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TAL14_152879 Généré par l'IA

Appeal dismissed because appellant had previously agreed to first-instance claims, waiving the right to appeal.

Numéro de cause TAL14_152879
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because the appellant company had previously agreed to the plaintiffs' claims in the first instance. The court reasoned that such an agreement constitutes a waiver of the right to appeal, meaning the appellant cannot now claim to be harmed by the judgment. Consequently, the appeal was rejected, but the plaintiffs were awarded procedural costs.

Regeste Legislator

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Articles 76 and 240 of the new Code of Civil Procedure: An agreement by a party to the claims in the first instance constitutes a waiver of the right to appeal, rendering the subsequent appeal inadmissible.

Mots-clés

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waiver of appeal acquiescence to claims inadmissible appeal procedural costs first instance agreement droit à la réfection de l'ouvrage frais de réparation prétention de tiers

Dispositions légales citées

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Article 76 of the new Code of Civil Procedure
au vu des dispositions de l’article 76 du nouveau code de procédure civile.
Article 240 of the new Code of Civil Procedure
basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile, étant donné qu’au regard

Jurisprudence citée

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Cass. 2e civ., 11 juill. 1978, n° 77-13.610
renonciation à l'appel (Cass. 2e civ., 11 juill. 1978, n° 77-13.610 : JurisData ; JCP G
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 185/2013

Audience publique du mardi, vingt-neuf octobre deux mille treize

Numéro 152879 du rôle

Composition :

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Jacques KESSELER, premier juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de

Luxembourg du 22 février 2013,

comparant initialement par Maître Nicky STOFFEL, avocat, demeurant à Luxembourg,

ayant déposé son mandat,

et

1) PERSONNE1.), salariée, demeurant à L-ADRESSE2.),

2) PERSONNE2.), salarié, demeurant à L-ADRESSE3.),

intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN,

sub 1) et 2) comparant par Maître André MARMANN, avocat, demeurant à

Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 11 juin 2013.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 15 octobre 2013.

Entendu PERSONNE1.) et PERSONNE2.) par l’organe de leur mandataire Maître

André MARMANN, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Faisant exposer que les trois portes fenêtres avec volets livrées et installées par la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. présentent de nombreux vices,

malfaçons, défauts de conformité et autres désordres,

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.) ont, par exploit d’huissier du 10 décembre 2010, fait citer la prédite

société SOCIETE1.) devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette aux fins de voir :

-

prononcer la résolution du contrat,

-

ordonner à la citée de démonter et récupérer, à ses frais, avant 10 heures du

matin, les trois fenêtres livrées, dans un délai de huitaine à partir de la livraison

des nouvelles fenêtres à commander, sous peine d’une astreinte de 1.000,00

euros par jour de retard,

-

condamner la citée à leur rembourser l’acompte payé de 4.500,00 euros avec les

intérêts légaux à partir de la demande en justice,

-

condamner la citée à leur payer la somme de 2.000,00 euros avec les intérêts

légaux à partir de de la demande en justice,

-

majorer le taux d’intérêt de trois points à partir du troisième mois qui suit la

signification du jugement à intervenir,

-

ordonner l’exécution provisoire du jugement,

-

se voir allouer une indemnité de procédure de 500,00 euros.

A l’audience des plaidoiries, la société SOCIETE1.) a formulé une demande

reconventionnelle tendant au paiement de sa facture du 1er août 2008, soit 2.692,55

euros.

Dans un jugement du 17 octobre 2011, le tribunal de paix, constatant l’accord des

parties à voir ordonner une consultation, a nommé consultant Madame

PERSONNE3.), avec la mission de « dresser un état des portes fenêtres et

accessoires installés par la société SOCIETE1.) au domicile PERSONNE1.) à L-

ADRESSE2.), relever les vices, malfaçons et non-conformités, en déterminer l’origine,

relever les dégâts causés à l’immeuble PERSONNE1.) par la société SOCIETE1.) sàrl,

déterminer les moyens aptes à y remédier, en chiffrer le coût et les éventuelles moins-

values ».

Le consultant a déposé son rapport le 10 février 2012.

Suivant jugement du 10 décembre 2012, le tribunal de paix a relevé qu’PERSONNE2.)

et PERSONNE1.) ont demandé, principalement, à voir prononcer la résolution du

contrat intervenu entre parties, partant voir ordonner à la défenderesse à venir

démonter et récupérer à ses frais, avant 10.00 heures du matin, les deux portes

fenêtres du rez-de-chaussée, dans un délai de 8 jours à partir de la livraison des

nouvelles fenêtres à commander, sous peine d’une astreinte de 1.000,00 euros par

jour de retard, et à voir condamner la défenderesse à restituer aux demandeurs le

montant de 4.500,00 euros représentant l’acompte sur le prix de vente payé, et,

subsidiairement, à voir condamner la défenderesse au paiement du montant de

8.625,00 euros à titre de dommages-intérêts. En ce qui concerne la porte fenêtre du

premier étage, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont demandé à voir condamner la

défenderesse au paiement du montant de 270,00 euros à titre de dommages-intérêts.

