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39718a Généré par l'IA

Appeal dismissed; new medical expertise rejected due to lack of new evidence and existence of prior contradictory report.

Numéro de cause 39718a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant challenged a summary order refusing a new medical expertise, arguing the previous report was erroneous and failed to account for all injuries. The court found no new evidence since the prior contradictory expert report and determined the request merely questioned the existing conclusions. Consequently, the appeal was dismissed, confirming the lower court's decision that the matter belongs to the judge of the merits.

Regeste Legislator

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Articles 932 al. 1er, 933 al. 1er, 350 du nouveau code de procédure civile; A request for new medical expertise is inadmissible in summary proceedings if a contradictory report exists and no new evidence justifies a fresh examination.

Mots-clés

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summary proceedings medical expertise contradictory report new evidence inadmissible request judge of merits procedure civil réévaluation par expert

Dispositions légales citées

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Articles 932 alinéa 1er, 933 alinéa 1er, 350 du nouveau code de procédure civile
Article 240 du nouveau code de procédure civile
L’appelant demande la condamnation de la partie intimée au paiement de 1.000.- € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
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Texte complet

Arrêt référé travail

Audience publique du 23 octobre deux mille treize

Numéro 39718 du rôle.

Composition:

Marie-Anne STEFFEN, président de chambre; Pierre CALMES, premier conseiller; Marie-Laure MEYER, conseiller ; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

O),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg en date du 20 mars 2013,

comparant par Maître Marc PETIT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

la société anonyme L),

intimée aux fins du susdit exploit BIEL du 20 mars 2013, comparant par Maître Claude PAULY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR DAPPEL :

O) a, par exploit d’huissier du 3 octobre 2012, fait donner assignation à la société L) SA à comparaître devant le juge des référés du tribunal d’arrondissement de Luxembourg aux fins de voir instituer sur base des articles 932 alinéa 1er, sinon 933 alinéa 1er, sinon 350 du nouveau code de procédure civile, une expertise médicale à l’effet de constater et de décrire les blessures qu’il a subies à la suite d’un accident de la circulation du 14 avril 2011, de constater et décrire les séquelles et de déterminer les préjudices subis.

La société L) SA s’est opposée à cette demande en faisant valoir que le requérant ne verse aucun élément nouveau, postérieur à l’expertise contradictoire, permettant de remettre en cause celle-ci. Par ailleurs, toutes les blessures, y compris l’IPP, auraient été prises en compte par les deux experts.

Par ordonnance rendue contradictoirement le 30 novembre 2012, le juge des référés a déclaré la demande en expertise irrecevable.

Par exploit d’huissier du 20 mars 2013 O) a régulièrement relevé appel de cette ordonnance.

Il fait valoir que l’ordonnance entreprise serait à réformer alors que les conclusions des expertises K) et P) seraient contestées et erronées. L’appelant donne à considérer qu’ils n’auraient pas pris en compte toutes les blessures subies ainsi que tous les maux dont il souffrirait quotidiennement. Par ailleurs, les experts auraient commis une erreur en retenant qu’il n’était employé qu’à temps partiel.

La partie intimée rétorque que les pièces versées par l’appelant n’apporteraient pas d’élément nouveau survenu depuis le rapport d’expertise contradictoire. Il n’existerait dès lors, selon elle, aucune raison justifiant une nouvelle mesure d’instruction.

Elle conclut à la confirmation de l’ordonnance du 30 novembre 2012.

Le 14 avril 2011 O) a été blessé lors d’un accident de la circulation. Les docteurs K) et P), qui ont procédé à une expertise amiable convenue entre l’assureur de l’appelant et l’assureur de la partie responsable, ont déposé leur rapport le 2 juin 2012.

Il ressort de ce rapport que les experts ont examiné les souffrances dorsales, cervicales et les maux de tête/nuque dont se plaignait O).

O) reste en défaut d’établir en quoi il y aurait urgence à instituer une nouvelle expertise, respectivement le dommage imminent sinon la voie de faite, compte tenu de l’existence de l’expertise contradictoire du 2 juin 2012 et de l’absence de preuve de l’existence d’un élément nouveau, postérieur au rapport d’expertise contradictoire.

Les pièces versées en cause ne contredisent en effet pas le rapport du 2 juin 2012 et les médecins traitants de l’appelant continuent le traitement médicamenteux par antalgiques et anti-inflammatoires. L’aggravation alléguée des blessures depuis le 2 juin 2012 laisse d’être établie.

L’actuelle demande pour voir instituer une nouvelle expertise apparaît en réalité comme une mise en question des conclusions du rapport d’expertise du 2 juin 2012. Dans ces conditions il appartient au seul juge du fond de statuer sur le mérite d’un rapport d’expertise, d’admettre ou de rejeter les conclusions des experts et d’ordonner le cas échéant une nouvelle expertise ou un complément d’expertise.

Comme O) dispose d’un rapport d’expertise contradictoire, c’est à bon droit que le premier juge a également déclaré sa demande irrecevable sur base de l’article 350 du nouveau code de procédure civile.

Au vu de ce qui précède, l’appel n’est pas fondé et l’ordonnance entreprise est à confirmer.

L’appelant demande la condamnation de la partie intimée au paiement de 1.000.- € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile. Au vu du sort réservé à l’appel, cette demande est à rejeter.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé travail, statuant contradictoirement, reçoit l’appel ;

le dit non fondé ;

confirme l’ordonnance entreprise ;

rejette la demande en obtention d’une indemnité de procédure présentée par O) ;

condamne O) aux frais de l’instance d’appel.