Tort liability dismissed for pedestrian injury due to insufficient proof of causal link between uneven paving and fall.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the plaintiff's claims against the construction company and another entity for injuries sustained from a fall on uneven paving. While the plaintiff alleged that unsecured wooden planks created an obstacle in a poorly lit pedestrian passage, the court found no evidence proving the fall occurred specifically at the raised section or that it was caused by the uneven surface. Consequently, the court ruled that the plaintiff's requests for damages were unfounded due to the lack of causal proof, though it partially allowed the appeal regarding procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382, 1383, 1384 al. 1er du code civil; Article 240 du nouveau code de procédure civile: A claim for damages based on a tort requires strict proof of the causal link between the alleged defect and the injury; without such proof, liability is not established.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil
Audience publique du 30 octobre deux mille treize
Numéros 39054 et 39092 du rôle.
Composition:
Marie-Anne STEFFEN, président de chambre; Pierre CALMES, premier conseiller; Marie-Laure MEYER, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
I) E n t r e :
la société à responsabilité limitée B), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg en date du 6 août 2012,
comparant par Maître Georges KRIEGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
e t :
la société anonyme de droit belge ASSURANCE X), intimée aux fins du susdit exploit MULLER du 6 août 2012, n’ayant pas constitué avocat ;
II) E n t r e :
T), épouse S),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg en date du 24 mai 2012, comparant par Maître Pascal PEUVREL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
e t :
1. la société à responsabilité limitée B), intimée aux fins du susdit exploit KURDYBAN du 24 mai 2012, comparant par Maître Georges KRIEGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
2. la société anonyme L),
intimée aux fins du susdit exploit KURDYBAN du 24 mai 2012, comparant par Maître Franz SCHILTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
3. la CAISSE NATIONALE DE SANTE, établissement public, établie et ayant son siège social à L-1471 Luxembourg, 125, route d’Esch, représentée par le président de son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit KURDYBAN du 24 mai 2012, comparant par Maître Jean MINDEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________
LA COUR DAPPEL :
Soutenant que le 12 mars 2010 elle est victime d’une chute à Luxembourg, avenue de la Gare, à côté du Mac Donald’s, ce en empruntant un passage édifié sur le trottoir longeant le chantier attenant au fast-food, et destiné à protéger les piétons, que l’intérieur du passage est constitué de plaques de bois non solidarisées entre elles, que de ce fait certaines plaques chevauchent sur les autres pour créer un rehaussement constituant un obstacle susceptible d’entraver la marche normale d’un piéton, que le passage ne bénéficiant par ailleurs que d’une faible luminosité, il y fait relativement sombre de sorte qu’il est impossible aux piétons de remarquer ces rehaussements, que la chute litigieuse se produit alors qu’elle heurte avec un pied pareil rehaussement, qu’amenée par ambulance à l’hôpital, les examens révèlent une fracture à l’épaule gauche, deux autres fissures et des ecchymoses, de même que la fracture de plusieurs orteils du pied droit, que ses vacances en Afrique débutant quelques jours seulement après l’accident s’en trouvent totalement gâchées, puisqu’elle ne peut y participer à aucune activité, qu’elle souffre toujours des séquelles de sa chute malgré les soins reçus, que la plaque de bois -chose inerteavec lequel elle entre en contact présente un comportement anormal étant donné que, eu égard aux circonstances de temps et de lieu, sa position n’est pas normalement prévisible en ce sens qu’en « empruntant ce passage, (elle ne peut) pas raisonnablement s’attendre à ce qu’un des panneaux chevauche son voisin de plus de cinq centimètres, créant ainsi une irrégularité au niveau du sol », que de ce fait « le panneau de bois litigieux a manifestement joué un rôle actif dans la réalisation du dommage par son comportement anormal au moment de la production de celui-ci », qu’il incombe à, respectivement, L) S.A. et B) S.AR.L.
