Court dismisses appeal due to late filing and suspends case to hear arguments on admissibility.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the appellant's appeal because it was filed forty days after the judgment's service, exceeding the statutory deadline. The appellant argued the fees were disproportionate, while the respondent insisted on the original award. The court suspended the case to allow parties to argue on the admissibility of the late appeal before ruling on the merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 113 du nouveau code de procédure civile; Article 225 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile: An appeal filed after the forty-day limit is inadmissible as a matter of public policy, requiring the court to reopen proceedings to hear arguments on this defect.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 186/2013
Audience publique du mardi, vingt-neuf octobre deux mille treize
Numéro 152032 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE de
Luxembourg du 28 février 2013,
intimée sur appel incident,
comparant par Maître Patrice Rudatinya MBONYUMUTWA, avocat, demeurant à
Luxembourg,
et
Maître PERSONNE1.), avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE,
appelant par appel incident,
comparant par Maître Nathalie SARTOR, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 14 mai 2013.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 15 octobre 2013.
Entendu la société anonyme SOCIETE1.) S.A. par l’organe de son mandataire Maître
Nazik EL MAHJOUBI, avocat, en remplacement de Maître Patrice Rudatinya
MBONYUMUTWA, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Entendu Maître PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Nathalie
SARTOR, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Rétroactes
Par ordonnance conditionnelle de paiement rendue par le juge de paix d’Esch-sur-
Alzette en date du 12 avril 2012, la société anonyme SOCIETE1.) a été sommée de
payer à Maître PERSONNE1.) le montant de 2.638,90 euros avec les intérêts légaux
à dater de la notification de l’ordonnance jusqu’à solde, du chef de trois notes de frais
et honoraires demeurées impayées.
Par lettre entrée au greffe du tribunal de paix de Luxembourg le 2 mai 2012, la société
SOCIETE1.) a formé contredit contre ladite ordonnance.
Par jugement rendu contradictoirement le 20 novembre 2012, le tribunal de paix
d’Esch-sur-Alzette a reçu le contredit en la forme, l’a dit non fondé et a condamné la
société SOCIETE1.) à payer à Maître PERSONNE1.) le montant de 2.638,90 euros
avec les intérêts légaux à partir du 18 avril 2012 jusqu’à solde.
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a relevé que les trois mémoires
d’honoraires étaient suffisamment précis pour permettre à la société SOCIETE1.) de
connaître les devoirs exécutés et que l’avocat n’avait pas l’obligation de préciser le
nombre d’heures prestées, ni le taux horaire appliqué.
De ce jugement, lui signifié le 18 janvier 2013, la société SOCIETE1.) a relevé appel
par exploit d’huissier du 28 février 2013.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation du jugement entrepris, l’appelante conclut à se voir décharger de toute
condamnation prononcée à son encontre et partant à voir dire la demande de Maître
PERSONNE1.) non fondée. Elle sollicite une indemnité de procédure pour la première
instance de 1.250,00 euros ainsi qu’une indemnité de procédure pour l’instance
d’appel du même montant.
La société SOCIETE1.) rappelle, tout d’abord, que les parties s’étaient accordées sur
la fixation d’un forfait mensuel de 402,50 euros en contrepartie de la prestation, par
Maître PERSONNE1.), de prestations non contentieuses au profit de SOCIETE1.),
d’PERSONNE2.) à titre privé ainsi que de la société SOCIETE2.).
Il aurait également été convenu que les prestations contentieuses – non comprises
dans ce forfait mensuel – seraient normalement facturées.
Pour se soustraire à son obligation de paiement, l’appelante explique que Maître
PERSONNE1.) a opéré une double facturation des prestations non contentieuses,
alors que celles-ci étaient facturées une seconde fois dans le cadre des notes de frais
et honoraires finales dressées par Maître PERSONNE1.).
