Court partially allows appeal on maintenance rent but dismisses private agreement claim and procedural fees.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the appeal, reforming a prior judgment to order the husband to pay a specific maintenance rent to his wife. While the court rejected the wife's claim based on a private liquidation agreement, it found the husband liable for the agreed monthly contribution to mortgage payments. The decision also dismissed procedural fee claims due to lack of inequity and inadmissibility.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 277 c.c.; Art. 5 divorce convention; Art. 240 n.c.p.: A private agreement establishing a fixed maintenance rent remains binding despite the absence of shared assets, but procedural fee awards require demonstrated inequity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 189/2013
Audience publique du mardi, vingt-neuf octobre deux mille treize
Numéro 148153 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), employé public, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de
Luxembourg du 24 août 2013,
intimé sur appel incident,
comparant par Maître Anne BAULER, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), fonctionnaire, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN,
appelante par appel incident,
comparant par Maître Valérie DUPONG, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 14 mai 2013.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 15 octobre 2013.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Anne BAULER, avocat
constitué, demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Michel FOETZ,
avocat, en remplacement de Maître Valérie DUPONG, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Faits et rétroactes
Par jugement rendu en date du 22 septembre 2005 par le Tribunal d’arrondissement
de Luxembourg, le divorce par consentement mutuel a été prononcé entre
PERSONNE2.) et PERSONNE1.). Ce jugement a été rendu sur base de la convention
de divorce signée entre PERSONNE2.) et PERSONNE1.) en date du 8 janvier 2005.
Il ressort notamment de la susdite convention i) que PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
ont contracté mariage le 7 septembre 1982, ii) que, suivant contrat de mariage
modificatif reçu par le notaire, Maître Paul DECKER, en date du 29 décembre 2004,
ils sont mariés sous le régime de la séparation de biens, iii) qu’il n’existe pas de biens
à partager, les effets mobiliers du ménage se trouvant partagés aux droits des parties
et iv) que la convention est arrêtée conformément à l’article 277 du code civil.
Aux termes de l’article 5 de ladite convention, « le mari contribuera à l’entretien de
l’épouse moyennant paiement d’une rente alimentaire mensuelle correspondant à la
moitié du montant à verser chaque mois à la caisse d’épargne-logement SOCIETE1.)
en paiement des prêts hypothécaires contractés pour l’acquisition de l’immeuble sis à
L-ADRESSE2.). La situation professionnelle de l’épouse (travail à temps plein ou à
temps partiel, sans emploi, montant du traitement, etc.) n’aura aucune incidence sur
la prédite rente alimentaire. Toutefois, celle-ci ne sera plus due en cas de remariage
ou de concubinage de l’épouse ».
Le même jour, soit le 8 janvier 2005, PERSONNE2.) et PERSONNE1.) signent une
« convention privée en vue de la liquidation et du partage de la communauté
universelle ayant existé entre PERSONNE2.) et PERSONNE1.) ; aux termes de
l’article 1er de cette convention, « PERSONNE1.) renonce à l’immeuble sous
rubrique » (Biwer, Kiirfechstrooss, 29) «
au profit de PERSONNE2.) contre le
paiement d’une soulte de 60.000,00 euros payable en deux fois comme suit :
20.000,00 euros pour le 1.1.2009 et 40.000,00 euros à la convenance de
PERSONNE2.), mais le plus tôt possible ». Suivant l’article 2 de cette convention,
« tous les contrats SOCIETE1.) » (à l’exception de deux d’entre eux) « seront
transcrits au nom de PERSONNE2.) » et suivant l’article 3 « le paiement de tous les
montants relatifs à l’ensemble des contrats SOCIETE1.) (cotisations, intérêts,
remboursements) sera à charge de PERSONNE1.), déduction faite du montant de la
soulte mensuelle de 400,00 euros versée à PERSONNE2.) pendant la période du 1er
janvier 2005 au 1er février 2008, soulte que PERSONNE2.) s’engage à continuer par
ordre permanent au SOCIETE1.) ».
La convention privée prévoit in fine (en caractères gras) que « les dispositions de la
présente convention priment celles contraires de toutes autres faites au même sujet,
et en particulier celles du contrat modificatif et de sa contre-lettre faits chez et par le
notaire Paul DECKER en date du 29 décembre 2004 ».
Procédure
Faisant exposer i) que depuis octobre 2010, PERSONNE1.) ne versait plus l’intégralité
des mensualités redues à SOCIETE1.) en exécution des prêts hypothécaires visés par
la convention de divorce et l’avenant, ces paiements devant se faire au titre de la rente
alimentaire mensuelle, de sorte que ii) PERSONNE2.) a dû procéder au paiement des
mensualités redues en vertu desdits contrats et iii) que de ce fait elle a déboursé la
somme totale de 7.246,98 euros, PERSONNE2.) a, suivant exploit d’huissier du 8
novembre 2011, fait citer PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de paix de
Luxembourg aux fins de l’entendre condamner i) à lui payer le montant de 7.246,98
euros, « à titre d’arriérés de pension alimentaire pour la période allant d’octobre 2010
à octobre 2011 et ii) à rembourser à partir du 1er novembre 2011 l’intégralité des
mensualités des prêts en cause, aux échéances prévues aux contrats, à titre de
pension alimentaire à titre personnel au profit de PERSONNE2.). PERSONNE2.) a
sollicité l’octroi d’une indemnité de procédure de 500,00 euros et a conclu à l’exécution
provisoire du jugement à intervenir.