« de s’assurer que les différents panneaux se trouvent solidement ancrés à la structure sans risque de chevauchement ou de désolidarisation », T) assigne par exploit d’huissier du 25 novembre 2010 B) S.AR.L. en qualité de maître de l’ouvrage, L) S.A. en celle d’entrepreneur de construction, et CNS à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg afin de voir condamner B) S.AR.L. et L) S.A. solidairement, sinon in solidum, à lui régler le montant de 95.447,67.- euros, recherchant la responsabilité de L) S.A. en sa qualité d’entreprise de construction qui se voit confier la garde du chantier sur la base des articles 1384 alinéa 1er, sinon 1382 et 1383 du code civil, subsidiairement et en cas d’absence de transfert de la garde entre le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur, celle de B) S.AR.L. sur les mêmes bases.
Se prévalant de l’assignation dirigée le 25 novembre 2010 par T) à son encontre, qu’elle conteste tant en son principe qu’en ses montants, de ce que le passage sur le trottoir est construit par L) S.A., qu’elle n’en a pas la garde, tout comme elle n’a commis aucune faute, B) S.AR.L. assigne son assureur en responsabilité ASSURANCE X)NB par exploit d’huissier du 18 février 2011 en intervention afin qu’elle la tienne quitte et indemne de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre.
Intimant B) S.AR.L., L) S.A. et CNS, T) interjette par exploit d’huissier du 24 mai 2012 appel contre le jugement rendu le 17 février 2012 qui, après jonction des deux instances, la déboute de ses demandes.
T) demande que, par voie de réformation, il soit fait droit à ses demandes, sollicitant les désignations d’un expert médical aux fins de la description des dommages lui accrus suite à l’accident litigieux, ainsi que d’un expert calculateur aux fins de leur évaluation.
Faisant valoir qu’elle interjette appel contre le jugement du 17 février 2012 uniquement dans l’hypothèse où sa responsabilité était retenue en instance d’appel, B) S.AR.L. intime ASSURANCE X)NB pour que celle-ci la tienne quitte et indemne de toute condamnation pouvant, par voie de réformation, intervenir à son encontre.
Comme en première instance, tant L) S.A. que B) S.AR.L. contestent la matérialité des circonstances de la chute litigieuse, partant, que celle-ci ait lieu dans le passage litigieux, subsidiairement, qu’elle se produise en raison d’un quelconque caractère anormal dudit passage, en particulier d’un chevauchement des plaques de bois sur lesquelles passent les piétons.
La Cour fait siens les motifs par lesquels les premiers juges retiennent que c’est à la victime qu’il incombe d’établir les lieu exact et circonstances de la production de sa chute.
S’il découle des pièces au dossier que le 12 mars 2010 T) est amenée en intervention urgente par une ambulance de la Ville de Luxembourg de l’avenue de la Gare vers le Centre Hospitalier de Luxembourg, et que suivant les radiographie et examen médicaux y faits elle « souffre d’une fracture non déplacée de la tête humérale à gauche suite à une chute ce jour » (certificat médical WILMES du 12.03.2010), à admettre même qu’il soit établi que la chute se produit dans ledit passage, que les plaques de bois ne sont pas solidarisées les unes par rapport aux autres, et que des dénivellements peuvent se produire à la jonction de deux plaques de bois, l’intervention causale des plaques de bois dans cette chute ne s’en trouve pas établie pour autant.
T) ne se prévaut d’aucun témoin oculaire de la chute.
Ainsi, le témoin M) ne relate dans son attestation testimoniale que ce que l’époux, respectivement, le fils de T) lui apprennent, à savoir « dass sie in der av. de la Gare an der Baustelle … auf einer losen Latte so schlimm gefallen war, dass Sie mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht wurde u. ein Schulterbruch festgestellt wurde ».
De même, ni la relation de sa chute faite par T) -par ailleurs, selon ses propres conclusions, dans un état choquédans la papeterie à O), ni les photographies prises au niveau du passage ainsi que dans celui-ci, ne permettent aucune conclusion concernant les circonstances dans lesquelles se produit la chute le 12 mars 2010.
La Cour fait, plus particulièrement, siens les développements des premiers juges concernant le caractère non pertinent des photographies quant à la preuve des lieu et circonstances du déroulement -contestésde cette chute.
