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38324a Généré par l'IA

Court partially allows appeal against guarantor's judgment, reducing debt by advance payments and awarding procedural costs.

Numéro de cause 38324a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially allowed the appellant's appeal, reforming the first-instance judgment to reduce the principal debt by the amounts already paid by the guarantor. The appellant, a sole manager of a bankrupt company, had previously been ordered to pay over 14,000 EUR as a guarantor for the company's debts. The court recognized the validity of the advance payments made by the appellant and ordered the remaining balance to be paid, while also awarding procedural costs to the opposing party.

Regeste Legislator

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Articles 240 du nouveau code de procédure civile; The court may reform a judgment in an appeal to deduct amounts already paid by the appellant from the principal debt and award procedural costs to the opposing party when the appellant's conduct justifies such an allocation.

Mots-clés

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guarantor liability partial appeal reform advance payment deduction procedural costs allocation bankruptcy guarantor interest calculation exequatur appeal clause pénale

Dispositions légales citées

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article 5 des conventions conclues les 3 novembre 1998 et 14 novembre 2000
article 240 du nouveau code de procédure civile
Les demandes basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile et tendant à voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ont été rejetées.
article 2013 du code civil
codecivil
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Texte complet

- Arrêt civil -

Audience publique du vingt-quatre octobre deux mille treize

Numéro 38324 du rôle

Composition: Eliane EICHER, président de chambre, Agnès ZAGO, conseiller, Danielle SCHWEITZER, conseiller, Lex BRAUN, greffier.

E n t r e

A.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Yves TAPELLA d’Esch-sur-Alzette du 20 février 2012, comparant par Maître Luc MAJERUS, avocat à la Cour, demeurant à Eschsur-Alzette,

e t

la société coopérative de droit luxembourgeois MUTUALITE DES P.M.E. (anciennement MUTUALITE D’AIDE AUX ARTISANS S.C.), établie et ayant son siège social à L-1630 Luxembourg, 58, rue Glesener, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B4556, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit TAPELLA, comparant par Maître Pierre FELTGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L :

Par exploit d’huissier du 8 septembre 2010, la société coopérative de caution mutuelle MUTUALITE D’AIDE AUX ARTISANS S.C., actuellement la MUTUALITE DES P.M.E., société coopérative de droit luxembourgeois, - ciaprès la MUTUALITE -, a assigné A.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour l’entendre condamner à lui payer la somme de 14.023,18 EUR à titre principal et la somme de 1.650,21 EUR à titre d’indemnité conventionnelle avec à titre principal les intérêts conventionnels à partir du 22 janvier 2003, sinon du 17 février, sinon du 31 mai 2010, sinon à partir de la demande en justice, en application de l’article 5 des conventions conclues les 3 novembre 1998 et 14 novembre 2000 sur la somme de 14.023,18 EUR, sinon à titre subsidiaire, les intérêts légaux sur la somme de 14.023,18 EUR et le montant de 1.500 EUR sur base de l’article

240 du nouveau code de procédure civile.

Par jugement du 17 février 2011, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a déclaré la demande de la MUTUALITE partiellement fondée et a condamné A.), en sa qualité de caution de la société Institut Ile de la Beauté A.) S.à r.l., au paiement du montant de 14.023,18 EUR avec les intérêts conventionnels au taux de 12 % l’an à partir du 17 février 2010, date d’une première mise en demeure, jusqu’à solde. A.) a encore été condamnée au paiement de la somme de 1.650,21 EUR à titre d’indemnité conventionnelle. Les demandes basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile et tendant à voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ont été rejetées.

Le jugement du 17 février 2011 a été signifié à A.) en date du 11 janvier 2012.

A.) a régulièrement relevé appel de ce jugement par exploit d’huissier du 20 février 2012.

A.) était associée et gérante unique de la société Institut Ile de la Beauté A.) S.à r.l. qui a été déclarée en état de faillite par un jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, en date du 25 novembre 2002. Par trois actes de cautionnement des 19 novembre 1998, 24 novembre 1998 et 7 décembre 2000, la MUTUALITE s’est portée caution solidaire et indivisible pour toutes les dettes de la société Institut Ile de la Beauté A.) S.à r.l. envers la Caisse Rurale Raiffeisen Bascharage- Clémency. Cette dernière a fait appel à la MUTUALITE pour un montant de 16.502,12 EUR suite à la faillite de la société Institut Ile de la Beauté Tammy S.à r.l.