Lors des débats de première instance, PERSONNE1.) a conclu à l’incompétence du
tribunal de paix pour connaître de la demande introduite par PERSONNE2.) au motif
qu’il s’agirait d’une demande à caractère civil ; en ordre subsidiaire, il a soutenu que
la convention privée du 8 janvier 2005 serait dépourvue d’effets juridiques, de sorte
qu’elle ne saurait servir de base à la demande de PERSONNE2.).
PERSONNE1.) a formulé une demande reconventionnelle i) aux fins d’entendre
condamner PERSONNE2.) à lui payer la somme de 35.784,88 euros, correspondant
à la moitié du montant payé par lui, depuis le mois de septembre 2005 au mois d’avril
2010, au titre des mensualités payées au titre des contrats de prêts SOCIETE1.) et ii)
aux fins de voir ordonner la suppression du secours alimentaire à payer pour
PERSONNE2.), avec effet au mois d’avril 2010, au motif qu’à partir de cette époque,
la situation financière de PERSONNE2.) s’est nettement améliorée, étant donné
qu’elle a hérité de feu sa mère PERSONNE3.).
Par jugement contradictoire du 7 juin 2012, le tribunal de paix de Luxembourg, après
avoir reçu la demande principale en la forme et s’être déclaré compétent pour en
connaître, l’a dit non fondée et en a débouté ; la demande reconventionnelle de
PERSONNE1.) a été reçue en la forme et a également été déclarée non fondée. Les
frais et dépens de l’instance ont été mis pour moitié à la charge de PERSONNE2.) et
de PERSONNE1.).
Pour statuer ainsi, le premier juge, quant à la fin de non-recevoir tirée de
« l’incompétence » invoquée par PERSONNE1.) à l’encontre de la demande principale
formulée par PERSONNE2.), a constaté le défaut d’incidence du caractère civil ou
alimentaire de la demande, en retenant i) que les délais d’action sont identiques dans
les deux cas et ii) qu’eu égard à sa valeur la demande le tribunal de paix est compétent
ratione valoris pour en connaître.
Quant au fond et notamment en ce qui concerne la valeur de la « convention privée »,
le premier juge, en prenant appui sur un arrêt rendu par la cour d’appel en date du 2
février 2000, a dit qu’en l’absence de disposition légale interdisant toute modification
de la convention préalable au divorce par consentement mutuel réglant leurs droits
quant aux biens, les parties peuvent compléter ou modifier cette convention, mais que,
sous peine d’être dépourvue d’effets juridiques, la convention modificative doit être
produite dans la procédure de divorce par consentement mutuel. Il a constaté
qu’aucun élément ne permettait de dire que la convention «privée» du 8 janvier 2005
ait été «annexée» au jugement de divorce par consentement mutuel du 22 septembre
2005, celui-ci se référant exclusivement à la convention entre époux en date du 8
janvier 2005 réglant les conséquences du divorce.
Le premier juge a, par voie de conséquence, constaté l’absence d’effets juridiques de
ladite convention privée.
Quant à la demande de PERSONNE2.), retenant que celle-ci n’affirmait pas que
PERSONNE1.) n’a pas exécuté son engagement à lui verser chaque mois le montant
correspondant à la moitié du montant à verser chaque mois à la caisse épargne-
logement SOCIETE1.) en paiement des prêts hypothécaires contractés pour
l’acquisition de l’immeuble sis à ADRESSE3.), mais ne faisait valoir qu’elle était obligée
de reverser ledit montant à la caisse épargne-logement SOCIETE1.) en raison du
défaut de paiement des mensualités par PERSONNE1.), laissant ainsi sous-entendre
que de ce fait elle n’a pas pu bénéficier de la pension alimentaire lui revenant, le
premier juge, rappelant i) que la convention privée est dépourvue d’effets juridiques,
de sorte que
PERSONNE2.)
reste en défaut de rapporter l’obligation de
PERSONNE1.) de prendre à sa charge l’intégralité des mensualités à verser à la
caisse épargne-logement SOCIETE1.) et ii) qu’il résulte de la convention homologuée
par le tribunal que les parties se donnent mutuellement décharge et s’engagent à ne
plus jamais s’inquiéter ni rechercher pour quelque motif que ce soit, a dit non fondée
la demande principale de PERSONNE2.) en « remboursement » de la somme de
7.246,98 euros.
