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38603_ARRET_a Généré par l'IA

Court dismisses variable pay claims and orders personal appearance for further fact-finding on commission calculations.

Numéro de cause 38603_ARRET_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appellant's appeal regarding variable pay and commissions, ruling that the lower court's findings were insufficient. The parties disagreed on whether specific clients should be included in commission calculations and whether the appellant was involved in a company transition. Consequently, the court ordered personal appearances and the production of contracts to clarify these disputed facts before a final decision.

Regeste Legislator

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Articles 200 à 202 du NCPC; When facts remain contested regarding variable remuneration calculations, the court must order personal appearances and evidence production to establish the truth before rendering a judgment.

Mots-clés

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variable remuneration commission calculation personal appearance evidence production labor dispute fact-finding procedure NCPC articles recalcul du salaire

Dispositions légales citées

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Articles 200 à 202 du NCPC
refixe l’affaire à l’audience d’appel des causes au mardi, 17 décembre 2013 pour être procédé en conformité des articles 200 à 202 du NCPC.
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Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du vingt-quatre octobre deux mille treize.

Numéro 38603 du rôle

Composition :

Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

A, demeurant à L-(…),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ de Luxembourg du 26 avril 2012,

intimé sur appel incident,

comparant par Maître Donald VENKATAPEN, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

la société à responsabilité limitée B LUXEMBOURG s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider, représentée par son gérant actuellement en fonctions,

intimée aux fins du susdit exploit GALLÉ, appelante par incident,

comparant par Maître Anne MOREL, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 16 mai 2013.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Suivant contrat de travail à durée indéterminée conclu le 28 août 2007, A a été engagé en qualité de « manager commercial » avec effet au 3 septembre 2007, par la société C S.A. ayant par la suite changé sa dénomination en « B LUXEMBOURG I S.A. » et fusionné avec la société B Luxembourg s.à r.l.

Suivant lettre de rémunération du 29 août 2007, la société C S.A. avait convenu avec A du paiement d’une rémunération variable en sus de la rémunération fixe.

Par avenant du 19 janvier 2008, la société B devenue le nouvel employeur de la partie appelante, a amendé la clause relative à la rémunération fixe et variable.

En date du 9 juillet 2008, A a été licencié avec dispense de prestation de travail pendant le délai de préavis de deux mois.

Par requête déposée le 27 août 2009, A a fait convoquer la société B devant le tribunal du travail de Luxembourg pour lui réclamer le paiement de la somme totale de 53.004,24 euros + p.m. au titre de: - commissions sur chiffres d’affaires sur base de critères fixes, - prime d’ouverture de compte, - prime sur objectifs et primes de coaching, - arriérés de salaire sur la période du 1er au 15 septembre 2009, - retenues sur salaire injustifiées sur les rémunérations des mois de juillet2008, août 2008 et de septembre 2009, - retenues injustifiées au titre de frais de leasing, - retenue illégale sur base de congé non pris.

Par jugement contradictoire du 24 février 2010, le tribunal du travail de Luxembourg a déclaré fondées les demandes de A au titre d’indemnité compensatoire pour congé non pris, de bonus supplémentaire pour ouverture de compte, d’arriérés de salaire pour septembre 2008 et de retenue injustifiée sur le salaire de septembre 2008 du chef d’endommagement de la voiture leasing, de dépassement kilométrique et d’usage abusif de la carte de carburant. Il a condamné la société B à payer à A de ces chefs un montant total de 9.569,81 € avec les intérêts légaux.

Il a dit non fondée la demande concernant les retenues sur salaires des mois de juillet et août 2008.

En ce qui concerne les commissions sur chiffres d’affaires et la prime sur objectifs et primes de coaching, le tribunal du travail a nommé un consultant avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon, dans un rapport écrit, détaillé et motivé,

- au vu des pièces comptables qui lui seront soumises par les parties et suivant le mode de calcul défini à l’amendement du 19 janvier 2008 au contrat de travail de A ;

- déterminer quels sont le montants éventuellement encore redus par la partie B à A à titre de commissions, de primes sur objectif annuel et de prime de coaching/leadership sales team, -constater si, le cas échéant, la société B a versé des montants non redus à la partie appelante à titre de salaire.

Le 31 mars 2011 le consultant a déposé son rapport.

