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TAL14_148153 Généré par l'IA

Court partially allows appeal on maintenance rent but dismisses private agreement claim and procedural fees.

Numéro de cause TAL14_148153
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court partially allowed the appeal, reforming a prior judgment to order the husband to pay a specific maintenance rent to his wife. While the court rejected the wife's claim based on a private liquidation agreement, it found the husband liable for the agreed monthly contribution to mortgage payments. The decision also dismissed procedural fee claims due to lack of inequity and inadmissibility.

Regeste Legislator

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Art. 277 c.c.; Art. 5 divorce convention; Art. 240 n.c.p.: A private agreement establishing a fixed maintenance rent remains binding despite the absence of shared assets, but procedural fee awards require demonstrated inequity.

Mots-clés

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maintenance rent obligation divorce agreement enforcement private liquidation convention procedural fee inequity separation of property regime mortgage payment contribution partial appeal reform calcul de contribution d'entretien

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Cour 6 novembre 1990, 28, 91
Cour 6 novembre 1990, 28, 91 ; Cour 27
Cour 27 janvier 2000, Pas. 31, 227
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 189/2013

Audience publique du mardi, vingt-neuf octobre deux mille treize

Numéro 148153 du rôle

Composition :

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Jacques KESSELER, premier juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), employé public, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de

Luxembourg du 24 août 2013,

intimé sur appel incident,

comparant par Maître Anne BAULER, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE2.), fonctionnaire, demeurant à L-ADRESSE2.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN,

appelante par appel incident,

comparant par Maître Valérie DUPONG, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 14 mai 2013.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 15 octobre 2013.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Anne BAULER, avocat

constitué, demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Michel FOETZ,

avocat, en remplacement de Maître Valérie DUPONG, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Faits et rétroactes

Par jugement rendu en date du 22 septembre 2005 par le Tribunal d’arrondissement

de Luxembourg, le divorce par consentement mutuel a été prononcé entre

PERSONNE2.) et PERSONNE1.). Ce jugement a été rendu sur base de la convention

de divorce signée entre PERSONNE2.) et PERSONNE1.) en date du 8 janvier 2005.

Il ressort notamment de la susdite convention i) que PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

ont contracté mariage le 7 septembre 1982, ii) que, suivant contrat de mariage

modificatif reçu par le notaire, Maître Paul DECKER, en date du 29 décembre 2004,

ils sont mariés sous le régime de la séparation de biens, iii) qu’il n’existe pas de biens

à partager, les effets mobiliers du ménage se trouvant partagés aux droits des parties

et iv) que la convention est arrêtée conformément à l’article 277 du code civil.

Aux termes de l’article 5 de ladite convention, « le mari contribuera à l’entretien de

l’épouse moyennant paiement d’une rente alimentaire mensuelle correspondant à la

moitié du montant à verser chaque mois à la caisse d’épargne-logement SOCIETE1.)

en paiement des prêts hypothécaires contractés pour l’acquisition de l’immeuble sis à

L-ADRESSE2.). La situation professionnelle de l’épouse (travail à temps plein ou à

temps partiel, sans emploi, montant du traitement, etc.) n’aura aucune incidence sur

la prédite rente alimentaire. Toutefois, celle-ci ne sera plus due en cas de remariage

ou de concubinage de l’épouse ».

Le même jour, soit le 8 janvier 2005, PERSONNE2.) et PERSONNE1.) signent une

« convention privée en vue de la liquidation et du partage de la communauté

universelle ayant existé entre PERSONNE2.) et PERSONNE1.) ; aux termes de

l’article 1er de cette convention, « PERSONNE1.) renonce à l’immeuble sous

rubrique » (Biwer, Kiirfechstrooss, 29) «

au profit de PERSONNE2.) contre le

paiement d’une soulte de 60.000,00 euros payable en deux fois comme suit :

20.000,00 euros pour le 1.1.2009 et 40.000,00 euros à la convenance de

PERSONNE2.), mais le plus tôt possible ». Suivant l’article 2 de cette convention,

« tous les contrats SOCIETE1.) » (à l’exception de deux d’entre eux) « seront

transcrits au nom de PERSONNE2.) » et suivant l’article 3 « le paiement de tous les

montants relatifs à l’ensemble des contrats SOCIETE1.) (cotisations, intérêts,

remboursements) sera à charge de PERSONNE1.), déduction faite du montant de la

soulte mensuelle de 400,00 euros versée à PERSONNE2.) pendant la période du 1er

janvier 2005 au 1er février 2008, soulte que PERSONNE2.) s’engage à continuer par

ordre permanent au SOCIETE1.) ».

La convention privée prévoit in fine (en caractères gras) que « les dispositions de la

présente convention priment celles contraires de toutes autres faites au même sujet,

et en particulier celles du contrat modificatif et de sa contre-lettre faits chez et par le

notaire Paul DECKER en date du 29 décembre 2004 ».