Quant à la demande reconventionnelle de PERSONNE1.), le premier juge a rappelé
qu’il résulte de la convention homologuée par le tribunal que les parties se donnent
mutuellement décharge et s’engagent à ne plus jamais s’inquiéter ni rechercher pour
quelque motif que ce soit pour en conclure que l’obligation de PERSONNE2.) de
contribuer pour moitié au remboursement des mensualités à verser à la caisse-
épargne logement SOCIETE1.) n’est pas établie.
Quant à la suppression de la pension alimentaire sollicitée par PERSONNE1.), le
premier juge, après avoir rappelé l’article 5 de la convention homologuée, et avoir
constaté que PERSONNE1.) invoquait l’héritage fait par PERSONNE2.) (suite au
décès de feu sa mère PERSONNE3.) au mois d’avril 2010) pour conclure à une nette
amélioration de la situation financière de PERSONNE2.) et en conséquence à
l’absence d’une quelconque justification de la pension alimentaire lui attribuée, le
premier juge a souligné qu’aux termes de la convention de divorce homologuée, les
parties n’avaient prévu que deux cas de suppression de la pension alimentaire, à
savoir le remariage ou le concubinage, dont aucun n’était donné, de sorte qu’il a rejeté
ce volet de la demande reconventionnelle de PERSONNE1.).
De ce jugement, signifié le 19 juillet 2012, appel a été régulièrement relevé par
PERSONNE1.) suivant exploit d’huissier du 24 août 2012.
Par réformation partielle du jugement entrepris, PERSONNE1.) conclut à voir dire ses
demandes fondées et partant à i) voir condamner PERSONNE2.) à lui payer la somme
de 35.784,88 euros, ii) le voir décharger de tout paiement de pension alimentaire à
titre personnel au profit de PERSONNE2.) avec effet au 3 avril 2010, date du décès
de feu PERSONNE3.) et voir condamner PERSONNE2.) à lui payer de ce chef la
somme de 7.616,61 euros, ce montant correspondant aux mensualités SOCIETE1.)
payées par PERSONNE1.), depuis la prédite date jusqu’en décembre 2010, avec les
intérêts à partir des paiements respectifs des mensualités. En ordre subsidiaire, dans
l’hypothèse où le tribunal veuille avoir de plus amples renseignements concernant la
situation financière de PERSONNE2.), il y aurait lieu de lui enjoindre de verser,
endéans le mois à partir de la signification du jugement à intervenir, sous peine d’une
astreinte de 100,00 euros par jour de retard, les pièces suivantes :
sa déclaration fiscale pour l’année 2010,
la déclaration de succession de feu Madame PERSONNE3.),
le contrat de bail conclu avec la société SOCIETE2.) SARL,
une estimation immobilière de l’immeuble sis à ADRESSE4.),
une estimation immobilière de l’immeuble de commerce sis à ADRESSE5.),
à défaut d’estimation immobilière de ces deux immeubles, fournir les titres de
propriété,
extraits de comptes bancaires de feu Madame PERSONNE3.) au jour de son
décès.
PERSONNE1.) conclut finalement à l’octroi d’une indemnité de procédure de 1.000,00
euros pour la première instance et de 2.000,00 euros pour l’instance d’appel.
A l’appui de son appel, se prévalant de la convention du 8 janvier 2005 homologuée
par le tribunal ayant prononcé le divorce entre parties par consentement mutuel, qui
serait la seule à prendre en considération, à l’exclusion de la convention privée du 8
janvier 2005, dépourvue d’effets juridiques, PERSONNE1.) donne à considérer qu’il
se dégage de cette convention que le paiement des mensualités SOCIETE1.) devait
se faire moyennant contribution à concurrence de moitié par chacun des époux. Dans
la mesure où, pendant la période s’étendant de septembre 2005 à janvier 2010, il aurait
payé i) la part des mensualités SOCIETE1.) lui incombant, mais encore ii) le paiement
incombant à PERSONNE2.), celle-ci serait tenue de lui rembourser la moitié des
paiements ainsi effectués. Faisant valoir avoir payé la somme totale de 71.569,75
euros, PERSONNE1.) considère que la moitié de cette somme, soit 35.784,88 euros,
incombe à PERSONNE2.), de sorte que, par réformation du jugement entrepris, il y
aurait lieu de faire droit à sa demande en paiement.
D’après l’appelant, la circonstance que la convention de divorce stipule que les deux
époux se donnent mutuellement décharge et s’engagent à ne plus s’inquiéter ni
rechercher pour quelque motif que ce soit ne saurait être interprétée de la manière
telle que retenue par le premier juge, cette clause n’ayant trait qu’à la décharge relative
aux biens mobiliers à partager et ne concernant en rien la pension alimentaire.
PERSONNE1.) conclut encore à voir dire fondée sa demande en suppression de la
pension alimentaire à titre personnel, avec effet au 3 avril 2010, date du décès de feu
la mère de PERSONNE2.), étant donné que, depuis cette date, la situation financière
de son ex-épouse s’est sensiblement vue modifiée dans le sens d’une amélioration
considérable. A ce titre, PERSONNE1.) se prévaut du caractère alimentaire et non
indemnitaire de la « pension alimentaire » octroyée à PERSONNE2.) ; pour se rendre
compte de la fortune dont PERSONNE2.) a hérité, il y aurait lieu de lui enjoindre de
verser les pièces telles que décrites ci-avant.
