Luxembourg Court of Appeal confirms abusive dismissal due to isolated minor fault and orders procedural costs allocation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal confirmed the labor tribunal's finding that the employee's dismissal was abusive because the alleged misconduct constituted an isolated minor fault. While the court rejected the employer's appeal regarding the termination, it allowed the procedural costs claim against the employer and ordered a remand for the financial indemnity phase. The decision emphasizes that a single minor infraction, especially for a long-serving employee, does not justify immediate termination.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 100 et s. du Code du travail; Le licenciement pour faute isolée et mineure ne peut être justifié par une rupture immédiate de la relation de travail, notamment pour une salariée de longue ancienneté.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du vingt-quatre octobre deux mille treize
Numéro 37889 du rôle.
Composition:
M. Étienne SCHMIT, président de chambre; Mme Astrid MAAS, premier conseiller; Mme Monique FELTZ, conseiller;
M. Alain BERNARD, greffier.
Entre:
la société anonyme SOC1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration, appelante aux termes d’actes des huissiers de justice Alex MERTZIG de Diekirch et Pierre BIEL de Luxembourg du 25 août 2011, comparant par Maître André MARC, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
1) Mme A.), demeurant à L-(…),
intimée aux fins du prédit acte MERTZIG, comparant par Maître Guy THOMAS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par le ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, et pour autant que de besoin, par le ministre du travail et de l’emploi, ayant dans ses attributions le Fonds pour l’emploi, dont les bureaux sont établis à L-2763 Luxembourg, 26, rue Zithe, intimé aux fins du prédit acte MERTZIG, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Par requête déposée le 25 juin 2009, A.) a fait convoquer son ancien employeur, la société anonyme SOC1.), devant le tribunal du travail de Luxembourg aux fins d’y voir déclarer abusif son licenciement avec effet immédiat du 9 février 2009 et s’entendre condamner à lui payer une indemnité compensatoire de préavis de 9.029,76 € et une indemnité de départ de 2.257,44 € ainsi que 13.544,64 € et 5.000 € à titre de réparation de ses préjudices matériel et moral subis du chef du licenciement de même que 79,26 € à titre d’arriérés de salaire et 393,30 € à titre d’indemnité compensatoire pour
5 jours de congé non pris. Elle a également réclamé une indemnité de procédure de 800 €.
Par déclaration du 12 octobre 2009, l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, est intervenu au litige et a réclamé le remboursement de 7.516,43 € au titre d’indemnités de chômage avancées par provision à A.).
Par jugement du 15 juillet 2011, le licenciement a été déclaré abusif. Les parties ayant demandé de réserver le volet relatif à l’indemnisation, l’affaire a été refixée à ces fins à une audience ultérieure. Il a été donné acte de sa demande à l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi.
Par exploits d’huissier de justice séparés du 25 août 2011, SOC1.) a interjeté appel contre le jugement, demandant, par réformation, à la Cour de déclarer le licenciement régulier, se réservant tous droits quant au volet des revendications financières et demandant d’ores-et-déjà le rejet de la demande en remboursement des indemnités de chômage présentée par l’Etat, réclamant en outre une indemnité de procédure de 1.000 € pour l’instance d’appel.
A.) demande la confirmation du jugement en ce que le licenciement a été déclaré abusif et le renvoi de l’affaire devant le tribunal du travail de Luxembourg pour toiser le volet indemnitaire. Elle réclame une indemnité de procédure de 2.000 € pour l’instance d’appel.
L’Etat, agissant ès-qualité, demande la condamnation de la société SOC1.), sinon de A.) au remboursement de la somme de 9.686,89 € du chef d’indemnités de chômage avancées par provision à cette dernière.
La recevabilité de l’appel
A.) s’est rapportée à prudence de justice quant à la recevabilité de l’appel par rapport à sa conformité à l’article 154 du nouveau code de procédure civile sans autrement développer ses moyens.
La Cour constate que l’appel est recevable.
Les faits
Engagée en qualité de repasseuse-remplaçante par SOC1.) suivant contrat de travail à durée indéterminée du 17 juillet 2002, A.) a été licenciée avec effet immédiat pour faute grave par lettre recommandée du 9 février 2009.
