Appeal dismissed; lawyer not liable for client's lost chance due to missed statutory deadline and weak evidence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the appeal against a judgment declaring the lawyer not liable for the client's alleged professional loss. The client argued he lost his chance to win a wrongful dismissal case because the lawyer filed the initial claim against the law firm instead of the individual partners. The court found the client failed to prove he would have succeeded, noting he missed a one-month deadline to request dismissal reasons and his case was likely lost on the burden of proof alone. Consequently, the court confirmed the lower court's decision that no causal link existed between the lawyer's procedural error and the client's ultimate failure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1383 et suivants du Code civil; La faute d'un avocat ne constitue pas une cause de responsabilité civile si le client ne prouve pas qu'il aurait obtenu gain de cause, notamment en raison d'un délai manqué ou d'une faiblesse intrinsèque de son dossier.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil
Audience publique du trente octobre deux mille treize
Numéro 38692 du rôle
Composition :
Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Pierre CALMES, conseiller, Pascale BIRDEN, greffier.
E n t r e :
A.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Luc KONSBRUCK, en remplacement de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 10 mai 2012,
comparant par Maître Catherine HORNUNG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
B.),
intimée aux fins du prédit exploit KONSBRUCK, comparant par Maître Jean MINDEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L : Par exploit du 30 novembre 2009 A.) a fait donner assignation à B.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour s’entendre condamner à lui payer les montants principaux de 35.827,65 € en réparation du préjudice matériel et de 15.000 € en réparation du préjudice moral subis.
A l’appui de sa demande, A.) a fait exposer qu’il était au service de Maître Marie Béatrice Noble et de Maître Katia Scheidecker, représentant le cabinet d’avocats Noble et Scheidecker. Ayant été licencié avec préavis, il a mandaté B.) d’intenter une action en justice à l’encontre de ses anciens employeurs. Par jugement rendu en date du 26 novembre 2007 par le tribunal du travail de Luxembourg, la requête déposée par B.) a été déclarée irrecevable, au motif qu’au lieu d’être dirigée contre Maîtres Noble et Scheidecker en nom personnel, elle avait été introduite à l’encontre du cabinet d’avocats Noble et Scheidecker, qui ne dispose pas d’une personnalité juridique propre. Cette décision a été confirmée par arrêt de la Cour d’appel du 6 novembre 2008.
A.), reprochant une faute professionnelle à la défenderesse en assignant l’association d’avocats Noble et Scheidecker au lieu de diriger la demande contre Maîtres Marie Béatrice Noble et Katia Scheidecker, a assigné B.) sur base des dispositions régissant la responsabilité contractuelle, sinon délictuelle.
B.) a fait valoir qu’elle n’était pas à l’origine du préjudice invoqué par A.), étant donné qu’avant les plaidoiries de l’affaire de droit du travail, elle avait été remplacée par Maître Arzu Aktas et que l’irrégularité commise dans la requête introductive d’instance aurait pu être redressée par celle-ci jusqu’au moment de la prise en délibéré de l’affaire.
Par jugement du 28 mars 2012, A.) a été débouté de sa demande, au motif que ce n’est pas par la faute de B.) qu’il n’a pas obtenu réparation du préjudice qu’il affirme avoir subi.
A.) a relevé appel de ce jugement par exploit d’huissier de justice du 10 mai 2012. Il reproche aux premiers juges d’avoir fait une mauvaise application du droit en se limitant à examiner le lien causal entre la faute reprochée à B.) et son préjudice, consistant notamment dans la perte de la chance de voir toiser son procès en licenciement abusif, sans avoir qualifié au préalable la nature de l’obligation qui incombait à B.). A.) est d’avis que B.) était débitrice d’une obligation de résultat en ce qui concerne son devoir d’introduire une requête dirigée contre une personne ayant une personnalité juridique et donc, par là même, susceptible de recevoir une condamnation. En dirigeant la requête introductive d’instance contre l’association d’avocats Noble et Scheidecker dépourvue de personnalité juridique, B.) aurait failli à son obligation de résultat.
Même à supposer qu’il s’agisse d’une simple obligation de moyens, B.), avocate chevronnée, aurait manqué de diligence.
