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37319_XV_a Généré par l'IA

Commercial court dismisses appeal on debt and labor court jurisdiction for employee fault claim.

Numéro de cause 37319_XV_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The commercial court dismissed the appellant's appeal regarding a debt claim but allowed a procedural fee award against the appellant. The appellant argued the commercial court lacked jurisdiction over an employee fault claim, which the court correctly identified as exclusive to labor courts under Article 25 of the Civil Procedure Code. Consequently, the appeal on the debt was rejected, while procedural fees were allocated to the losing party and the employee.

Regeste Legislator

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Art. 25 al. 1er NCCP; Art. 240 NCCP; The commercial court lacks jurisdiction over claims arising from employment contracts and must refer such matters to labor courts, while procedural fees are awarded to the unsuccessful party.

Mots-clés

Généré par l'IA
commercial court jurisdiction labor court competence employee fault claim procedural fees allocation appeal dismissal debt collection dispute civil procedure code gérant d'affaires

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 25 alinéa 1er du Nouveau code de procédure civile
Article 240 du Nouveau code de procédure civile
La partie appelante, qui succombe dans son appel, ne peut prétendre à une indemnité de procédure et sa demande basée sur l'article 240 du nouveau code de procédure civile est à dire non fondée.
Loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et intérêts de retard
article 109 du Code de commerce
- les factures litigieuses envoyées par courriel le 3 mars 2010, qui n’avaient été contestées que le 12 avril 2010, avaient été implicitement acceptées en vertu de l’article 109 du Code de commerce,
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Texte complet

Arrêt commercial

Audience publique du trente octobre deux mille treize.

Numéro 37319 du rôle.

Composition :

Eliane ZIMMER, présidente de chambre; Elisabeth WEYRICH, conseillère; Monique STIRN, conseillère; Marcel SCHWARTZ, greffier.

E n t r e :

la société à responsabilité limitée A s.à r.l., établie et ayant son siège social à U, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro …….., représentée par son gérant actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Josiane GLODEN du 22 avril 2011,

comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat à Luxembourg ;

e t :

1) la société anonyme B S.A., établie et ayant son siège social à V, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro ………, représentée par son administrateur unique, sinon par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit GLODEN, comparant par Maître Mario DI STEFANO, avocat à Luxembourg ;

2) C, employée privée, demeurant à W, intimée aux fins du susdit exploit GLODEN, comparant par Maître Steve HELMINGER, avocat à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL :

Par exploit d’huissier du 14 septembre 2010, la société anonyme B S.A. (ciaprès la société B) a fait donner assignation à la société à responsabilité limitée A s.à.r.l. à comparaître devant le tribunal d’arrondissement, siégeant en matière commerciale, pour l’entendre condamner à lui payer un montant de 59.800.- euros avec les intérêts de retard de 10.5%, tels que prévus par la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et intérêts de retard qui sont devenus exigibles de plein droit 30 jours après la date de réception de la facture, sinon avec les intérêts légaux à partir de la mise en demeure, sinon du jour de la demande en justice jusqu’à solde. Elle demande, en outre, la condamnation de la partie assignée à un montant de 1.500.- euros à titre de dédommagement pour les frais de recouvrement, sinon à une indemnité de procédure du même montant. Elle conclut finalement à la condamnation de la partie assignée à tous les frais et dépens de l’instance et l’exécution provisoire du jugement sans caution.

La société B expose à l’appui de sa demande que dans le cadre d’un accord entre parties, la société A se serait engagée à lui verser une commission d’intermédiation de 1% du prix total de la vente de 6 appartements dans la Résidence “M” sise à X, que suite à la vente des 6 appartements et sur base de cet accord, elle aurait adressé le 3 mars 2010 deux factures d’un montant de 8.050.- et de 51.750.-euros à la société A, que cette dernière n’aurait protesté contre les factures, que 6 semaines plus tard, par courrier du 12 avril 2010, en contestant l’existence d’un accord entre parties et qu’une mise en demeure de sa part adressée le 15 juillet 2010 à la société A serait restée sans suite.

Par exploit d’huissier du 22 novembre 2010, la société A a, à son tour, assigné en intervention C devant le tribunal, siégeant en matière commerciale, pour l’entendre condamner à la tenir quitte et indemne de toutes sommes qu’elle serait condamnée à payer à la société B.

La société A expose qu’elle n’aurait pris aucun engagement à l’égard de la société B et que son employée C, qui travaillait pour elle depuis septembre 2007, n’aurait eu aucun pouvoir pour engager la société, qu’elle aurait de ce fait commis une faute en accordant à la société B une commission de 1% dans le cadre de la vente des 6 appartements et ce à l’insu de son employeur.