Par jugement du 12 mars 2012, le tribunal du travail a déclaré non fondée la demande de A à titre de primes sur objectif annuel et de primes de coaching/leadership sales team; a déclaré la demande de A du chef de commissions redues en fonction de la marge brute encaissée fondée pour le montant de 3.554,86 euros et a condamné la société B à payer à A ledit montant avec les intérêts légaux à partir du 27 août 2009, jusqu’à solde.

Il a déclaré non fondée la demande reconventionnelle de la société B, a condamné la société B à payer à A une indemnité de procédure de 750 euros et a mis l’intégralité des frais d’expertise à charge de la société B.

Pour statuer ainsi le tribunal a, concernant la question litigieuse de savoir si certains clients devaient être pris en considération pour le calcul de la partie variable de la rémunération du requérant, décidé qu’il n’y avait pas lieu de tenir compte du client G, mais que par contre il fallait inclure les clients D, E et F. Le tribunal a ensuite fait le recalcul des commissions redues à A. Il a procédé de la même façon pour le calcul des primes. Il a pour le surplus retenu que A n’avait pas établi le bien-fondé de sa demande du chef de coaching/leadership sales team et que la société B n’avait pas établi le bien-fondé de sa demande reconventionnelle en remboursement d’un trop payé de salaires à A.

Par exploit d’huissier du 26 avril 2012, A a régulièrement interjeté appel de ce jugement.

L’appelant conclut, par réformation :

- à enjoindre à la société B de verser les contrats conclus entre lui et le client G;

- voir dire que ces contrats doivent être pris en compte pour le calcul de sa rémunération variable en fonction de la marge brut encaissée ;

- voir déclarer fondée sa demande à titre de pourcentage sur la marge brute encaissée à concurrence de 33.090,45 euros, sinon de 23.196,25 euros,

- partant, condamner la société B au paiement du montant de 33.090,45 euros à titre de pourcentage sur la marge brute encaissée, sinon de 23.196,25 euros avec les intérêts légaux (..) ;

- voir dire encore que le client G doit être pris en compte pour le calcul du chiffre d’affaires annuel au 31 décembre 2008 et pour le calcul de la marge brute annuelle au 31 décembre 2008;

- partant, condamner la société B au paiement des primes sur les objectifs annuels atteints à hauteur de 4.000 euros avec les intérêts légaux (..) ;

- condamner également la société B au paiement d’un montant de 2.000 € du chef de prime relative à l’implication de A dans la transition BK/B avec les intérêts légaux (..)

Il conclut pour le surplus à la confirmation du jugement entrepris et à l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500 euros.

La société B conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a dit non fondée la demande de A à titre de primes sur objectif annuel et de primes de coaching/leadership sales team.

Elle forme appel incident en ce que le tribunal a retenu que les clients D et E étaient à prendre en considération dans le calcul des commissions dues à A au titre de la rémunération variable en fonction de la marge brute encaissée et a condamné la société B au paiement de la somme de 3.554,86 €.

Elle forme également appel incident contre le jugement en ce qu’elle a été condamnée à payer à A le montant de 1.265 euros avancé par lui à titre de frais d’expertise.

Elle demande à dire que la totalité des commissions dues à A est de 8.574,04 euros et que cette somme lui a été versée sur la fiche de paie de septembre 2008, partant, condamner A à payer à la société B la somme de 2.764,73 euros du chef de commissions indûment payées sur les clients D et E.

Elle demande enfin à voir dire que A doit également supporter une part des frais d’expertise, partant le condamner à payer à la société B la somme de 1.265 euros au titre de frais d’expertise.

A fait grief au tribunal d’avoir écarté le client G pour le calcul de sa rémunération variable en fonction de la marge brute encaissée. Il soutient qu’en l’espèce, aucun contrat-cadre n’avait fixé la relation commerciale avec G. Toutefois, selon le schéma faisant partie intégrante de l’avenant à son contrat de travail, G aurait fait partie de son périmètre de responsabilité.

Il explique le système de facturation et de conclusion de contrats entre B et son client G, notamment que chaque contrat de consultance externe de G autorisait B à facturer les prestations faisant l’objet du contrat.

Sur base d’un appel d’offres mentionnant le projet nécessitant l’intervention de consultants, G aurait conclu à travers la société H pour des prestations bien déterminées des contrats d’une période de 1 à 6 mois, tous signés par l’appelant.