Outre la suppression de l’obligation de paiement du secours alimentaire,
PERSONNE1.) demande à voir condamner PERSONNE2.) à lui payer la somme de
7.616,61 euros, au titre des sommes SOCIETE1.) payées par PERSONNE1.) entre
avril 2010 et décembre 2010.
PERSONNE1.) fait finalement relever que, depuis le 17 octobre 2012, sa situation
familiale a changé, l’enfant PERSONNE4.), issue de l’union avec une autre femme
étant née. Il affirme que sa situation financière s’est dégradée, étant donné qu’il a dû
contracter de nouveaux prêts.
En ce qui concerne l’appel principal, PERSONNE2.) conclut à l’irrecevabilité de la
demande en condamnation de 35.784,88 euros, au motif qu’au vu de son quantum,
cette demande à caractère civil et non alimentaire, échapperait à la compétence
ratione valoris du tribunal de paix. Elle souligne que ce moyen avait été présenté lors
des débats de première instance, mais que le premier juge n’en a pas fait état dans
son jugement ; en date du 22 janvier 2013, un extrait du plumitif d’audience avait été
sollicité, mais, suivant courrier du greffier du 4 février 2013, il n’a pas été fait droit à
cette demande.
En ordre subsidiaire, il y aurait lieu de constater que, suivant la convention de divorce
homologuée, PERSONNE2.) et PERSONNE1.) se sont mutuellement donné décharge
et se sont engagés à ne plus jamais s’inquiéter ni rechercher pour quelque motif que
ce soit, de sorte que ce serait à juste titre que le premier juge a constaté qu’il n’y avait
pas d’obligation dans le chef de PERSONNE2.) de contribuer pour moitié au
remboursement des mensualités SOCIETE1.). Il y aurait partant lieu de dire cette
demande non fondée, par confirmation du premier juge. PERSONNE2.) souligne qu’en
tout état de cause, l’avenant signé entre parties le 8 janvier 2005 établirait que
PERSONNE1.) s’était engagé à prendre en charge l’intégralité des paiements
SOCIETE1.), de sorte qu’à cet égard encore ce serait à bon droit que la demande a
été déclarée non fondée.
Quant à la demande tendant à voir supprimer la pension alimentaire à titre personnel
avec effet au 3 avril 2010, PERSONNE2.) conclut à voir confirmer le premier jugement
en ce qu’il a dit cette demande non fondée, au motif que la convention de divorce
homologuée ne fait état que de deux cas de suppression de la pension alimentaire et
qu’aucun de ces deux cas (remariage ou concubinage) ne trouve à s’appliquer en
l’espèce.
Il y aurait lieu de rejeter la demande tendant à voir condamner PERSONNE2.) à
produire les pièces indiquées par l’appelant.
Quant à la demande de PERSONNE1.) tendant au paiement du montant de 7.616,61
euros, PERSONNE2.) réitère le moyen d’irrecevabilité tenant à l’incompétence du
tribunal de paix, qu’il y aurait également lieu d’appliquer à ce volet de la demande
adverse. En ordre subsidiaire, cette demande serait à dire non fondée.
PERSONNE2.) interjette appel incident contre le jugement de première instance et
demande, par réformation, à voir faire droit à sa demande en condamnation
« d’arriérés de pension alimentaire » pour la période allant d’octobre 2010 à avril 2012,
dont le montant est porté à 11.820,66 euros, sur base de l’avenant à la convention de
divorce. En ordre subsidiaire, il y aurait lieu d’entendre condamner PERSONNE1.) à
lui payer le montant de 5.910,38 euros (soit la moitié du prédit montant), i) sur base de
la convention de divorce homologuée par le tribunal qui a prononcé le divorce, sinon
ii) sur base de l’inexécution par PERSONNE1.) de ses obligations contractuelles (sur
base des articles 1134 et suivants du code civil). Pour autant que le tribunal retienne
que « l’avenant » à la convention n’aie pas de valeur juridique, il y aurait lieu de
condamner PERSONNE1.) à rembourser à PERSONNE2.) la somme de 60.000,00
euros, à titre de remboursement de la soulte lui payée au titre dudit avenant.
PERSONNE2.) sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour
la première instance et de 2.000,00 euros pour l’instance d’appel.
En ce qui concerne sa demande relative au paiement de la somme de 35.784,88
euros,
PERSONNE1.)
fait relever que,
contrairement aux affirmations de
PERSONNE2.), aucun moyen d’incompétence n’a été formulé en première instance ;
par ailleurs, en application de l’article 4 du nouveau code de procédure civile, cette
demande relèverait de la compétence exclusive du tribunal de paix, pour avoir trait à
une pension alimentaire et se baser sur la convention homologuée par le tribunal qui
a prononcé le divorce.
