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TAL14_152032 Généré par l'IA

Court dismisses appeal due to late filing and suspends case to hear arguments on admissibility.

Numéro de cause TAL14_152032
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the appellant's appeal because it was filed forty days after the judgment's service, exceeding the statutory deadline. The appellant argued the fees were disproportionate, while the respondent insisted on the original award. The court suspended the case to allow parties to argue on the admissibility of the late appeal before ruling on the merits.

Regeste Legislator

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Article 113 du nouveau code de procédure civile; Article 225 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile: An appeal filed after the forty-day limit is inadmissible as a matter of public policy, requiring the court to reopen proceedings to hear arguments on this defect.

Mots-clés

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statute of limitations appeal admissibility public policy procedural deadline court reopening honoraires paiement tardif des frais calcul et taux de remboursement

Dispositions légales citées

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Article 113 du nouveau code de procédure civile
Aux termes de l’article 113 du nouveau code de procédure civile, « le délai pour
Article 225 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile
Il s’ensuit qu’il y a lieu, en application de l’article 225 alinéa 3 du nouveau code de
Article 65 du nouveau code de procédure civile
En effet, l’article 65 du nouveau code de procédure civile prescrit à toute juridiction de

Jurisprudence citée

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Cour 9 mars 1993, 29, 89
Cour 9 mars 1993, 29, 89).
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 186/2013

Audience publique du mardi, vingt-neuf octobre deux mille treize

Numéro 152032 du rôle

Composition :

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Jacques KESSELER, premier juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE de

Luxembourg du 28 février 2013,

intimée sur appel incident,

comparant par Maître Patrice Rudatinya MBONYUMUTWA, avocat, demeurant à

Luxembourg,

et

Maître PERSONNE1.), avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE2.),

intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE,

appelant par appel incident,

comparant par Maître Nathalie SARTOR, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 14 mai 2013.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 15 octobre 2013.

Entendu la société anonyme SOCIETE1.) S.A. par l’organe de son mandataire Maître

Nazik EL MAHJOUBI, avocat, en remplacement de Maître Patrice Rudatinya

MBONYUMUTWA, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Entendu Maître PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Nathalie

SARTOR, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Rétroactes

Par ordonnance conditionnelle de paiement rendue par le juge de paix d’Esch-sur-

Alzette en date du 12 avril 2012, la société anonyme SOCIETE1.) a été sommée de

payer à Maître PERSONNE1.) le montant de 2.638,90 euros avec les intérêts légaux

à dater de la notification de l’ordonnance jusqu’à solde, du chef de trois notes de frais

et honoraires demeurées impayées.

Par lettre entrée au greffe du tribunal de paix de Luxembourg le 2 mai 2012, la société

SOCIETE1.) a formé contredit contre ladite ordonnance.

Par jugement rendu contradictoirement le 20 novembre 2012, le tribunal de paix

d’Esch-sur-Alzette a reçu le contredit en la forme, l’a dit non fondé et a condamné la

société SOCIETE1.) à payer à Maître PERSONNE1.) le montant de 2.638,90 euros

avec les intérêts légaux à partir du 18 avril 2012 jusqu’à solde.

Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a relevé que les trois mémoires

d’honoraires étaient suffisamment précis pour permettre à la société SOCIETE1.) de

connaître les devoirs exécutés et que l’avocat n’avait pas l’obligation de préciser le

nombre d’heures prestées, ni le taux horaire appliqué.

De ce jugement, lui signifié le 18 janvier 2013, la société SOCIETE1.) a relevé appel

par exploit d’huissier du 28 février 2013.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation du jugement entrepris, l’appelante conclut à se voir décharger de toute

condamnation prononcée à son encontre et partant à voir dire la demande de Maître

PERSONNE1.) non fondée. Elle sollicite une indemnité de procédure pour la première

instance de 1.250,00 euros ainsi qu’une indemnité de procédure pour l’instance

d’appel du même montant.

La société SOCIETE1.) rappelle, tout d’abord, que les parties s’étaient accordées sur

la fixation d’un forfait mensuel de 402,50 euros en contrepartie de la prestation, par

Maître PERSONNE1.), de prestations non contentieuses au profit de SOCIETE1.),

d’PERSONNE2.) à titre privé ainsi que de la société SOCIETE2.).

