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3236a Généré par l'IA

3236a · Cour de Cassation

Numéro de cause 3236a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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Georges SANTER, président de la Cour, Edmée CONZEMIUS, conseiller à la Cour de cassation, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Michel REIFFERS, président de chambre à la Cour d’appel, Eliane ZIMMER, président de chambre à la Cour d’appel, Marie-Jeanne KAPPWEILER, avocat général, Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.

Regeste Legislator

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3236a · Cour de Cassation: Ceux qui demeurent hors du Grand-Duché auront, pour interjeter appel, outre délai prévu à l’alinéa qui précède, le délai réglé par l’article 167.

Mots-clés

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restitution des indemnités de chômage indemnité rétroactive de chômage partiel droit à l'indemnisation recevabilité du recours incident suspension du droit à l'indemnité indemnité au témoin
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Texte complet

N° 62 / 13. du 24.10.2013.

Numéro 3236 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-quatre octobre deux mille treize.

Composition:

Georges SANTER, président de la Cour, Edmée CONZEMIUS, conseiller à la Cour de cassation, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Michel REIFFERS, président de chambre à la Cour d’appel, Eliane ZIMMER, président de chambre à la Cour d’appel, Marie-Jeanne KAPPWEILER, avocat général, Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.

Entre:

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, représenté par son Ministre d’Etat, demeurant à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, sinon par son Ministre du Travail et de l’Emploi, étant établi à L-2763 Luxembourg, 26, rue Zithe, demandeur en cassation,

comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,

et:

1)X.), demeurant à L-(…), (…), (…), défenderesse en cassation,

comparant par Maître Richard STURM, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,

2)Maître Gaston STEIN, avocat à la Cour, demeurant à L-1945 Luxembourg, 3, rue de la Loge, agissant en sa qualité de curateur de la société à responsabilité limitée SOC1.), déclarée en faillite par jugement du 20 juillet 2012, ayant eu son siège social à L-(…),(…),(…),

3)Maître Gaston STEIN, avocat à la Cour, demeurant à L-1945 Luxembourg, 3, rue de la Loge, agissant en sa qualité de curateur de la société à responsabilité limitée SOC2.), déclarée en faillite par jugement du 20 juillet 2012, ayant eu son siège social à L-(…), (…), (…),

défendeur en cassation.

LA COUR DE CASSATION :

Sur le rapport du conseiller Edmée CONZEMIUS et sur les conclusions du premier avocat général Jeanne GUILLAUME ;

Vu l’arrêt attaqué rendu le 8 novembre 2012 sous le numéro 37336 du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail ;

Vu le mémoire en cassation signifié les 7 et 9 février 2013 par l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG à X.) et à Maître Gaston STEIN, déposé au greffe de la Cour le 18 février 2013 ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 5 avril 2013 par X.) à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG et à Maître Gaston STEIN, déposé au greffe de la Cour le 8 avril 2013 ;

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, statuant sur une demande de X.) en indemnisation pour résiliation abusive de son contrat de travail et sur une demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG en remboursement des indemnités de chômage par lui versées, le tribunal du travail de Luxembourg avait dit la demande de X.) irrecevable en ce qu’elle est dirigée contre la société à responsabilité limitée SOC2.), recevable en ce qu’elle est dirigée contre la société SOC1.), dit non prouvé un licenciement intervenu en pleine période d’incapacité de travail, ordonné des enquêtes pour le surplus et déclaré non fondée la demande de l’Etat ; qu’un jugement subséquent avait déclaré fondé le licenciement et débouté X.) de sa demande ; que sur appel de X.), intimant la société à responsabilité limitée SOC2.), la société SOC1.) et l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, la Cour d’appel, après avoir déclaré l’appel irrecevable pour autant qu’il vise la société à responsabilité limitée SOC2.) et déclaré irrecevables l’appel incident et la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, a réformé les décisions entreprises et a déclaré abusif le licenciement intervenu ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que le pourvoi, pour autant qu’il est dirigé contre X.) et contre Maître Gaston STEIN, pris en sa qualité de curateur de la faillite de la société à responsabilité limitée SOC2.), est irrecevable pour défaut d’intérêt dans le chef du demandeur en cassation ;

Sur le deuxième moyen de cassation, qui est préalable :

tiré « de la violation légale voire d’une application erronée voire d’une fausse interprétation de l’article 150 du Nouveau code de procédure civile qui dispose que :

<< L’appel relevé des décisions des tribunaux du travail est porté devant la Cour d’appel.

