Labor court awards overtime pay and litigation costs to employee against employer.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Labor Court of Esch-sur-Alzette ruled in favor of a mason seeking unpaid overtime wages and litigation costs. The employee initially claimed specific amounts for overtime in 2009 and 2010, later amending the request at the hearing to include a higher percentage for 2009. The court found the overtime claims justified and awarded the corrected overtime sums along with a discretionary litigation cost of 500 euros, ordering provisional execution without a bond.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 N.C.P.C.; Art. 148, 3ème alinéa N.C.P.C.: The court may award litigation costs to the requesting party without proof of the exact amount, and judgments on earned wages are automatically executable provisionally.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°: /13
Audience publique du 28 octobre 2013
Le Tribunal du Travail de et à Esch-sur-Alzette, Arrondissement Judiciaire et Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit dans la cause entre
X.), maçon, demeurant à L-(...), élisant domicile en l'étude de Maître Nicolas BAUER, avocat à la Cour inscrit au tableau de l'Ordre des Avocats à Luxembourg, ayant son étude à L-4003 Esch-sur-Alzette, 22, rue Zénon-Bernard ( boîte postale 273),
- partie demanderesse - , comparant par Maître Nicolas BAUER, avocat à la Cour à Esch-sur-Alzette,
et
SOC.1.) S.À R.L., représentée par son ou ses gérants, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B (...), établie et ayant son siège social à L-(...),
- partie défenderesse - , comparant par Maître Michel FOEHR, en remplacement de Maître François COLLOT, tous les deux avocats à la Cour à Luxembourg.
Faits:
L'affaire fut introduite moyennant une requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Esch-sur-Alzette en date du 17 mai 2011, laquelle requête demeure annexée à la minute du présent jugement.
Les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître devant le Tribunal du Travail de et à Esch-sur-Alzette à son audience publique du 20 juin 2011.
A cette audience publique les deux parties comparurent par mandataires.
A la demande de ceux-ci l'affaire fut successivement renvoyée pour plaidoiries tout d’abord à l'audience publique du 16 janvier 2012, puis à celles du 21 mai 2012, du 01er octobre 2012, du 17 décembre 2012, du 08 avril 2013 et enfin à celle du 23 septembre 2013.
A cette audience publique les mandataires des deux parties furent entendus en leurs explications et moyens.
Sur ce, le tribunal du travail prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement
qui suit:
Par requête régulièrement déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Eschsur-Alzette en date du 17 mai 2011 X.) demanda la convocation de son ancienne employeuse SOC.1.) S.À R.L. à comparaître devant ce tribunal du travail, aux fins de l'y entendre condamner à lui payer les montants de 864,20.- € à titre de supplément de salaire pour heures supplémentaires prestées en 2009, de 819,52.- € à titre de supplément de salaire pour heures supplémentaires prestées en 2010 et de 1.500.- € à titre d'indemnité de procès sur base de l'article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Dans la même requête il demanda encore l’exécution provisoire du présent jugement.
A l’audience publique du 23 septembre 2013 X.) déclara rectifier sa requête introductive en ce sens qu’il aurait également droit pour 2009 à un supplément de salaire de 40% soit au total à la somme de 1.382,73.- € pour cette année au lieu des 864,20 réclamés dans sa requête introductive.
SOC.1.) S.À R.L. ne s’étant pas opposée à cette rectification de la requête introductive, il convient d’en donner acte à la partie requérante.
1) Quant à la demande en paiement d’un supplément de salaire pour heures supplémentaires prestées en 2009 et en 2010.
X.) présente un décompte détaillé étayant sa revendication, décompte basé sur ses bulletins de salaire.
SOC.1.) S.À R.L. soutient que les heures présentées comme heures supplémentaires par la partie requérante concerneraient en réalité le temps de trajet qui d’après la convention collective ayant lié les parties ne serait pas à rémunérer comme heures supplémentaires.
La théorie développée par la partie défenderesse est fort intéressante mais elle n’est étayée par aucun élément du dossier.