Il aurait également été convenu que les prestations contentieuses – non comprises

dans ce forfait mensuel – seraient normalement facturées.

Pour se soustraire à son obligation de paiement, l’appelante explique que Maître

PERSONNE1.) a opéré une double facturation des prestations non contentieuses,

alors que celles-ci étaient facturées une seconde fois dans le cadre des notes de frais

et honoraires finales dressées par Maître PERSONNE1.).

Se référant à plusieurs dispositions tant de la loi du 10 août 1991 sur la profession

d’avocat, que de la charte des principes essentiels de l’avocat européen, ainsi que du

règlement intérieur de l’ordre des avocats, la société SOCIETE1.) estime que les

mémoires d’honoraires dressés par Maître PERSONNE1.) sont obscurs et restent en

défaut de préciser le taux horaire appliqué ainsi que le temps consacré pour chaque

prestation facturée. En raison du « caractère flou et approximatif des notes

d’honoraires litigieuses, l’appelante serait dans l’impossibilité d’apprécier la réalité et

l’équité avec laquelle l’intimé aurait dû dresser ses notes d’honoraires ».

Renvoyant à une jurisprudence relative aux honoraires d’un agent d’affaires,

l’appelante estime que, par le biais d’une interprétation par analogie, il conviendrait de

retenir que les honoraires réclamés par Maître PERSONNE1.) sont hors de proportion

avec les soins effectivement donnés, de sorte qu’il y aurait lieu de la décharger de

toute condamnation intervenue à son encontre.

L’intimé, qui estime qu’aucun manquement ne peut lui être reproché et qui rappelle

que l’appelante n’a jamais émis la moindre contestation quant aux mémoires

d’honoraires lui adressés, conclut à la confirmation pure et simple de la décision

querellée par adoption des motifs du premier juge pour autant qu’il a été fait droit à sa

demande en condamnation au montant réclamé de 2.638,90 euros.

Maître PERSONNE1.) interjette néanmoins appel incident en ce qu’il n’a pas été fait

droit à sa demande en obtention d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire

à hauteur de 2.000,00 euros.

En droit

D’emblée, le tribunal s’interroge sur la recevabilité de l’appel relevé par la société

SOCIETE1.).

Le tribunal rappelle que le jugement entrepris du 20 novembre 2012 a été signifié à la

société SOCIETE1.) en date du 18 janvier 2013.

Aux termes de l’article 113 du nouveau code de procédure civile, « le délai pour

interjeter appel des jugements des justices de paix est de quarante jours à compter de

la signification du jugement (…) ».

La société SOCIETE1.) a interjeté appel contre le prédit jugement par exploit d’huissier

de justice du 28 février 2013.

La fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l’appel interjeté après le délai légal est

d’ordre public, alors qu’il s’agit d’une déchéance absolue prononcée par la loi dans un

intérêt d’ordre général en vue de mettre fin aux procès ; cette fin de non-recevoir doit

donc être opposée d’office par le juge d’appel (cf. Cour 9 mars 1993, 29, 89).

Il s’ensuit qu’il y a lieu, en application de l’article 225 alinéa 3 du nouveau code de

procédure civile, de révoquer l’ordonnance de clôture de l’instruction du 14 mai 2013

afin de permettre aux parties de prendre position par rapport à la recevabilité de l’appel

au regard du susdit article 113 du nouveau code de procédure civile.

En effet, l’article 65 du nouveau code de procédure civile prescrit à toute juridiction de

respecter le principe du contradictoire et de ne pas fonder sa décision sur des moyens

de droit qu’elle a relevés d’office sans inviter au préalable les parties à présenter leurs

observations.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

révoque l’ordonnance de clôture du 14 mai 2013 et rouvre les débats afin de permettre

aux parties de prendre position par rapport à la recevabilité de l’appel au regard de

l’article 113 du nouveau code de procédure civile,

invite les mandataires des parties à conclure suivant l’échéancier ci-après:

-

conclusions de la part de Maître Patrice Rudatinya MBONYUMUTWA pour le 19

novembre 2013,

-

conclusions de la part de Maître Nathalie SARTOR pour le 16 décembre 2013,

refixe l’affaire à la conférence de mise en état à l’audience publique du mardi, 17

décembre 2013, à 9.00 heures devant la quatorzième chambre du tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, salle 6, au 3e étage,

réserve le surplus et les frais.