Par jugement contradictoire du 16 mars 2011 le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a ordonné la jonction des deux rôles, s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande en intervention dirigée par la société A contre C, a déclaré recevable et fondée la demande de la société B dirigée contre la société A, a condamné cette dernière à payer à la société B le montant réclamé de 59.800.-euros avec les intérêts de retard au taux prévu à l’article 5 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard avec comme point de départ 30 jours suivant la date de réception des factures jusqu’à solde, a dit non fondée sa demande en dédommagement pour frais de recouvrement et l’en a débouté, a dit non fondée sa demande en obtention d’une indemnité de procédure et l’en a débouté, a condamné la défenderesse aux frais et dépens de l’instance et a dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire sans caution du jugement.

Pour statuer ainsi le tribunal a retenu que:

- les demandes introduites par les deux exploits d’huissier étaient connexes,

- le moyen soulevé par C et tiré de l’incompétence ratione materiae du tribunal pour connaître de la demande en intervention dirigée contre elle, était fondé au motif que la demande telle que formulée dans l’assignation en intervention et ayant trait à une prétendue faute commise par C dans l’exercice de ses fonctions prenant source dans le contrat de travail proprement dit, relevait par là de la compétence exclusive des juridictions siégeant en matière de droit du travail,

- les factures litigieuses envoyées par courriel le 3 mars 2010, qui n’avaient été contestées que le 12 avril 2010, avaient été implicitement acceptées en vertu de l’article 109 du Code de commerce,

- l’acceptation tacite des 2 factures, ensemble le fait qu’il n’était pas contesté en cause que la société B avait figuré comme intermédiaire dans la vente des 6 appartements devait être considérée comme présomption suffisante pour prouver l’existence du contrat sous-jacent,

- l’offre de preuve formulée par la société A visant à prouver l’absence d’accord, voire d’intervention directe de D, gérant unique de la société A, dans la conclusion de l’accord était à rejeter, la société B n’ayant jamais soutenu que l’accord de collaboration aurait été directement conclu avec ce dernier,

- la société B a pu, aux vu des circonstances, légitimement croire aux pouvoirs de C et a retenu la théorie du mandat apparent,

- le taux de l’intérêt de retard correspond, conformément à l’article 5 §(1) de la loi modifié du 18 avril 2004 au taux directeur de la Banque centrale européenne majoré de la marge,

- conformément à l’article 3§(5) de cette même loi, les intérêts étaient exigibles de plein droit trente jours après la date de réception de la facture par le débiteur,

- les conditions de l’article 8 de la loi du 18 avril 2004 n’étaient pas réunies pour justifier la demande en dédommagement pour les frais de recouvrement non compris dans les dépens par suite du retard de paiement,

- les conditions d’équité faisaient défaut pour justifier les demandes en allocation d’une indemnité de procédure.

Par exploit d’huissier du 22 avril 2011, la société A a régulièrement relevé appel de ce jugement.

La partie appelante conclut à la réformation du jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société B la somme de 59.800.-euros et en ce que le tribunal s’est déclaré incompétent pour connaître de sa demande en intervention dirigée contre C.

Les parties intimées concluent à la confirmation pure et simple du jugement du 16 mars 2011.

A titre subsidiaire, C réitère son offre de preuve par témoin déjà formulée en première instance.

Quant à la demande principale :

La partie appelante critique le tribunal pour avoir retenu le principe de la facture acceptée. Elle soutient que ce principe ne serait pas absolu et devrait être apprécié en considération des faits et circonstances particulières de l’espèce et plus particulièrement, en l’occurrence, en considération de « l’attitude des parties et de la complexité des évènements ».

Elle réitère son argument développé en première instance tendant à dire que son gérant unique D aurait séjourné à l’étranger, de sorte qu’il n’aurait eu connaissance des factures litigieuses que 5 semaines après leur émission, à son retour de voyage et les aurait immédiatement contestées.

Il est un fait que le commerçant qui n’est pas d’accord avec la facture lui adressée par son cocontractant doit prendre l’initiative de la contester dans un bref délai à partir de la réception.

Si la durée du délai de protestation dépend du temps nécessaire pour contrôler la fourniture, la facture et la concordance entre l’une et de l’autre et s’il y a lieu à cet égard de tenir compte de la nature du contrat, de son objet, du comportement réciproque des parties, donc de toutes les circonstances de la cause (Cloquet : La facture acceptée, 587),il est cependant un fait que lorsque le client met en cause, l’existence même du contrat duquel découle la facture, le délai de protestation doit être spécialement bref, car l’inexactitude du fait de l’existence du contrat, allégué par la facture, saute aux yeux et ne demande, comme en l’espèce, aucune vérification particulière.