Procédure

Faisant exposer i) que depuis octobre 2010, PERSONNE1.) ne versait plus l’intégralité

des mensualités redues à SOCIETE1.) en exécution des prêts hypothécaires visés par

la convention de divorce et l’avenant, ces paiements devant se faire au titre de la rente

alimentaire mensuelle, de sorte que ii) PERSONNE2.) a dû procéder au paiement des

mensualités redues en vertu desdits contrats et iii) que de ce fait elle a déboursé la

somme totale de 7.246,98 euros, PERSONNE2.) a, suivant exploit d’huissier du 8

novembre 2011, fait citer PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de paix de

Luxembourg aux fins de l’entendre condamner i) à lui payer le montant de 7.246,98

euros, « à titre d’arriérés de pension alimentaire pour la période allant d’octobre 2010

à octobre 2011 et ii) à rembourser à partir du 1er novembre 2011 l’intégralité des

mensualités des prêts en cause, aux échéances prévues aux contrats, à titre de

pension alimentaire à titre personnel au profit de PERSONNE2.). PERSONNE2.) a

sollicité l’octroi d’une indemnité de procédure de 500,00 euros et a conclu à l’exécution

provisoire du jugement à intervenir.

Lors des débats de première instance, PERSONNE1.) a conclu à l’incompétence du

tribunal de paix pour connaître de la demande introduite par PERSONNE2.) au motif

qu’il s’agirait d’une demande à caractère civil ; en ordre subsidiaire, il a soutenu que

la convention privée du 8 janvier 2005 serait dépourvue d’effets juridiques, de sorte

qu’elle ne saurait servir de base à la demande de PERSONNE2.).

PERSONNE1.) a formulé une demande reconventionnelle i) aux fins d’entendre

condamner PERSONNE2.) à lui payer la somme de 35.784,88 euros, correspondant

à la moitié du montant payé par lui, depuis le mois de septembre 2005 au mois d’avril

2010, au titre des mensualités payées au titre des contrats de prêts SOCIETE1.) et ii)

aux fins de voir ordonner la suppression du secours alimentaire à payer pour

PERSONNE2.), avec effet au mois d’avril 2010, au motif qu’à partir de cette époque,

la situation financière de PERSONNE2.) s’est nettement améliorée, étant donné

qu’elle a hérité de feu sa mère PERSONNE3.).

Par jugement contradictoire du 7 juin 2012, le tribunal de paix de Luxembourg, après

avoir reçu la demande principale en la forme et s’être déclaré compétent pour en

connaître, l’a dit non fondée et en a débouté ; la demande reconventionnelle de

PERSONNE1.) a été reçue en la forme et a également été déclarée non fondée. Les

frais et dépens de l’instance ont été mis pour moitié à la charge de PERSONNE2.) et

de PERSONNE1.).

Pour statuer ainsi, le premier juge, quant à la fin de non-recevoir tirée de

« l’incompétence » invoquée par PERSONNE1.) à l’encontre de la demande principale

formulée par PERSONNE2.), a constaté le défaut d’incidence du caractère civil ou

alimentaire de la demande, en retenant i) que les délais d’action sont identiques dans

les deux cas et ii) qu’eu égard à sa valeur la demande le tribunal de paix est compétent

ratione valoris pour en connaître.

Quant au fond et notamment en ce qui concerne la valeur de la « convention privée »,

le premier juge, en prenant appui sur un arrêt rendu par la cour d’appel en date du 2

février 2000, a dit qu’en l’absence de disposition légale interdisant toute modification

de la convention préalable au divorce par consentement mutuel réglant leurs droits

quant aux biens, les parties peuvent compléter ou modifier cette convention, mais que,

sous peine d’être dépourvue d’effets juridiques, la convention modificative doit être

produite dans la procédure de divorce par consentement mutuel. Il a constaté

qu’aucun élément ne permettait de dire que la convention «privée» du 8 janvier 2005

ait été «annexée» au jugement de divorce par consentement mutuel du 22 septembre

2005, celui-ci se référant exclusivement à la convention entre époux en date du 8

janvier 2005 réglant les conséquences du divorce.

Le premier juge a, par voie de conséquence, constaté l’absence d’effets juridiques de

ladite convention privée.

Quant à la demande de PERSONNE2.), retenant que celle-ci n’affirmait pas que

PERSONNE1.) n’a pas exécuté son engagement à lui verser chaque mois le montant

correspondant à la moitié du montant à verser chaque mois à la caisse épargne-

logement SOCIETE1.) en paiement des prêts hypothécaires contractés pour

l’acquisition de l’immeuble sis à ADRESSE3.), mais ne faisait valoir qu’elle était obligée

de reverser ledit montant à la caisse épargne-logement SOCIETE1.) en raison du

défaut de paiement des mensualités par PERSONNE1.), laissant ainsi sous-entendre

que de ce fait elle n’a pas pu bénéficier de la pension alimentaire lui revenant, le

premier juge, rappelant i) que la convention privée est dépourvue d’effets juridiques,

de sorte que

PERSONNE2.)

reste en défaut de rapporter l’obligation de

PERSONNE1.) de prendre à sa charge l’intégralité des mensualités à verser à la

caisse épargne-logement SOCIETE1.) et ii) qu’il résulte de la convention homologuée

par le tribunal que les parties se donnent mutuellement décharge et s’engagent à ne

plus jamais s’inquiéter ni rechercher pour quelque motif que ce soit, a dit non fondée

la demande principale de PERSONNE2.) en « remboursement » de la somme de

7.246,98 euros.