L’appel doit être interjeté sous peine de forclusion dans un délai de quarante jours à partir de la notification du jugement, s’il est contradictoire, et, si le jugement est rendu par défaut, dans un délai de quarante jours à partir du jour où l’opposition n’est plus recevable.

Ceux qui demeurent hors du Grand-Duché auront, pour interjeter appel, outre délai prévu à l’alinéa qui précède, le délai réglé par l’article 167.

La procédure prévue par les articles 571 et suivants s’applique à la déclaration de l’appel ainsi qu’à l’instruction et au jugement de l’affaire. >> combiné avec l’article 599, alinéa 1er, du Nouveau code de procédure civile qui dispose que :

<< L’affaire est instruite sous le contrôle d’un conseiller de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 203 à

228 et par les dispositions qui suivent. >> combiné avec l’article 65 du Nouveau code de procédure civile qui dispose que :

<< Le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer luimême le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.

Il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations>>

en ce que les juges en instance d’appel ont décidé que << la question de la recevabilité de l’appel incident de l’Etat respectivement de sa demande en remboursement a été soulevée par le magistrat de la mise en état lors de l’audience des plaidoiries du 11 octobre 2012 et les parties ont pu utilement prendre position. >>

alors qu’en matière d’appel d’un jugement rendu par le tribunal du travail, le juge de la mise en état ne peut pas soulever d’office une question relevant de l’ordre public à l’audience des << plaidoiries >>, et qu’il est obligé de faire usage d’autres moyens à sa disposition et prévus aux articles 203 à 228 du Nouveau code de procédure civile lorsqu’il soulève d’office une question quant à la recevabilité d’une demande. »

Vu les articles 150, 599, alinéa 1er, et 65 du Nouveau code de procédure civile ;

Attendu qu’en soulevant d’office, lors de l’audience des plaidoiries, la question de la recevabilité de l’appel incident et de la demande en remboursement de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, sans renvoyer les parties devant le juge de la mise en état pour leur permettre de prendre position par conclusions écrites, les juges d’appel ont violé les dispositions légales susvisées ;

Que le moyen est fondé et que l’arrêt encourt la cassation ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le premier moyen de cassation :

déclare irrecevable le pourvoi pour autant qu’il est dirigé contre X.) et contre Maître Gaston STEIN, pris en sa qualité de curateur de la faillite de la société à responsabilité limitée SOC2.);

le reçoit pour le surplus ;

casse et annule l’arrêt rendu le 8 novembre 2012 sous le numéro 37336 du rôle par la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail ;

déclare nuls et de nul effet ladite décision judiciaire et les actes qui s’en sont suivis et remet les parties dans l’état où elles se sont trouvées avant l’arrêt cassé et pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel, autrement composée ;

condamne Maître Gaston STEIN, pris en sa qualité de curateur de la faillite de la société SOC1.) aux dépens de l'instance en cassation, à l’exception de ceux engagés à l’encontre de X.) et de Maître Gaston STEIN, pris en sa qualité de curateur de la faillite de la société à responsabilité limitée SOC2.), qui resteront à charge du demandeur en cassation ;

ordonne la distraction au profit de Maîtres Richard STURM et Georges PIERRET, sur leurs affirmations de droit ;

ordonne qu’à la diligence du procureur général d’Etat, le présent arrêt sera transcrit sur le registre de la Cour d’appel et qu’une mention renvoyant à la transcription de l’arrêt sera consignée en marge de la minute de l’arrêt annulé.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Georges SANTER, en présence de Madame Marie-Jeanne KAPPWEILER, avocat général et de Madame Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.