L’argument de l’appelante tiré de l’absence prolongé et continu de son gérant unique sur plusieurs semaines, qui l’aurait empêché de prendre connaissance et de protester contre les factures litigieuses avant le 12 avril 2010, ne se trouve confirmé par aucune pièce versée au dossier et est énervé par le mail du 2 mars 2010 de la secrétaire de la partie appelante, E, qui y indique que D serait en voyage d’affaires jusqu’au jeudi de la même semaine, à savoir le 4 mars 2010.

Il suit de ce qui précède que c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu le principe de la facture acceptée et il y a lieu de confirmer purement et simplement le premier jugement sur ce point.

La partie appelante reproche encore au jugement du 16 mars 2011 d’avoir retenu la théorie du mandat apparent. Elle soutient que la société B n’ignorait pas que D était le seul à pouvoir prendre des décisions finales et renvoie à plusieurs mails de début mars 2010 et notamment à un mail du 1er mars 2010 que la société B aurait adressé à D pour s’enquérir de la marche à suivre pour la rétrocession de la commission réclamée.

La société intimée B maintient en substance son argumentation développé en première instance et explique que son principal interlocuteur lors de la vente des 6 appartements était C, que celle-ci, qui se présentait publiquement comme directrice de la société A intervenait tant dans la phase de négociation de la vente des 6 appartements, que dans la phase de conclusion des contrats, de sorte qu’elle pouvait légitimement croire aux pouvoirs de cette dernière à engager la société.

Il est constant en cause que C a travaillé pour le compte de la société A du

17 septembre 2007 au 14 février 2010.

Il n’est pas contestable au vu des pièces versées en cause que C agissait comme responsable de l’agence A et qu’elle était présentée en public comme la directrice de cette agence, ceci aussi par D.

Il est également constant en cause qu’elle était l’interlocuteur de la société B lors des négociations relatives à la vente des 6 appartements de la résidence « Le Cardinal » et lors de la finalisation des transactions avec l’acquéreur amené par la société B.

C’est dès lors à bon droit et pour des motifs auxquels la Cour se rallie, que les premiers juges ont retenu la théorie du mandat apparent en décidant qu’abstraction faite de la question de savoir si C avait effectivement mandat pour engager la société A, il y a eu en tout état de cause apparence de mandat et croyance légitime de la société B aux pouvoirs de C.

Le fait que la société B aie adressé, après le départ de C et alors que la vente des appartements était finalisée, des mails à D pour déterminer la marche à suivre quant à la rétrocession de la commission redue et négociée avec C, n’est pas de nature à ébranler cette théorie.

Il devient, par ailleurs dans ce contexte superfétatoire d’analyser l’attestation testimoniale critiquée de E tendant à rapporter l’accord de D puisqu’un tel accord n’est pas relevant au vu de l’apparence de mandat et de la croyance légitime de la société B aux pouvoirs de C à négocier la commission d’intermédiation.

La Cour doit par ailleurs constater dans ce contexte que si la société A a déposé une plainte au pénal à l’encontre de E pour fausse attestation, cette plainte a entretemps été toisée par un arrêt de la Chambre du Conseil de la Cour du 12 juin 2012, qui a confirmé l’ordonnance de non-lieu rendu en première instance, de sorte que la demande de l’appelante visant à obtenir une surséance à statuer devient sans objet.

La partie appelante demande encore acte qu’elle se prévaut de l’article 8 du règlement grand-ducal du 20 janvier 1972 fixant le barème des commissions maxima pouvant être facturées par les agents immobiliers aux termes duquel les commissions pour services rendus doivent faire l’objet d’un contrat de mandat écrit en double exemplaire. Elle soutient qu’elle avait un mandat de représentation exclusif du vendeur des 6 appartements et que si la société B a amené un acheteur auprès de la société A, elle est à considérer comme une agence immobilière, de sorte qu’un contrat écrit sur la commission à percevoir aurait donc dû être conclu entre elle et la société A. Elle conclut, en l’absence d’un tel écrit, au non fondé de la créance alléguée par la société B.

La partie intimée fait valoir que le règlement grand-ducal dont se prévaut la partie appelante aurait été abrogé par la loi du 17 mai 2004 sur la concurrence et renvoie à une décision du tribunal d’arrondissement, XVème chambre, du 8 novembre 2006.

La partie appelante rétorque que le jugement invoqué par la Société B serait contredit par un arrêt plus récent de la Cour d’Appel du 30 janvier 2008 qui aurait décidé que « … contrairement au jugement cité par l’appelante, rendu le

18 novembre 2006 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, l’arrêté grand-ducal est toujours en vigueur. »

Le règlement grand-ducal du 20 janvier 1972 fixant le barème des commissions maxima des agents immobiliers a été pris sur base de l’article 5 de la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet d’habiliter le Grand-Duc à réglementer certaines matières.