La Cour renvoie pour le détail des fautes qui ont été invoquées à l’appui de son renvoi au contenu de la lettre de licenciement entièrement transcrite dans le jugement de première instance.
Il lui est notamment reproché d’avoir, le 7 février 2009, en violation du règlement intérieur annexé au contrat de travail, fait laver des vêtements personnels sans tickets de marquage fixés aux articles, de ne pas avoir fait enregistrer en caisse tous les vêtements dès leur arrivée en magasin et d’avoir donné priorité de nettoyage et de repassage à ses vêtements personnels par rapport aux vêtements des clients.
Le licenciement
Aux termes de l’article 9 du contrat de travail signé le 17 juillet 2002 :
« Le salarié s’engage de se conformer au règlement intérieur SOC1.), dont un extrait est annexé au présent contrat de travail et qui est affiché dans les magasins. Toute infraction à ce règlement sera considérée comme faute grave et entraînera des conséquences. »
Le jour même de la signature du contrat de travail, A.) a apposé sa signature précédée de la mention « Lu et approuvé » sur un extrait du règlement intérieur qui dispose ce qui suit par rapport aux affaires du personnel :
- Les salariés qui apportent des vêtements ou autres articles à faire nettoyer à sec et/ou repasser au magasin, doivent les faire enregistrer en caisse dès leur arrivée au magasin. Les tickets de marquage doivent être fixés immédiatement aux articles. En conséquence : aucun vêtement ni autre article appartenant au personnel ni à quelqu’un d’autre, ne doit se trouver au magasin, sans ticket de marquage.
- Les affaires du personnel ne peuvent être traitées qu’au moment où l’organisation du magasin le permet. Les affaires des clients ont stricte priorité.
Ledit règlement dit in fine : « Toute infraction aux instructions ci-avant pourra être considérée comme faute grave et pourra entraîner des conséquences. »
Il est vrai que tant le tribunal du travail que l’employeur, dans son acte d’appel, se sont basés sur une mise à jour du règlement intérieur effectuée le 2 septembre 2003 et plus particulièrement sur ses articles 5.1., 5.2. et 5.5.
Dans la mesure où les dispositions des articles 5.1. et 5.5. du règlement mis à jour le 2 septembre 2003 sont identiques à celles contenues dans le règlement intérieur annexé au contrat de travail et que A.) a signé ensemble avec ledit contrat le 17 juillet 2002, ses contestations par rapport à l’opposabilité à son égard, pour défaut d’acceptation, des dispositions contenues dans le nouveau règlement du 2 septembre 2003 manquent de pertinence.
En ce qui concerne l’article 5.2. de la mise à jour selon lequel le nettoyage à sec ou le lavage des vêtements du personnel ne sont autorisés qu’ensemble dans la même passe avec les affaires des clients et qui interdit de faire tourner une machine de nettoyage à sec ou une machine à laver uniquement avec des vêtements du personnel, la Cour constate que la lettre de licenciement ne contient pas de reproche en ce sens de sorte qu’ici encore les contestations de A.) par rapport à l’opposabilité à son égard de cette disposition qui ne figurait pas encore dans le règlement intérieur de base manquent de pertinence, la Cour ne pouvant contrôler la régularité du licenciement que par rapport aux fautes invoquées dans la lettre de licenciement.
La question de savoir si la mise à jour du règlement intérieur était affichée bien visiblement dans tous les magasins où A.) a travaillé et plus particulièrement dans le magasin au Centre Commercial des Arcades, n’est dès lors d’aucune pertinence.
Si A.) ne conteste pas qu’elle n’a pas agrafé des tickets de marquage à ses vêtements personnels avant de les mettre dans la machine, il se dégage cependant du duplicata du ticket de caisse du 7 février 2009 qu’elle a bien encodé le 7 février 2009 à 09.12 heures 15 vêtements personnels, respectant en cela le règlement intérieur.
L’employeur lui reproche d’avoir nettoyé davantage de vêtements que ceux encodés et il produit à l’appui de ses affirmations une attestation de témoignage de B.) qui affirme avoir constaté, en déchargeant la machine à laver et le séchoir, que tous les vêtements étaient sans ticket.