Finalement, contrairement à ce que fait valoir T), ni les photographies versées et, notamment, la différence de niveau entre deux plaques de bois y matérialisée, ni le fait qu’un des témoins attestant se trouve dans une papeterie se situant à côté du passage litigieux, ni le rapport d’intervention du Service Incendie et Ambulance venant prendre en charge T) « à quelques mètres du passage litigieux » ne constituent, à défaut de toute autre précision, des présomptions « graves, précises et concordantes », susceptibles d’établir la relation causale entre les blessures accrues le 12 mars 2010 à T), les éléments dont se prévaut celle-ci n’étant au contraire, ni graves, ni précis, ni concordants quant aux endroit et circonstances de la chute, éléments en l’espèce indispensables pour la détermination de la relation causale litigieuse.
Or, même à admettre que la chute se produit dans le passage litigieux, que les plaques de bois s’y trouvant sont désolidarisées, que de ce fait des différences de niveau entre deux plaques de quelques 5 centimètres peuvent se produire, il n’en est pas pour autant établi que la chute de T) se produise, respectivement, à l’endroit et en raison de pareil dénivellement, la chute dès lors qu’elle a lieu dans le passage en question, pouvant avoir lieu au milieu, plutôt qu’à l’extrémité d’une plaque de bois et être la suite, notamment, d’un mauvais mouvement du pied, sans relation causale avec une plaque de bois non solidarisée.
De l’ensemble de ces développements il résulte que les demandes de T) sont non fondées en leurs bases des articles 1384 alinéa 1er, sinon 1382 et 1383 du code civil, qu’elles soient dirigées contre B) S.AR.L. ou contre L) S.A., à défaut par ailleurs de toute preuve d’une faute quelconque dans le chef de celles-ci se trouvant en relation causale directe avec la chute de T).
B) S.AR.L. ne justifiant, à l’instar par ailleurs de L) S.A., pas de la condition de l’iniquité posée par l’article 240 du nouveau code de procédure civile il y a lieu, par voie de réformation, de rejeter la demande en obtention d’une indemnité de procédure dirigée en première instance par B) S.AR.L. contre T).
Par transposition de cette motivation à l’instance d’appel, les demandes présentées pour cette procédure sur la base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile par T), B) S.AR.L. et L) S.A., sont à dire non fondées.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, joignant les instances inscrites sous les numéros du rôle 39 054 et
39 092,
reçoit les appels principal et subsidiaire en la pure forme, donne acte à CNS qu’elle se réserve d’exercer le recours prévu à l’article 82 du code de la sécurité sociale pour un montant de 5.855.- euros (décompte provisoire du 25 mai 2012),
dit l’appel subsidiaire de B) S.AR.L. irrecevable, dit l’appel principal fondé en partie, réformant le jugement du 17 février 2012, déboute B) S.AR.L. de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure dirigée contre T),
condamne B) S.AR.L. aux frais et dépens inhérents à son action introduite par exploit d’huissier du 18 février 2011, avec distraction au profit de Maître Pascal PEUVREL, de Maître Jean MINDEN et de Maître Franz SCHILTZ qui la demandent, affirmant en avoir l’avance, condamne T) aux frais et dépens résiduels de première instance, avec distraction au profit de Maître Jean MINDEN, de Maître Franz SCHILTZ, et de Maître Georges KRIEGER qui la demandent, affirmant en avoir l’avance,
dit l’appel principal non fondé pour le surplus, confirme le jugement du 17 février 2012 pour le surplus, rejette les demandes présentées en instance d’appel sur la base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, condamne B) S.AR.L. aux frais et dépens inhérents à son appel relevé par exploit d’huissier du 6 août 2012, avec distraction au profit de Maître Pascal PEUVREL, de Maître Jean MINDEN et de Maître Franz SCHILTZ qui la demandent, affirmant en avoir l’avance, condamne T) aux frais et dépens résiduels de l’instance d’appel, avec distraction au profit de Maître Jean MINDEN, de Maître Franz SCHILTZ, et de Maître Georges KRIEGER qui la demandent, affirmant en avoir l’avance,
déclare le présent arrêt commun à CNS.