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38468a Généré par l'IA

Court dismisses lawyer's appeal for fees, ruling insurance settlement binds client to reduced amount.

Numéro de cause 38468a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the lawyer's appeal for unpaid legal fees, confirming the first-instance judgment that the client is bound by a prior insurance settlement. The client argued the lawyer was directly mandated by him, but the court found the lawyer was exclusively mandated by the insurance company, which had already capped the fees at a fixed amount. Consequently, the client's obligation to pay the full original bill was extinguished by the agreement reached with the insurer.

Regeste Legislator

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Art. 12 conditions générales assurance protection juridique; L'avocat est exclusivement mandaté par la compagnie et pour compte du preneur, liant le client aux arrangements financiers conclus avec l'assureur.

Mots-clés

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exclusive_mandate legal_fees insurance_settlement client_obligation fee_cap lawyer_mandate procedural_costs droit à la prestation d'assurance

Dispositions légales citées

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Art. 12 conditions générales de l'assurance protection juridique de D.A.S.
Ainsi que l’a relevé le tribunal, l’article 12 des conditions générales de l’assurance protection juridique de D.A.S.
Art. 240 du nouveau code de procédure civile
Pour le même motif, A.) est à débouter de sa demande présentée sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile pour l’instance d’appel.
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Texte complet

- Arrêt commercial -

Audience publique du vingt-quatre octobre deux mille treize

Numéro 38468 du rôle

Composition: Eliane EICHER, président de chambre, Mireille HARTMANN, conseiller, Elisabeth WEYRICH, conseiller, Lex BRAUN, greffier.

E n t r e

A.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Yves TAPELLA d’Esch-sur-Alzette du 19 mars 2012,

comparant par Maître Karin SPITZ, avocat à la Cour à Luxembourg, e t

B.), commerçant, faisant le commerce sous la dénomination « ELECTRO ………..»,

intimé aux fins du susdit exploit TAPELLA, comparant par Maître Patrice MBONYUMUTWA, avocat à la Cour à Luxembourg.

L A C O U R D ' AP P E L :

Par acte d’huissier du 2 août 2011, A.) a fait donner assignation à B.), faisant le commerce sous la dénomination « ELECTRO ….. », à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour l’entendre condamner au paiement de 12.296,87 € du chef de frais et honoraires d’avocat, outre les intérêts, et d’une indemnité de procédure de 2.500 €.

B.) s’est opposé au paiement. Il s’est prévalu d’un arrangement conclu le 16 juin 2009 entre A.) et D.A.S. à laquelle il est lié par un contrat d’assurance juridique ; par cet arrangement A.) a annulé ses notes d’honoraires relatives aux dossiers d’ELECTRO …….., d’un montant total de 22.210,65 €, et les a remplacées par une note forfaitaire de 5.000 € TVA comprise.

Par jugement du 2 mars 2012, le tribunal a dit la demande non fondée.

De cette décision, A.) a régulièrement relevé appel suivant acte d’huissier du

19 mars 2012.

Il demande de réformer le jugement de première instance et de faire droit à ses revendications.

L’appelant déclare qu’en sa qualité de conseil d’B.), il a réalisé pour le compte de celui-ci des prestations juridiques ; que par décision du 8 juin 2011, le Conseil de l’Ordre des avocats a taxé ses frais et honoraires à la somme de 17.296,87 € ; que suite à un paiement par D.A.S. de la somme de 5.000 €, le solde redu s’élève à 12.296,87 €.

L’appelant critique la décision de première instance en ce qu’elle a retenu que les termes de l’accord convenu le 16 juin 2009 entre lui et D.A.S. s’étendent à B.) et lient A.) dans sa relation avec celui-ci au motif d’un prétendu contrat de mandat qui aurait existé entre D.A.S. et B.).

Il fait valoir que D.A.S., agissant au nom et pour compte de son assuré, demeure étrangère au contrat qui lie son assuré, B.), à l’avocat.

L’intimé répond qu’A.) a réalisé pour son compte des prestations juridiques dans le cadre de divers litiges et que les honoraires afférents étaient couverts par D.A.S. Celle-ci aurait informé l’appelant par courrier du 9 octobre 2007 que le plafond de la prise en charge avait été atteint et que le dossier avait été clôturé en ses services ; qu’en date du 14 avril 2008, D.A.S. a rappelé le contenu de ce courrier ; qu’en date du 17 février 2009, A.) a encore émis deux notes de frais et honoraires de respectivement 9.654,80 € et 12.555,85 € et qu’en date du 16 juin 2009, D.A.S. a conclu avec l’appelant un arrangement sous l’arbitrage de Maître Paul HAMMELMANN, par l’effet duquel A.) a annulé ses notes d’honoraires en contrepartie d’un montant forfaitaire de 5.000 €.

L’intimé fait valoir que D.A.S. est son mandataire et qu’elle a conclu l’arrangement du 16 juin 2009 en son nom et pour son compte, que dès lors l’arrangement conclu entre D.A.S. et A.) lie celui-ci à l’égard de l’intimé.

Ainsi que l’a relevé le tribunal, l’article 12 des conditions générales de l’assurance protection juridique de D.A.S. dispose sub 3) que : « L’avocat est exclusivement mandaté par la compagnie et pour compte du preneur. (…) »

A.) déclare à son tour dans l’acte d’appel qu’il fut mandaté par D.A.S. au nom et pour compte d’B.) afin de défendre les intérêts de celui-ci dans le cadre d’un litige l’ayant opposé à la société Brasserie MEYER.

Il reconnaît donc que le mandat lui fut confié par D.A.S. et que D.A.S. était débitrice des honoraires dus pour ses prestations d’avocat au profit de l’assuré de D.A.S., B.) ; c’est à D.A.S. qu’il a, en effet, adressé ses notes d’honoraires n° 2090081 et n° 2090082 le 17 février 2009.

Dans un premier temps, la prise en charge des honoraires d’avocat par D.A.S. fut cependant refusée par D.A.S. en raison du dépassement de la couverture de l’assurance convenue. Par la suite, D.A.S. et A.) ont convenu d’un paiement forfaitaire de 5.000 €. Par cet arrangement, les limites du mandat confié par D.A.S. à A.) ont été arrêtées.

L’existence d’un mandat de la part d’B.) à A.) afin de continuer la défense de ses droits à partir du moment où les prestations avaient dépassé le montant de la couverture de l’assurance D.A.S., n’est ni invoquée, ni établie.

L’appel tendant au paiement des frais et honoraires d’avocat par B.) n’est dès lors pas fondé.

Eu égard à la décision à intervenir au fond, l’appel est également à rejeter en ce qu’il tend à l’octroi d’une indemnité de procédure pour la première instance, une partie qui succombe dans ses revendications ne pouvant pas prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Pour le même motif, A.) est à débouter de sa demande présentée sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile pour l’instance d’appel.

La demande de l’intimé en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel est à son tour à rejeter, la condition de l’iniquité laissant d’être établie.

P AR C E S M O T I F S

la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel,

le dit non fondé,

confirme le jugement du 2 mars 2012,

dit non fondées les demandes présentées en instance d’appel sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, en déboute,

condamne A.) aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Patrice MBONYUMUTWA, avocat constitué qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Eliane EICHER, président de chambre, en présence du greffier Lex BRAUN.