Quant à la demande reconventionnelle de PERSONNE1.), le premier juge a rappelé

qu’il résulte de la convention homologuée par le tribunal que les parties se donnent

mutuellement décharge et s’engagent à ne plus jamais s’inquiéter ni rechercher pour

quelque motif que ce soit pour en conclure que l’obligation de PERSONNE2.) de

contribuer pour moitié au remboursement des mensualités à verser à la caisse-

épargne logement SOCIETE1.) n’est pas établie.

Quant à la suppression de la pension alimentaire sollicitée par PERSONNE1.), le

premier juge, après avoir rappelé l’article 5 de la convention homologuée, et avoir

constaté que PERSONNE1.) invoquait l’héritage fait par PERSONNE2.) (suite au

décès de feu sa mère PERSONNE3.) au mois d’avril 2010) pour conclure à une nette

amélioration de la situation financière de PERSONNE2.) et en conséquence à

l’absence d’une quelconque justification de la pension alimentaire lui attribuée, le

premier juge a souligné qu’aux termes de la convention de divorce homologuée, les

parties n’avaient prévu que deux cas de suppression de la pension alimentaire, à

savoir le remariage ou le concubinage, dont aucun n’était donné, de sorte qu’il a rejeté

ce volet de la demande reconventionnelle de PERSONNE1.).

De ce jugement, signifié le 19 juillet 2012, appel a été régulièrement relevé par

PERSONNE1.) suivant exploit d’huissier du 24 août 2012.

Par réformation partielle du jugement entrepris, PERSONNE1.) conclut à voir dire ses

demandes fondées et partant à i) voir condamner PERSONNE2.) à lui payer la somme

de 35.784,88 euros, ii) le voir décharger de tout paiement de pension alimentaire à

titre personnel au profit de PERSONNE2.) avec effet au 3 avril 2010, date du décès

de feu PERSONNE3.) et voir condamner PERSONNE2.) à lui payer de ce chef la

somme de 7.616,61 euros, ce montant correspondant aux mensualités SOCIETE1.)

payées par PERSONNE1.), depuis la prédite date jusqu’en décembre 2010, avec les

intérêts à partir des paiements respectifs des mensualités. En ordre subsidiaire, dans

l’hypothèse où le tribunal veuille avoir de plus amples renseignements concernant la

situation financière de PERSONNE2.), il y aurait lieu de lui enjoindre de verser,

endéans le mois à partir de la signification du jugement à intervenir, sous peine d’une

astreinte de 100,00 euros par jour de retard, les pièces suivantes :

sa déclaration fiscale pour l’année 2010,

la déclaration de succession de feu Madame PERSONNE3.),

le contrat de bail conclu avec la société SOCIETE2.) SARL,

une estimation immobilière de l’immeuble sis à ADRESSE4.),

une estimation immobilière de l’immeuble de commerce sis à ADRESSE5.),

à défaut d’estimation immobilière de ces deux immeubles, fournir les titres de

propriété,

extraits de comptes bancaires de feu Madame PERSONNE3.) au jour de son

décès.

PERSONNE1.) conclut finalement à l’octroi d’une indemnité de procédure de 1.000,00

euros pour la première instance et de 2.000,00 euros pour l’instance d’appel.

A l’appui de son appel, se prévalant de la convention du 8 janvier 2005 homologuée

par le tribunal ayant prononcé le divorce entre parties par consentement mutuel, qui

serait la seule à prendre en considération, à l’exclusion de la convention privée du 8

janvier 2005, dépourvue d’effets juridiques, PERSONNE1.) donne à considérer qu’il

se dégage de cette convention que le paiement des mensualités SOCIETE1.) devait

se faire moyennant contribution à concurrence de moitié par chacun des époux. Dans

la mesure où, pendant la période s’étendant de septembre 2005 à janvier 2010, il aurait

payé i) la part des mensualités SOCIETE1.) lui incombant, mais encore ii) le paiement

incombant à PERSONNE2.), celle-ci serait tenue de lui rembourser la moitié des

paiements ainsi effectués. Faisant valoir avoir payé la somme totale de 71.569,75

euros, PERSONNE1.) considère que la moitié de cette somme, soit 35.784,88 euros,

incombe à PERSONNE2.), de sorte que, par réformation du jugement entrepris, il y

aurait lieu de faire droit à sa demande en paiement.

D’après l’appelant, la circonstance que la convention de divorce stipule que les deux

époux se donnent mutuellement décharge et s’engagent à ne plus s’inquiéter ni

rechercher pour quelque motif que ce soit ne saurait être interprétée de la manière

telle que retenue par le premier juge, cette clause n’ayant trait qu’à la décharge relative

aux biens mobiliers à partager et ne concernant en rien la pension alimentaire.

