Labor appeal admissible because judgment notification to former address was ineffective due to tenant's lack of authority.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the labor appeal admissible, rejecting the employer's claim of untimeliness. The appellant argued that the judgment notification to her former address was invalid because she had moved out and her tenant lacked legal capacity to receive official documents. The court held that sending a copy to an address where the appellant no longer resided was ineffective, meaning the appeal period had not yet begun.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 150 al. 2 n.c.p.; Art. 170 n.c.p.: An appeal is admissible if notification to the appellant's former address was ineffective due to their absence and the recipient's lack of authority, thereby preventing the appeal period from expiring.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du vingt-quatre octobre deux mille treize
Numéro 38957 du rôle.
Composition:
M. Étienne SCHMIT, président de chambre; Mme Astrid MAAS, premier conseiller; Mme Monique FELTZ, conseiller;
M. Alain BERNARD, greffier.
Entre:
Mme A.), demeurant à L-(…),
appelante aux termes d’un acte de l’huissier de justice Yves TAPELLA d’Eschsur-Alzette du 6 juin 2012,
comparant par Maître Sabrina SALVADOR, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
1) la société à responsabilité limitée SOC1.) S.A.R.L., établie et ayant son siège social à L-(…),
intimée aux fins du prédit acte TAPELLA, comparant par Maître Jean MINDEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par le ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, et pour autant que de besoin, par le ministre du travail et de l’emploi, ayant dans ses attributions le Fonds pour l’emploi, dont les bureaux sont établis à L-2763 Luxembourg, 26, rue Zithe, intimé aux fins du prédit acte TAPELLA, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Par jugement du 20 avril 2012, le tribunal du travail de Luxembourg a donné acte à A.) de la renonciation à sa demande en paiement d’arriérés de salaire, a déclaré régulier le licenciement avec préavis prononcé le 26 avril 2010 par la société à responsabilité limitée SOC1.) à son encontre, a débouté A.) de ses demandes et l’a condamnée à payer à son employeur une indemnité de procédure de 300 €. Le même jugement a débouté l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG de sa demande et a condamné la salariée aux frais et dépens de l’instance.
Par exploit d’huissier du 6 juin 2012, A.) a relevé appel du jugement déféré.
Tirant argument de ce que l’exploit d’appel ne lui a été signifié que le 6 juin 2012, alors que le jugement du 20 avril 2012 avait été notifié à la partie appelante le 25 avril 2012, la partie intimée soulève l’irrecevabilité de l’appel pour cause de tardiveté.
La partie appelante conclut à la recevabilité de l’appel, motif pris de ce que la notification du 25 avril 2012 serait inopérante, de sorte que le délai d’appel n’aurait pas commencé à courir. Ainsi d’une part, le jugement aurait été notifié à son ancienne adresse et d’autre part, il aurait été remis entre les mains de sa locataire, B.), qui n’a aucun lien de parenté avec l’appelante et qui n’aurait eu aucune qualité pour recevoir le courrier recommandé contenant la décision entreprise.
Aux termes de l’article 150 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, l’appel (relevé des décisions des tribunaux du travail) doit être interjeté sous peine de forclusion dans un délai de quarante jours à partir de la notification du jugement, s’il est contradictoire, et, si le jugement est rendu par défaut, dans un délai de quarante jours à partir du jour où l’opposition n’est plus recevable.
Le jugement entrepris a été notifié à A.) le 25 avril 2012 à S…, .., rue …, adresse indiquée dans la requête introductive d’instance et dans le jugement.
Or, il résulte du certificat de résidence délivré par la Commune de S… le 4 juillet 2012 que A.) a quitté en date du 23 mars 2011 cette adresse à S…, rue … pour s’installer à S…, , um ….
En matière de notifications par le greffe, il y a lieu de se référer à l’article 170 du nouveau code de procédure civile auquel s’applique l’article 102 du même code relatif aux formalités de notification.
L’envoi par le greffe d’une copie du jugement par lettre recommandée à une adresse à laquelle l’appelant n’avait plus son domicile est partant inopérant et ne peut valoir comme notification faisant courir le délai d’appel. Il s’ensuit qu’à défaut de notification régulière du jugement de première instance, le délai d’appel n’a pas commencé à courir, de sorte que l’appel, régulier quant à la forme, est recevable.
L’appel interjeté par A.) en date du 6 juin 2012 est dès lors recevable et le moyen de la société à responsabilité limitée SOC1.) tiré de la tardiveté de l’acte d’appel est à rejeter pour ne pas être fondé.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport de Mme Monique FELTZ, conseiller, déclare l’appel recevable,
réserve les dépens et les droits des parties.
La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par
M. Étienne SCHMIT, président de chambre, en présence de M. Alain BERNARD, greffier.