Or, la société B aurait volontairement omis de verser les contrats relatifs à ce client dans le cadre des opérations d’expertise.

Par ailleurs, la société B ne serait pas en mesure d’invoquer le travail commercial de I, car celui avait déjà quitté la société C bien avant qu’elle ait fusionné avec B en 2008.

Aucun des contrats de l’année 2007 en relation avec le client G n’aurait été prolongé tacitement en 2008. Chaque contrat de consultance aurait nécessité un nouvel effort particulier pour atteindre la confiance et la volonté du client de continuer, même après de longues années, les relations commerciales.

Il y aurait dès lors lieu d’enjoindre à la société B de verser les contrats conclus pendant l’année 2008 entre lui-même et le client G.

A conclut encore à la réformation du jugement quant aux primes sur objectif annuel atteint au motif qu’au vu des documents fournis et au vu des calculs du consultant dans son rapport, il ressortirait que ces objectifs ont été largement atteints.

En ce qui concerne enfin la prime de coaching due en raison de la qualité de son implication dans la transition de la société J vers la société B, le montant réclamé de 2.000 euros n’aurait fait l’objet d’aucune contestation de la société B en première instance, de sorte qu’il y aurait encore lieu de réformer le jugement entrepris sur ce point.

La société B de son côté fait valoir que les contrats avec le client G ont été conclus sous la responsabilité et grâce aux efforts de M. I en 2006 et 2007. Depuis lors, le client G continuerait de maintenir les relations commerciales régulières avec B. Depuis janvier 2008, les missions des consultants auraient été étendues par le biais d’un système électronique propre à G de manière automatique, de sorte que les relations contractuelles entre ce client et B auraient été automatiquement renouvelées. Le pourcentage sur la marge brute encaissée prévu au point 1 de l’annexe au contrat de travail de A ne concernerait que les clients nouvellement recrutés par lui et non pas ceux comme G qui avaient signé des contrats avec les prédécesseurs de l’appelant. L’idée n’aurait pas été d’octroyer à l’appelant une rémunération variable pour le suivi du compte-client G, mais de gratifier les efforts supplémentaires qu’il ferait pour l’acquisition de nouveaux clients et pour la

conclusion de nouveaux marchés.

Elle explique encore les raisons pour lesquelles il n’y aurait pas lieu, contrairement au jugement entrepris, de prendre en compte les clients D et E.

Elle s’oppose à la demande en production forcée des contrats conclus avec G laquelle ne serait ni utile, ni indispensable pour la solution du litige.

Les parties étant contraires en fait quant à la question litigeuse de savoir s’il y a lieu de prendre en considération les clients G, D et E pour le calcul des commissions dues à A au titre de la rémunération variable en fonction de la marge brute encaissée, de même que pour le calcul des primes sur objectif annuel atteint ainsi que sur la question de l’implication de A dans la transition de la société J vers la société B, la Cour estime qu’il y a lieu, avant tout autre progrès en cause, d’entendre les parties en leurs explications personnelles.

L’examen des contrats conclus pendant l’année 2007 entre C et H versés en cause ne révèle pas de clause de reconduction automatique tacite des contrats.

Afin d’obtenir de plus amples éclaircissements en ce qui concerne la question litigieuse du renouvellement des contrats en 2008, il paraît encore utile d’ordonner à la société B de verser les contrats conclus sous la responsabilité de A avec le client G pour l’année 2008.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, reçoit les appels principal et incident;

avant tout autre progrès en cause :

ordonne une comparution personnelle des parties, dit que les parties comparaîtront en personne le mercredi, 27 novembre 2013 à

9.00 heures, en la chambre du conseil dans la salle n° CR.4.28, quatrième étage, en les locaux de la Cour Supérieure de Justice à L-2080 Luxembourg, Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, enjoint à la société B de se munir pour cette date des contrats conclus sous la responsabilité de A avec le client G en 2008 ;

charge Madame le premier conseiller Théa HARLES-WALCH de l’exécution de cette mesure d’instruction ;

réserve le surplus et les frais ;

refixe l’affaire à l’audience d’appel des causes au mardi, 17 décembre 2013 pour être procédé en conformité des articles 200 à 202 du NCPC.