Quant à l’appel incident, PERSONNE1.) conclut à l’incompétence du tribunal de
céans, la demande de PERSONNE2.) tendant au paiement du montant de 11.820,66
euros, se basant sur la convention « privée » dépourvue d’effets juridiques. En tout
état de cause, la demande serait à dire non fondée, la prédite convention n’ayant
aucun effet juridique.
Quant à la demande en paiement formulée par PERSONNE2.), du montant de
5.910,38 euros, pour laquelle il y aurait pareillement incompétence du tribunal de paix
pour en connaître, PERSONNE1.) donne à considérer que cette demande est
formulée pour la première fois en instance d’appel, de sorte que, sous peine de porter
atteinte au double degré de juridiction, cette demande serait à dire irrecevable. En
ordre subsidiaire, cette demande serait à dire non fondée.
Quant à la demande formulée par PERSONNE2.) tendant au paiement du montant de
60.000,00 euros, PERSONNE1.) conclut à en voir débouter la partie adverse, la
demande étant formulée pour la première fois en instance d’appel et étant par ailleurs
dépourvue de base légale.
Pour autant que de besoin, il y aurait lieu de procéder par compensation.
Motifs de la décision
Quant aux conventions versées en cause
Avant tout autre débat, il convient d’analyser si la convention de divorce par
consentement mutuel du 8 janvier 2005, homologuée suivant jugement de divorce
rendu par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 22 septembre 2005
s’applique seule ou si, au contraire, elle s’applique conjointement avec la convention
privée du 8 janvier 2005.
Aux termes de l’article 276 du code civil, les époux déterminés à opérer le divorce par
consentement mutuel seront tenus de faire préalablement par notaire inventaire et
estimation de tous leurs biens meubles et immeubles, et de régler leurs droits
respectifs, sur lesquels il leur sera néanmoins libre de transiger... Lorsqu'il n'existe pas
de biens à partager entre époux, les époux en feront la déclaration dans la convention
prévue à l'article 277 et il ne sera dressé aucun acte notarié.
L’article 277 du même code précise que les époux sont pareillement tenus de constater
par écrit leur convention visant i) la résidence de chacun des époux pendant le temps
des épreuves, ii) l'administration de la personne et des biens des enfants mineurs…
et le droit de visite sur ces enfants…, iii) la contribution de chacun des époux à
l'entretien et à l'éducation desdits enfants…, et iv) la pension alimentaire éventuelle à
payer par l'un des époux à l'autre, pendant le temps des épreuves et après le divorce.
Aux termes de l’article 280 du code civil, les actes prévus par les articles 276 et 277
du code civil doivent être produits lors de la première comparution des parties devant
le juge ; l’article 281 du même code précise qu’ils demeurent annexés au procès-verbal
dressé lors de cette comparution.
La jurisprudence retient que les époux sont en principe libres de fixer les conditions de
leur divorce sans préjudice des clauses qui seraient contraires à l’ordre public et de la
disposition de l’article 277, 3° du code civil, et qu’en l’absence d’une disposition légale
interdisant toute modification de la convention préalable au divorce par consentement
mutuel réglant leurs droits quant aux biens, il faut admettre que les parties peuvent
compléter ou modifier cette convention (Cour d’appel 2 février 2000, P 31, p. 349).
D’après cette même décision, « l’article 282 du code civil (abrogé par loi du 27 juillet
1997) dispense les parties de la présentation des actes prévus par les articles 276 et
277, ces actes ayant déjà été produits et se trouvant annexés au procès-verbal de la
première comparution. Il faut déduire de cette disposition que si les parties concluent
une convention modificative, celle-ci doit être produite dans la procédure de divorce
par consentement mutuel. L’existence d’une convention réglant, s’il y a des biens à
partager, les droits patrimoniaux des parties et fixant les mesures prévues à l’article
277 du code civil, est une condition de recevabilité de la demande en divorce et de
validité de la procédure. Le divorce ne peut être prononcé que si le juge constate la
présence des actes réglant les points visés aux articles 276 et 277 du code civil, sur
base desquels les parties persistent dans leur résolution de divorcer et requièrent la
prononciation du divorce par consentement mutuel. Cette vérification ne peut être faite
que si l’accord modifiant la première convention présentée au juge et annexée au
procès-verbal de la première comparution est soumis au juge. Dès lors, une
convention modificative du règlement des droits patrimoniaux des parties, intervenue
en cours de procédure et non produite au dossier de la procédure de divorce par
consentement mutuel, est dépourvue d’effets juridiques ».
A noter que, saisie d’un pourvoi en cassation dirigé contre le susdit arrêt, la cour de
cassation a, par arrêt du 6 mars 2002 (numéro 1968 du registre), dit « qu’en statuant
comme elle l’a fait, la cour d’appel a interprété correctement l’ancien article 282 du
code civil ».
