet appel. Il résulte cependant des pièces qu’B) a été réassignée par exploit d’huissier du 16 janvier 2013, de sorte que la procédure est régulière.

Quant au fond :

C’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que les demandeurs en distraction la SARL S) en faillite, la SA P) et la SA M) n’étaient pas en mesure de faire valoir une possession utile des meubles revendiqués alors que leur siège social se trouve à la même adresse que le domicile des parties saisies et qu’il n’est ni contesté que ces dernières étaient par ailleurs les administrateurs des sociétés la SA P) et la SA M), ni que N) est le gérant de la SARL S) dont son épouse et sa fille détiennent les parts sociales.

Si la jurisprudence considère que le tiers possesseur du mobilier, présumé propriétaire suivant la règle de l’article 2279 du Code Civil, est dispensé de rapporter la preuve de ses droits sur les meubles saisis, puisqu’il lui suffit de prouver une possession utile, de bonne foi et exempte de vice, encore faut-il que la possession ne soit pas équivoque, ce qui est le cas dans l’hypothèse d’une cohabitation avec le débiteur. Dans ce cas le tiers auteur de la demande en distraction devra prouver son droit de propriété. La cohabitation entre le débiteur saisi et le tiers agissant en distraction rend nécessaire la production d’un titre de propriété ; la possession est inefficace en raison de son caractère équivoque (cf. Enc. Dalloz-Rép. de procédure civile – V° Saisie-vente N° 159).

Il s’agit dès lors de vérifier si les appelants sont en mesure d’invoquer des titres de propriété fiables.

Quant à l’appel incident de la société S) en faillite :

La société S) en faillite fait plaider qu’il résulte de deux factures Bâtiself que les deux étagères saisies lui appartiennent et qu’il résulte de deux factures Troc International qu’elle est propriétaire de deux étagères et de deux fauteuils saisis. Elle demande dès lors par réformation du jugement entrepris que ces objets lui soient restitués.

Les premiers juges ont considéré à juste titre, au vu de ce qui vient d’être exposé, que les factures Bâtiself ne permettent pas de vérifier que les objets achetés par la SARL Sccop sont les mêmes que ceux qui ont été saisis suivant procès-verbal de saisie-exécution du 5 février 2010, et les factures de Troc International ne permettent même pas de vérifier qui est l’acheteur de sorte que l’appel incident de la société SARL S) en faillite est à déclarer non fondé.

Quant à l’appel de la société SA P) :

La partie appelante verse un certain nombre de pièces pour établir sa propriété d’un certain nombre de meubles saisis.

C’est cependant à juste titre et pour les motifs que la Cour adopte que les premiers juges ont estimé que les pièces versées en cause ne permettent pas de vérifier si la société SA P) est propriétaire des meubles saisis dont elle demande la restitution. Il convient d’ajouter que les deux factures Auchan ne permettent pas de vérifier qui est l’acheteur et que les factures Alltec n’indiquent pas qui est l’acheteur et ne permettent pas de vérifier si les objets achetés sont identiques avec les objets saisis. Il en découle que l’appel de la société SA P) n’est pas fondé.

Quant à l’appel de la société SA M) :

La Sa Private Media Invest Lux demande la réformation du jugement entrepris pour autant que les premiers juges n’ont pas fait droit à sa demande en distraction de deux tableaux intitulés respectivement « don't know who he is » et « Reiser » qu’elle affirme avoir achetés à H) et elle en veut pour preuve un écrit émanant de H) dans lequel ce dernier affirme avoir « cédé » ces tableaux à l’appelante.

C’est encore à juste titre que les premiers juges ont considéré que rien ne permet d’admettre que ces deux tableaux font partie des tableaux saisis, de sorte que l’appel de la Sa Private Media Invest Lux n’est pas fondé.

Quant à l’appel de K) :

K) demande la réformation du jugement entrepris au motif qu’il résulterait à suffisance des pièces du dossier qu’il est propriétaire d’un certain nombre de meubles saisis qu’il a mis à disposition des parties saisies et dont les premiers juges n’ont pas ordonné la restitution.

Les premiers juges ont estimé à juste titre et pour les motifs que la Cour adopte qu’il ne résulte pas des pièces du dossier et plus particulièrement des écrits dans lesquels K) affirme avoir mis à disposition une liste de meubles que ces meubles coïncident avec les objets saisis, de sorte que l’appel de K) est à déclarer non fondé.

Les appelants la SA P), la SA M) et K) demandent à se voir allouer une indemnité de procédure en instance d’appel. Au vu de l’issue du litige cette demande est à déclarer non fondée.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, déclare l’appel principal et l’appel incident recevables ;

les dit cependant non fondés ;

confirme le jugement entrepris ;

dit non fondées la demande de la SA P), la SA M) et K) basées sur l’article 240 du NCPC;

condamne Maître Yann Baden en sa qualité de curateur de la SARL S) en faillite, la SA P), la SA M) et K) aux frais et dépens des deux instances, avec distraction au profit de Maître Jean Kauffman qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.