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38547_XV_a Généré par l'IA

Court allows creditor's claim in liquidation by rejecting liquidator's timeliness defense due to unclear rejection notice.

Numéro de cause 38547_XV_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court allowed the creditor's claim against the liquidated company, confirming the first-instance judgment that rejected the liquidator's timeliness defense. The creditor argued the rejection notice was ambiguous and did not definitively terminate the 40-day appeal period, while the liquidator contended the notice was clear. The court held that the letter did not formally reject the specific amount claimed, preventing the deadline from starting, thus validating the creditor's right to sue.

Regeste Legislator

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Code de commerce, art. 500; Code de commerce, art. 501: A creditor's claim in liquidation is admissible if the liquidator's rejection notice fails to definitively reject the specific amount, thereby preventing the statutory appeal period from expiring.

Mots-clés

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liquidation procedure creditor's claim timeliness defense rejection notice appeal period commercial appeal procedural deadline opposition tardive

Dispositions légales citées

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Texte complet

Arrêt commercial

Audience publique du trente octobre deux mille treize.

Numéro 38547 du rôle.

Composition :

Joséane SCHROEDER, première conseillère-présidente; Eliane ZIMMER, présidente de chambre; Elisabeth WEYRICH, conseillère; Jean ENGELS, avocat général; Marcel SCHWARTZ, greffier.

E n t r e :

Maître Yvette HAMILIUS, avocat I, demeurant à Luxembourg, prise en sa qualité de liquidateur de la société anonyme B S.A., en liquidation, établie et ayant son siège social à L-…. V, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro ……., déclarée en état de liquidation en date du 12 décembre 2008,

appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Yves TAPELLA du

18 avril 2012,

comparant par Maître Yvette HAMILIUS, avocat à Luxembourg ;

e t :

la société anonyme de droit panaméen A, établie et ayant son siège social en République du Panama, U, représentée par ses « directors » actuellement en fonctions, enregistrée sur le registre public du Panama sous « …………….. », document numéro ……… en date du ………., intimée aux fins du susdit exploit TAPELLA, comparant par Maître Dieter GROZINGER-DE ROSNAY, avocat à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL :

Suite au rejet de sa déclaration de créance produite dans le cadre de la liquidation de la société anonyme B S.A. la société anonyme de droit panaméen A a, par exploit d’huissier du 7 octobre 2011, fait donner assignation à Maître Yvette HAMILIUS, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société B, pour voir :

- admettre la déclaration de créance no 1250 déposée par la requérante en date du 7 avril 2009 au passif de la liquidation pour le montant de 293.658,96 euros ;

- partant ordonner l’inscription de la prédite déclaration sur la liste d’admission ;

- condamner la partie défenderesse aux frais et dépens de l’instance et au paiement d’une indemnité de procédure de 1.000 euros.

En cours d’instance elle a déclaré augmenter sa déclaration de créance au montant de 296.929,23 euros.

Le liquidateur avait informé le mandataire de la société A par courrier du 29 aout 2011 que la déclaration de créance de A du 3 avril 2009 a été rejetée par courrier recommandée du 9 juin 2010 ; un deuxième courrier dans le même sens a été adressé en date du 9 août 2010 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg et finalement un troisième courrier a été adressé au même greffe en date du 30 décembre 2010. Le liquidateur dans sa lettre précitée du 29 août 2011 estimait que « tous les délais accordés à votre mandante ayant expiré pour introduire une assignation à l’encontre de ces courriers de rejet, la déclaration de créance de A SA est à considérer comme définitivement rejetée ». Par conséquent en première instance le liquidateur avait conclu à l’irrecevabilité du recours de la société A pour tardiveté, le délai pour assigner ayant commencé à courir à partir de sa décision de rejet du 9 juin 2010.

Selon la société A, le délai n’a pas pu courir à partir du 9 juin 2010 dans la mesure où le liquidateur n’avait pas rejeté sa créance dans le courrier du 9 juin 2010.

Dans son jugement du 7 mars 2012 le tribunal :

- a déclaré la demande de A irrecevable pour autant qu’elle tend à voir admettre le montant de 3.270,27 euros rejeté par le liquidateur suivant courrier du 9 juin 2010 au passif de la liquidation , - l’a dit recevable pour le surplus,

- l’a dit fondée pour autant qu’elle tend à voir admettre la déclaration de créance no 1205 au passif de la liquidation jusqu’à hauteur du montant de 293.658,96 euros, - a admis au passif chirographaire de la liquidation la déclaration de créance de A inscrite sous le numéro 1205 pour le montant de 293.658,96 euros, - a condamné B, en liquidation, au paiement d’une indemnité de procédure de 1.000 euros et aux frais et dépens de l’instance, - a ordonné l’exécution provisoire du jugement. Pour statuer ainsi, le tribunal a rappelé que le déclarant, dont la créance a été contestée, doit assigner endéans un délai de 40 jours à partir de la date d’envoi à la poste de la lettre recommandée l’informant du caractère contesté de sa déclaration de créance. Il a ensuite constaté que le liquidateur avait contesté la déclaration de créance litigieuse pour le montant de 3.270,27 euros par lettre du 9 juin 2010, de sorte que l’assignation du 7 octobre 2011 a été lancée en dehors du délai de 40 jours. Par contre la lettre du liquidateur du 9 juin 2010 n’a pas rejeté formellement le surplus de la déclaration de créance, mais a renseigné une admission conditionnelle, de sorte que le délai de 40 jours n’a pas commencé à courir. Par ailleurs les courriers des 9 août et 30 décembre 2010 adressés au greffe du tribunal n’ont pas non plus fait courir le délai de 40 jours. Le tribunal situe la décision de rejet dûment parvenue au déclarant à la date du 29 août 2011, de sorte que le recours du 7 octobre 2011 a été fait dans les délais. En l’absence de contestations par le liquidateur de la créance de A, le tribunal a finalement admis la déclaration de créance pour le montant de 293.658,96 euros.

