3231a · Cour de Cassation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAGeorges SANTER, président de la Cour, Edmée CONZEMIUS, conseiller à la Cour de cassation, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Michel REIFFERS, président de chambre à la Cour d’appel, Marie-Jeanne KAPPWEILER, avocat général, Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 503 du Code civil; 3231a · Cour de Cassation: Alors qu’aux termes de l’article 61 du Nouveau code de procédure civile qui dispose que << Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 63 / 13. du 24.10.2013.
Numéro 3231 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-quatre octobre deux mille treize.
Composition:
Georges SANTER, président de la Cour, Edmée CONZEMIUS, conseiller à la Cour de cassation, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Michel REIFFERS, président de chambre à la Cour d’appel, Marie-Jeanne KAPPWEILER, avocat général, Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.
Entre:
X.), pris en sa qualité de tuteur de Y.), né le (…), demeurant à L-(…), (…), (…), demandeur en cassation,
comparant par Maître Alex KRIEPS, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
et:
1)la société à responsabilité limitée SOC1.), établie et ayant son siège social à L-(…), (…), (…), représentée par son gérant actuellement en fonction, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…),
2)la société à responsabilité limitée SOC2.), établie et ayant son siège social à L-(…), (…), (…), représentée par son gérant actuellement en fonction, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…),
3)la société à responsabilité limitée SOC3.), établie et ayant son siège social à L-(…), (…), (…), représentée par son gérant actuellement en fonction, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), défenderesses en cassation,
comparant par Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.
LA COUR DE CASSATION :
Sur le rapport du conseiller Romain LUDOVICY et sur les conclusions du premier avocat général Martine SOLOVIEFF ;
Vu l’arrêt attaqué rendu le 24 octobre 2012 sous le numéro 36995 du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, première chambre, siégeant en matière civile ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 24 janvier 2013 par X.) à la société à responsabilité limitée SOC1.), à la société à responsabilité limitée SOC2.)et à la société à responsabilité limitée SOC3.), déposé au greffe de la Cour le 28 janvier 2013 ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 20 mars 2013 par la société à responsabilité limitée SOC1.), la société à responsabilité limitée SOC2.) et la société à responsabilité limitée SOC3.) à X.), déposé au greffe de la Cour le 25 mars 2013 ;
Vu le nouveau mémoire signifié le 16 avril 2013 par X.) à la société à responsabilité limitée SOC1.), à la société à responsabilité limitée SOC2.) et à la société à responsabilité limitée SOC3.), déposé au greffe de la Cour le 26 avril 2013 ;
Sur la recevabilité du pourvoi qui est contestée :
Attendu que les défenderesses en cassation soulèvent l’irrecevabilité du pourvoi en cassation au motif que le demandeur en cassation, X.), agissant en son nom personnel, est dépourvu de la qualité pour agir, la décision attaquée ayant été rendue entre ce dernier, agissant en sa qualité de tuteur de son fils majeur Y.), d’une part, et les sociétés à responsabilité limitée SOC1.), SOC2.) et SOC3.), d’autre part ;
Mais attendu que le mémoire en cassation, qui mentionne comme demandeur en cassation X.), se réfère par la suite dans son développement à l’action que ce dernier avait introduite en sa qualité de tuteur de son fils majeur Y.) et aux décisions intervenues sur cette demande dans le jugement de première instance et dans l’arrêt ;
Que les défenderesses en cassation, qui ne soutiennent pas avoir subi un quelconque grief du chef de l’omission de la mention que le demandeur en cassation agit en sa qualité de tuteur de son fils, n’ont pas pu se méprendre sur la véritable qualité de celui-ci ;
Que le pourvoi, introduit dans les forme et délai de la loi, est recevable ;
Sur les faits :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg avait annulé sur base de l’article 503 du Code civil la vente d’un immeuble conclue par Y.) avec les sociétés défenderesses en cassation et dit la demande en dommages-intérêts de X.), agissant en sa qualité de tuteur de son fils, partiellement fondée ; que par arrêt du 24 octobre 2012, la Cour d’appel, réformant, a dit sa demande en dommages-intérêts non fondée ;
Sur l’unique moyen de cassation :
tiré « de la violation de l’article 61 alinéas 1 et 2 du Nouveau code de procédure civile en ce que l’arrêt du 24 octobre 2012 a déclaré non fondée la demande de X.) en allocation de dommages-intérêts de 180.000 € au titre de la restitution des loyers perçus formulée contre les sociétés SOC1.),SOC2.) et SOC3.) dans ses conclusions du 30 décembre 2011 au motif que << la nullité de la vente n’étant pas due à une faute mais au fait que la vente a été conclue par un majeur sous curatelle sans l’assistance du curateur, elle n’ouvre pas droit à des dommages-intérêts >>,
Alors qu’aux termes de l’article 61 du Nouveau code de procédure civile qui dispose que << Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat >>,
Les juges de la Cour d’appel auraient dû rechercher, en respectant les droits de la défense, si la demande de X.) n’était pas fondée au titre d’une demande en restitution sur base du principe général du droit de <<rétroactivité de la nullité>> de la convention annulée » ;
Vu l’article 61 du Nouveau code de procédure civile ;
Attendu que X.), après avoir initialement demandé, tant en première instance qu’en instance d’appel, l’allocation de dommages-intérêts, principalement sur base de la responsabilité contractuelle et subsidiairement sur base de la responsabilité délictuelle, avait, par des conclusions subséquentes, revendiqué « à titre de dommages et intérêts une somme équivalente à la restitution des loyers perçus par les appelantes évalués à un montant de 180.000 € ou tous autres montants même supérieurs à dire d’experts » ;
Que les juges d’appel, en déclarant la demande de X.) non fondée sur les bases des responsabilités contractuelle et quasi-délictuelle sans rechercher si, sur base des faits invoqués par X.) à l’appui de ses prétentions, sa demande n’était pas fondée du chef de la restitution des loyers au titre de l’annulation de la vente et sans trancher le litige relatif aux prétentions de X.) par application des règles de droit qu’ils avaient dégagées à propos de la restitution des fruits produits par la chose à restituer, ont violé l’article 61 du Nouveau code de procédure civile ;
D’où il suit que l’arrêt encourt la cassation ;
Par ces motifs :
dit que le pourvoi est recevable ;
le dit fondé ;
casse et annule l’arrêt rendu le 24 octobre 2012 par la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, sous le numéro 36995 du rôle ;
déclare nuls et de nul effet ladite décision judiciaire et les actes qui s’en sont suivis et remet les parties dans l’état où elles se sont trouvées avant l’arrêt cassé et pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel, autrement composée ;
ordonne qu’à la diligence du procureur général d’Etat, le présent arrêt sera transcrit sur le registre de la Cour d’appel et qu’une mention renvoyant à la transcription de l’arrêt sera consignée en marge de l’arrêt annulé ;
condamne les défenderesses en cassation aux frais et dépens de l’instance en cassation, à l’exception des frais se rapportant à la signification de l’écrit qualifié de mémoire supplémentaire, non prévue par la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Georges SANTER, en présence de Madame Marie-Jeanne KAPPWEILER, avocat général et de Madame Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.