Se référant à plusieurs dispositions tant de la loi du 10 août 1991 sur la profession
d’avocat, que de la charte des principes essentiels de l’avocat européen, ainsi que du
règlement intérieur de l’ordre des avocats, la société SOCIETE1.) estime que les
mémoires d’honoraires dressés par Maître PERSONNE1.) sont obscurs et restent en
défaut de préciser le taux horaire appliqué ainsi que le temps consacré pour chaque
prestation facturée. En raison du « caractère flou et approximatif des notes
d’honoraires litigieuses, l’appelante serait dans l’impossibilité d’apprécier la réalité et
l’équité avec laquelle l’intimé aurait dû dresser ses notes d’honoraires ».
Renvoyant à une jurisprudence relative aux honoraires d’un agent d’affaires,
l’appelante estime que, par le biais d’une interprétation par analogie, il conviendrait de
retenir que les honoraires réclamés par Maître PERSONNE1.) sont hors de proportion
avec les soins effectivement donnés, de sorte qu’il y aurait lieu de la décharger de
toute condamnation intervenue à son encontre.
L’intimé, qui estime qu’aucun manquement ne peut lui être reproché et qui rappelle
que l’appelante n’a jamais émis la moindre contestation quant aux mémoires
d’honoraires lui adressés, conclut à la confirmation pure et simple de la décision
querellée par adoption des motifs du premier juge pour autant qu’il a été fait droit à sa
demande en condamnation au montant réclamé de 2.638,90 euros.
Maître PERSONNE1.) interjette néanmoins appel incident en ce qu’il n’a pas été fait
droit à sa demande en obtention d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire
à hauteur de 2.000,00 euros.
En droit
D’emblée, le tribunal s’interroge sur la recevabilité de l’appel relevé par la société
SOCIETE1.).
Le tribunal rappelle que le jugement entrepris du 20 novembre 2012 a été signifié à la
société SOCIETE1.) en date du 18 janvier 2013.
Aux termes de l’article 113 du nouveau code de procédure civile, « le délai pour
interjeter appel des jugements des justices de paix est de quarante jours à compter de
la signification du jugement (…) ».
La société SOCIETE1.) a interjeté appel contre le prédit jugement par exploit d’huissier
de justice du 28 février 2013.
La fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l’appel interjeté après le délai légal est
d’ordre public, alors qu’il s’agit d’une déchéance absolue prononcée par la loi dans un
intérêt d’ordre général en vue de mettre fin aux procès ; cette fin de non-recevoir doit
donc être opposée d’office par le juge d’appel (cf. Cour 9 mars 1993, 29, 89).
Il s’ensuit qu’il y a lieu, en application de l’article 225 alinéa 3 du nouveau code de
procédure civile, de révoquer l’ordonnance de clôture de l’instruction du 14 mai 2013
afin de permettre aux parties de prendre position par rapport à la recevabilité de l’appel
au regard du susdit article 113 du nouveau code de procédure civile.
En effet, l’article 65 du nouveau code de procédure civile prescrit à toute juridiction de
respecter le principe du contradictoire et de ne pas fonder sa décision sur des moyens
de droit qu’elle a relevés d’office sans inviter au préalable les parties à présenter leurs
observations.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
révoque l’ordonnance de clôture du 14 mai 2013 et rouvre les débats afin de permettre
aux parties de prendre position par rapport à la recevabilité de l’appel au regard de
l’article 113 du nouveau code de procédure civile,
invite les mandataires des parties à conclure suivant l’échéancier ci-après:
-
conclusions de la part de Maître Patrice Rudatinya MBONYUMUTWA pour le 19
novembre 2013,
-
conclusions de la part de Maître Nathalie SARTOR pour le 16 décembre 2013,
refixe l’affaire à la conférence de mise en état à l’audience publique du mardi, 17
décembre 2013, à 9.00 heures devant la quatorzième chambre du tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, salle 6, au 3e étage,
réserve le surplus et les frais.