Ce serait encore à tort que le tribunal aurait retenu que la faute déterminante aurait été commise par Maître Arzu Aktas, étant donné que Maîtres Marie Béatrice Noble et Katia Scheidecker n’auraient pas été parties au litige et que partant la régularisation de la procédure n’aurait pas été possible. Même à supposer qu’elles aient été parties au procès, une requête supplémentaire n’aurait pas pu être déposée, le délai d’un an ayant expiré. De toute façon, en matière de comportement défectueux prouvé, l’auteur du dommage ne pourrait pas s’exonérer par la faute d’un tiers. Même à supposer une faute commise par Maître Arzu Aktas, celle-ci n’aurait pas anéanti l’omission fautive de B.), plusieurs fautes pouvant être à l’origine d’un dommage.
La partie intimée conclut à la confirmation de la décision entreprise. Après avoir rappelé que l’avocat peut s’exonérer de sa responsabilité par la preuve de l’absence de faute, elle expose qu’elle n’a pas commis de faute. A supposer que la requête introductive d’instance ait contenu une erreur, il aurait appartenu à Maître Arzu Aktas de la redresser à l’audience du tribunal de travail. La faute déterminante aurait donc été commise par Maître Arzu Aktas. Il n’y aurait de toute façon pas lieu de parler de l’exonération de la partie intimée, mais de la question du lien causal, les juridictions luxembourgeoises appliquant à ce sujet la théorie de la causalité adéquate.
B.) ajoute que, de toute façon, A.) n’aurait eu aucune chance de gagner son procès en droit du travail. Tout en énumérant et explicitant les griefs reprochés à A.) à l’appui de son licenciement, l’intimée estime que ce dernier était basé sur des motifs réels et sérieux. Ce fait ne lui aurait cependant été révélé qu’au moment où A.) lui avait remis ses pièces. De toute façon, les juridictions de travail n’auraient jamais accordé d’indemnisation à A.), étant donné que celui-ci restait en défaut d’établir le moindre préjudice subi à la suite de son licenciement.
Les deux parties réclament encore une indemnité de procédure pour les deux instances.
Appréciation de la Cour
La responsabilité civile de l’avocat est gouvernée par les règles de droit commun du code civil en matière de responsabilité. Cette responsabilité de l’avocat, à l’égard de son client, est de nature contractuelle.
Il est exact, qu’en général, les obligations qu’assume l’avocat, sont de moyens, en raison du caractère aléatoire de l’activité qu’il est appelé à déployer.
Dans des cas plus exceptionnels, par contre, l’obligation de l’avocat peut être une obligation de résultat, à savoir ceux où il n’y a pas d’aléa.
La Cour considère que dans le cas de l’espèce, l’obligation dont il s’agit, dans le chef du demandeur, à savoir l’obligation d’introduire régulièrement une requête, devant le tribunal de travail, à l’encontre de son employeur, la qualité exacte de ce dernier étant à indiquer, n’a comporté aucun aléa.
L’obligation assumée par B.) était, partant, en l’espèce, une obligation de résultat.
S’il est exact que, comme une véritable sécurité juridique n’existe dans aucun domaine, il est raisonnable de qualifier cette obligation d’obligation de résultat atténuée, permettant à l’avocat de s’exonérer par la preuve de l’absence de faute (cf. G. Ravarani, la Responsabilité civile, N°502, p. 416).
Or, en l’espèce, l’appelante n’a pas établi ne pas avoir commis de faute. Si, le cas échéant, Maître Arzu Aktas, le mandataire qui lui a succédé dans ses relations avec le mandant A.), a mal agi en ne redressant pas la faute initiale de B.), cela ne signifie pas pour autant que l’appelante n’a commis aucune faute. La faute initiale, à savoir l’introduction d’une demande irrégulière, a bien été commise par B.).