La circonstance de l’abrogation de l’article 282 du code civil (par une loi du 27 juillet
1997) n’est pas de nature à influer sur le principe émis par la cour d’appel dans la
mesure où la procédure de divorce par consentement mutuel en vigueur n’apporte
aucune modification à cet égard, les époux entendant divorcer n’étant obligés de ne
produire les pièces visées aux articles 276 et 277 que lors de la première comparution.
Même si la cour d’appel, (dans le cadre d’une affaire de divorce par consentement
mutuel) a pu décider dans la suite que lorsque un acte sous seing privé conclu entre
époux (en l’espèce l’acte avait été conclu le 21 mai 2004), qui porte sur des
dispositions non visées par l’article 276 du code civil et qui est conclu ultérieurement
à une convention de divorce (qui avait été conclue le 19 mai 2004) ne modifie « dans
aucune de leurs dispositions, ni la convention de liquidation et de partage de la
communauté des biens légale, ni la convention en vue du divorce par consentement
mutuel signées » et « ne modifie, ni ne remet en cause les droits respectifs des époux
dans leurs biens meubles et immeubles tels qu’ils ont été fixés dans la convention de
liquidation et de partage de la communauté légale et n’affecte aucune des mesures
réglées par les parties par application de l’article 277 du code civil dans la convention
en vue du divorce par consentement mutuel », « la non production de l’acte sous seing
privé du 21 mai 2004 dans le cadre de la procédure du divorce par consentement
mutuel est sans incidence quant au fait que le juge a pu vérifier, en toute connaissance
de cause, l’existence des actes légalement prescrits par les articles 276 et 277 du code
civil » et « lie valablement les parties, en l’absence de toute homologation » (Cour
d’appel 30 janvier 2013, numéro 36912 du rôle), il est à relever qu’il se dégage des
termes employés par la Cour que ce n’est que pour autant qu’aucune modification
n’est apportée à la convention de divorce soumise au juge en charge du divorce, par
une deuxième convention conclue, au cours de la procédure de divorce, entre époux
divorçant par voie de consentement mutuel, que les parties sont liées par cette
convention.
Or, il résulte en l’espèce de la lecture combinée des conventions i) de divorce par
consentement mutuel et ii) privée, que la convention privée a modifié la convention de
divorce, notamment sur le point du partage de biens, la convention de divorce stipulant
qu’il n’y a pas de biens à partager, alors que la convention privée fait apparaître que
l’immeuble auquel se rapportent les prêts SOCIETE1.) a été « départagé »,
PERSONNE1.) ayant renoncé à l’immeuble au profit de PERSONNE2.). Les deux
conventions sont encore en contradiction quant au régime matrimonial, la convention
privée faisant état d’une communauté universelle, alors que la convention soumise au
tribunal ayant prononcé le divorce fait état d’un régime de séparation de biens.
Si pour des raisons qui échappent au tribunal de céans, pendant la procédure de
divorce par consentement mutuel, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont agi de la
manière décrite ci-avant, en apportant des modifications à la convention sur base de
laquelle leur divorce a été prononcé, toujours est-il qu’en application des
considérations qui précèdent cette convention privée, non soumise au tribunal ayant
prononcé le divorce, ne saurait produire un quelconque effet juridique.
Seule la convention homologuée par le tribunal ayant prononcé le divorce sera dès
lors prise en considération pour toiser le litige opposant les parties.
Quant aux moyens d’incompétence soulevés
Moyens d’incompétence soulevés par PERSONNE2.)
A défaut par PERSONNE2.) d’avoir soulevé le moyen d’incompétence ratione valoris
relatif à la demande reconventionnelle formulée par PERSONNE1.) dans le cadre des
débats de première instance, étant précisé i) que les constatations faites par les juges
dans leur décision concernant les déclarations faites devant eux par les parties font foi
jusqu’à inscription de faux (cf. Nicole Verheyden-Jeanmart, Le Droit de la Preuve,
éditions Larcier 1991, n° 475) et ii) que les énonciations faites dans les décisions de
justice se rapportant à des actes, faits ou déclarations survenus en cours d’instance
ne peuvent être combattues que par la voie de l’inscription en faux, dès lors que le
juge a pu en constater lui-même la réalité (cf. Solus et Perrot, Droit Judiciaire Privé,
éditions Sirey 1991, tome 3, n° 690/Jurisclasseur Procédure Civile, verbo Inscription
de faux, fasc. 626, n° 33), force est d’admettre qu’au vu de la teneur du jugement rendu
par le tribunal de paix, non mise en cause par une procédure d’inscription en faux, le
moyen d’incompétence n’a pas été soulevé par PERSONNE2.) lors des débats de
première instance.
En application de l’article 18 du nouveau code de procédure civile, aux termes duquel,
« si les parties sont d'accord pour porter une demande devant le juge de paix alors
même qu'il n'aurait point compétence d'attribution en raison de la valeur du litige….La
prorogation de compétence peut être tacite. Elle résultera de plein droit du fait que la
partie défenderesse aura conclu au fond sans décliner la compétence du juge de
paix », il y a lieu d’admettre qu’il y a eu prorogation de la compétence du tribunal de
paix pour connaître de la demande reconventionnelle formulée par PERSONNE1.).