PERSONNE1.) conclut encore à voir dire fondée sa demande en suppression de la

pension alimentaire à titre personnel, avec effet au 3 avril 2010, date du décès de feu

la mère de PERSONNE2.), étant donné que, depuis cette date, la situation financière

de son ex-épouse s’est sensiblement vue modifiée dans le sens d’une amélioration

considérable. A ce titre, PERSONNE1.) se prévaut du caractère alimentaire et non

indemnitaire de la « pension alimentaire » octroyée à PERSONNE2.) ; pour se rendre

compte de la fortune dont PERSONNE2.) a hérité, il y aurait lieu de lui enjoindre de

verser les pièces telles que décrites ci-avant.

Outre la suppression de l’obligation de paiement du secours alimentaire,

PERSONNE1.) demande à voir condamner PERSONNE2.) à lui payer la somme de

7.616,61 euros, au titre des sommes SOCIETE1.) payées par PERSONNE1.) entre

avril 2010 et décembre 2010.

PERSONNE1.) fait finalement relever que, depuis le 17 octobre 2012, sa situation

familiale a changé, l’enfant PERSONNE4.), issue de l’union avec une autre femme

étant née. Il affirme que sa situation financière s’est dégradée, étant donné qu’il a dû

contracter de nouveaux prêts.

En ce qui concerne l’appel principal, PERSONNE2.) conclut à l’irrecevabilité de la

demande en condamnation de 35.784,88 euros, au motif qu’au vu de son quantum,

cette demande à caractère civil et non alimentaire, échapperait à la compétence

ratione valoris du tribunal de paix. Elle souligne que ce moyen avait été présenté lors

des débats de première instance, mais que le premier juge n’en a pas fait état dans

son jugement ; en date du 22 janvier 2013, un extrait du plumitif d’audience avait été

sollicité, mais, suivant courrier du greffier du 4 février 2013, il n’a pas été fait droit à

cette demande.

En ordre subsidiaire, il y aurait lieu de constater que, suivant la convention de divorce

homologuée, PERSONNE2.) et PERSONNE1.) se sont mutuellement donné décharge

et se sont engagés à ne plus jamais s’inquiéter ni rechercher pour quelque motif que

ce soit, de sorte que ce serait à juste titre que le premier juge a constaté qu’il n’y avait

pas d’obligation dans le chef de PERSONNE2.) de contribuer pour moitié au

remboursement des mensualités SOCIETE1.). Il y aurait partant lieu de dire cette

demande non fondée, par confirmation du premier juge. PERSONNE2.) souligne qu’en

tout état de cause, l’avenant signé entre parties le 8 janvier 2005 établirait que

PERSONNE1.) s’était engagé à prendre en charge l’intégralité des paiements

SOCIETE1.), de sorte qu’à cet égard encore ce serait à bon droit que la demande a

été déclarée non fondée.

Quant à la demande tendant à voir supprimer la pension alimentaire à titre personnel

avec effet au 3 avril 2010, PERSONNE2.) conclut à voir confirmer le premier jugement

en ce qu’il a dit cette demande non fondée, au motif que la convention de divorce

homologuée ne fait état que de deux cas de suppression de la pension alimentaire et

qu’aucun de ces deux cas (remariage ou concubinage) ne trouve à s’appliquer en

l’espèce.

Il y aurait lieu de rejeter la demande tendant à voir condamner PERSONNE2.) à

produire les pièces indiquées par l’appelant.

Quant à la demande de PERSONNE1.) tendant au paiement du montant de 7.616,61

euros, PERSONNE2.) réitère le moyen d’irrecevabilité tenant à l’incompétence du

tribunal de paix, qu’il y aurait également lieu d’appliquer à ce volet de la demande

adverse. En ordre subsidiaire, cette demande serait à dire non fondée.

PERSONNE2.) interjette appel incident contre le jugement de première instance et

demande, par réformation, à voir faire droit à sa demande en condamnation

« d’arriérés de pension alimentaire » pour la période allant d’octobre 2010 à avril 2012,

dont le montant est porté à 11.820,66 euros, sur base de l’avenant à la convention de

divorce. En ordre subsidiaire, il y aurait lieu d’entendre condamner PERSONNE1.) à

lui payer le montant de 5.910,38 euros (soit la moitié du prédit montant), i) sur base de

la convention de divorce homologuée par le tribunal qui a prononcé le divorce, sinon

ii) sur base de l’inexécution par PERSONNE1.) de ses obligations contractuelles (sur

base des articles 1134 et suivants du code civil). Pour autant que le tribunal retienne

que « l’avenant » à la convention n’aie pas de valeur juridique, il y aurait lieu de

condamner PERSONNE1.) à rembourser à PERSONNE2.) la somme de 60.000,00

euros, à titre de remboursement de la soulte lui payée au titre dudit avenant.

PERSONNE2.) sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour

la première instance et de 2.000,00 euros pour l’instance d’appel.

