Court revokes closure and reopens debate on counterclaim for defects after expert report contradicts prior final judgment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal revoked the closure order and reopened the debate regarding the counterclaim for defects. While the court confirmed the prior judgment on the main claim and rejected the counterclaim for labor and materials, an expert report later revealed significant discrepancies in the initial offer versus the final invoice. Consequently, the court ordered a new hearing to allow parties to address the expert's findings on the cost of rectification and potential damages.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de commerce; Code de procédure civile: When an expert report reveals new facts contradicting a previously finalized judgment on specific claims, the court must revoke the closure order to allow parties to address these new elements before rendering a final decision on the remaining disputed issues.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt commercial
Audience publique du trente octobre deux mille treize.
Numéro 33957 du rôle.
Composition :
Joséane SCHROEDER, première conseillère-présidente; Eliane ZIMMER, présidente de chambre; Elisabeth WEYRICH, conseillère; Jean ENGELS, avocat général; Marcel SCHWARTZ, greffier.
E n t r e :
la société anonyme A S.A., établie et ayant son siège social à U, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro ………, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Alec MEYER du 14 juillet 2008,
comparant par Maître Jean-Paul RIPPINGER, avocat à Luxembourg ;
e t :
Maître Olivier WAGNER, avocat I, demeurant à Luxembourg, pris en sa qualité de curateur de la faillite de la société à responsabilité limitée B s.à r.l., établie et ayant eu son siège social à V, ayant été inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro …….., nommé à ces fonctions par jugement du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, en date du 1er juillet 2011, intimée aux fins du prédit exploit MEYER,
Maître Olivier WAGNER comparant par lui-même.
LA COUR D'APPEL :
Revu l’arrêt contradictoirement rendu en cause le 13 juillet 2011, par lequel la Cour d’Appel a :
- confirmé le jugement 26 juin 2008 en ce qu’il a condamné la société A s.a. à payer à la société B la somme de 121.006, 07.- €, avec les intérêts de retard à 5,75% à partir du 15 mars 2006 jusqu’à solde,
- dit recevable la demande reconventionnelle de la société A s.a. et non fondée pour les montants de 10.823,41.- € et de 382.410.-€,
- quant à la demande en paiement du montant de 99.999,46.-€, du chef de malfaçons, institué une expertise.
L’expert avait pour mission « d’analyser les travaux réalisés par B s.àr.l. dans l’hôtel sis à W et-décrire s’ils ont été réalisés conformément aux règles de l’art et à la législation en vigueur, - décrire les éventuelles malfaçons et les causes de celles-ci, proposer les travaux de redressement à effectuer et indiquer les moyens appropriés pour une remise en état, évaluer le coût de la remise en état et chiffrer les moins-values éventuelles affectant la propriété de la société A s.a. ».
L’expert a déposé son rapport le 14 août 2012.
Dans son rapport l’expert D a évalué les moins-values du chef de malfaçons affectant les travaux exécutés par la société B au montant total de 53.900.-€ HTVA, soit 61.985.- TVA comprise.
Il se dégage du même rapport que l’expert a comparé l’offre initiale de la société B avec la facture définitive du 1er mars 2006 pour conclure à l’existence d’irrégularités sur le nombre d’heures et retenu à ce titre une moins-value de 89.856,32.-€.
Soutenant avoir d’ores et déjà réglé à la société B la somme de 254.247,25.- €, auquel il y aurait lieu d’ajouter le montant de 143.756,32.-€, l’appelante demande à la Cour de déclarer fondée sa demande reconventionnelle pour la somme de 16.300,35.- € (398.003,57 – 381.703,221). Elle sollicite en ordre subsidiaire une lecture du rapport d’expertise.
Selon l’intimée, la société A resterait redevable à la masse de la faillite la somme de 143.756,32.-€. L’expert ayant retenu une moins-value de 16.300,35.- €, il y aurait après compensation judicaire lieu de condamner la société A à payer à la masse de la faillite de la société B la somme de 127.445,97.-€ avec les intérêts de retard à 5,75% à partir du 15 mars 2006 jusqu’à solde. L’intimée fait valoir en ordre subsidiaire, qu’aucune condamnation ne pourrait être prononcée à l’égard de la masse dès lors que le jugement déclaratif de faillite suspend les poursuites individuelles des créanciers.
Dans son arrêt du 13 juillet 2011, la Cour d’Appel avait considéré qu’en l’absence de protestations contre la facture sur la mise en compte des travaux supplémentaires réalisés, la facture ainsi acceptée vaut preuve de la commande et de l’accomplissement des travaux supplémentaires, ainsi que de la créance, et avait par conséquent confirmé les premiers juges en ce qu’ils avaient dit fondée la demande principale de la société B pour la somme de 121.006,07.-€. L’arrêt précédent avait de même expressément exclu de la mission de l’expert, les points relatifs aux stipulations contractuelles ainsi que ceux relatifs aux prix des travaux supplémentaires. Il n’y a dès lors plus lieu de revenir sur cette décision.
L’arrêt du juillet 2011 avait également rejeté la demande reconventionnelle de la société A portant sur le montant de 10.823,41.-€ facturé par une société E à titre de main-d’œuvre et de matériaux en vue de l’achèvement du chantier prétendument délaissé par la société B. Cette décision est dès lors également définitive.
Aussi l’expert n’était plus en droit de se prononcer ni sur la facture finale émise par la société B le 1er mars 2006, ni sur la facture établie par la société E à titre de main-d’œuvre et de matériaux en vue de l’achèvement du chantier prétendument délaissé par la société B.
La Cour ne tiendra dès lors pas compte des développements faits par l’expert dans son rapport du 14 août 2012 au sujet d’irrégularités au niveau des heures de travail énumérées dans l’offre initiale et celles facturées dans la facture définitive.
La Cour se doit de constater que les respectives conclusions des parties ne tiennent pas compte des points d’ores et déjà définitivement toisés par l’arrêt du
13 juillet 2011.
La seule demande encore actuellement en litige étant la demande reconventionnelle de la société A en paiement du montant de 99.999,46.-€ du chef de malfaçons, il y a lieu avant tout autre progrès en cause d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats pour permettre aux parties de prendre position quant au bien-fondé de cette demande au regard des développements faits par l’expert D sous les points I. Analyse des travaux, II. Travaux de redressement et III. Evaluation du coût des travaux tout en tenant compte des demandes d’ores et déjà définitivement jugées dans l’arrêt de la Cour d’Appel du 13 juillet 2011.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’Appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, le représentant du Ministère Public entendu en ses conclusions, en continuation de l’arrêt du 13 juillet 2011, ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats pour permettre aux parties de prendre position quant au bien-fondé de la demande reconventionnelle de la société A au regard des développements
faits par l’expert D sous les points I. Analyse des travaux, II. Travaux de redressement et III. Evaluation du coût des travaux en tenant compte des demandes d’ores et déjà définitivement jugées dans l’arrêt de la Cour d’Appel du 13 juillet 2013,
réserve les droits des parties et les dépens, renvoie l’affaire devant le magistrat de la mise en état.