Quant au moyen d’incompétence soulevé par PERSONNE2.) par rapport à la
demande de PERSONNE1.) tendant au remboursement du trop payé de 7.616,61
euros, ce pour autant que décharge du paiement de la « pension alimentaire » soit
accordée, il est à noter que le tribunal de céans, statuant en appel, est compétent pour
connaître de cette demande, formulée en instance d’appel, tant au regard de sa valeur
qu’au regard de sa nature, de sorte que le moyen n’est pas fondé.
Moyens d’incompétence soulevés par PERSONNE1.)
Le tribunal tient à souligner que si le moyen d’incompétence est invoqué en ce qui
concerne la demande principale formulée par PERSONNE2.), à savoir la demande
tendant à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer la somme de 11.820,66 euros,
sinon de 5.910,38 euros, à titre « d’arriérés de pension alimentaire », en revanche ce
moyen n’est pas invoqué en termes de conclusions écrites, en ce qui concerne le volet
de la demande formulé pour la première fois en instance d’appel et qui a trait au
paiement du montant de 60.000,00 euros, lequel aurait été payé en exécution de la
convention privée.
Il est constant en cause que si, d’un côté, la demande tendant au paiement du montant
de 11.820,66 euros dépasse le seuil de compétence ratione valoris du tribunal de paix,
d’un autre côté, il n’en reste pas moins que le tribunal de paix a une compétence
exclusive pour en connaître, lorsque conformément à l’article 4, point 1° du nouveau
code de procédure civile, il s’agit d’une demande concernant une pension alimentaire.
S’agissant d’une telle demande, le tribunal est exclusivement compétent pour en
connaître.
S’agissant de la demande en paiement de PERSONNE2.) (présentée en ordre
subsidiaire) s’élevant à la moitié du prédit montant soit 5.910,38 euros, le tribunal de
paix est en tout état de cause compétent pour en connaître, tant au regard de la valeur
de la demande qu’au regard de sa nature.
C’est partant à bon droit que le premier juge a rejeté le moyen tiré de l’incompétence.
Quant au fond
Quant à l’appel principal, en ce qui concerne la demande en paiement, il est constant
en cause que PERSONNE1.) se prévaut de la circonstance d’avoir intégralement payé
les mensualités SOCIETE1.), alors que seul le paiement de la moitié du montant des
mensualités lui aurait incombé en vertu de la convention de divorce dument
homologuée.
Or, dans la mesure où il ne ressort d’aucun élément de cette convention, que le
paiement des mensualités devait se faire moitié/moitié, respectivement à part égale
entre les deux ex-époux, ce volet de l’appel de PERSONNE1.) est d’ores et déjà à dire
non fondé. En tout état de cause, le fait que suivant cette convention, PERSONNE1.)
s’engage à payer chaque mois la moitié du montant à verser au titre du paiement des
prêts hypothécaires SOCIETE1.), ne saurait être interprété comme signifiant que
l’autre moitié incombe ipso facto à PERSONNE2.).
En ce qui concerne la demande en suppression du paiement de tout secours
alimentaire, le tribunal tient à relever que la jurisprudence rendue dans le cadre de
demandes en suppression d’un secours alimentaire convenu dans le cadre d’un
divorce par consentement mutuel, se montre sévère et rigoureuse, en soulignant le
principe de cette forme de divorce qui est avant tout un contrat issu de la libre volonté
des parties et qui doit dès lors, sauf circonstances tout à fait graves, exceptionnelles
et imprévisibles au moment de la conclusion du contrat, qui risquent de mener à des
drames personnels inacceptables, être respecté en tout état de cause. La convention
conclue par deux époux divorçant par consentement mutuel doit être analysée comme
librement convenue et comme tenant lieu de loi à ceux qui y ont adhéré, conformément
à l’article 1134 du code civil (G. VOGEL, Le divorce en droit luxembourgeois, 2e édit,
n° 119).
A noter que si la détérioration de la situation financière du débiteur d’aliments permet
une modification du secours alimentaire à prester au profit de l’ex-époux, en revanche
l’augmentation des ressources du créancier ne constitue pas une cause de révision
du secours alimentaire (Gaston VOGEL, op cit, n° 119).
Ainsi, à défaut d’avoir stipulé une clause permettant la révision ou la suppression de
la pension alimentaire à payer par PERSONNE1.) par le biais de la moitié des
mensualités SOCIETE1.), en cas d’augmentation des ressources dans le chef du
créancier d’aliments, PERSONNE1.) est mal fondé à demander la suppression de la
pension alimentaire pour ce motif.
Quant à la situation financière dont PERSONNE1.) fait état, il est à noter que même si
du fait de la naissance d’un enfant et de la souscription de nouveaux prêts, cette
situation a nécessairement changé, étant précisé que ce changement n’est pas
indépendant de sa volonté, PERSONNE1.) reste en défaut d’établir une détérioration
de sa situation de manière telle à ne plus lui permettre d’honorer l’engagement pris.