En ce qui concerne sa demande relative au paiement de la somme de 35.784,88

euros,

PERSONNE1.)

fait relever que,

contrairement aux affirmations de

PERSONNE2.), aucun moyen d’incompétence n’a été formulé en première instance ;

par ailleurs, en application de l’article 4 du nouveau code de procédure civile, cette

demande relèverait de la compétence exclusive du tribunal de paix, pour avoir trait à

une pension alimentaire et se baser sur la convention homologuée par le tribunal qui

a prononcé le divorce.

Quant à l’appel incident, PERSONNE1.) conclut à l’incompétence du tribunal de

céans, la demande de PERSONNE2.) tendant au paiement du montant de 11.820,66

euros, se basant sur la convention « privée » dépourvue d’effets juridiques. En tout

état de cause, la demande serait à dire non fondée, la prédite convention n’ayant

aucun effet juridique.

Quant à la demande en paiement formulée par PERSONNE2.), du montant de

5.910,38 euros, pour laquelle il y aurait pareillement incompétence du tribunal de paix

pour en connaître, PERSONNE1.) donne à considérer que cette demande est

formulée pour la première fois en instance d’appel, de sorte que, sous peine de porter

atteinte au double degré de juridiction, cette demande serait à dire irrecevable. En

ordre subsidiaire, cette demande serait à dire non fondée.

Quant à la demande formulée par PERSONNE2.) tendant au paiement du montant de

60.000,00 euros, PERSONNE1.) conclut à en voir débouter la partie adverse, la

demande étant formulée pour la première fois en instance d’appel et étant par ailleurs

dépourvue de base légale.

Pour autant que de besoin, il y aurait lieu de procéder par compensation.

Motifs de la décision

Quant aux conventions versées en cause

Avant tout autre débat, il convient d’analyser si la convention de divorce par

consentement mutuel du 8 janvier 2005, homologuée suivant jugement de divorce

rendu par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 22 septembre 2005

s’applique seule ou si, au contraire, elle s’applique conjointement avec la convention

privée du 8 janvier 2005.

Aux termes de l’article 276 du code civil, les époux déterminés à opérer le divorce par

consentement mutuel seront tenus de faire préalablement par notaire inventaire et

estimation de tous leurs biens meubles et immeubles, et de régler leurs droits

respectifs, sur lesquels il leur sera néanmoins libre de transiger... Lorsqu'il n'existe pas

de biens à partager entre époux, les époux en feront la déclaration dans la convention

prévue à l'article 277 et il ne sera dressé aucun acte notarié.

L’article 277 du même code précise que les époux sont pareillement tenus de constater

par écrit leur convention visant i) la résidence de chacun des époux pendant le temps

des épreuves, ii) l'administration de la personne et des biens des enfants mineurs…

et le droit de visite sur ces enfants…, iii) la contribution de chacun des époux à

l'entretien et à l'éducation desdits enfants…, et iv) la pension alimentaire éventuelle à

payer par l'un des époux à l'autre, pendant le temps des épreuves et après le divorce.

Aux termes de l’article 280 du code civil, les actes prévus par les articles 276 et 277

du code civil doivent être produits lors de la première comparution des parties devant

le juge ; l’article 281 du même code précise qu’ils demeurent annexés au procès-verbal

dressé lors de cette comparution.

La jurisprudence retient que les époux sont en principe libres de fixer les conditions de

leur divorce sans préjudice des clauses qui seraient contraires à l’ordre public et de la

disposition de l’article 277, 3° du code civil, et qu’en l’absence d’une disposition légale

interdisant toute modification de la convention préalable au divorce par consentement

mutuel réglant leurs droits quant aux biens, il faut admettre que les parties peuvent

compléter ou modifier cette convention (Cour d’appel 2 février 2000, P 31, p. 349).

D’après cette même décision, « l’article 282 du code civil (abrogé par loi du 27 juillet

1997) dispense les parties de la présentation des actes prévus par les articles 276 et

277, ces actes ayant déjà été produits et se trouvant annexés au procès-verbal de la

première comparution. Il faut déduire de cette disposition que si les parties concluent

une convention modificative, celle-ci doit être produite dans la procédure de divorce

par consentement mutuel. L’existence d’une convention réglant, s’il y a des biens à

partager, les droits patrimoniaux des parties et fixant les mesures prévues à l’article

277 du code civil, est une condition de recevabilité de la demande en divorce et de

validité de la procédure. Le divorce ne peut être prononcé que si le juge constate la

présence des actes réglant les points visés aux articles 276 et 277 du code civil, sur

base desquels les parties persistent dans leur résolution de divorcer et requièrent la

prononciation du divorce par consentement mutuel. Cette vérification ne peut être faite

que si l’accord modifiant la première convention présentée au juge et annexée au

procès-verbal de la première comparution est soumis au juge. Dès lors, une

convention modificative du règlement des droits patrimoniaux des parties, intervenue

en cours de procédure et non produite au dossier de la procédure de divorce par

consentement mutuel, est dépourvue d’effets juridiques ».

A noter que, saisie d’un pourvoi en cassation dirigé contre le susdit arrêt, la cour de

cassation a, par arrêt du 6 mars 2002 (numéro 1968 du registre), dit « qu’en statuant

comme elle l’a fait, la cour d’appel a interprété correctement l’ancien article 282 du

code civil ».

