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39110a Généré par l'IA

Labor court dismissed case as employee failed to prove subordination in sole proprietorship dispute.

Numéro de cause 39110a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The labor court dismissed the employee's appeal, ruling that labor jurisdiction was materially incompetent due to the lack of an employment relationship. The employee claimed unpaid wages and severance, but the court found no evidence of subordination, control, or hierarchical orders from the company's sole manager. Consequently, the court declared the labor courts incompetent to hear the dispute and ordered the employee to bear the appeal costs.

Regeste Legislator

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Art. 100 k.r.s.; Art. 101 k.r.s.: A labor court lacks material jurisdiction when the plaintiff fails to establish a subordination relationship, particularly in sole proprietorships where the owner cannot be considered an ordinary employee.

Mots-clés

Généré par l'IA
labor court material incompetence subordination relationship proof sole proprietorship employment status employee vs owner distinction labor jurisdiction scope gérant d'affaires associé gérant travaux soumis à autorisation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 100 k.r.s.
Art. 101 k.r.s.
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Texte complet

Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du vingt-quatre octobre deux mille treize

Numéro 39110 du rôle.

Composition:

M. Étienne SCHMIT, président de chambre; Mme Astrid MAAS, premier conseiller; Mme Monique FELTZ, conseiller;

M. Alain BERNARD, greffier.

Entre:

la société à responsabilité limitée SOC1.) S.A.R.L., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son gérant, appelante aux termes d’un acte de l’huissier de justice Georges WEBER de Diekirch du 1er août 2012,

comparant par Maître Daniel CRAVATTE, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,

et:

M. A.), demeurant à B-(…),

intimé aux fins du prédit acte WEBER,

comparant par Maître Alain BINGEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.

LA COUR D’APPEL:

Par requête déposée le 26 mars 2012, A.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée SOC1.) devant le tribunal du travail de Diekirch aux fins de s’y entendre condamner à lui payer 10.934,95 € du chef d’arriérés de salaire pour les mois de septembre, octobre et novembre 2011 ainsi que 1.719,25 € à titre d’indemnité compensatoire pour 68 heures de congé non pris et 140 € à titre de remboursement d’un montant avancé pour la société.

Par jugement du 18 juillet 2012, le tribunal du travail s’est déclaré matériellement compétent pour connaître de la demande et a condamné la société SOC1.) à payer à A.) 10.934,95 € du chef d’arriérés de salaire et 707,9268 € à titre d’indemnité compensatoire pour congés non pris. La demande en remboursement de la somme de 140 € a été rejetée de même que la demande reconventionnelle de la société SOC1.) en paiement d’une indemnité de procédure. La société SOC1.) a été condamnée aux frais et dépens de l’instance et l’exécution provisoire du jugement a été ordonnée.

Contre ce jugement, la société SOC1.) a régulièrement interjeté appel par exploit d’huissier de justice du 1er août 2012, demandant, par réformation, à la Cour de dire en ordre principal que les juridictions du travail sont matériellement incompétentes pour connaître des demandes sinon, en ordre subsidiaire, de les déclarer non fondées.

A.) conclut à la confirmation du jugement pour autant que le tribunal du travail s’est déclaré compétent pour connaître de la demande et que la société SOC1.) a été condamnée au paiement des arriérés de salaire mais il a interjeté appel incident en ce qu’il n’a été fait droit que partiellement à sa demande en paiement des congés non pris et en ce que sa demande en remboursement de frais exposés pour le compte de la société a été rejetée, réclamant de ce chef, par réformation, les montants réclamés en première instance.

Les faits

Suivant convention du 20 avril 2009, qualifiée par les parties de contrat de travail à durée indéterminée, A.) a été engagé avec effet au 1er avril 2009 en qualité de technicien par la société SOC1.). Par lettre recommandée du 10 octobre 2011, il a mis fin au « contrat de travail » moyennant préavis d’un mois prenant cours le 15 octobre 2011, joignant à sa lettre copie de son courrier informant le Ministère des Classes Moyennes de son départ de l’entreprise et en conséquence du retrait de la mise à disposition de son autorisation de qualification professionnelle pour l’exercice du métier de menuisier-ébéniste.

Il prétend au paiement d’arriérés de salaire, d’une indemnité compensatoire pour congés non pris ainsi qu’au remboursement d’une somme exposée pour le compte de la société.

La société SOC1.) conclut à l’incompétence matérielle des juridictions du travail pour connaître de la demande en contestant l’existence d’une relation de travail entre parties.

Les principes applicables

L’existence d’une relation de travail salariée ne dépend ni de la dénomination ni de la qualification que les parties ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles s’exerce l’activité du travailleur.

En cas de contestation, il appartient au demandeur à l’action de démontrer l’existence de faits qui engendrent une relation de travail sachant que le contrat de travail est celui qui place le salarié sous l’autorité de son employeur qui lui donne des ordres concernant l’exécution de son travail, en contrôle l’accomplissement et en vérifie le résultat.

Le lien de subordination juridique est partant le critère essentiel du contrat de travail.

Si le cumul dans une même personne du mandat de gérant d’une société à responsabilité limitée et de la fonction de salarié n’est pas prohibé, il n’en reste pas moins que le contrat de travail doit correspondre à une convention réelle et sérieuse.