Ce n’est partant pas sur base de ce motif que la demande en suppression soit
susceptible d’être accueillie.
Il suit des considérations qui précèdent que ce volet de l’appel principal est également
à dire non fondé. C’est partant à bon droit que le premier juge a débouté
PERSONNE1.) de l’ensemble de sa demande reconventionnelle.
La demande de PERSONNE1.) tendant au paiement du trop-payé de 7.616,61 euros,
recevable en la forme, est à dire non fondée, ce au vu du sort réservé à la demande
en suppression de la pension alimentaire, sur laquelle elle se greffe.
Quant à l’appel incident, il est rappelé que PERSONNE2.) base sa demande tendant
au paiement du montant de 11.820,66 euros sur la convention privée en faisant valoir
que, suivant cette convention, PERSONNE1.) s’est engagé à régler l’intégralité des
mensualités SOCIETE1.). Or, ce faisant, PERSONNE2.) se base sur une convention,
qui tel que décrit ci-avant, est dépourvue d’un quelconque effet juridique, de sorte que
c’est à bon droit que, sur base de ce motif, le premier juge a dit cette demande non
fondée.
Quant à la demande tendant au paiement du montant de 5.910,38 euros, qui
correspond à la moitié de la susdite somme et qui se base sur la convention
homologuée, il est constant en cause que l’argument de PERSONNE1.) consistant à
dire que cette demande serait nouvelle en instance d’appel et irrecevable en tant que
telle, est dénué de sens, étant donné précisément que même si son montant diffère
de celui demandé en première instance, cette demande a été formulée dans le cadre
des débats de première instance.
Quant au fond de cette demande, au vu i) de l’engagement pris par PERSONNE1.)
dans la convention de divorce homologuée, de payer la moitié des mensualités
SOCIETE1.), et ii) du défaut d’honorer l’obligation lui incombant à ce titre, de manière
à obliger PERSONNE2.) à effectuer le paiement de la moitié des mensualités, la
demande de PERSONNE2.), dont le quantum n’est pas contesté par PERSONNE1.),
est, par réformation du premier jugement, à dire fondée à concurrence du montant
réclamé.
La demande de PERSONNE2.) tendant au paiement du montant de 60.000,00 euros
est à dire non fondée pour se baser sur la convention « privée », partant sur une
convention dépourvue d’un quelconque effet juridique.
Il ressort du jugement entrepris que le premier juge a omis de statuer sur l’indemnité
de procédure sollicitée par PERSONNE2.) pour la première instance, étant précisé
que l’omission de statuer par un tribunal de première instance est à réparer par la
réformation de la décision incomplète (cf. Cour 6 novembre 1990, 28, 91 ; Cour 27
janvier 2000, Pas. 31, 227).
Par réformation, l’indemnité de procédure formulée par PERSONNE2.) pour la
première instance est à dire non fondée, l’iniquité requise pour l’application de l’article
240 du nouveau code de procédure civile n’étant pas donnée.
L’appel principal est non fondé, tandis que l’appel incident est à dire partiellement
fondé.
L’indemnité de procédure formulée par PERSONNE2.) pour l’instance d’appel est à
dire non fondée, l’iniquité requise pour l’application de l’article 240 du nouveau code
de procédure civile n’étant pas donnée.
A défaut d’avoir été formulée en première instance, l’indemnité de procédure sollicitée
à ce titre par PERSONNE1.) est irrecevable.
Au vu du sort réservé au litige, PERSONNE1.) est à débouter de sa demande en
indemnité de procédure formulée pour l’instance d’appel.
Les frais et dépens de la première instance sont, par réformation du premier jugement,
à mettre à la charge de PERSONNE1.), celui-ci étant également tenu des frais et
dépens de l’instance d’appel.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel principal et l’appel incident en la forme,
dit l’appel principal non fondé et l’appel incident partiellement fondé,
par réformation du jugement entrepris,
dit la demande de PERSONNE2.) fondée à concurrence du montant de 5.910,38
euros,
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 5.910,38 euros,
dit non fondée la demande en obtention d’une indemnité de procédure formulée par
PERSONNE2.) pour la première instance,
confirme le premier jugement pour le surplus,
donne acte à PERSONNE1.) de sa demande en paiement de 7.616,61 euros,
se déclare compétent pour en connaître,
la dit recevable, mais non fondée,
partant en déboute,
donne acte à PERSONNE2.) de sa demande en paiement de 60.000,00 euros,
la dit recevable, mais non fondée,
partant en déboute,
dit irrecevable la demande en obtention d’une indemnité de procédure formulée par
PERSONNE1.) pour la première instance,
dit non fondées les demandes en obtention d’une indemnité de procédure respectives
formulées par PERSONNE2.) et par PERSONNE1.) pour l’instance d’appel,
fait masse des frais et dépens de la première instance et de l’instance d’appel et les
met à charge de PERSONNE1.).