La circonstance de l’abrogation de l’article 282 du code civil (par une loi du 27 juillet

1997) n’est pas de nature à influer sur le principe émis par la cour d’appel dans la

mesure où la procédure de divorce par consentement mutuel en vigueur n’apporte

aucune modification à cet égard, les époux entendant divorcer n’étant obligés de ne

produire les pièces visées aux articles 276 et 277 que lors de la première comparution.

Même si la cour d’appel, (dans le cadre d’une affaire de divorce par consentement

mutuel) a pu décider dans la suite que lorsque un acte sous seing privé conclu entre

époux (en l’espèce l’acte avait été conclu le 21 mai 2004), qui porte sur des

dispositions non visées par l’article 276 du code civil et qui est conclu ultérieurement

à une convention de divorce (qui avait été conclue le 19 mai 2004) ne modifie « dans

aucune de leurs dispositions, ni la convention de liquidation et de partage de la

communauté des biens légale, ni la convention en vue du divorce par consentement

mutuel signées » et « ne modifie, ni ne remet en cause les droits respectifs des époux

dans leurs biens meubles et immeubles tels qu’ils ont été fixés dans la convention de

liquidation et de partage de la communauté légale et n’affecte aucune des mesures

réglées par les parties par application de l’article 277 du code civil dans la convention

en vue du divorce par consentement mutuel », « la non production de l’acte sous seing

privé du 21 mai 2004 dans le cadre de la procédure du divorce par consentement

mutuel est sans incidence quant au fait que le juge a pu vérifier, en toute connaissance

de cause, l’existence des actes légalement prescrits par les articles 276 et 277 du code

civil » et « lie valablement les parties, en l’absence de toute homologation » (Cour

d’appel 30 janvier 2013, numéro 36912 du rôle), il est à relever qu’il se dégage des

termes employés par la Cour que ce n’est que pour autant qu’aucune modification

n’est apportée à la convention de divorce soumise au juge en charge du divorce, par

une deuxième convention conclue, au cours de la procédure de divorce, entre époux

divorçant par voie de consentement mutuel, que les parties sont liées par cette

convention.

Or, il résulte en l’espèce de la lecture combinée des conventions i) de divorce par

consentement mutuel et ii) privée, que la convention privée a modifié la convention de

divorce, notamment sur le point du partage de biens, la convention de divorce stipulant

qu’il n’y a pas de biens à partager, alors que la convention privée fait apparaître que

l’immeuble auquel se rapportent les prêts SOCIETE1.) a été « départagé »,

PERSONNE1.) ayant renoncé à l’immeuble au profit de PERSONNE2.). Les deux

conventions sont encore en contradiction quant au régime matrimonial, la convention

privée faisant état d’une communauté universelle, alors que la convention soumise au

tribunal ayant prononcé le divorce fait état d’un régime de séparation de biens.

Si pour des raisons qui échappent au tribunal de céans, pendant la procédure de

divorce par consentement mutuel, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont agi de la

manière décrite ci-avant, en apportant des modifications à la convention sur base de

laquelle leur divorce a été prononcé, toujours est-il qu’en application des

considérations qui précèdent cette convention privée, non soumise au tribunal ayant

prononcé le divorce, ne saurait produire un quelconque effet juridique.

Seule la convention homologuée par le tribunal ayant prononcé le divorce sera dès

lors prise en considération pour toiser le litige opposant les parties.

Quant aux moyens d’incompétence soulevés

Moyens d’incompétence soulevés par PERSONNE2.)

A défaut par PERSONNE2.) d’avoir soulevé le moyen d’incompétence ratione valoris

relatif à la demande reconventionnelle formulée par PERSONNE1.) dans le cadre des

débats de première instance, étant précisé i) que les constatations faites par les juges

dans leur décision concernant les déclarations faites devant eux par les parties font foi

jusqu’à inscription de faux (cf. Nicole Verheyden-Jeanmart, Le Droit de la Preuve,

éditions Larcier 1991, n° 475) et ii) que les énonciations faites dans les décisions de

justice se rapportant à des actes, faits ou déclarations survenus en cours d’instance

ne peuvent être combattues que par la voie de l’inscription en faux, dès lors que le

juge a pu en constater lui-même la réalité (cf. Solus et Perrot, Droit Judiciaire Privé,

éditions Sirey 1991, tome 3, n° 690/Jurisclasseur Procédure Civile, verbo Inscription

de faux, fasc. 626, n° 33), force est d’admettre qu’au vu de la teneur du jugement rendu

par le tribunal de paix, non mise en cause par une procédure d’inscription en faux, le

moyen d’incompétence n’a pas été soulevé par PERSONNE2.) lors des débats de

première instance.