De ce jugement, Maître Yvette HAMILIUS, agissant en sa qualité de liquidateur de B, a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 18 avril 2012.

Elle critique les premiers juges pour ne pas avoir admis que le délai de 40 jours courrait à partir du 9 juin 2010, sinon à partir du 11 juillet 2011, sinon à partir du 5 août 2011. Maître HAMILIUS interprète sa lettre du 9 juin 2010 en ce sens qu’elle a été prête d’admettre la déclaration de créance de A pour le montant de 293.658,96 à la condition que A redresse les vices de forme, à savoir qu’elle dépose une procuration valable et un certificat de good standing. Or la société A n’aurait pas redressé les vices de forme allégués, de sorte que la déclaration de créance aurait été rejetée par le courrier précité du 9 juin 2010. L’élément déclencheur du délai de 40 jours serait la seule date d’envoi à la poste de la lettre recommandée et il ne faudrait pas s’attacher au contenu exact de cette lettre.

Elle conclut partant, par réformation du jugement entrepris, à voir déclarer l’assignation de A du 7 octobre 2011 irrecevable pour être tardive, également en ce qui concerne le montant de 293.658,96 euros, sinon non fondée.

La société intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris et demande reconventionnellement des dommages et intérêts de 2.500 euros pour exercice abusif d’une voie de recours par le liquidateur de B sur base de l’article 6-2 du code civil, sinon de l’article 1382 du même code.

Aux termes du jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 12 décembre 2008 les liquidateurs de B « Informeront valablement les créanciers dont les déclarations de créances ont été contestées ou fait l’objet d’un contredit, du caractère contesté de leur créance ou de l’existence d’un contredit, par lettre recommandée à l’adresse indiquée dans la déclaration de créance sinon à leur dernière adresse connue. Faute par ces créanciers de procéder par voie d’assignation endéans un délai de 40 jours à partir de la date d’envoi à la poste de cette lettre recommandée, la déclaration de créance en question est à considérer comme définitivement rejetée. »

La Cour constate avec les juges de première instance que le cours du délai du recours de 40 jours suppose une lettre de contestation émanant du liquidateur et l’envoi d’une lettre recommandée à l’adresse indiquée dans la déclaration de créance respectivement à la dernière adresse du déclarant.

C’est à juste titre, au vu des termes ambigus de la lettre du 9 juin 2010 dans laquelle le liquidateur d’une part considère la déclaration de créance no 1205 de A comme étant contestée et d’autre part dit « que sous réserve de redresser les vices de forme relatifs à votre déclaration de créance no 1205, le montant admissible pourrait être de 293.658,96 euros, la créance étant contestée pour le surplus », que le tribunal n’a pas considéré la lettre litigieuse comme lettre ayant formellement et définitivement rejeté la déclaration de créance pour le montant de 293.658,96 euros, de sorte que le délai de 40 jours n’a pas commencé à courir.

C’est encore à bon droit que les juges de première instance ont dit que le délai du recours n’a pas pu valablement courir à partir des lettres du liquidateur des 9 août 2010 et 30 décembre 2010 notifiées au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg.

Le fait que le mandataire de A dans une lettre adressée au liquidateur en date du 5 août 2011 admet que Monsieur D a reçu la lettre du 9 juin 2010 en date du 11 juillet 2011 et que dans la même lettre il qualifie la lettre précitée du

9 juin 2010 de lettre de contestation, n’empêche pas les juges d’interpréter les termes employés dans la lettre du 9 juin 2010 pour voir si cette lettre a fait courir le délai du recours.

Il s’ensuit que la demande de A est à déclarer recevable.

Elle est également à déclarer fondée pour le montant réclamé de 293.658,96 euros, ce montant n’ayant pas été contesté en instance d’appel, ni d’ailleurs en première instance et dans la lettre du 9 juin 2010 ; la Cour constate à l’instar des premiers juges, que la procuration en faveur de D, signataire de la déclaration de créance, était valable au jour de son dépôt au greffe.

Le jugement entrepris est dès lors à confirmer y compris en ce que le liquidateur a été condamné au paiement d’une indemnité de procédure de 1.000 euros.

B en ayant interjeté appel n’a pas commis de faute faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice, de sorte que la demande de A en allocation de dommages et intérêts est à rejeter.

Au vu du sort à réserver à l’appel de B, il n’est pas inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à charge de l’appelante. La demande en paiement d’une indemnité de procédure est dès lors à rejeter.

Il est inéquitable de laisser l’intégralité des frais non compris dans les dépens à charge de la société intimée ; il y a partant lieu de lui allouer la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, le représentant du ministère public entendu en ses conclusions, reçoit l’appel en la forme ;

le dit non fondé et confirme le jugement entrepris ;

dit non fondée la demande reconventionnelle de la société anonyme de droit panaméen A en paiement de dommages et intérêts ;

condamne la société anonyme B, en liquidation, à payer à la société anonyme de droit panaméen A à titre d’indemnité de procédure pour l’instance d’appel la somme de 1.500 euros ;

rejette la demande de la société anonyme B, en liquidation, en paiement d’une indemnité de procédure ;

condamne la société B, en liquidation, aux frais et dépens de l’instance d’appel.