Si cet article 5 a été abrogé par la loi du 7 juillet 1983 modifiant celle du 30 juin 1961, il est cependant expressément stipulé à l’article 9 alinéa 2 de cette loi que « Resteront néanmoins en vigueur les mesures d’ordre général et individuel prises en exécution de l’article 5 de la loi du 30 juin 1961 ».

La fixation des commissions maxima des agents immobiliers rentre dans cette catégorie alors qu’elle constitue une mesure d’ordre général prise pour la profession de l’agent immobilier. Le règlement grand-ducal de 1972 a donc continué à exister sur ce fondement.

Néanmoins la loi du 17 mai 2004 relative à la concurrence, a dans son article

32 purement et simplement abrogé la loi du 7 juillet 1983 et ainsi privé le règlement grand-ducal du 20 janvier 1972 de sa base légale.

En effet la loi du 17 mai 2004 relative à la concurrence prévoyait le principe que « les prix des biens, produits et services sont librement déterminés par le jeu de la concurrence » et n’admettait la fixation d’autorité des prix et des marges que « lorsque la concurrence par les prix est insuffisante dans des secteurs déterminés en raison soit de la structure du marché, soit d’une impossibilité pour la clientèle de bénéficier des avantages du marché, soit de dispositions législatives… ». Cette loi qui a posé le principe de la liberté des prix a manifestement voulu rompre avec différentes législations antérieures.

Il suit de ce qui précède que le règlement grand-ducal discuté n’est plus en vigueur, de sorte que le moyen soulevé par l’appelante est à écarter.

Pour être complet il y a encore lieu de relever que dans son arrêt précité du

30 janvier 2008, la Cour était amené à examiner un litige se basant sur un compromis de vente signé le 23 avril 2004, donc antérieurement à la loi du 17 mai 2004, à un moment où le prédit règlement était donc encore en vigueur.

L’appel principal est dès lors à déclarer non fondé et le premier jugement est partant à confirmer en ce qu’il a déclaré fondée la demande de la société B à concurrence du montant réclamé.

Quant à la demande en intervention :

La partie appelante soutient que ce serait à tort que les premiers juges se seraient déclarés incompétents pour connaître de cette demande.

C maintient son moyen développé en première instance tiré de l’incompétence ratione materiae du tribunal siégeant en matière commerciale pour connaître de la demande dirigée à son encontre, estime que les premiers juges ont correctement apprécié la cause en fait et en droit et conclut à la confirmation pure et simple du jugement dont appel.

Il est constant en cause que la société A reproche à C d’avoir commis une faute dans l’exercice de ses fonctions en outrepassant les pouvoirs lui confié.

La Cour fait sienne la motivation des premiers juges, qui après s’être référé à l’article 25 alinéa 1er du Nouveau code de procédure civile, ont décidé que la demande telle que formulée dans l’assignation en intervention et ayant trait à une prétendue faute commise par l’intimée dans l’exercice de ses fonctions prenant sa source dans le contrat de travail proprement dit, relève de la compétence exclusive des juridictions siégeant en matière de droit du travail.

Il suit de ce qui précède que le second volet de l’appel laisse également d’être fondé.

Quant aux indemnités de procédure :

La partie appelante, qui succombe dans son appel, ne peut prétendre à une indemnité de procédure et sa demande basée sur l'article 240 du nouveau code de procédure civile est à dire non fondée.

La demande de la société B visant à obtenir une indemnité de procédure de 1.500.-euros est par contre à accueillir, étant donné que celle-ci a été contrainte de recourir aux services rémunérés d’un avocat pour se défendre contre un appel injustifié et qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais de ce fait exposés.

C sollicite également une indemnité de procédure qu’elle chiffre à 3.500.- euros.Il convient de lui allouer une indemnité de procédure chiffrée, ex aequo et bono, à 1.500.- euros étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais de ce fait exposés.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel en la forme,

le dit non fondé,

partant confirme le jugement entrepris,

déclare non fondée la demande de la société à responsabilité limitée A s.à.r.l. en paiement d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel et en déboute,

condamne la société à responsabilité limitée A s.à.r.l à payer à la société anonyme B S.A. une indemnité de procédure de 1.500.-euros pour l’instance d’appel,

condamne la société à responsabilité limitée A s.à.r.l à payer à C une indemnité de procédure de 1.500.-euros pour l’instance d’appel, condamne la société à responsabilité limitée A s.à.r.l aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Steve HELMINGER qui affirme en avoir fait l’avance.