En application de l’article 18 du nouveau code de procédure civile, aux termes duquel,

« si les parties sont d'accord pour porter une demande devant le juge de paix alors

même qu'il n'aurait point compétence d'attribution en raison de la valeur du litige….La

prorogation de compétence peut être tacite. Elle résultera de plein droit du fait que la

partie défenderesse aura conclu au fond sans décliner la compétence du juge de

paix », il y a lieu d’admettre qu’il y a eu prorogation de la compétence du tribunal de

paix pour connaître de la demande reconventionnelle formulée par PERSONNE1.).

Quant au moyen d’incompétence soulevé par PERSONNE2.) par rapport à la

demande de PERSONNE1.) tendant au remboursement du trop payé de 7.616,61

euros, ce pour autant que décharge du paiement de la « pension alimentaire » soit

accordée, il est à noter que le tribunal de céans, statuant en appel, est compétent pour

connaître de cette demande, formulée en instance d’appel, tant au regard de sa valeur

qu’au regard de sa nature, de sorte que le moyen n’est pas fondé.

Moyens d’incompétence soulevés par PERSONNE1.)

Le tribunal tient à souligner que si le moyen d’incompétence est invoqué en ce qui

concerne la demande principale formulée par PERSONNE2.), à savoir la demande

tendant à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer la somme de 11.820,66 euros,

sinon de 5.910,38 euros, à titre « d’arriérés de pension alimentaire », en revanche ce

moyen n’est pas invoqué en termes de conclusions écrites, en ce qui concerne le volet

de la demande formulé pour la première fois en instance d’appel et qui a trait au

paiement du montant de 60.000,00 euros, lequel aurait été payé en exécution de la

convention privée.

Il est constant en cause que si, d’un côté, la demande tendant au paiement du montant

de 11.820,66 euros dépasse le seuil de compétence ratione valoris du tribunal de paix,

d’un autre côté, il n’en reste pas moins que le tribunal de paix a une compétence

exclusive pour en connaître, lorsque conformément à l’article 4, point 1° du nouveau

code de procédure civile, il s’agit d’une demande concernant une pension alimentaire.

S’agissant d’une telle demande, le tribunal est exclusivement compétent pour en

connaître.

S’agissant de la demande en paiement de PERSONNE2.) (présentée en ordre

subsidiaire) s’élevant à la moitié du prédit montant soit 5.910,38 euros, le tribunal de

paix est en tout état de cause compétent pour en connaître, tant au regard de la valeur

de la demande qu’au regard de sa nature.

C’est partant à bon droit que le premier juge a rejeté le moyen tiré de l’incompétence.

Quant au fond

Quant à l’appel principal, en ce qui concerne la demande en paiement, il est constant

en cause que PERSONNE1.) se prévaut de la circonstance d’avoir intégralement payé

les mensualités SOCIETE1.), alors que seul le paiement de la moitié du montant des

mensualités lui aurait incombé en vertu de la convention de divorce dument

homologuée.

Or, dans la mesure où il ne ressort d’aucun élément de cette convention, que le

paiement des mensualités devait se faire moitié/moitié, respectivement à part égale

entre les deux ex-époux, ce volet de l’appel de PERSONNE1.) est d’ores et déjà à dire

non fondé. En tout état de cause, le fait que suivant cette convention, PERSONNE1.)

s’engage à payer chaque mois la moitié du montant à verser au titre du paiement des

prêts hypothécaires SOCIETE1.), ne saurait être interprété comme signifiant que

l’autre moitié incombe ipso facto à PERSONNE2.).

En ce qui concerne la demande en suppression du paiement de tout secours

alimentaire, le tribunal tient à relever que la jurisprudence rendue dans le cadre de

demandes en suppression d’un secours alimentaire convenu dans le cadre d’un

divorce par consentement mutuel, se montre sévère et rigoureuse, en soulignant le

principe de cette forme de divorce qui est avant tout un contrat issu de la libre volonté

des parties et qui doit dès lors, sauf circonstances tout à fait graves, exceptionnelles

et imprévisibles au moment de la conclusion du contrat, qui risquent de mener à des

drames personnels inacceptables, être respecté en tout état de cause. La convention

conclue par deux époux divorçant par consentement mutuel doit être analysée comme

librement convenue et comme tenant lieu de loi à ceux qui y ont adhéré, conformément

à l’article 1134 du code civil (G. VOGEL, Le divorce en droit luxembourgeois, 2e édit,

n° 119).

A noter que si la détérioration de la situation financière du débiteur d’aliments permet

une modification du secours alimentaire à prester au profit de l’ex-époux, en revanche

l’augmentation des ressources du créancier ne constitue pas une cause de révision

du secours alimentaire (Gaston VOGEL, op cit, n° 119).

Ainsi, à défaut d’avoir stipulé une clause permettant la révision ou la suppression de

la pension alimentaire à payer par PERSONNE1.) par le biais de la moitié des

mensualités SOCIETE1.), en cas d’augmentation des ressources dans le chef du

créancier d’aliments, PERSONNE1.) est mal fondé à demander la suppression de la

pension alimentaire pour ce motif.

Quant à la situation financière dont PERSONNE1.) fait état, il est à noter que même si

du fait de la naissance d’un enfant et de la souscription de nouveaux prêts, cette

situation a nécessairement changé, étant précisé que ce changement n’est pas

indépendant de sa volonté, PERSONNE1.) reste en défaut d’établir une détérioration

de sa situation de manière telle à ne plus lui permettre d’honorer l’engagement pris.