Selon le témoin attestateur : « Mme A.) m’a confirmé que les vêtements étaient les siens ».
Elle continue en affirmant que : « D’après les vêtements présents dans le séchoir, une première machine à laver avait déjà servi pour ces articles sans ticket ce qui correspond à plus ou moins 30 vêtements sachant que nos machines peuvent contenir chacune environ 20 articles (…) une vérification faite au bureau indique que seulement 15 bons sont enregistrés ce qui ne correspond pas à la réalité. »
C’est par une appréciation correcte de l’attestation de témoignage que les juges de première instance, en constatant que B.) n’avait pas compté les vêtements appartenant à A.) qui se sont trouvés dans la machine sans tickets de marquage, ont retenu que l’employeur restait en défaut de rapporter la preuve que celle-ci avait lavé davantage de vêtements que les 15 pièces qu’elle avait encodées le matin.
L’offre de preuve de l’employeur tendant d’abord à établir que tous les vêtements se trouvant dans les machines appartenaient à A.) et qu’aucune pièce n’avait de ticket de marquage est à rejeter pour défaut de pertinence, ces
faits étant d’ores et déjà établis.
En ce qui concerne le troisième point, à savoir qu’il s’agissait en tout d’environ
30 pièces qui n’avaient pas de ticket de marquage, à le supposer établi il en résulterait que A.) aurait lavé tout au plus 15 pièces de plus que celles qu’elle avait encodées ce qui correspond à une valeur d’environ 15 x 5,80 = 87 €.
La Cour juge que ce fait ne revêt pas un caractère de gravité suffisant pour justifier la rupture immédiate et définitive de la relation de travail, les juges de première instance ayant retenu à juste titre qu’il s’agissait d’un fait isolé pour une salariée ayant une ancienneté de plus de 6 années de service.
Pour être complet, la Cour constate encore que la troisième faute reprochée à A.) dans la lettre de licenciement, à savoir d’avoir donné priorité de nettoyage et de repassage de ses propres vêtements par rapport à ceux des clients, faute contestée par celle-ci, n’a pas autrement été développée par l’employeur et n’est donc pas non plus établie.
Il y a par conséquent lieu à confirmation du jugement en ce que le licenciement avec effet immédiat a été déclaré abusif.
Le volet indemnitaire ayant été réservé en première instance, il y a lieu à renvoi de l’affaire devant le tribunal du travail, les parties ayant par ailleurs conclu en ce sens.
Le recours de l’Etat
Le volet indemnitaire n’étant pas encore tranché, la Cour ne peut pas se prononcer sur le recours de l’Etat et il y a simplement lieu de déclarer l’arrêt commun à son égard.
Les indemnités de procédure
L’appel de SOC1.) n’étant pas fondé et celle-ci étant condamnée aux frais et dépens de l’instance, il n’est pas inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des sommes non comprises dans les dépens qu’elle a exposées en vue de l’instance d’appel. Sa demande en paiement d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel n’est donc pas fondée.
Il est par contre inéquitable de laisser à charge de A.) l’intégralité des sommes non comprises dans les dépens qu’elle a dû exposer pour se défendre en instance d’appel. Au vu de l’envergure de l’affaire il convient d’allouer l’indemnité de procédure réclamée de 2.000 €.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport de Mme Astrid Maas, premier conseiller,
reçoit l’appel ;
le dit non fondé ;
confirme le jugement du tribunal du travail de Luxembourg du 15 juillet 2011 ;
rejette la demande de la société anonyme SOC1.) Luxembourg en paiement d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel ;
condamne la société anonyme SOC1.) Luxembourg à payer à A.) une indemnité de procédure de 2.000 € pour l’instance d’appel ;
déclare l’arrêt commun à l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi ;
condamne la société anonyme SOC1.) Luxembourg aux frais et dépens de cette instance d’appel ;
renvoie l’affaire pour continuation des débats devant le tribunal du travail de Luxembourg.
La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par
M. Étienne SCHMIT, président de chambre, en présence de M. Alain BERNARD, greffier.