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Ordonnance _40361_a Généré par l'IA

Appeal dismissed because labor code requires collegial court for suspended delegate pay, not single judge.

Numéro de cause Ordonnance _40361_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared itself incompetent to hear the appeal filed by employer A S.A. against a labor tribunal order maintaining wages for a suspended employee delegate. The employer argued the single-judge chamber had jurisdiction, while the employee contended the law required a collegial court for such appeals. The court ruled that the specific provision for suspended delegates mandates a collegial composition, making the single-judge chamber an incompetent jurisdiction, and thus dismissed the appeal.

Regeste Legislator

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Articles L.415-11(1) and L.415-11(3) of the Labor Code; An appeal regarding the maintenance or suspension of remuneration for a suspended employee delegate must be brought before a collegial court of the Court of Appeal, not a single-judge chamber, rendering an appeal to the latter incompetent.

Mots-clés

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Labor Code Employee Delegate Suspension of Pay Collegial Court Jurisdictional Competence Appeal Procedure Incompetent Jurisdiction allocation de formation professionnelle

Dispositions légales citées

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Article L.415-11(1) of the Labor Code
Article L.415-11(3) of the Labor Code
Article 264 of the Code of Civil Procedure
des règles de compétence est étrangère aux dispositions de l’article 264 du NCPC qui subordonne les nullités de forme à l’existence d’un grief.
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Texte complet

O R D O N N A N C E

Rôle n° 40361

rendue le vingt-quatre octobre deux mille treize en matière de droit du travail, par Monsieur Carlo HEYARD, président de la chambre de la Cour d’appel à laquelle sont attribués les appels en matière du droit du travail, assisté du greffier Isabelle HIPPERT,

sur l’appel relevé par la société A S.A., établie à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, comparant par Maître François PRUM, avocat à la Cour à Luxembourg, en présence de

B, demeurant à L-(…),

comparant par Maître Jean-Marie BAULER, avocat à la Cour à Luxembourg.

Par ordonnance du 9 juillet 2013, le président du tribunal du travail de Luxembourg a ordonné le maintien de la rémunération de B, délégué du personnel, mis à pied par son employeur, la société A S.A., en date du 22 mai 2013.

Sur base de l’article L.415-11.(1) du code du travail la société A S.A. a par requête déposée le 12 août 2013 porté l’appel de cette ordonnance devant le magistrat présidant la chambre de la Cour d’appel à laquelle sont attribués les appels en matière du droit du travail.

L’article L.415-11.(1) du code du travail prévoit que l’appel de l’ordonnance qui constate la nullité du licenciement du délégué du personnel est porté devant le magistrat présidant la chambre de la Cour d’appel à laquelle sont attribués les appels en matière de droit du travail.

L’article L.415-11.(3) du code du travail prévoit que l’ordonnance du président de la juridiction du travail se prononçant sur le maintien ou la suspension de la rémunération du délégué mis à pied est susceptible d’appel dans les mêmes conditions que les jugements rendus par la juridiction du travail.

B fait grief à la société appelante A S.A. d’avoir procédé conformément à l’article L.415-11.(1) du code du travail et de ne pas avoir procédé conformément à l’article L.415-11.(3) du code du travail.

Puisqu’en l’occurrence on se trouve en présence d’une ordonnance se prononçant sur la suspension de la rémunération du délégué mis à pied, l’appel de cette ordonnance aurait dû être porté, conformément à l’article L.415-11.(3) du code du travail, devant la Cour d’appel dans sa composition collégiale.

Le président de la chambre de la Cour d’appel à laquelle sont attribués les appels en matière du droit du travail, président auquel sont attribuées certaines compétences spéciales en matière du droit du travail n’incluant cependant pas la connaissance des litiges relatifs au maintien ou à la suspension de la rémunération du délégué du personnel mis à pied, est une juridiction distincte de la juridiction de la Cour d’appel dans sa composition collégiale.

La société A S.A. a partant saisi une juridiction incompétente pour connaître de son appel.

Cette méconnaissance par la société A S.A. des règles de compétence est étrangère aux dispositions de l’article 264 du NCPC qui subordonne les nullités de forme à l’existence d’un grief.

La société A S.A., qui est à condamner aux frais et dépens de l’instance d’appel, est à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

Il paraît inéquitable de laisser à charge de B les frais irrépétibles de l’instance d’appel.

Il y a lieu de fixer à 500 € l’indemnité de procédure pour l’instance d’appel lui devant revenir de la part de la société A S.A.

PAR CES MOTIFS:

Nous Carlo HEYARD, président de la chambre de la Cour d’appel à laquelle sont attribués les appels en matière du droit du travail, nous déclarons incompétent pour connaître de l’appel de la société A S.A., déboutons la société A S.A. de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

déclarons la demande de B en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel fondée pour un montant de 500 €, condamnons la société A S.A. à payer à B une indemnité de procédure de 500 €, condamnons la société A S.A. aux frais et dépens de l’instance d’appel.