Ce n’est partant pas sur base de ce motif que la demande en suppression soit

susceptible d’être accueillie.

Il suit des considérations qui précèdent que ce volet de l’appel principal est également

à dire non fondé. C’est partant à bon droit que le premier juge a débouté

PERSONNE1.) de l’ensemble de sa demande reconventionnelle.

La demande de PERSONNE1.) tendant au paiement du trop-payé de 7.616,61 euros,

recevable en la forme, est à dire non fondée, ce au vu du sort réservé à la demande

en suppression de la pension alimentaire, sur laquelle elle se greffe.

Quant à l’appel incident, il est rappelé que PERSONNE2.) base sa demande tendant

au paiement du montant de 11.820,66 euros sur la convention privée en faisant valoir

que, suivant cette convention, PERSONNE1.) s’est engagé à régler l’intégralité des

mensualités SOCIETE1.). Or, ce faisant, PERSONNE2.) se base sur une convention,

qui tel que décrit ci-avant, est dépourvue d’un quelconque effet juridique, de sorte que

c’est à bon droit que, sur base de ce motif, le premier juge a dit cette demande non

fondée.

Quant à la demande tendant au paiement du montant de 5.910,38 euros, qui

correspond à la moitié de la susdite somme et qui se base sur la convention

homologuée, il est constant en cause que l’argument de PERSONNE1.) consistant à

dire que cette demande serait nouvelle en instance d’appel et irrecevable en tant que

telle, est dénué de sens, étant donné précisément que même si son montant diffère

de celui demandé en première instance, cette demande a été formulée dans le cadre

des débats de première instance.

Quant au fond de cette demande, au vu i) de l’engagement pris par PERSONNE1.)

dans la convention de divorce homologuée, de payer la moitié des mensualités

SOCIETE1.), et ii) du défaut d’honorer l’obligation lui incombant à ce titre, de manière

à obliger PERSONNE2.) à effectuer le paiement de la moitié des mensualités, la

demande de PERSONNE2.), dont le quantum n’est pas contesté par PERSONNE1.),

est, par réformation du premier jugement, à dire fondée à concurrence du montant

réclamé.

La demande de PERSONNE2.) tendant au paiement du montant de 60.000,00 euros

est à dire non fondée pour se baser sur la convention « privée », partant sur une

convention dépourvue d’un quelconque effet juridique.

Il ressort du jugement entrepris que le premier juge a omis de statuer sur l’indemnité

de procédure sollicitée par PERSONNE2.) pour la première instance, étant précisé

que l’omission de statuer par un tribunal de première instance est à réparer par la

réformation de la décision incomplète (cf. Cour 6 novembre 1990, 28, 91 ; Cour 27

janvier 2000, Pas. 31, 227).

Par réformation, l’indemnité de procédure formulée par PERSONNE2.) pour la

première instance est à dire non fondée, l’iniquité requise pour l’application de l’article

240 du nouveau code de procédure civile n’étant pas donnée.

L’appel principal est non fondé, tandis que l’appel incident est à dire partiellement

fondé.

L’indemnité de procédure formulée par PERSONNE2.) pour l’instance d’appel est à

dire non fondée, l’iniquité requise pour l’application de l’article 240 du nouveau code

de procédure civile n’étant pas donnée.

A défaut d’avoir été formulée en première instance, l’indemnité de procédure sollicitée

à ce titre par PERSONNE1.) est irrecevable.

Au vu du sort réservé au litige, PERSONNE1.) est à débouter de sa demande en

indemnité de procédure formulée pour l’instance d’appel.

Les frais et dépens de la première instance sont, par réformation du premier jugement,

à mettre à la charge de PERSONNE1.), celui-ci étant également tenu des frais et

dépens de l’instance d’appel.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel principal et l’appel incident en la forme,

dit l’appel principal non fondé et l’appel incident partiellement fondé,

par réformation du jugement entrepris,

dit la demande de PERSONNE2.) fondée à concurrence du montant de 5.910,38

euros,

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 5.910,38 euros,

dit non fondée la demande en obtention d’une indemnité de procédure formulée par

PERSONNE2.) pour la première instance,

confirme le premier jugement pour le surplus,

donne acte à PERSONNE1.) de sa demande en paiement de 7.616,61 euros,

se déclare compétent pour en connaître,

la dit recevable, mais non fondée,

partant en déboute,

donne acte à PERSONNE2.) de sa demande en paiement de 60.000,00 euros,

la dit recevable, mais non fondée,

partant en déboute,

dit irrecevable la demande en obtention d’une indemnité de procédure formulée par

PERSONNE1.) pour la première instance,

dit non fondées les demandes en obtention d’une indemnité de procédure respectives

formulées par PERSONNE2.) et par PERSONNE1.) pour l’instance d’appel,

fait masse des frais et dépens de la première instance et de l’instance d’appel et les

met à charge de PERSONNE1.).