Celle-ci ne s’est pas non plus exonérée de la responsabilité pesant sur elle par la preuve d’un fait étranger. A nouveau, la faute éventuelle commise par Maître Arzu Aktas, tiers par rapport à l’intimée, en omettant de redresser la négligence initiale de B.), faute dont se prévaut l’appelant, n’est pas de nature à exonérer B.) de sa propre faute. Le cas échéant, la faute de Maître Arzu Aktas pourrait être considérée comme étant l’une des causes du dommage qui s’est, prétendument, produit, mais cela ne saurait empêcher une juridiction de condamner B.) à l’indemnisation de l’intégralité du dommage, par application du mécanisme de la responsabilité in solidum.
Encore faut-il, pour qu’il soit fait droit à la demande de A.), qu’un préjudice dans son chef soit établi, étant entendu qu’un lien causal existe entre le préjudice allégué et l’inexécution de l’obligation contractuelle par l’avocat.
Il convient, dans ce contexte, de faire application de la théorie de la perte d’une chance. Il appartient, en l’occurrence, au plaideur A.), qui s’est vu privé de l’exercice de son action en justice pour prétendu licenciement abusif dirigée contre son employeur, par la négligence de son avocat, de prouver qu’il avait des chances réelles et sérieuses, et non éventuelles seulement, de voir réaliser un évènement futur favorable, à savoir le succès de son action devant le tribunal du travail avec allocation de dommages-intérêts.
En l’espèce, la Cour doit donc évaluer la chance de A.) d’obtenir gain de cause devant la juridiction de travail. Cette chance s’apprécie en fonction de la probabilité de parvenir à une solution favorable sans la faute retenue à l’encontre de l’avocat. Pour apprécier cette probabilité, la Cour prend égard aux pièces et informations fournies par les parties à cet égard, étant entendu qu’il appartient au demandeur-appelant de prouver, d’une façon concrète, que l’introduction correcte de sa demande en indemnisation aurait été couronnée de succès, le dépôt régulier de la requête n’établissant en lui-même pas l’existence d’une chance de voir accueillir la demande par le juge du fond.
Or, au regard de l’ensemble des éléments d’appréciation dont elle dispose, la Cour n’arrive justement pas à la conclusion que A.) a réussi à établir qu’il avait une chance réelle et effective de prospérer dans son action en indemnisation du licenciement devant le tribunal du travail.
En effet, tout d’abord, il n’est pas contesté que A.) n’avait demandé les motifs de son licenciement que par un courrier posté en date du 27 décembre 2004, c’est-à-dire après l’expiration du délai d’un mois prévu à l’article 22 de la loi de 1989 sur le contrat de travail. En application de cette même disposition légale, la charge de la preuve du caractère prétendument abusif du licenciement incombait donc à A.). Lors des plaidoiries du 22 octobre 2007, Maître Arzu Aktas n’avait pas formulé d’offre de preuve afférente, de sorte qu’il n’est pas exclu que, déjà à ce stade, l’affaire était perdue sur cette seule question de la charge de la preuve.
Par ailleurs, même à supposer que la charge de prouver les griefs incombe à l’employeur, qui les a effectivement fournis par une lettre recommandée du 25 janvier 2005, ces griefs sont documentés par des attestations produites aux débats par l’intimée documentant, notamment, que le licenciement de A.) était, prima facie, basé sur des motifs réels et sérieux.
La partie intimée relève, à ce sujet, dans le chef de A.), un niveau insuffisant en anglais, des approximations graves dans la rédaction d’actes « basiques », des erreurs de dates et de chiffres, une incapacité de travailler en équipe, une absence totale de remise en question, etc…
Il suit de l’ensemble des développements qui précédent que c’est à juste titre, bien que pour d’autres motifs, que la demande de A.) contre B.) a été déclarée non fondée.
Le jugement entrepris est, partant, à confirmer.
A.) ayant succombé dans ses prétentions, n’a pas droit à une indemnité de procédure.
Faute par l’intimée d’avoir établi en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge tout ou partie des frais irrépétibles qu’elle a exposés, il y a lieu de la débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel,
le déclare non fondé ;
partant en déboute ;
déboute les deux parties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de procédure ;
condamne A.) aux dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Jean MINDEN, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance. La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Jean- Claude WIWINIUS, président de chambre, en présence de Pascale BIRDEN, greffier.