Notant que la société SOCIETE1.) s’est déclarée d’accord avec les demandes

adverses, le tribunal de paix a :

-

prononcé la résolution du contrat en ce qui concerne les deux portes fenêtres du

rez-de-chaussée,

-

ordonné à la société SOCIETE1.) de venir démonter et récupérer à ses frais, avant

10 heures du matin, lesdites fenêtres, dans un délai de huit jours à partir de la

livraison des nouvelles fenêtres à commander, sous peine d’une astreinte de

1.000,00 euros par jour de retard,

-

dit que l’astreinte est plafonnée au montant de 7.000,00 euros,

-

condamné la société SOCIETE1.) à restituer aux requérants l’acompte de

4.500,00 euros avec les intérêts légaux à compter de la demande en justice

jusqu’à solde,

-

condamné la société SOCIETE1.) à payer aux requérants le montant de 270,00

euros avec les intérêts légaux à compter de la demande en justice jusqu’à solde,

-

dit que le taux de l’intérêt légal sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai

de trois mois à partir de la signification du jugement,

-

refixé l’affaire pour permettre aux parties de prendre position quant à la demande

reconventionnelle,

-

réservé les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité de

procédure ainsi que les frais,

-

ordonné l’exécution provisoire du jugement.

De ce jugement, signifié le 30 janvier 2013, la société SOCIETE1.) a relevé appel par

exploit d’huissier du 22 février 2013.

L’appelante conclut à voir réformer le jugement entrepris (i) en ce qu’il l’a condamnée

à démonter les fenêtres à ses frais, ce sous peine d’astreinte, et à restituer l’acompte

de 4.500,00 euros, (ii) en ce qu’il l’a condamnée à payer le montant de 270,00 euros

au titre de dommages et intérêts, (iii) en ce que le premier juge n’a pas ordonné de

contre-expertise et (iv) en ce qu’il n’a pas été fait droit à sa demande en allocation

d’une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour la première instance. Dans la

motivation de son acte d’appel, mais non dans son dispositif, l’appelante reproche

encore aux parties intimées d’avoir « bafoué » sa demande reconventionnelle en

faisant signifier le jugement attaqué et conclut à se voir allouer la somme de 2.692,55

euros du chef du solde de la facture n° R-2008-100058 du 1er août 2008. La société

SOCIETE1.) réclame, par ailleurs, une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour

l’instance d’appel.

Les intimés soulèvent l’irrecevabilité de l’appel, au motif que l’appelante s’était

déclarée d’accord, en première instance, avec toutes leurs demandes. Ainsi, « l’acte

d’appel après acquiescement serait irrecevable ». Ils se réfèrent à l’extrait du plumitif

d’audience afin d’établir que l’appelante s’était montrée d’accord avec leurs

prétentions. Ils estiment que le jugement querellé ne cause dès lors nullement torts et

griefs à la société SOCIETE1.) qui serait partant irrecevable à relever appel. Quant au

fond, ils concluent à la confirmation pure et simple du jugement entrepris et sollicitent

une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour l’instance d’appel.

Dans la motivation du jugement entrepris le premier juge indique: « La société

SOCIETE1.) s’est déclarée d’accord avec les demandes adverses ; il y a partant lieu

d’y faire droit ».

A la différence des énonciations contenues dans les motifs par lesquels les juges se

livrent à l’appréciation souveraine des faits de la cause, certaines autres mentions d’un

jugement sont revêtues de la force probante attachée aux actes authentiques.

Ainsi, les énonciations faites dans les décisions de justice, se rapportant à des actes

faits ou déclarations survenues en cours d’instance, ne peuvent être combattues que

par la voie de l’inscription en faux, dès lors que le juge a pu en constater lui-même la

réalité (cf. Solus et Perrot, Droit judiciaire privé, éd. Sirey 1991 T. 3 n°690; JCL

Procédure civile, verbo «inscription en faux» fasc. 626, n°33).

Or, les termes clairs et univoques de la motivation de la décision attaquée indiquent

que le premier juge a personnellement constaté que la société SOCIETE1.) était

d’accord avec les demandes de PERSONNE1.) et d’PERSONNE2.), de sorte que

cette constatation fait foi jusqu’à inscription en faux.

Comme il ne résulte d’aucun élément du dossier que la constatation précitée du

premier juge ait fait l’objet d’une procédure d’inscription en faux, il convient de tenir

pour établi le fait qu’à l’audience des plaidoiries devant le juge de paix, la société

SOCIETE1.) était d’accord avec les demandes adverses.

L’intérêt étant la mesure des actions, une partie ne peut faire appel que pour autant

qu’elle soit lésée par le jugement qu’elle entreprend.

En l’occurrence, l’appelante ne saurait être lésée par la décision querellée, alors

qu’elle avait acquiescé à la demande adverse en première instance, étant précisé que

l'acquiescement à la demande présentée en première instance implique une

renonciation à l'appel (Cass. 2e civ., 11 juill. 1978, n° 77-13.610 : JurisData ; JCP G

1978, IV, 294 ; Bull. civ. 1978, II, n° 189).

Ayant reconnu, en première instance, le bien-fondé de la demande adverse, la société

SOCIETE1.) est irrecevable à relever appel.

L’appel est partant à déclarer irrecevable.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ayant dû exposer des frais pour faire assurer la

défense de leurs intérêts en instance d’appel, il y a lieu de faire droit à leur demande

basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile, étant donné qu’au regard

de l’issue du litige, il serait inéquitable de laisser ceux-ci à leur seule charge. Le tribunal

dispose d’éléments d’appréciation suffisants pour fixer le quantum de cette indemnité

au montant de 500,00 euros.

Il y a lieu de statuer par jugement contradictoire à l’égard de la société SOCIETE1.)

au vu des dispositions de l’article 76 du nouveau code de procédure civile.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

déclare l’appel irrecevable,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. à payer à

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) une indemnité de procédure de 500,00 euros pour

l’instance d’appel,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. aux frais et dépens

de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître André MARMANN,

avocat concluant qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.