Les fiches de salaire constituent un aveu extrajudiciaire opposable à l’employeur des mentions y énoncées (cf. Cour d’Appel Luxembourg, huitième chambre, 13 juillet 2000, OF.) c./ TH.), n°23681 du rôle; Cour d’Appel Luxembourg, septième chambre,
09 janvier 2001, JP.) c./ la société à responsabilité limitée SOC.LB.), n°24650 du rôle; Cour d’Appel Luxembourg, huitième chambre, 08 janvier 2004, la société à responsabilité limitée SOC.CL.), en abrégé SOC.CL.), S.À R.L. c./ 1) CT.), 2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, n°27480 du rôle; Cour d’Appel Luxembourg, troisième chambre, 06 avril 2006, la société anonyme IMMO.) S.A. c./ GB.), n°30206 du rôle; Cour d’Appel Luxembourg, huitième chambre, 12 juillet 2007, La société anonyme SOC.MI.) S.A. c./ 1) MHS.), 2) l’ETAT DU GRAND - DUCHE DE LUXEMBOURG, n°32038 du rôle; Cour d'Appel Luxembourg, huitième chambre, 07 mars 2013, DN.) c./ 1. DHG.), 2. l'ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG, n°36480 du rôle).
Il appartenait dès lors à SOC.1.) S.À R.L. d’inscrire le temps de trajet sous cette dénomination sur les bulletins de salaire.
Eu égard aux fiches de salaire versées en cause par X.), sa demande afférente est fondée et justifiée pour le montant réclamé.
2) Quant à la demande de X.) en paiement d’une indemnité de procès.
X.) ne fait pas valoir d'autres frais non compris dans les dépens que les honoraires de son avocat.
Etant donné que la partie qui demande le bénéfice des dispositions de l'article
240 du Nouveau Code de Procédure Civile n'a pas à fournir de justificatif du montant dont elle demande l'allocation à titre d'honoraires d'avocat, il en suit qu'il appartient au juge d'allouer au titre de ces frais non compris dans les dépens le montant qu'il estime convenir, compte tenu de tous les éléments d'appréciation dont il dispose ( cf. Cour d'Appel Luxembourg, septième chambre, 20 novembre 1990, PN.) c./ SW.), n°12711 du rôle; Cour d'Appel Luxembourg, huitième chambre, 05 mars 1998, EML.) c./ la société anonyme SOC.SE.), n°s 19339 + 19598 du rôle; Cour d'Appel Luxembourg, huitième chambre, 16 décembre 1999, JM.) c./ 1. la société à responsabilité limitée SOC.MR.), 2. l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, n°23070 du rôle ; Cour d'Appel Luxembourg, troisième chambre,
19 juin 2003, la société à responsabilité limitée SOC.CS.) s.à r.l. c./ 1) AFP.), 2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, n°27083 du rôle).
Eu égard à la situation financière modeste de X.), à la nature et au résultat du litige, le tribunal du travail possède les éléments d'appréciation suffisants pour fixer à 500.- € la part des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à charge de X.).
3) Quant à l’exécution provisoire.
Eu égard à l'article 148, 3ième alinéa, du Nouveau Code de Procédure Civile, le présent jugement relatif à des salaires échus est de plein droit exécutoire par provision.
Par ces motifs,
le Tribunal du Travail de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de contestations entre patrons et salariés, statuant contradictoirement à l'égard des parties et en premier ressort,
reçoit la requête de X.), telle que rectifiée à l’audience publique du 23 septembre 2013, en la pure forme;
dit la demande de X.) fondée et justifiée pour les montants de 1.382,73.- € à titre de supplément de salaire arriéré pour 205 heures supplémentaires prestées en 2009 et de 819,52.- € à titre de supplément de salaire arriéré pour 121,50 heures supplémentaires prestées en 2010;
condamne SOC.1.) S.À R.L. à payer à X.) de ce chef la somme de 2.202,25.- € avec les intérêts légaux sur cette somme à partir du 17 mai 2011, jour du dépôt de la requête au greffe, jusqu'à solde;
dit la demande de X.) en obtention d'une indemnité de procès sur base de l'article
240 du Nouveau Code de Procédure Civile fondée et justifiée pour le montant de 500.- €;
condamne SOC.1.) S.À R.L. à payer à X.) de ce chef la somme de 500.- €;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant l'exercice d'un recours légal et sans caution;
condamne SOC.1.) S.À R.L. aux dépens, ceux échus à ce jour étant liquidés à 0.- €.
Ainsi décidé, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par le Tribunal du Travail de et à Esch-sur-Alzette composé de:
Jean-Marie HENGEN, conseiller honoraire à la Cour d'Appel et juge de paix directeur, président, Guy MORHENG, assesseur patronal, Alain MARX, assesseur salarié, Steve CARMENTRAN, greffier,
et ont le président et le greffier signé le présent jugement.