Court grants request to correct judgment for omitted ruling on the principal claim's validity.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court granted the appellant's request to correct the lower court's judgment for an omission regarding the principal claim. Although the lower court had ordered the payment of legal interest on an undisputed loan, it failed to explicitly rule on the existence of the debt itself. The court decided to rectify the judgment to formally declare the principal claim partially founded, ensuring the legal record fully reflects the court's reasoning on the debt's validity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1907 alinéa 3 du code civil; When a judgment omits a ruling on the existence of a principal claim despite ordering interest payment, the court must rectify the decision to declare the claim partially founded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil (rectificatif)
Audience publique du 23 octobre deux mille treize
Numéro 39008 du rôle.
Composition:
Marie-Anne STEFFEN, président de chambre; Pierre CALMES, premier conseiller; Marie-Laure MEYER, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
A),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg en date du 9 juillet 2012, comparant par Maître Anne-Marie SCHMIT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
e t :
S),
intimé aux fins du susdit exploit ENGEL du 9 juillet 2012, comparant par Maître Victor GILLEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR DAPPEL :
Vu l’arrêt rendu le 3 juillet 2013 dans la cause entre A) et S).
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle et en interprétation déposée le 1er août 2013 par A).
La motivation de l’arrêt du 3 juillet 2013 contient entre autres le passage suivant :
« Il reste que l’intimé ne conteste pas avoir obtenu un prêt de 50.000.- € de la part de l’appelante. Il n’est pas établi que cette dette est actuellement venue à échéance. S’il n’est pas contesté par l’intimé que des intérêts devaient être payés sur le montant de 50.000.- €, il ne résulte d’aucune convention entre parties que ce taux serait de 7% l’an. A supposer que sur ce point la reconnaissance de dette ne soit pas contestée, l’appelante est restée en défaut de prouver quels intérêts de retard elle était elle-même obligée de payer sur le montant du prêt qu’elle a accordé à l’intimé. Conformément à l’article 1907 alinéa 3 du code civil, à défaut d’un taux d’intérêt déterminé ou déterminable par une clause conventionnelle, ce taux sera le taux d’intérêt légal. Il en résulte que l’intimé doit payer les intérêts légaux sur la somme de 50.000.- € au taux légal à compter du 1er avril 2009 jusqu’à solde ».
La partie requérante soulève à juste titre que la Cour a omis de statuer sur le principe de la créance et elle demande à la Cour de rectifier cette omission.
Dans son arrêt du 3 juillet 2013 la Cour a condamné S) à payer les intérêts légaux sur la somme de 50.000.- €, tout en retenant seulement dans la motivation que cette dette, non contestée, n’était pas encore venue à échéance.
La demande en rectification est partant fondée.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement,
reçoit la requête en rectification et en interprétation en la forme ;
la dit fondée ;
partant, rectifie le dispositif de l’arrêt du 3 juillet 2013 comme suit :
« déclare l’appel principal et l’appel incident recevables ;
déclare l’appel incident non fondé ;
dit l’appel principal partiellement fondé ;
constate que l’intimé S) ne conteste pas avoir obtenu un prêt de 50.000.- € de la part de l’appelante ;
constate également qu’il n’est pas établi que cette dette est actuellement venue à échéance ;
réformant,
condamne d’ores et déjà S) à payer à A) les intérêts légaux sur la somme de 50.000.- € à compter du 1er avril 2009 jusqu’au 3 juillet 2013 ;
confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
dit non fondées les demandes en obtention d’une indemnité de procédure basées sur l’article 240 du NCPC ;
condamne S) aux frais et dépens des deux instances avec distraction au profit de Anne-Marie Schmit, avocat concluant, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance. »