Appeal dismissed; labor court lacks jurisdiction to decide on employment relationship existence in summary proceedings.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellant's appeal against a summary order declaring his claim for unpaid wages inadmissible. The appellant alleged unpaid salaries, while the company contested the existence of an employment relationship, claiming the contract was fictive and payments were commissions. The court held that determining the existence of a subordinate link and the nature of the contract constitutes a question of law reserved for the court of first instance on the merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode du travail, art. 509; Code de procédure civile, art. 700: The summary judge cannot rule on the merits of the existence of an employment relationship or the qualification of the contract, as this requires a full examination of the facts and evidence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt référé travail
Audience publique du 23 octobre deux mille treize
Numéro 39716 du rôle.
Composition:
Marie-Anne STEFFEN, président de chambre; Mireille HARTMANN, conseiller; Marie-Laure MEYER, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
R),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Nadine TAPELLA, en remplacement de l’huissier de justice Yves TAPELLA d’Esch/Alzette en date du 21 mars 2013, comparant par Maître Sandrine LENERT-KINN, avocat à la Cour, demeurant à Esch/Alzette,
e t :
la société à responsabilité limitée I), intimée aux fins du susdit exploit TAPELLA du 21 mars 2013, comparant par Maître Grégori TASTET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________
LA COUR DAPPEL :
Par exploit d'huissier du 21 mars 2013, R) interjette régulièrement appel contre l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de travail le 28 février 2013, lui notifiée le 8 mars 2013, déclarant irrecevable sa demande introduite par requête du 4 décembre 2012 visant à voir condamner la société I) sàrl à lui payer le montant brut de 18.000.- euros, du chef d’arriérés de salaires concernant les années 2010 à 2012 inclus et à lui délivrer les fiches de salaire pour cette même période.
L’appelant conclut à la réformation de l’ordonnance et à la condamnation de la sàrl I) à lui payer le montant brut de 12.690,01 euros correspondant aux arriérés de salaire non réglés depuis le début de la relation de travail le 2 novembre 2010 jusqu’à la résiliation en date du 30 novembre 2012. Il demande encore la remise des fiches de salaire pour cette même période.
L’intimée conclut au rejet de l’appel et à la confirmation de l’ordonnance.
R) produit à l’appui de sa demande un document intitulé « Contrat type
- contrat de travail à durée indéterminée » portant la date du 28 octobre 2010 entre lui-même comme salarié et la sàrl I) comme employeur, fixant sa rémunération horaire brute à 15.- euros. Il verse 13 extraits de compte attestant des paiements par I) sàrl et dont la majorité porte la mention « salaires » ou « « acompte sur salaire » et il rappelle qu’il a été licencié avec effet immédiat en date du 30 novembre 2012.
La sàrl I) conteste tout lien de subordination, et donc l’existence d’un contrat de travail, entre elle et R). Elle donne à considérer que l’appelant a acquis en date du 28 avril 2011 les 25 parts de B), gérante de la sàrl I) ; que le contrat signé entre parties est un contrat fictif et que les paiements effectués sur le compte de R) correspondaient en réalité à des commissions. Elle soutient que pendant la même période où des salaires lui sont réclamés, R) touchait des indemnités de chômage en France.
Il est vrai que R) est, suivant procès-verbal de l’assemblée générale du
28 avril 2011, l’un des deux associés de I) sàrl.
La Cour fait intégralement siens les développements afférents par lesquels le premier juge a rappelé que le juge des référés ne peut pas juger le fond du droit, ni procéder à un examen approfondi de la cause, sous peine d’excéder ses pouvoirs.
La qualification des relations contractuelles comprenant l’examen de l’apparence de régularité du contrat de travail ainsi que celui du caractère fictif du contrat, est une question de droit qui relève du fond du litige que le juge des référés ne saurait trancher sans outrepasser ses pouvoirs.
Il y a en l'espèce des contestations sérieuses quant à l’existence d’un lien de subordination entre R) et la sàrl I) et partant quant à l’existence d’une relation de travail entre ces parties.
Par ailleurs, même si le 30 novembre 2012, I) sàrl a procédé au licenciement pour faute grave de R), ce qui permettrait le cas échéant d’accréditer l’argumentation de l’appelant tenant à l’existence d’un contrat de travail entre parties, un tel « licenciement » est le seul moyen de mettre fin au maintien de R) dans la société suite aux faits pour lesquels la sàrl I) a d’ailleurs déposé plainte au pénal.
Par conséquent, même si la qualité d’associé n’est pas incompatible avec la qualité de salarié, il incombe, au vu de l’ensemble de ces éléments, aux seuls juges du fond de toiser, le cas échéant sur la base du résultat de mesures d'instruction à instituer, la question de l’existence ou non d’un lien de subordination entre R) et la sàrl I), et partant, celle de l’existence d’un contrat de travail entre parties.
Il existe partant des contestations sérieuses, tant quant à la compétence même des juridictions du travail, que quant à l’existence de la créance alléguée par l’appelant.
Au vu du sort réservé à l’appel, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de R) en allocation d’une indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé travail, statuant contradictoirement, reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé,
partant, confirme l’ordonnance du 28 février 2013, condamne R) aux frais et dépens de l'instance d'appel.