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40124A Généré par l'IA

Appeal dismissed for inadmissibility due to failure to file appeal at the correct tribunal registry.

Numéro de cause 40124A
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the appeal inadmissible because the appellant filed the appeal at the Court of Appeal instead of the district tribunal registry as required by law. The appellant requested exclusive parental authority and modified visitation rights, but the lower court had already ordered family mediation and joint parental authority. The court ruled that violating this procedural rule renders the appeal void ab initio, regardless of the merits of the request.

Regeste Legislator

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Article 1050, paragraph 1 of the new Code of Civil Procedure; An appeal against a decision of the guardianship judge must be filed at the district tribunal registry; failure to comply renders the appeal void.

Mots-clés

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guardianship appeal procedural inadmissibility jurisdictional error void appeal new Code of Civil Procedure déclinatoire de compétence méconnaissance des règles de compétence transfert de résidence de l'enfant

Dispositions légales citées

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Article 1050, paragraph 1 of the new Code of Civil Procedure
Sur question de la Cour relative à la recevabilité de l’appel au regard de l’article 1050, alinéa 1er du nouveau code de procédure civile, l’intimée et le représentant du ministère public concluent à l’irrecevabilité de l’appel interjeté par A.).
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Texte complet

Numéro 40124 du rôle A r r ê t T u t e l l e du vingt-trois octobre deux mille treize rendu sur un recours déposé le 12 juillet 2013 au greffe de la Cour Supérieure de Justice contre un jugement rendu le 5 juin 2013 par le juge des tutelles près le tribunal de la jeunesse et des tutelles de Luxembourg dans l’affaire entre A.), comparant en personne et assisté par Maître Caroline STIRN, en remplacement de Maître Anne-Marie SCHMIT, avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg, et B.), comparant en personne et assistée par Maître Sibel DEMIR, en remplacement de Maître Jean-Georges GREMLING, avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D ’ A P P E L : Saisi de la part de A.) d’une demande en institution de l’autorité parentale conjointe à l’égard de l’enfant mineur C.), né le 10 décembre 2007, avec fixation de la résidence habituelle de l’enfant auprès de son père et octroi d’un droit de visite et d’hébergement à la mère, le juge des tutelles près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a, par jugement contradictoire du 5 juin 2013 rendu entre A.) et B.), institué l’autorité parentale conjointe, fixé la résidence habituelle de l’enfant Lou auprès de sa mère B.), ordonné, avant tout autre progrès en cause, une médiation familiale entre A.) et B.), dit que A.), sauf arrangement contraire des parties, exercera un droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant Lou chaque mercredi à la sortie de l’école jusqu’au jeudi à 18.30 heures, un weekend sur deux du vendredi à la sortie de l’école jusqu’au dimanche à 18.30 heures et pendant la moitié des vacances scolaires selon les modalités à convenir entre parents, réservé les frais et fixé l’affaire pour continuation des débats à l’audience du 27 novembre 2013.

Ce jugement a été entrepris par A.) par un mémoire déposé le 12 juillet 2013 au greffe de la Cour d’appel. L’appelant demande à la Cour, par réformation du jugement entrepris, de lui accorder l’autorité parentale exclusive de l’enfant C.) et de lui donner acte qu’il ne s’oppose pas à voir accorder un droit de visite et d’hébergement élargi à la mère de l’enfant, subsidiairement, dans l’hypothèse de la confirmation du jugement entrepris, de fixer la résidence habituelle de l’enfant auprès de lui et plus subsidiairement de lui accorder un droit de visite et d’hébergement à exercer tous les mercredis après la sortie de l’école jusqu’au vendredi matin à la rentrée de l’école, ainsi que chaque deuxième weekend du vendredi 17.00 heures au lundi matin à la rentrée de l’école, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires.

Sur question de la Cour relative à la recevabilité de l’appel au regard de l’article 1050, alinéa 1er du nouveau code de procédure civile, l’intimée et le représentant du ministère public concluent à l’irrecevabilité de l’appel interjeté par A.). L’article 1050 du nouveau code de procédure civile dispose que le recours contre une décision du juge des tutelles est formé par le dépôt d’un mémoire motivé au greffe du tribunal d’arrondissement. En déposant son mémoire d’appel au greffe de la Cour d’appel et non pas, tel que prévu à l’article 1050 du nouveau code de procédure civile, au greffe du tribunal d’arrondissement, l’appelant a violé une règle de fond d’ordre public afférente à l’organisation judiciaire qui entraîne la nullité de l’acte, nullité à soulever même d’office et en dehors de toute existence d’un grief. L’appel de A.) est dès lors à déclarer irrecevable.

P a r c e s m o t i f s :

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière d’appel des décisions du juge des tutelles, statuant contradictoirement, le représentant du ministère public entendu en ses conclusions en chambre du conseil, déclare irrecevable l’appel du 12 juillet 2013 ;

condamne l’appelant A.) aux dépens.

Ainsi prononcé en audience publique, après instruction de la cause en chambre du conseil où étaient présents : Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre, Joséane SCHROEDER , premier conseiller, Roger LINDEN, premier conseiller, Jeanne GUILLAUME, premier avocat général, Pascale BIRDEN, greffier.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Jean- Claude WIWINIUS, président de chambre, en présence de Pascale BIRDEN, greffier.