A.) s’est à son tour constituée caution solidaire et indivisible envers la MUTUALITE suivant deux conventions des 3 novembre 1998 et 14 novembre 2000 de toutes les dettes de la société Institut Ile de la Beauté A.) S.à r.l. découlant des actes de cautionnement fournis par la MUTUALITE et ce pour un montant de 1.000.000 LUF, soit 24.789,35 EUR en principal.

Suite à la déclaration en état de faillite de la société de A.), la Caisse Rurale Raiffeisen a fait appel à la MUTUALITE pour obtenir paiement du montant de 16.502,12 EUR et la MUTUALITE a à son tour fait appel à A.) en sa qualité de caution afin qu’elle lui soumette une proposition de remboursement du montant qu’elle avait payé. Le 21 février 2003 A.) a réglé le montant 2.478,94 EUR à la MUTUALITE.

Elle soutient à l’appui de son appel que ce serait à tort qu’elle a été condamnée par la juridiction de première instance au paiement des intérêts conventionnels de 12 %, faisant valoir que l’engagement de la caution au remboursement du principal, avec des intérêts conventionnels à raison de 12 %, alors même que le débiteur principal n’était pas tenu à ces intérêts, serait contraire à l’article 2013 du code civil, pour présenter « une demande plus onéreuse que celle du débiteur ».

La MUTUALITE réplique que suivant courrier du 24 avril 2012, elle aurait informé A.) qu’elle n’entendait plus réclamer les intérêts conventionnels de

12 % retenus par le jugement de première instance sur le principal, mais les intérêts légaux à partir du 17 février 2010, l’indemnité conventionnelle ainsi que les sommes de 128,81 EUR et de 134,45 EUR à titre de frais d’assignation et de frais de signification de jugement, compte tenu de deux acomptes payés par A.) d’un montant total de 1.100 EUR. Elle demande par réformation partielle du premier jugement la condamnation de A.) au paiement de ces montants.

Il résulte des éléments de la cause et de la correspondance entre parties que A.) ne conteste pas le montant repris dans le décompte lui envoyé par l’intimée par courrier du 11 juin 2012, et reprenant les montants actuellement réclamés par cette dernière. Malgré d’itératives promesses de sa part elle n’a cependant pas procédé au paiement du solde.

En l’absence de contestations de A.) quant aux montants lui réclamés tels qu’ils résultent du décompte du 11 juin 2012, il convient par réformation partielle du jugement entrepris de déclarer la demande de la MUTUALITE fondée pour la somme de 14.023,18 -1.100 = 12.923,18 EUR avec les intérêts légaux à partir du 17 février 2010 et pour le montant de 1.650,21 EUR à titre d’indemnité conventionnelle.

Les montants de 128,81 EUR et de 134,45 EUR réclamés par l’intimée à titre de frais d’assignation et de signification de jugement font partie des frais de justice et sont à allouer à ce titre.

Eu égard à la décision à intervenir, A.) ne saurait prétendre à une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser entièrement à charge de l’intimée les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour assurer la défense de ses intérêts légitimes devant la Cour. La somme de 1.000 EUR lui est allouée sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

L’intimée demande à voir ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours, sur minute, sans caution et avant enregistrement.

Vu que la décision à intervenir est rendue en instance d’appel, et qu’un éventuel pourvoi en cassation n’est pas suspensif en la matière, la demande en exécution provisoire est sans objet.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel et l’appel incident, dit l’appel principal partiellement fondé, réformant :

condamne A.) à payer à la société coopérative de droit luxembourgeois MUTUALITE DES P.M.E. la somme de 12.923,18 EUR avec les intérêts légaux à partir du 17 février 2010 jusqu’à solde, dit l’appel incident non fondé,

déboute A.) de sa demande basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile,

condamne A.) à payer à la société coopérative de droit luxembourgeois MUTUALITE DES P.M.E. la somme de 1.000 EUR sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,

condamne A.) aux frais et dépens des deux instances et en ordonne la distraction au profit de Maitre Pierre FELTGEN qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Eliane EICHER, président de chambre, en présence du greffier Lex BRAUN.