S’y ajoute encore, au-delà de ce que le contrat de travail doit correspondre à des attributions techniques nettement dissociables de celles découlant du mandat social, que la subordination trouve sa véritable expression juridique dans les prérogatives de l’employeur envers le salarié, à savoir dans l’exercice d’un véritable pouvoir de contrôle et de direction sur le salarié.

Concernant plus particulièrement les sociétés à responsabilité limitée, forme sociétaire que revêt la société SOC1.), il y a lieu de relever que ces sociétés sont administrées et gérées par un ou plusieurs gérants, que le gérant est le mandataire social chargé d’agir au nom de la société, qu’il en est le représentant légal et que ce type de société ne connaît en principe pas d’autre organe de gestion.

Le cas d’espèce

Il ressort de l’acte notarié de constitution du 27 février 2009 que la société à responsabilité limitée SOC1.) a deux gérants, à savoir un gérant administratif en la personne de B.) et un gérant technique en la personne de A.), la société étant valablement engagée par la signature conjointe des deux gérants pour tout montant supérieur à 2.500 €, la signature individuelle de chaque gérant étant suffisante pour des engagements à valeur inférieure.

Aux termes du « contrat de travail » signé le 20 avril 2009 avec la société SOC1.), A.) a été engagé en qualité de « technicien ». Si ce contrat fixe les horaires de travail de A.), sa rémunération, ses obligations en cas de maladie, le quantum et les modalités de son congé et prévoit une période d’essai, il ne précise aucunement les tâches concrètes que celui-ci devrait exécuter en sa fonction de « technicien », de sorte que la seule lecture du « contrat de travail » ne permet pas de déceler s’il exerçait une fonction réelle caractérisée par un lien de subordination et dissociable de celle découlant de son mandat social de gérant technique qu’il occupait dans la société SOC1.).

A cela s’ajoute qu’aux termes du « contrat de travail », l’entreprise SOC1.) était représentée par « Monsieur B.) et Monsieur A.), désignés ci-après « l’employeur » et le formulaire sur lequel le « contrat de travail » a été rédigé prévoit en bas tant la mention « Le salarié B.)» que la mention « L’employeur A.) » à côté de la mention « L’employeur B.) ».

A.) ne fournit aucun élément de preuve permettant de retenir dans son chef l’exercice de tâches qualifiables de relation de travail ni aucun élément permettant de retenir un lien de subordination entre lui-même et la société SOC1.) concrétisé par l’exercice d’un véritable pouvoir de contrôle sur lui.

La simple production de fiches de salaire ainsi que l’affirmation, sans même verser de certificat d’affiliation, qu’il serait affilié comme salarié auprès des organismes de sécurité sociale, ne sauraient être considérées comme suffisantes, pas plus que la circonstance que la société est gérée par un deuxième gérant, revêtant la fonction de gérant administratif n’est de nature à faire admettre l’existence d’un lien de subordination, ceci d’autant moins qu’il ressort des statuts de la société que pour les montants inférieurs à 2.500 €, celle-ci était valablement engagée par la signature individuelle d’un des deux gérants.

Il découle par contre des pièces produites en cause et notamment de l’échange de courriers électroniques entre A.) et B.) qu’ils se sont occupés tous les deux au même titre des affaires courantes de la société telles les commandes ou la supervision des travaux. Un rang de hiérarchie entre les deux personnes, en ce sens que B.) aurait donné des ordres et instructions en sa qualité d’employeur à A.), ne découle d’aucune pièce.

Dans la mesure où il n’est dès lors pas établi que le gérant administratif B.) ait donné concrètement des ordres à A.) dans le cadre de l’exécution de sa fonction, et que, d’autre part, celui-ci ne saurait se donner en sa qualité de gérant technique des instructions à lui-même dans sa fonction salariale de technicien, l’existence d’un lien de subordination de A.) envers son « employeur », la société SOC1.) ne saurait être retenue pour établie.

Il ressort en outre de la décision du Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement du 19 février 2009 que A.) est le titulaire de l’autorisation d’établissement de la société SOC1.) et qu’aux termes de cette décision l’autorisation n’est valable que si la gérance de la société est assurée par ce dernier, de sorte que celui-ci ne peut pas être considéré comme un salarié ordinaire, étant donné que son licenciement ou sa démission entraînerait pour la société la perte de la validité de l’autorisation d’établissement jusqu’à ce qu’elle ait obtenu une nouvelle autorisation.

Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent et au vu des pièces versées en cause et en l’absence d’autres moyens, preuves ou offres de preuve formulées par A.), la Cour retient que celui-ci n’a pas établi qu’il exerçait une activité réelle de travail sous les ordres et le contrôle de la société SOC1.).

Il y a partant lieu de dire, par réformation, que les juridictions du travail sont incompétentes ratione materiae pour connaître des demandes de A.).

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état,

reçoit les appels principal et incident ;

dit fondé l’appel principal :

réformant :

dit que les juridictions du travail sont matériellement incompétentes pour connaître du litige ;

condamne A.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.

La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par

M. Étienne SCHMIT, président de chambre, en présence de M. Alain BERNARD, greffier.