Court rejects reopening of closed case due to late claim of forged signature lacking grave cause.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court rejected the appellant's request to revoke the closure order of a civil case. The appellant claimed a new discovery of a forged signature on a service contract, arguing this constituted a grave cause under Article 225 of the Civil Procedure Code. However, the court found the claim insufficient because the appellant had previously admitted signing the document in earlier proceedings and failed to provide any criminal complaint or proof of forgery.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 225 du nouveau code de procédure civile; A late claim of forgery on a key document, where the party previously admitted signing it, does not constitute a grave cause justifying the reopening of a closed case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil
Audience publique du 30 octobre deux mille treize
Numéro 38081 du rôle.
Composition:
Marie-Anne STEFFEN, président de chambre; Pierre CALMES, premier conseiller; Marie-Laure MEYER, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
T),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER, en remplacement de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg en date du 31 octobre 2011, comparant par Maître Isabelle GIRAULT, en remplacement de Maître Bernard FELTEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, assistée de Maître Bruno VANTOMME, avocat inscrit au barreau de Bruxelles ;
e t :
la société anonyme N),
intimée aux fins du susdit exploit MULLER du 31 octobre 2011, comparant par Maître Arnaud SCHMITT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________
LA COUR DAPPEL :
Par exploit d’huissier du 31 octobre 2011 T) a relevé appel d’un jugement rendu le 22 décembre 2010 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, dans une cause l’opposant à la société N) SA.
L’affaire a été instruite de part et d’autre et l’instruction a été clôturée le
15 mai 2013. Elle a été fixée pour rapport oral à l’audience du 23 octobre 2013.
Par demande présentée à l’audience du même jour l’appelant T) a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture en faisant valoir la survenance d’une « information nouvelle ». Juste avant l’audience, en regardant les pièces en présence de Maîtres GIRAULT et VANTOMME, il a constaté que la signature figurant sur le contrat de prestation de services conclu le 11 avril 2005 n’est pas la sienne. Il a précisé qu’il « va dès lors déposer plainte pénale avec constitution de partie civile dans les prochains jours contre X ».
Selon l’appelant, la découverte de ce « faux en écriture » constitue une cause grave au sens de l’article 225 du nouveau code de procédure civile justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture.
L’intimé s’oppose à la révocation de l’ordonnance de clôture au motif qu’il n’y aurait pas de cause grave justifiant, sur base de l’article 225 du NCPC, d’accueillir la demande favorablement.
L’article 225 du NCPC subordonne la révocation d’une ordonnance de clôture à la survenance d’une cause grave postérieure à la date à laquelle elle a été rendue.
Il y a lieu de rappeler que l’appelant ne conteste pas avoir signé un contrat le 11 avril 2005 avec N) SA mais il affirme qu’il ne s’agit pas du contrat soumis en cause dans le présent litige depuis l’exploit introductif d’instance du 3 juin 2009. D’ailleurs, dans ses conclusions du 28 janvier 2010, T) a formellement reconnu avoir signé le document litigieux produit en cause.
Il ne peut néanmoins verser sa copie du contrat.
Aucune plainte avec constitution de partie civile ni aucune procédure d’inscription en faux n’ont été communiquées en cause.
En l’espèce, l’affirmation après quatre ans et demi de procédure qu’une pièce qui constitue la pièce essentielle du dossier et sur laquelle les premiers juges se sont basés, constitue un faux, ne constitue pas une cause grave survenue postérieurement à la date à laquelle l’ordonnance de clôture a été rendue.
Il convient de noter que ni l’ordonnance rendue par le juge d’instruction de Luxembourg, ni la preuve de la consignation auprès de la trésorerie de l’Etat n’ont été communiquées.
La demande est partant à rejeter.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement,
rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture, réserve les frais.